2018 QCCQ 80, 2018 QCCQ 80
Opinion
R. c. D.R. 2018 QCCQ 80 JT1110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre Criminelle » N°: 400-01-082781-162 DATE : 15 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. D... R...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l' article 486(3) du Code criminel . ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine à imposer à l'accusé qui se reconnaît coupable de deux chefs d'accusation de voyeurisme sur les deux filles de sa conjointe alors respectivement âgées de 14 à 15 ans et de 13 à 14 ans, la période délictuelle alléguée se situant pendant l'année 2015. [ 2 ] L'accusé reconnaît avoir regardé par l'écran de son cellulaire en mode photo les filles de sa conjointe alors qu'elles prenaient leur douche ou se trouvaient dans la salle de bain.
L'accusé admet avoir ainsi observé environ quatre fois X qui aperçoit à un moment donné au plafond un écran ou appareil. Elle n'en fait pas de cas immédiatement pour en parler toutefois à sa mère compte tenu de la répétition de la présence de cet écran. L'accusé confesse aussi avoir fait la même chose à une ou deux occasions, c'est-à-dire, regardé dans la salle de bain alors que Y, la plus jeune des filles de sa conjointe, s'y trouve.
Cette dernière ne s'en est toutefois pas aperçue. [ 3 ] L'accusé déclare n'avoir pris aucune photo et encore moins une vidéo. [ 4 ] Un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse est fait et plus tard une plainte est portée auprès des autorités policières. [ 5 ] L'accusé et sa conjointe avec son jeune fils et ses deux filles vivaient ensemble à la résidence de l'accusé depuis une dizaine d'années. [ 6 ] L'accusé est aussi père d'un fils issu d'une union précédente et il représente pour tous ces enfants la seule figure paternelle présente et cela depuis plusieurs années. [ 7 ] À la suite de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse, la conjointe de l'accusé va habiter seule avec ses trois enfants qui n'ont plus de contact avec l'accusé.
De fait, ce dernier est arrêté et remis en liberté sous conditions d'une promesse par laquelle il lui est interdit tout contact et toute communication avec des personnes âgées de moins de 16 ans, dont bien entendu, les enfants de sa conjointe. [ 8 ] L'accusé respecte ces conditions depuis le 14 juillet 2016, date de sa remise en liberté par un Tribunal après son arrestation même s'il fréquente toujours la mère des victimes hors leur présence. Sans autre procédure, sinon quelques remises, le 13 octobre 2017 l'accusé enregistre un plaidoyer de culpabilité.
POSITION DES PARTIES [ 9 ] M e Catherine Lemay pour la poursuite invoquant notamment le sérieux des gestes posés par l'accusé dont une certaine préméditation à plus d'une occasion, la situation de confiance de l'accusé à l'égard des victimes, enfants âgés de moins de 16 ans, ainsi que le fait que tout risque de récidive ne peut être exclu selon une évaluation psychologique, demande au Tribunal d'imposer une peine de détention de 60 jours discontinus assortie d'une ordonnance de probation de 2 ans et d'un suivi de 18 mois, cette probation prévoyant d'autres conditions dont une interdiction de contact avec les victimes.
[ 10 ] M e Alexandre Biron, pour la défense, invoquant la nature particulière des gestes posés par l'accusé dont la gravité est relative, le faible risque de récidive et l'intérêt évident de son client suggère une absolution conditionnelle assortie de conditions de nature à empêcher toute récidive et assurer une réinsertion sociale complète de l'accusé. [ 11 ] La défense appuie aussi cette demande sur le bon profil professionnel et personnel de l'accusé confirmé par le témoignage de plusieurs personnes dont la mère des victimes, ces dernières elles-mêmes, par l'entremise d'autres personnes, qui malgré un choc certain et un bouleversement de leur vie à tout le moins pendant une certaine période désirent tourner la page et reprendre les relations personnelles voire graduellement la vie commune avec l'accusé.
La défense dépose aussi le témoignage écrit d’amis et de collègues de l'accusé qui font part de leur appréciation de ce dernier dont ils vantent les qualités personnelles, professionnelles. LA PREUVE [ 12 ] Les deux infractions poursuivies par acte criminel dont l'accusé se reconnaît coupable sont passibles d'une peine maximale de cinq ans de prison et n'emportent par de peine minimale et sont donc admissibles à ce
titre [1] . [ 13 ] Par ailleurs, pour que l'accusé puisse bénéficier d'une telle mesure, il faut aussi que ce soit dans son intérêt véritable sans nuire à l'intérêt public [2] . [ 14 ] Il n'est pas contesté qu’une absolution est dans l'intérêt véritable de l'accusé et cela bien à raison. [ 15 ] Âgé au moment des événements de 39 à 40 ans, l'accusé présente un parcours de vie personnel, occupationnel révélant un homme profondément imprégné et attaché aux valeurs et principes normalement véhiculés par notre société, soit le travail, la famille, l'amitié, l'amour et l'honnêteté. [ 16 ] Enfant et adolescent sans difficulté particulière, heureux en famille et socialement, l'accusé se révèle rapidement un individu intéressé, créatif, doué dans les matières scolaires, notamment en mathématiques. [ 17 ] Ses relations interpersonnelles, sociales, amoureuses sont aussi marquées d'un certain succès et sont heureuses même s'il devient père dès la vingtaine ce qui l'amène à délaisser ses études pour favoriser le travail et la famille même après sa séparation de la mère de ce premier enfant. [ 18 ] De fait, l'accusé a toujours travaillé et obtenu du succès et de la reconnaissance dans ce domaine comme dans les études.
Il fait un retour aux études à l’université en génie mécanique en même temps qu'il continue à travailler pour une entreprise en cimenterie.
Pour cette raison, il ne complète pas sa formation en génie mécanique, mais plutôt poursuit son travail qui l'amène finalement plus tard à créer sa propre entreprise en 2015, [L’entreprise A] avec un ami et collègue. [ 19 ] Au sein de cette entreprise, l'accusé et son associé développent une spécialité au Québec par la fabrication, à l'aide d'une machinerie achetée à grands frais, de trottoirs et de bordures en ciment sans qu'il soit nécessaire d’utiliser la mise en forme habituelle pour ce type de construction.
L’accusé est non seulement actionnaire et propriétaire de l'entreprise avec son associé, mais il est aussi celui qui soumissionne et opère cette machinerie spécialisée. [ 20 ] [L’entreprise A] emploie une quinzaine de personnes dont le père et le fils de l'accusé et même occasionnellement à des fins cléricales la mère de ce dernier. [ 21 ] Une bonne
partie des contrats de cette entreprise sont réalisés auprès d'institutions publiques tels des municipalités, des ministères des travaux publics ou des transports du Québec. [ 22 ] Une condamnation pour un acte criminel empêchera l'accusé et la compagnie de soumissionner auprès des institutions publiques qui constituent un des principaux clients dans ce domaine, cela va de soi, même si l'accusé mentionne aussi avoir des contrats pour l'entrepreneur général SINTRA. [ 23 ] Somme toute, la preuve démontre que le succès professionnel de l'accusé marqué entre autres par la création de sa propre entreprise est le résultat d'une longue expérience de travail et d'un intérêt soutenu en cimenterie ainsi qu’un esprit d'initiative, de créativité et beaucoup de persévérance. [ 24 ] Une condamnation mettrait en péril la vie de l'entreprise de l'accusé, l'avenir professionnel de l'accusé à tout le moins en
partie celui de son partenaire d'affaires ainsi que de celui de ses employés. [ 25 ] Les parents, la conjointe de l'accusé et ce dernier ont témoigné de la situation occupationnelle de ce dernier ainsi que du parcours qu’il y a mené. [ 26 ] Dans un rapport psychologique déposé par la défense afin d'évaluer le risque de récidive de l'accusé, l'auteure reprend en détail le récit de l'accusé à ce sujet et aussi à d'autres points de vue, nous y reviendrons. TÉMOIGNAGE DE MADAME V...
G..., MÈRE DES VICTIMES [ 27 ] Cette dernière témoigne du parcours de l'accusé et aussi de l'épreuve vécue par tous les membres de sa famille, au premier rang ses enfants, causée par la découverte des gestes de l'accusé. Elle a vécu un sentiment de déchirement entre ses filles et l'accusé. Elle a consulté, écouté pour pouvoir traverser cette épreuve. La séparation a été très dure pour elle et les enfants. Mais, elle ajoute que depuis l'accusé a évolué comme elle et ses enfants aussi. « L'accusé a fait des prises de conscience » . Il s'exprime plus souvent, se montre plus ouvert.
Z, son fils a souffert de ne plus voir l'accusé. X aujourd’hui va très bien après un épisode dépressif contemporain aux gestes de l'accusé, mais causé aussi par d'autres facteurs dans sa vie.
[ 28 ] X, nous dit sa mère, est prête à revoir l'accusé sans être pour autant immédiatement prête à revivre avec lui. Il en est de même de son autre fille.
Le passage de la DPJ aussi a été difficile, mais précise-t-elle, ils ont fait leur travail. L'accusé a respecté toutes les conditions. Elle croit que les gestes posés par l'accusé constituent un accident de parcours.
Madame G... rend un témoignage qui n'est pas réducteur des gestes et des conséquences de ceux-ci, mais un témoignage qui fait preuve de réalisme, du caractère conscient, éclairé et volontaire de sa situation, celle de l'accusé et surtout celle de ses filles qui éprouvent malgré tout, des sentiments positifs à l'endroit de l'accusé lesquels pourront, espère-t-elle, permettre de reprendre la vie commune et familiale un jour. [ 29 ] Madame G... informe le Tribunal que l'accusé a consulté à la suite du dévoilement et ils ont demandé une évaluation psychologique complète de celui-ci afin de déterminer les risques de récidive, évaluation déposée au bénéfice du Tribunal. [ 30 ] La mère de l'accusé témoigne aussi du parcours assez exemplaire de son fils et des qualités de ce dernier.
Le dévoilement de cette affaire a causé un choc dans toute la famille. Le père et le fils de l'accusé travaillent pour l'entreprise de ce dernier. [ 31 ] Aussi, la défense dépose une lettre de l'ex-conjointe et mère du fils de l'accusé.
Elle témoigne des qualités de père de l'accusé; attentif, généreux, responsable et travaillant. [ 32 ] Une amie d’adolescence, mais qui a toujours maintenu le lien avec l'accusé témoigne aussi des qualités de respect, d'honnêteté de ce dernier qu'elle affirme avoir la chance de connaître et de toujours côtoyer. [ 33 ] Monsieur B..., ingénieur, témoigne aussi d'une part de son association avec l'accusé dans l'entreprise A et d'autre part des qualités professionnelles de l'accusé à savoir le leardership , la patience, la détermination et une intégrité remarquable. [ 34 ] Enfin, l'évaluation psychologique de madame Sarah Paquin réalisée à la demande de l'accusé et madame G... afin de déterminer le risque de récidive de ce dernier s'avère fort élaborée et non complaisante.
Cette évaluation repose sur des rencontres de l'accusé, de madame G... ainsi qu'une des victimes X.
L'opinion de l'experte repose aussi sur l'examen de l'ensemble du dossier policier, des évaluations de la DPJ ainsi que sur le résultat de tests d'évaluations psychométriques de l'accusé. [ 35 ] La lecture de l'évaluation s'avère fort utile et éclairante pour le Tribunal afin de mieux connaître l'homme qu'est l'accusé au-delà de la seule question du risque de récidive d'ailleurs évalué comme étant faible. [ 36 ] Il est utile de citer en résumé deux paragraphes de la conclusion de madame Paquin : Le sujet présente plusieurs forces, ressources et aptitudes qui l'ont aidé à avoir, pendant de longues années, un bon fonctionnement et qui diminuent le risque de récidive.
Effectivement, monsieur n'a aucun antécédent criminel violent et sexuel, il n'a non plus aucun antécédent de violence quelconque, il a un parcours professionnel exemplaire (assiduité, performance, bonnes relations avec collègues, etc.), il a un réseau social positif (bonnes relations avec ses amis et la plupart des membres de sa famille), il n'a vécu aucune problématique de consommation de substances, il ne présente pas d'histoire psychiatrique importante en plus de se montrer coopératif et motivé à faire les changements nécessaires.
De ce fait, il respecte ses conditions et il mentionne parler davantage avec autrui, dont sa conjointe. Toutefois, le sujet possède aussi quelques facteurs qui participent au risque de récidive sexuelle. En effet, il présente une identité fragile, un grand besoin de se sentir désiré, un important problème à reconnaître, gérer et exprimer les émotions négatives, les difficultés et les insatisfactions, un déséquilibre entre le travail et le plaisir, une certaine difficulté de résolution de problèmes et des lacunes au niveau des relations intimes.
En outre, son recours à la minimisation et au déni, entre autres face aux délits commis, participe à l'élévation du risque. [ 37 ] En poursuite, la preuve porte sur le récit précédemment énoncé des gestes de l'accusé. Plus d'une fois, l'accusé a observé avec son téléphone cellulaire en mode photo l'intérieur de la salle de bain du sous-sol où se trouvaient la victime X et sa jeune sœur une ou deux fois. [ 38 ] L'accusé monte sur une chaise qu'il place devant la porte à l'extérieur de la salle de bain.
Le plafond à cet endroit n'est pas fermé de façon permanente, il n'y a que des tuiles qui sont absentes d'ailleurs à certains endroits. Dans cette position, l'accusé place son cellulaire en mode photo au bout de son bras dans le plafond et observe l'intérieur de la salle de bain où les victimes sont à prendre leur douche ou à s'habiller. [ 39 ] L'accusé confesse avoir regardé environ quatre à cinq fois. Il ne prend ni photo, ni film.
L'enquête policière qui a permis l'examen des appareils électroniques de l'accusé ne révèle la présence d'aucune photo ou autre document électronique incriminant. [ 40 ] La poursuite s'inspirant de ses rencontres avec les victimes, du témoignage de leur mère et même de l'évaluation psychologique insiste sur le fait que les gestes de l'accusé ont eu des conséquences auprès des victimes plus particulièrement auprès de X qui a réalisé la présence de l'écran au plafond et dévoilé cette situation. [ 41 ] Les gestes de l'accusé ont bouleversé la famille, la vie de X particulièrement qui jusqu'à un certain point s’est sentie responsable de la séparation survenue entre sa famille, sa mère et l'accusé parce qu'elle a dévoilé ce qu'elle a aperçu dans le plafond de la salle de bain. [ 42 ] D'ailleurs, la victime vit un épisode dépressif contemporain à cette affaire.
Toutefois, ni elle ni sa sœur n'ont souhaité témoigner devant le Tribunal. Néanmoins, X affirme à sa mère et à la psychologue, madame Paquin, que l'épisode dépressif n'a rien à voir avec les gestes de l'accusé avec qui elle souhaite discuter de l'événement. À l'époque toutefois elle a vécu une perte d'estime et de confiance en soi, des difficultés à concevoir ses rapports avec des hommes ou des garçons ainsi que de la tristesse. X affirme à la psychologue ainsi qu'à sa mère qu'elle va bien aujourd'hui et croit que l'accusé a commis une erreur qu'il ne répétera pas. Elle a hâte de le revoir.
Les observations de M e Lemay sont aussi fondées sur la version des victimes plus contemporaines aux événements. Les victimes sont d'ailleurs présentes avec leur mère lors de la dernière journée d'audience et à la demande du Tribunal, elles réitèrent leur désir de ne pas témoigner tout en demeurant présentes avec leur mère dans la salle. [ 43 ] Somme toute, les victimes bouleversées profondément dans le cas de X par les gestes de l'accusé ont vécu des conséquences
marquantes quant à leur vie de famille, par la séparation entre leur mère et l'accusé qui agissait à
titre de père et leur propre séparation avec ce dernier. On sait que ce genre de situation de séparation implique toujours des remises en question, des deuils avec des effets à plus ou moins long terme.
Les gestes de l'accusé constituent, il faut le préciser, une intrusion non souhaitée, voulue dans l'intimité des victimes à un âge où elles sont à forger leur identité, à acquérir leurs valeurs et leur perception des rapports avec le monde. [ 44 ] Le témoignage des enfants de madame G... par personnes interposées, leur présence à la Cour manifeste toutefois après audition de toute la preuve un désir de tourner la page, voire de pardonner, un désir qui paraît libre, conscient, éclairé et senti. [ 45 ] La poursuite invoque aussi à l'appui de sa demande le rapport de la psychologue, madame Paquin et le témoignage de l'accusé.
Cette preuve révèle une répétition des gestes de l'accusé et donc une certaine préméditation ne serait-ce que du fait d'approcher une chaise, de monter sur celle-ci pour observer à l'aide de son cellulaire en mode photo l'intérieur de la salle de bain et les victimes et pour cette raison M e Lemay affirme qu'il ne s'agit pas d'un voyeurisme circonstanciel. Enfin, comme elle le souligne, le témoignage de l'accusé et le rapport psychologique révèlent que l'accusé éprouve de la difficulté à explorer, trouver et admettre les causes de son agir délictuel.
Lors de l'évaluation, il tente de justifier et expliquer ses gestes par l'accident, par le désir de vérifier l'usage de l'eau chaude par les jeunes filles dans la salle de bain, et enfin par la curiosité. Aux policiers, il affirme aussi sans faire de lien avec ses gestes qu'à cette époque il vivait des difficultés de relations de couple.
Ce constat des difficultés de l'accusé à faire une démarche introspective efficace et complète devrait amener le Tribunal à exclure l'absolution et imposer une peine de prison ferme conclut M e Lemay. [ 46 ] Par ailleurs, le Tribunal note que pour un individu plutôt introverti, peu volubile concernant sa vie intérieure, ses sentiments, un individu plutôt rationnel, l'accusé a été appelé dans le cadre de cette évaluation à un travail approfondi et sérieux d'introspection qui va aussi loin sinon plus loin qu'une évaluation présentencielle habituelle et peut-être même qu'une évaluation sexologique mais que de toute évidence demeure incomplet. [ 47 ] L'accusé exprime au Tribunal et à madame Paquin dans cette évaluation un regret sincère des gestes posés pour les conséquences vécues par les victimes, par sa famille, par sa conjointe et pour lui-même et dans son cas, à cause de la séparation vécue très difficilement par les membres de la famille et lui-même. [ 48 ] Quand l'accusé exprime ne pas avoir de regret pour les gestes posés dans sa vie, le Tribunal comprend que l'accusé n'exprime pas ne pas avoir de regret pour les victimes ce qu'il a par ailleurs affirmé de façon claire, mais il manifeste plutôt l'absence de regret par rapport à l'ensemble de sa vie dans le sens qu’au cours de celle-ci, il a toujours évolué au mieux. [ 49 ] En fait, l'accusé par ses propos et en tout temps ne se victimise aucunement, ne s'apitoie pas sur son sort, mais se basant sur son expérience de vie essaie plutôt d'envisager comme il l'a fait tout au long de son parcours, comment il pourrait sortir positivement de cette situation, de son agir délictuel tout en exprimant nous le répétons son regret pour les torts causés.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 50 ] Les objectifs de la peine sont la dénonciation, la dissuasion collective et individuelle, isoler au besoin les délinquants, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et responsabiliser les délinquants. [ 51 ] Plus globalement, l'imposition d'une peine selon le législateur a pour objectif essentiel de protéger la société, de contribuer avec d'autres mesures à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'imposition de sanctions justes. [ 52 ] Les objectifs à prioriser dépendent de la gravité objective et subjective de l'infraction, des circonstances aggravantes et atténuantes en lien avec un accusé, avec les infractions et les circonstances de celles-ci. [ 53 ] La dénonciation et la dissuasion doivent être priorisées lors de la détermination de la peine pour des crimes d'ordre sexuel à l'endroit des enfants.
Les tribunaux lors de l'imposition de peine pour des crimes sexuels impliquant des enfants doivent lancer et maintenir un message clair et sans équivoque, que notre société ne peut tolérer ce type de comportement à l'endroit de personnes vulnérables, les enfants, dont la sécurité, l’éducation et la protection dépendent de nous. [ 54 ] Par ailleurs, les autres objectifs de la détermination de la peine ne doivent pas être négligés pour autant surtout du fait que la détermination de peine est un processus individualisé et pour y parvenir le Tribunal doit pondérer les circonstances aggravantes et atténuantes pour chaque infraction et chaque délinquant. [ 55 ] Dans le présent cas, le Tribunal relève les facteurs aggravants suivants : − Une certaine répétition et préméditation des gestes de l’accusé. − Deux victimes. − L'infraction constitue un abus de confiance voire d'autorité à l'endroit de victimes âgées de moins de 16 ans. − En raison de l'âge des victimes, le crime de l'accusé a eu des conséquences importantes sur leur vie, sur le plan psychologique dans le cas de X; on a déjà mentionné la perte de confiance et d'estime de soi, la méfiance envers autrui. − À
titre de conséquences, le Tribunal note aussi le bris de la famille par la séparation de ses membres et le choc affectif pour tous et la nécessité de l'intervention d'une tierce partie, la DPJ. − Difficulté de l'accusé à explorer, rechercher et découvrir les causes de son agir délictuel ce qui ne permet pas d'exclure tout risque de récidive.
[ 56 ] Le Tribunal relève les facteurs atténuants suivants : − L'accusé plaide coupable, évitant ainsi un procès et surtout le témoignage des victimes. − L'accusé est sans antécédent judiciaire. − Un parcours personnel, social, professionnel très positif. − Un potentiel et des capacités importantes sur plusieurs plans. − Pas d'histoire psychiatrique, de problèmes de drogue, d’alcool ou de déviance identifiée. − L'accusé est un actif pour la société, sa famille, dont les enfants, parents et conjointe. − L'accusé exprime des regrets sincères pour les victimes, pour sa famille et pour lui-même. − L'accusé manifeste un désir de ne pas récidiver ainsi qu'une motivation à prendre des mesures nécessaires pour y parvenir. − Il a entrepris des démarches thérapeutiques et non complétées toutefois. − L'accusé bénéficie du support d'amis, de sa famille et de la compréhension des victimes et de leur mère qui tendent vers une réconciliation. − Respect des conditions de remise en liberté pendant plus d'une année. − L'accusé est propriétaire, actionnaire et maillon important d'une entreprise jeune, prospère au sein de laquelle de fait il occupe un rôle clé dans l'obtention et la réalisation de contrats. − Quant à l'infraction elle-même, l'accusé n'a pris aucune photo, aucun film de ce qu'il pouvait voir dans la salle de bain où se trouvaient la douche et les victimes. [ 57 ] L'infraction de voyeurisme poursuivie ici par acte criminel comporte une gravité objective relative étant donné qu'elle n'emporte pas de peine minimale et est passible d'une peine maximale de cinq ans. [ 58 ] Il faut se garder à l'instar du législateur de confondre ou de traiter sur le même pied toutes les infractions d'ordre sexuel. [ 59 ] Certes, comme l'affirme madame la juge Ottis : s’il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels sur de jeunes enfants. [3] . [ 60 ] Il faut toutefois, comme le fait le législateur, distinguer le geste posé par l'accusé d'observer l'intérieur de la salle de bain lorsque les filles de sa conjointe prennent leur douche, de tous les autres et nombreux crimes prévus par le législateur non seulement pour protéger les personnes vulnérables dont les enfants dans leur vie privée, mais pour les protéger de toute atteinte directe ou indirecte à leur intégrité physique et psychologique par des actes d'agression, d'exploitation et d'abus. [ 61 ] Il faut aussi noter qu'il n'y aucune preuve de captation ou conservation électronique d'image par l'accusé de ce qu'il a observé dans la salle de bain. [ 62 ] L'accusé déclare qu’observant dans la salle de bain sa curiosité explique son geste.
Il affirme n'avoir senti aucune excitation sexuelle du fait de cette observation. [ 63 ] Compte tenu des propos de l'accusé en évaluation et lors de son témoignage, le Tribunal s'interroge toujours sur la véritable motivation de l'accusé à poser les gestes dont il se reconnait coupable et comme le note madame Paquin, psychologue, il est possible de croire que l'accusé vit dans un certain déni de ses réalités et des causes véritables de son geste. [ 64 ] Toutefois à défaut de conclusions certaines, le Tribunal doit se limiter à conclure que l'accusé devra poursuivre le travail d'introspection pour éviter toute récidive, objectif qui peut être atteint par l'imposition de conditions de probation.
D'ailleurs outre toute problématique particulière, mais non identifiée à ce jour, la preuve révèle que l'accusé possède, les moyens, les capacités intellectuelles, morales, éducationnelles pour éviter de perpétrer toute infraction, comportement à l'image de son passé d'ailleurs. [ 65 ] Et cela c'est sans compter l'effet dissuasif du dévoilement, de l'arrestation, de la comparution de l'accusé, détenu et de sa remise en liberté sous conditions par un juge de paix. [ 66 ] Citant la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c . Meneses [4] , monsieur le juge Béliveau dans Gilbert Rozon c .
La Reine rappelle que : l'arrestation et la comparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution [5] .
L'INTÉRÊT PUBLIC [ 67 ] L'examen des objectifs et principes de la détermination de la peine constitue un processus nécessaire dans la détermination d'une juste peine, mais aussi constitue un processus utile pour déterminer si une absolution irait à l'encontre ou nuirait à l'intérêt public. [ 68 ] C'est notamment en ayant à l'esprit les objectifs de la détermination de la peine précédemment énoncés et apparaissant à l'
article 718 du Code criminel que le Tribunal doit répondre à cette question.
[ 69 ] Rappelons, comme l'affirme monsieur le juge Doyon dans R. c. Paré [6] à l'instar de la Cour suprême dans R. c.
Nasogaluak [7] que la règle d'or ou la règle cardinale pour déterminer la peine est la proportionnalité de celle-ci à la gravité objective et subjective de l'infraction. [ 70 ] D'emblée, je suis d'avis qu'une absolution conditionnelle compte tenu des gestes posés par l'accusé et de leurs conséquences, de son passé sans antécédent judiciaire ainsi que de son profil satisfait au critère de proportionnalité. [ 71 ] Avec égards pour l'opinion contraire, si théoriquement une peine de prison ferme pouvait aussi satisfaire au critère de la proportionnalité, je conclus par ailleurs qu'elle ne tiendrait pas compte de l'ensemble et de l'importance des facteurs atténuants ainsi que de l'obligation pour le Tribunal de n'envisager la privation de liberté qu'après avoir examiné la possibilité de sanctions moins contraignantes que les circonstances justifient amplement ici. [ 72 ] La tâche dans le présent cas de ne pas banaliser l'agir de l'accusé non plus que d'imposer un châtiment dont les conséquences seraient démesurées par rapport à la gravité des conséquences de cet agir est délicate. [ 73 ] Rappelons que la preuve démontre que très probablement l'accusé avec un antécédent judiciaire pour un acte criminel ne pourrait plus être propriétaire de l'entreprise qu'il a fondée et au sein de laquelle il constitue un rouage important. [ 74 ] Au même
titre que la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, la confiance du public dans le système judiciaire constituent des composantes de l'intérêt public, le fait que l'accusé devienne ou continue d'être un actif pour sa famille, pour la société en constitue aussi une composante importante. Il importe de rappeler que le public dont il est question ici est celui constitué de personnes bien informées, tant des règles qui régissent l'imposition de la détermination de la peine que des faits de la présente affaire.
La proportionnalité exige qu'un public informé distingue les gestes ou les infractions d'une gravité importante, d'une gravité relative et d'une gravité peu élevée même s'il s'agit d'infractions d'ordre sexuel. [ 75 ] Bien entendu, plus l'infraction est grave tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif, plus l'absolution risque de nuire à l'intérêt public. Par ailleurs les tribunaux de première instance et d'appel ont à plusieurs reprises affirmé que l'absolution ne s'applique pas qu'à des infractions mineures, techniques ou triviales. [8] Dans l'affaire de R. c.
Cyr , la Cour d'appel conclut que le juge de première instance a commis une erreur en excluant des actes de grossière indécence du régime d'absolution. [ 76 ] Mon collègue, le juge Valmont Beaulieu dans R. c.
McDonald [9] fait une revue exhaustive des principes applicables en la matière, mais aussi de plusieurs décisions prononcées dans des affaires semblables. [ 77 ] La lecture de cette décision et l'examen des décisions citées révèlent que pour des affaires de voyeurisme et même pour d'autres infractions plus graves telles l'infraction de leurre [10] , voire d'agression sexuelle, les tribunaux ont dans certains cas accordé des absolutions [11] . [ 78 ] Les gestes posés par l'accusé, c'est-à-dire l'observation des enfants de sa conjointe dans la salle de bain, dans des circonstances où il était raisonnable à s'attendre à ce qu'elles soient nues, observations faites sans les filmer ni les photographier, se situent dans l'échelle de gravité des crimes de nature sexuelle au niveau inférieur. [ 79 ] Nul ne peut prédire l'avenir, mais le Tribunal doit se fonder sur la preuve qui révèle un niveau faible de récidive chez un homme vivant et exprimant le regret des gestes posés, le désir concret de ne jamais recommencer et possédant par ailleurs les outils, les moyens, le support pour y parvenir.
L'opinion publique est certes aussi constituée de celle des témoins entendus et des victimes elles-mêmes manifestant ne serait-ce qu'indirectement une forme de pardon à l'endroit du geste de l'accusé. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ABSOUT conditionnellement l'accusé.
ORDONNE qu'il se conforme aux conditions suivantes d'une probation d'une durée de 2 années : − Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite. − Répondre aux convocations du Tribunal. − Prévenir de ses changements d'adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d'emplois, d'occupations, l'agent de probation. − Se présenter à un agent de probation d'ici 48 heures et par la suite pendant 18 mois aussi souvent que cela sera jugé nécessaire par l'agent de probation, aux heures, lieux et endroits fixés par celui-ci. − Suivre toutes les directives de l'agent de probation. − S'abstenir de communiquer ou de se trouver en présence des victimes X et Y pour une période de 6 mois à compter de la présente décision et par la suite pour la durée de la probation sauf avec le consentement de ces dernières, celui de leur mère V...
G... ainsi que celui de l'agent de probation de l'accusé. − Entreprendre d'ici 3 mois, suivre et compléter une thérapie relativement aux agirs délictuels visés par la présente ordonnance ainsi qu'au sujet de toute problématique ayant contribué à cet agir identifiée par l'agent de probation ou le thérapeute. − Faire rapport à l'agent de probation de son suivi thérapeutique et n'y mettre fin qu'avec l'accord de ce dernier.
− Verser au greffe d'ici 10 mois, la somme de 1 000$ qui sera remise à l'organisme Point de Rue venant en aide principalement aux personnes mineures aux prises avec des problèmes d'itinérance, de drogues et autres. CONDAMNE l'accusé au paiement de la suramende de 200$ par chef dans un délai de 45 jours. __________________________________ Jacques Trudel, J.C.Q. M e Catherine Lemay Procureure de la poursuite M e Alexandre Biron Procureur de l'accusé Date d’audience : 13 octobre 2017 9 novembre 2017 10 novembre 2017 6 décembre 2017
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