2013 QCCQ 11681, 2013 QCCQ 11681
Opinion
Protection de la jeunesse — 133854 2013 QCCQ 11681 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000044-134 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]-97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, 16 ans. On propose que, pour les neuf prochains mois, l'adolescent soit confié à son père avec des mesures de soutien à la famille. Père et adolescent sont en accord avec l'orientation recherchée, quant à la mère, elle ne s'y objecte pas. [ 2 ] Depuis environ 15 ans, les parents de X sont séparés.
X a longtemps vécu avec sa mère avant d'être confié en milieu substitut dans les dernières années. Les ententes sur mesures volontaires font état de diverses difficultés vécues, dont la consommation de X, certaines activités délinquantes de type intrafamilial, de l'opposition. [ 3 ] Après quelques années sans contact, X et son père ont repris contact début 2013. Jusqu'à récemment, la mère était en désaccord avec tout projet d'intégration de X chez son père, elle craignait que le père ne mène pas son projet à terme et que X soit déçu.
Bien sûr il y avait un risque à cet effet, mais la réalité s'est avérée plutôt positive pour X. [ 4 ] X a, en effet, bénéficié de contacts réguliers chez son père lors de sorties du centre de réadaptation puis lors de sorties prolongées et tout s'est très bien déroulé pour l'adolescent ainsi qu'à la satisfaction du père. Le foyer qui hébergeait X a noté plusieurs changements positifs au niveau du comportement ainsi que de l'humeur de l'adolescent, et ce, en lien avec les longues périodes passées chez son père. [ 5 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des admissions ainsi que la teneur de la preuve documentaire.
[ 6 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'adolescent soit confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent suivant entente entre l'adolescent, la mère et l'intervenante sociale; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il bénéficie d'un suivi psychologique s'il en manifeste le désir; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-09-03
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