2020 QCCQ 9052, 2020 QCCQ 9052
Opinion
Protection de la jeunesse — 206992 2020 QCCQ 9052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000552-199 DATE : 26 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION D’ORDONNANCE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance en vertu de l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 Rappelons que X souffre de différents diagnostics :
a) Problème d’agir criminel compulsif;
b) Trouble anxieux;
c) Trouble oppositionnel avec provocation;
d) TDAH de type combiné; 2.2 En lien avec ces difficultés, X bénéficie de services auprès de l’équipe de pédopsychiatrie et d’un suivi avec un éducateur à l’externe; 2.3 De plus, X reçoit une médication afin de contrôler ses pulsions; 2.4 Suivant son placement en famille d’accueil, X fait d’importants progrès; 2.5 X connaît une nette amélioration au plan académique et maintien ses efforts à la maison alors que le confinement force la suspension des cours; 2.6 X rattrape également des retards sur sa courbe de croissance, comme il s’alimente mieux qu’auparavant; 2.7 Les cauchemars qui accaparaient les nuits de X se font de plus en plus rares et les réveils de ce dernier sont moins fréquents et
troublants; 2.8 X ne présente plus de comportements problématiques en lien avec le feu ni de comportements sexualisés inadéquats; 2.9 Les comportements de vols et de bris de matériel sont de moins en moins fréquents; 2.10 D’ailleurs, X participe à un projet visant à promouvoir les bons comportements à l’école, ce qui s’avère salutaire pour son estime personnelle; 2.11 Néanmoins, X requiert toujours une surveillance accrue au contact des tiers comme des conflits peuvent rapidement dégénérer en violence physique; 2.12 L’encadrement et la routine imposés par la famille d’accueil apaisent toutefois l’enfant et ses comportements d’oppositions sont à la baisse; 2.13 La famille d’accueil offre à l’enfant un milieu sécuritaire et une surveillance de tous les instants; 2.14 Au cours de la mesure, X bénéficie de contacts fréquents avec sa mère; 2.15 Suivant la période des fêtes et jusqu’en avril 2020, la mère demande de son propre chef de cesser les couchers à son domicile; 2.16 Suivant la suspension des contacts liée à la pandémie Covid-19, les contacts entre X et sa mère reprennent et augmentent jusqu’à un coucher; 2.17 En août 2020, X admet avoir dormi dans un camion et subit une brûlure par le soleil suivant un contact chez sa mère; 2.18 La mère admet refuser de lui mettre de l’écran solaire et s’emporte lorsque confrontée aux évènements; 2.19 Au cours de la dernière mesure, la mère suspend son suivi avec l’éducateur à l’externe et ne le reprend qu’en juin 2020; 2.20 La mère ne se montre pas assidue dans son suivi en psychiatrie et cesse son suivi en psychologie, sous prétexte qu’elle préfère « enterrer » ses vieux souvenirs; 2.21 La mère reconnaît les progrès effectués par X, sans toutefois admettre toute sa responsabilité dans la situation de compromission; 2.22 Dernièrement, un changement de milieu scolaire entraîne quelques régressions comportementales chez X; 2.23 Le père n’a pas eu de contacts avec son fils depuis plusieurs années et ne désire pas s’impliquer dans sa vie. [ 3 ] À l’audition, l’enfant est représenté par procureur. [ 4 ] La mère est présente, accompagnée de son procureur. [ 5 ] Le père est présent. [ 6 ] Les parties consentent au dépôt des pièces suivantes : − Rapport de fermeture de services en psychologie; − Rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant; − Rapport complémentaire en services externes de réadaptation; − Photographies de coups de soleil. [ 7 ] La mère admet, de façon générale, les allégués de la demande.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Le père est en accord avec le contenu de la demande. Cependant, il aimerait avoir des contacts avec son enfant, lesquels pourraient être supervisés. À ce sujet, il est en accord avec la conclusion recherchée par la DPJ, à savoir que ces contacts se déroulent dans un but thérapeutique seulement, et à défaut, que l’interdiction demeure. Il exprime le désir de ne pas se voir retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations scolaires et sociales. [ 9 ] L’intervenante sociale témoigne.
La collaboration de la mère a été mitigée. Elle a de la difficulté à reconnaître ses responsabilités. Depuis juin 2020, elle s’implique davantage, et depuis septembre dernier, la situation s’améliore. Cependant, l’enfant demeure fragile. [ 10 ] La mère doit démontrer sa capacité parentale. Elle est actuellement en bonne voie. Elle doit cependant continuer dans sa progression. [ 11 ] La preuve prépondérante révèle le bien-fondé de la demande. [ 12 ] Les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse vont dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande;
[ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 novembre 2019; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par la DPJ, et ce, jusqu’au 31 août 2021; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 18 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père, sauf si les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt, dans le cadre thérapeutique, d’effectuer des contacts avec ce dernier, et que ceux-ci soient supervisés; [ 19 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, scolaires et sociales; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en lien avec ses problèmes de santé mentale, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 21 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 août 2021; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s’y conformer; [ 26 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 26 novembre 2020 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Mylène Pelletier Rivet Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Serge Houde Avocat pour l’enfant Me Jean-Marie Doiron Avocat pour la mère Le père, personnellement Date d’audience : 19 novembre 2020
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