2020 QCCQ 8887, 2020 QCCQ 8887
Opinion
R. c. Cissé 2020 QCCQ 8887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Criminelle et pénale » N°: 550-01-107920-185, 550-01-107921-183, 550-01-107987-184 550-01-107989-180, 550-01-107991-186, 550-01-107993-182 DATE : Le 29 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GASTON PAUL LANGEVIN ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivant c.
ALPHA KABINET CISSÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal a déclaré Monsieur Cissé coupable de 2 chefs de vol par effraction dans une maison d’habitation, d’un chef de vol de véhicule automobile et d’un chef de bris de probation.
Les vols sont commis sur une période de 3 jours consécutifs auprès de la même victime inconnue de l’accusé. [ 2 ] Il a par ailleurs plaidé coupable d’utilisation d’une carte de crédit volée, de présence illégale dans une maison d’habitation et de bris de probation.
CONTEXTE [ 3 ] Il a comparu détenu le 1 er avril 2019 et la poursuite s’est opposée à sa remise en liberté. [ 4 ] Le 23 mai 2019, la poursuite ne s’oppose plus à la remise en liberté de l’accusé et il est libéré sur engagement comportant des conditions strictes à respecter, dont une thérapie en cure fermée, 24 heures sur 24 pour une période de 6 mois au Pavillon Orford. [ 5 ] Il a bien collaboré et c’est impliqué de façon adéquate dans la thérapie de telle sorte que des droits de sortie lui ont été accordés après seulement 2 mois.
L’accusé étant par ailleurs soumis à un couvre-feu. [ 6 ] L’accusé a complété avec succès la thérapie et a respecté toutes les conditions strictes qu’il avait à respecter. [ 7 ] À la suggestion de la maison de thérapie, les conditions de son engagement ont été modifiées afin que l’accusé puisse volontairement résider à la maison L’Intégrale et effectuer du travail communautaire dans le cadre de sa réinsertion sociale. [ 8 ] Malheureusement, après s’être impliqué positivement dans sa réinsertion sociale pendant 3 mois, il est testé positif à la présence de drogues (THC et cocaïne) dans son organisme. [ 9 ] Il a été expulsé de la maison L’Intégrale et détenu pour la suite des procédures.
POSITION DES PARTIES [ 10 ] Il n’est pas contesté par les parties que l’accusé a droit à une réduction de peine pour la détention provisoire qu’il a purgée à raison d’un crédit d’une journée et demie pour chaque journée de détention purgée. [ 11 ] Vu ses antécédents en semblables matières, les parties suggèrent de façon commune une peine de détention de 570 jours.
[ 12 ] Le seul litige entre les parties concerne le crédit à octroyer à l’accusé pour les périodes de temps passé en thérapie. [ 13 ] La poursuite s’oppose à ce principe alléguant que l’accusé a échoué la thérapie et n’est pas réhabilité. [ 14 ] La défense prétend que le Tribunal devrait considérer cette période passée sous garde et octroyer à l’accusé une réduction de peine selon un crédit de 1.5 jour pour chaque journée passée sous garde. [ 15 ] La défense soulève, avec raison, que l’alinéa 3 de l’
article 719 du Code criminel prévoit que « … le Tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde… » pour fixer la peine à infliger à une personne. ANALYSE [ 16 ] En effet, le Tribunal souligne que le législateur n’a pas limité le crédit uniquement aux périodes passées en détention. La Cour d’Appel du Québec dans Lacroix c. R. et Godmaire c. R. [1] a souligné que le législateur avait choisi d’utiliser les termes « passé sous garde » au lieu des mots «période de détention».
Ainsi, la Cour d’Appel a clairement établi qu’il appartient au juge d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin de déterminer le ratio du crédit à accorder eu égard aux circonstances et l’impact que la thérapie a eu sur la liberté de l’accusé. [2] [ 17 ] La Cour d’Appel écrivait ce qui suit dans Lacroix c. R. : 3. « C’est ainsi qu’à compter du 10 décembre 1998, l’accusé se voyait dans les faits dans une institution qui lui permettait de poursuivre une thérapie… 4. (…) 5.
Dans les circonstances, la Cour estime qu’il serait à la fois injuste de ne pas maintenant donner crédit à l’appelant de cette période de temps considérable ou il a été de fait privé de sa liberté après l’imposition de la peine, mais aussi incorrecte d’ignorer cette longue démarche thérapeutique entreprise par l’appelant qui témoigne de sa réinsertion sociale. » [ 18 ] En l’espèce, l’accusé a passé 9 mois dans des centres de thérapie et de réinsertion sociale sans manquer à ses conditions. Il a respecté les règles de la maison et s’est impliqué activement dans sa réhabilitation.
Certes, il a rechuté à la toute fin de sa thérapie alors qu’il avait consommé des drogues à l’extérieure de la maison. Néanmoins, il avait jusqu’alors un parcours impeccable. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut ignorer les contraintes significatives que la thérapie a eues sur sa liberté. [ 20 ] Ce crédit est limité à un maximum d’une journée pour chaque journée passée sous garde. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, le maximum de crédit peut être majoré jusqu’à une journée et demie pour chaque journée passée sous garde.
Le législateur n’a pas défini les termes « lorsque les circonstances le justifient » mais la Cour Suprême dans Summers a établi que la perte liée à l’admissibilité à la libération conditionnelle anticipée constitue une circonstance qui justifie l’octroi d’un crédit majoré. [3] [ 21 ] Par ailleurs, il est indéniable que les conditions de mise sous garde en maison de thérapie sont nettement plus avantageuses que celle que l’on retrouve en détention. La personne jouit d’une plus grande liberté qu’en détention.
Somme tout, la personne doit respecter des règles bien élémentaires : demeurer à la maison de thérapie, ne pas consommer des substances illicites et respecter un couvre-feu. [ 22 ] Finalement, il faut souligner que la réhabilitation de l’accusé n’est pas acquise. Sa consommation de drogues après avoir réussi un parcours sans taches de plusieurs mois démontre que sa problématique de dépendance est bien ancrée. Les risques de récidives sont donc encore présents.
Par conséquent, le Tribunal accorde un crédit pour certaines périodes passées sous garde. [ 23 ] Par ailleurs, il convient d’identifier chacune des périodes, car celles-ci diffèrent quant à leurs degrés de contraintes. PÉRIODE DE DÉTENTION PROVISOIRE [ 24 ] L’accusé a été détenu provisoirement dans un centre de détention au début et à la fin des procédures judiciaires. De plus, il a purgé des peines pour d’autres infractions alors qu’il était en détention provisoire dans le présent dossier. [ 25 ] Somme tout, les parties conviennent que l’accusé a purgé 79 jours de détention provisoire.
Ainsi, le Tribunal accorde un crédit d’une journée et demi pour chaque journée passée sous garde dans un centre de détention. (79 X 1.5 = 118 jours ) PÉRIODE PASSÉE DANS UNE MAISON DE THÉRAPIE [ 26 ] L’accusé était en thérapie pour sa dépendance à la drogue au Pavillon Orford pendant 180 jours. [ 27 ] Il était assigné à la résidence 24 heures sur 24 pour les 60 premiers jours.
Par la suite, les conditions de remise en liberté ont été assouplies à tel enseigne qu’il a bénéficié d’une plus grande liberté. [ 28 ] En conséquence, le Tribunal octroie un crédit de 1 journée pour chaque journée passée sous garde. (1 X 60 = 60 jours ) [ 29 ] Quant aux 120 jours restants, le Tribunal octroie une demi-journée de crédit pour chaque journée passée sous garde. (120 X 0,5 = 60 jours .
PÉRIODE PASSÉE SOUS GARDE À L’INTÉGRALE [ 30 ] À la suggestion de la maison de thérapie, l’accusé a accepté volontairement d’habiter à la maison L’Intégrale afin de compléter sa réinsertion sociale. Il était logé, nourrit, et devait accomplir un certain nombre de travaux dans la communauté. Il bénéficiait d’une grande liberté et était restreint à des règles simples. [ 31 ] Il a abusé de la confiance que lui vouaient les intervenants et fut testé positif à son retour à la maison après une sortie autorisée. [ 32 ] Le Tribunal ne peut cautionner son comportement inapproprié en thérapie.
Ainsi, le Tribunal n’accorde aucun crédit pour cette période passée à la Maison L’Intégrale. Dispositif POUR CES MOTIFS , considérant l’ensemble des circonstances, LE TRIBUNAL : IMPOSE la peine globale de 570 jours . IMPOSE dans le dossier 550-107991-186 une peine d’emprisonnement de 360 jours – 238 jours de détention provisoire, pour un total de 122 jours . IMPOSE dans le dossier 550-01-107987-184 une peine d’emprisonnement, concurrente de 360 jours – 238 jours de détention provisoire, pour un total de 122 jours .
IMPOSE dans le dossier 550-01-107989-180 une peine d’emprisonnement, consécutive au dossier 550-107991-186, de 90 jours . IMPOSE dans le dossier 550-01-107993-182 une peine d’emprisonnement, consécutive au dossier 550-01-107989-180, de 30 jours . IMPOSE dans le dossier 550-01-107920-185 une peine d’emprisonnement, consécutive au dossier 550-01-107993-182, de 90 jours . IMPOSE dans le dossier 550-01-107921-183 une peine d’emprisonnement, concurrente de 90 jours . Pour un total de 570 jours auxquels il faut retrancher, dans les dossiers 550-01-107991-186 et 550-01-107987-184 , 238 jours de temps passé sous garde.
Il reste donc à l’accusé 332 jours à purger à compter de ce jour. LE TRIBUNAL ORDONNE à l’accusé de se soumettre à un prélèvement d’ADN en vertu de l’
article 487.04 du C.cr . , dans les dossiers 550-01-107991-186 et 550-01-107987-184 . LE TRIBUNAL ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une probation de 2 ans avec surveillance dans tous les dossiers à compter de sa sortie de détention. __________________________________ GASTON PAUL LANGEVIN J.C.Q Me Stéphane Rolland Procureur de la plaignante Me Daniel Cyr Procureur de l’accusé Date d’audience : Le 29 mai 2020
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