2013 QCCA 71, 2013 QCCA 71
Opinion
Mirarchi c. Miller 2013 QCCA 71 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021453-113 (500-17-021173-045) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANT AVOCATES ANTONIO MIRARCHI Me Catherine Pilon Me Vikki Ann Flansberry FRASER MILNER CASGRAIN INTIMÉS AVOCAT NORMAN MILLER CHARLES RAWAS Me Max R. Bernard HEENAN BLAIKIE En appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2011 par l'honorable Jeannine M. Rousseau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 15 janvier 2013. 9 h 30 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant Antonio Mirarchi se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 25 janvier 2011 (honorable Jeannine M. Rousseau) [1] qui l'a condamné à payer à ses ex-associés, les intimés Norman Miller et Charles Rawas, 232 571,09 $.
Sa demande reconventionnelle de 387 916.67 $ a été rejetée. [ 2 ] En appel, il souhaite que ce jugement soit réformé et recherche maintenant contre les intimés une condamnation de 250 000,93 $, correspondant à sa part dans la clinique dentaire dont il a été expulsé, ainsi qu'à des frais de gestion qu'il considère lui être dus. [ 3 ] Il soutient qu'en l'absence d'une entente fixant la part de chacun des associés, c'est la présomption d'égalité prévue à l'
article 2202 C.c.Q . qui doit s'appliquer. Ce raisonnement constitue l'assise principale de sa réclamation. Subsidiairement, il invoque d'autres erreurs qui justifieraient une réduction de la somme qu'il doit payer. [ 4 ] La preuve fait voir que l'actif de cette société de dentistes se compose essentiellement de la clientèle liée à chacun de ses
associés, auquel s'ajoute un montant correspondant à la valeur dépréciée des équipements de la clinique dentaire [2] . [ 5 ] S'il est vrai, comme le soutien l'appelant, qu'on ne doit pas confondre les notions entourant le partage des actifs avec celles applicables au partage des revenus, il n'en demeure pas moins que le mode de rémunération convenu entre les associés constituait un facteur déterminant au moment d'évaluer la valeur de leur intérêt personnel dans la société. [ 6 ] Il a été démontré que chaque associé pouvait conserver, aux fins de l'établissement de son revenu [3] , un montant pouvant aller jusqu'à 50 % de ses honoraires professionnels.
Il a aussi été établi que la contribution de chacun au chiffre d'affaires de la société était inégale et à certains égards disproportionnée [4] . [ 7 ] Il découle de ce qui précède qu'une somme pouvant atteindre 50 % de ce qui constitue le principal élément composant les actifs de la société ne peut être partagée en raison des droits exclusifs que les associés se sont accordés sur cette portion de leurs honoraires professionnels, qui elle-même se subdivise en parts inégales établies selon leur contribution respective aux activités de la société. [ 8 ] L'appelant a lui-même implicitement admis le lien financier existant entre les dentistes associés et leurs patients au moment de quitter la société et d'amener avec lui la majorité de sa clientèle (450 patients selon l'expert Hamelin), dont la valeur correspond à un actif de 93 200 $ (toujours selon l'expert Hamelin). [ 9 ] Aussi, la preuve démontre qu'aux cours des années, le niveau de facturation de l'appelant s'est avéré être nettement inférieur à celui des intimés.
Vu sa participation aux dépenses, il en est résulté un compte en capital déficitaire de plus de 143 000 $ [5] . [ 10 ] Ce déficit a influé négativement sur la valeur de la société et constitue pour l'appelant une dette qui doit être déduite de l'évaluation de sa participation dans la clinique dentaire [6] . [ 11 ] La juge ne commettait donc pas d'erreur en écartant la présomption d'égalité prévue à l'
article 2202 C.c.Q . et en considérant, aux fins de cette détermination, le mode de rémunération convenu entre les associés ainsi que l'évolution de leur compte en capital telle que reflétée aux états financiers. [ 12 ] Quant à la valeur proprement dite de la société de dentistes, la juge avait le droit de retenir l'expertise qu'elle jugeait la plus probante.
En l'absence d'une erreur manifeste et dominante dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il est bien admis qu'une cour d'appel doit faire montre d'une grande réserve avant de reconsidérer les témoignages des experts ou de tenter de départager leur opinion [7] . [ 13 ] Aussi, à l'exception du litige entourant les frais de gestion ainsi que certains comptes clients qu'on lui reproche d'avoir perçus au détriment de la société, l'appelant ne fait pas voir d'erreur dans la décision de la juge d'indemniser les intimés pour les chefs de réclamation suivants : - personnal expenses: $4,467.32 - professional dues: $1,281.75 - share of dispute cost: $27,925.34 [ 14 ] Plus particulièrement en ce qui a trait à la condamnation de l'appelant au remboursement du tiers des frais légaux encourus à l'occasion d'un litige avec le locateur (27 925,34 $), il s'agit d'un recours judiciaire entrepris à son initiative, continué avec son assentiment et dont le résultat, s'il s'était avéré favorable, aurait profité principalement à sa société de gestion. [ 15 ] Cela dit, la condamnation de l'appelant au remboursement des frais de gestion au montant de 54 995,20 $ n'est pas appuyée par une preuve concluante. [ 16 ] Les versements des frais de gestion consentis à l'appelant (ou à sa société de gestion 3547680 Canada Inc.) prennent leur source dans un bail intervenu entre la Société de santé et bien-être de la Communauté Centre-Ouest et 3547680 Canada Inc.
L'intimé Norman Miller et l'appelant ont signé ce bail à
titre d'intervenants. [ 17 ] Cette entente prévoyait que le prix de location du local de la clinique était établi en
partie selon ses profits. Aux fins de leur évaluation, les associés avaient le droit de s'octroyer des frais de gestion ne devant pas dépasser 25 000 $ par année [8] . Cette modalité a été dénoncée à l'intimé Charles Rawas qui l'a acceptée au moment de se joindre à la société. [ 18 ] Pour l'année 1999, la preuve révèle que de tels frais ont été déclarés en faveur de l'intimé Miller (8 333,32 $) et ont aussi été versés à la société de l'appelant (25 233,22 $). Pour l'année 2000, des frais de gestion ont été déclarés et versés uniquement à l'appelant (24 999,99 $), et ce, sans opposition de la part des intimés.
Finalement, pour l'année 2001, chacun des intimés s'est vu allouer des frais de gestion de 25 000 $ [9] , tandis que pour l'appelant, ce montant a été versé directement à sa société de gestion. [ 19 ] Les frais de gestion versés à l'appelant de 1999 à 2001 découlent d'une entente acceptée par tous les associés. Personne ne s'est opposé à leurs versements et ceux-ci ont toujours eu lieu à la connaissance des intimés. Ils ont aussi été ratifiés par tous les associés au moment de l'acceptation des états financiers annuels de la clinique dentaire [10] .
De plus, les intimés ont eux-mêmes profité de ces frais, dans la mesure où ceux qui leur ont été déclarés, sans toutefois être encaissés, ont contribué à accroître leur compte en capital. [ 20 ] Bref, sur cette question, la preuve ne fait pas voir qu'il existait un quelconque obstacle à ce que l'appelant retire ces montants en toute légitimité ni qu'il devrait les rembourser. [ 21 ] La juge de première instance a aussi commis une erreur en supposant à tort que, parce que la société de dentistes avait été privée du paiement de comptes clients pour un montant totalisant 17 197,48 $, ces argents avaient été payés à l'appelant.
Sans autre démonstration, une telle inférence n'était pas possible. Comme la preuve ne permet pas d'établir le véritable bénéficiaire de ces montants, cette
partie de la condamnation doit être annulée.
[ 22 ] Quant à la demande reconventionnelle, dès lors que la juge retenait la thèse des intimés et rejetait celle de l'appelant, le sort de cette demande pour sa
partie essentielle s'en trouvait réglé. Aussi, l'appelant n'a pas établi son droit à recevoir des frais de gestion pour les années financières subséquentes à l'année 2001, ceux-ci n'ayant jamais été autorisés par les associés, alors que le pouvoir de gestion consenti à l'appelant ne lui permettait pas de décider unilatéralement de l'attribution de ces frais. [ 23 ] Finalement, la lecture des différents chefs de réclamation acceptés par la juge fait voir qu'ils totalisent 236 514,28 $ [11] et non pas 232 571,09 $ comme mentionné au dispositif du jugement entrepris.
Il y a lieu de tenir compte de cette simple erreur de calcul aux fins de cet arrêt. [ 24 ] La condamnation doit donc être réduite de 72 192,68 $ (54 995,20 $ + 17 197,48 $), de sorte qu'au final, l'appelant sera condamné à payer aux intimés un montant de 164 321,60 $.
Pour ces motifs, la Cour : [ 25 ] Accueille l'appel à la seule fin de modifier les troisième et quatrième conclusions du dispositif du jugement pour qu'elles se lisent désormais ainsi : MAINTAINS the action of Norman Miller and Charles Rawas for the amount of $164,321,60; CONDEMNS Antonio Mirarchi to pay to Norman Miller and Charles Rawas severally the sum of $ 164,321,60 , with interest from June 30, 2004 on the sum of $136,396,26 and from June 10, 2005 on the sum of $27,925.34 as well as the additional indemnity provided for by law; [ 26 ] Le tout , sans frais, vu le sort mitigé du pourvoi.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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