2019 QCCQ 9128, 2019 QCCQ 9128
Opinion
Protection de la jeunesse — 199212 2019 QCCQ 9128 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003927-196 DATE : LE 16 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X Née le [...] 2009 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] ;
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ATTENDU que le jugement daté du 6 septembre 2019 comporte, par inadvertance manifeste, une erreur d’écriture;
ATTENDU que l’année de la date du paragraphe [26] doit être corrigée pour lire « 2020 » au lieu de « 2010 »; POUR CES MOTIFS , le jugement corrigé se lit : [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 10 ans, compromis. [ 2 ] Le Directeur allègue qu’elle est négligée sur le plan éducatif puisque sa mère ne respecte pas les recommandations des professionnels.
De plus, l’instabilité de la mère expose l’enfant à un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le Directeur propose de maintenir l’enfant auprès de sa mère, avec de l’aide, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020, que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties. [ 4 ] Le père est absent lors de l’enquête bien qu’ayant reçu notification de la demande dans les délais légaux. [ 5 ] La mère consent à la demande et l’avocate de l’enfant suggère au Tribunal d’établir un minimum de contacts entre l’enfant et son père. Les faits [ 6 ] Les parents sont d’origine A.
Ils se séparent en mars 2017. Le père habite Ville A avec les deux fils des parents et la mère vit à Ville B avec leur fille, chez ses propres parents. [ 7 ] Il s’agit du troisième signalement concernant X. Le premier a lieu en 2011. Il concerne un risque d’abus physiques.
Les parents ont été suivis pendant un an par le Directeur. [ 8 ] Le deuxième signalement, évalué en novembre 2018, fait état d’une enfant négligée sur le plan éducatif en raison d’attitudes non appropriées dans le milieu paternel; un conflit de séparation l’expose à des mauvais traitements psychologiques et l’instabilité de la mère lui fait subir un risque sérieux de négligence. [ 9 ] Cependant, le Directeur en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de X ne sont pas compromis. [ 10 ] Le troisième signalement date du 16 mars 2019.
Alors qu’il évalue le signalement, le délégué apprend que la mère souhaite partir au [pays A] pendant sept semaines. Elle veut confier sa fille aux grands-parents maternels qui ne peuvent pas la voyager à l’école. [ 11 ] Le Directeur finit par convaincre la mère d’opter pour une autre solution. C’est la tante de l’enfant qui finalement gardera celle- ci pendant le voyage de la mère. [ 12 ] Depuis la maternelle, l’enfant aurait connu huit écoles. La mère nie qu’il y en ait eu autant, mais ne précise pas le nombre.
Elle indique qu’il s’agit de déplacements nécessaires en raison des conflits conjugaux. [ 13 ] L’enfant a des difficultés d’apprentissage. Elle a besoin d’être intégrée dans une classe en adaptation. [ 14 ] À l’audition, la mère s’engage à respecter les recommandations des professionnels scolaires qui évalueront sa fille. [ 15 ] L’enfant partage son temps entre sa mère, sa tante maternelle et ses grands-parents maternels.
Elle est heureuse d'aller chez sa tante puisqu’elle a des cousins avec qui elle s’entend bien. [ 16 ] L’enfant dit au délégué ne pas vouloir voir son père et justifie son choix par des propos d’adultes. Elle dit être en colère contre son père. [ 17 ] Cependant, à son avocate, elle précise s’ennuyer de son père et souhaite le voir davantage. [ 18 ] Effectivement, les contacts entre l’enfant et son père sont aléatoires et sporadiques. Elle a bénéficié d’un contact de trois semaines au cours de l’été 2019.
Elle en garde un excellent souvenir. [ 19 ] L’horaire de travail du père semble limiter grandement sa disponibilité pour accueillir sa fille. [ 20 ] Le Tribunal ne peut faire suite à la suggestion constructive de l’avocate de l’enfant d’établir un minimum de contacts entre le père et sa fille puisqu’il ne connaît les disponibilités du père ni ses intentions.
Cependant, il s’agit d’un point important qui devra être travaillé au cours du suivi psychosocial pour stabiliser l’enfant. [ 21 ] Puisque la mère accepte de travailler avec le Directeur pour être en mesure de répondre aux besoins particuliers de sa fille, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] CONFIE l’enfant X à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et le père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le
Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 26 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 23 juin 2020 ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de l’enfant M e Audrey Lajoie Avocate de la mère Date d’audience : 6 septembre 2019
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