2016 QCCQ 6133, 2016 QCCQ 6133
Opinion
Picard c. Lizotte 2016 QCCQ 6133 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-031564-157 DATE : LE 2 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN PICARD APPELANT/Intimé c.
KARINE LIZOTTE INTIMÉE/Plaignante et COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 173 DU CODE DES PROFESSIONS [1] , LE TRIBUNAL PRONONCE UNE ORDONNNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION ET NON-DIFFUSION DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PERMETTANT D'IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS AUX PAGES 43 À 92 DU MÉMOIRE DE L’INTIMÉE. [ 1 ] L'appelant interjette appel de la décision sur culpabilité du Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages du Québec (le Comité) rendue le 17 avril 2015.
APERÇU [ 2 ] L'appelant est courtier en assurance de dommages des entreprises et œuvre au sein du cabinet Lexor, courtier d'assurances spécialisées (Lexor). [ 3 ] Les membres de Mon réseau + (les membres) sont rattachés à l'Association professionnelle des massothérapeutes spécialisés du Québec. L'appelant obtient des renseignements à leur sujet et prépare une proposition d'assurance qui leur est destinée et ce, en fonction des besoins qu'il a identifiés.
Cette proposition d'assurance a trait à différents produits incluant les biens, la responsabilité civile générale et la responsabilité professionnelle des membres. [ 4 ] C'est dans cette optique qu'un document explicatif est préparé par l'appelant et transmis aux 1669 membres avec une proposition d'assurance.
Les membres remplissent ensuite la proposition d'assurance et communiquent avec Lexor s'ils ont des questions, auquel cas un courtier d'assurance y répond. [ 5 ] C'est dans ce contexte qu'une demande d'enquête provenant d'un ex-employé de Lexor est transmise à l'intimée. [ 6 ] Il est utile de préciser que la plainte initialement déposée contre l'appelant comportait un chef incluant six sous-chefs. À la suite d'une décision accueillant une demande de précisions, ces sous-chefs ont été amendés afin d'ajouter le nom des cinq assurés visés.
Aussi, le chef 2, comportant trois sous-chefs, a été ajouté. [ 7 ] Le Comité acquitte l'appelant sous six chefs, le déclare coupable de deux dont le chef 2
b) qui fait l'objet de l'appel. Voici le libellé de ce chef : 2) Du mois de juin 2010 au mois de juin 2012, à
titre de représentant et/ou gestionnaire du cabinet 9168-4043 Québec inc., a manqué à ses obligations professionnelles envers les clients en mettant en place un programme d'assurance visant environ 1669 professionnels de la massothérapie membres de l'association professionnelle Mon réseau plus qui pouvaient obtenir un contrat d'assurance professionnelle sans jamais être conseillés par un courtier, faisant en sorte :
(…) b. que ne soit pas décrit aux clients le produit d'assurance proposé en relation avec les besoins identifiés, ni à ce que la nature de la garantie offerte leur soit précisée, omettant ainsi d'agir en conseiller consciencieux, professionnel et compétent; (…) le tout en contravention avec les articles 16 , 27 et 28 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers et 2, 37(1), 37(6) et 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages . [ 8 ] Selon le Comité, l'appelant a contrevenu à l'article 37.6° du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (le Code de déontologie ) [2] qui est libellé ainsi : 37 Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment: (…) 6° de faire défaut d'agir en conseiller consciencieux en omettant d'éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles; (…) [ 9 ] Il est aussi utile de reproduire l'
article 28 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers ( LDPSF ) [3] : 28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte. Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s'il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions.
QUESTION EN LITIGE ET NORME DE CONTRÔLE [ 10 ] Le Tribunal formule ainsi la seule question en litige : - Le Comité a-t-il erré dans son appréciation de la preuve et de la norme réglementaire applicable en déclarant l'appelant coupable d'avoir contrevenu à l'article 37.6 ° du Code de déontologie ? [ 11 ] Les parties plaident toutes deux que compte tenu du caractère mixte de la question en litige, c'est la norme de la décision raisonnable qui trouve application.
Le Tribunal partage l'opinion des parties. [ 12 ] « La raisonnabilité » de la décision s'évalue notamment en fonction de la transparence et de l'intelligibilité du processus décisionnel. Dans ce contexte, l'intervention du Tribunal sera possible dans la mesure où les conclusions du Comité ne sont pas des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [4] .
LA DÉCISION DONT APPEL [ 13 ] Le Comité résume la preuve testimoniale administrée de part et d'autre pour ensuite aborder un à un les reproches formulés dans la plainte. [ 14 ] En ce qui à trait au chef faisant l'objet du présent appel, voici comment le Comité s'exprime [5] : [101] Ainsi, contrairement à ce qui est prévu au chef n o 1, dans le cas du chef n o 2, le syndic adjoint ne vise pas des cas spécifiques mais critique plutôt l'absence de démarches individuelles faites auprès des adhérents ou des membres de Mon réseau + et ce, pour qu'il soit permis à un courtier d'identifier les besoins spécifiques de chacun des membres avant que ceux-ci obtiennent l'assurance proposée par écrit. (…) [104] Quant au chef n o 2b., il reprend en
partie le libellé de l'
article 28 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , c'est-à-dire que l'intimé aurait agi de manière à ce « que ne soit pas décrit aux clients le produit d'assurance proposé en relation avec les besoins identifiés, ni à ce que la nature de la garantie offerte leur soit précisée, omettant ainsi d'agir en conseiller consciencieux, professionnel et compétent. » (…) [106] En défense, l'intimé soumet qu'il n'a pas contrevenu au libellé de l'
article 27 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers puisqu'il a recueilli personnellement auprès de la direction de l'association tous les renseignements utiles et nécessaires lui permettant d'identifier les besoins des membres de l'association afin de bâtir spécifiquement pour eux une proposition d'assurance sur mesure. [107] Quant à l'
article 28 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , l'intimé prétend que la documentation transmise aux membres de l'association Mon réseau + satisfait aux exigences de cette disposition puisqu'elle décrit le produit proposé en relation avec les besoins identifiés et obtenus auprès de la direction de ladite association. De plus, la pièce P-2, page 53, précise chacune des garanties d'assurance offertes aux membres.
(…) [ 15 ] Le Comité soulève ensuite deux questions : - Pour proposer un produit d'assurance, est-ce qu'un courtier en assurance de dommages doit communiquer directement avec le membre d'une association professionnelle pour identifier ses besoins ou peut-il recueillir les renseignements lui permettant d'identifier les besoins de ceux-ci auprès de leur association professionnelle? - Afin de satisfaire à son devoir de conseil face à son client, un courtier en assurance de dommages peut-il limiter ses communications avec le client et lui décrire un produit proposé ainsi que lui préciser la nature de la garantie offerte uniquement par écrit? [ 16 ] La première a trait au chef 2 a), pour lequel l'appelant est acquitté au motif que la preuve a révélé qu'il a effectué un exercice sérieux et réfléchi pour identifier les besoins en assurance des membres et leur offrir un produit qui leur convenait le mieux.
Pour le Comité, il était tout à fait logique que l'appelant obtienne les renseignements lui permettant d'identifier les besoins de la direction de l'association et ce, en raison de l'homogénéité du groupe de massothérapeutes visés. [ 17 ] Par ailleurs, la deuxième vise le chef 2 b). [ 18 ] Le Comité est d'avis que la preuve permet d'établir qu'un courtier en assurance entre en contact avec un membre de l'association uniquement lorsque ce membre téléphone au bureau de Lexor lorsqu'il a des questions en regard de la couverture d'assurance. [ 19 ] Les témoins Mesdames Michèle Ferland et Louise Gratton, responsables du programme Mon réseau + de 2009 à 2012, ont toutes deux déclaré que si la proposition d'assurance transmise par le client était bien remplie, elles ne communiquaient pas avec lui. [ 20 ] Le Comité est d'avis que cette façon de faire va à l'encontre de l'article 28 de la LDPSF et l'article 37.6° du Code de déontologie .
Selon lui, l'
article 28 de la LDPSF stipule clairement qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance, le représentant en assurance doit décrire le produit au client et lui préciser la nature de la garantie offerte. Cette disposition prévoit aussi que le courtier doit indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s'il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions. [ 21 ] Pour le Comité, les obligations découlant de l'
article 28 de la LDPSF doivent être lues conjointement avec l'article 37.6° du Code de déontologie . Il rappelle que le devoir de conseil est au cœur de la profession de courtier en assurance de dommages. Aussi, un contrat d'assurance est un document complexe qui nécessite plusieurs explications tant au niveau des garanties que des exclusions.
Il donne comme exemple que l'assurance responsabilité professionnelle est basée sur la présentation d'une réclamation (claims made), ce qui nécessite un éclairage particulier de la part du courtier. [ 22 ] Le Comité cite ensuite l'affaire Fletcher de la Cour Suprême du Canada [6] en regard de cette obligation de conseil et souligne qu'une fois la proposition reçue par le membre, le courtier doit donner des conseils personnalisés qui sont adaptés et conformes à sa situation en tant qu'assuré.
Le Comité note que lorsque la proposition est complétée, signée et transmise chez Lexor par le membre, celui-ci a droit à des conseils personnalisés dont celui de se faire indiquer clairement les exclusions de la garantie qui peuvent être pertinentes à sa situation. [ 23 ] Le document explicatif transmis par l'appelant aux assurés ne saurait satisfaire complètement à l'obligation de conseil du courtier envers ses clients, que ce soit en vertu des dispositions de la LDPSF ou du Code de déontologie . [ 24 ] Le Comité est d'avis que découle du système mis en place par l'appelant la possibilité qu'un client ne parle jamais à un courtier en assurance avant la conclusion du contrat, le tout en contravention à ses obligations déontologiques. [ 25 ] Enfin, le Comité écarte l'argument de l'appelant suivant lequel l'intimée avait l'obligation de prouver la norme applicable.
Selon lui, elle n'avait pas cette responsabilité puisque l'appelant a clairement transgressé une norme écrite, claire et non équivoque, soit celle stipulée à l'
article 28 de la LDPSF .
ANALYSE - Le Comité a-t-il erré dans son appréciation de la preuve et de la norme réglementaire applicable en déclarant l'appelant coupable d'avoir contrevenu à l'article 37.6 ° du Code de déontologie ? [ 26 ] Pour l'appelant, la preuve administrée devant le Comité démontre qu'il a bien identifié les besoins en assurance des membres et qu'il les a conseillés consciencieusement et individuellement. [ 27 ] Il plaide que les courtiers d'assurance Mesdames Ferland et Gratton ont témoigné que lorsqu'une proposition est bien remplie, un certificat est émis sans qu'elles ne communiquent avec le client.
Aussi, plusieurs mécanismes permettent la transmission au courtier d'assurance des besoins spécifiques d'un client à savoir : - Ajout à la main des besoins supplémentaires de l'assuré; - Questionnement écrit de l'assuré; - Appel de l'assuré. [ 28 ] L'appelant souligne que la transmission du document explicatif et l'appel des clients qui en ressentent le besoin constituent un mécanisme suffisant qui est conforme à ses obligations déontologiques. [ 29 ] D'entrée de jeu, il est utile de préciser que la preuve relatée par l'appelant n'est pas contestée comme telle; c'est la conclusion qu'en
tire le Comité qui l'est. [ 30 ] Le Tribunal est d'opinion que l'exercice effectué par le Comité en regard de l'obligation de conseil du courtier d'assurance est au cœur de sa mission et de l'exercice de sa discrétion. Pour un tribunal d'appel, la déférence est de mise puisque ce sont les pairs de l'appelant qui ont décidé que l'obligation déontologique de conseil va plus loin que l'envoi d'un document explicatif et la réponse aux questions soulevées par les clients, le cas échéant.
Cette conclusion du Comité est intelligible et repose sur la preuve administrée. [ 31 ] Le second argument de l'appelant a trait au fardeau de preuve incombant à l'intimée. Selon lui, les membres n'ont pas été rencontrés par l'intimée et n'ont pas été entendus devant le Comité. Les seuls assurés entendus dans le cadre de la plainte sont ceux identifiés au chef 1 et le chef 2 ne les concerne pas. [ 32 ] De plus, le Comité erre lorsque, au paragraphe 132, il s'exprime ainsi [7] : [132] La
partie plaignante a donc raison lorsqu'elle nous dit qu'il découle du système en place par l'intimé qu'il était possible qu'un client ne parle jamais à un courtier en assurance de dommages avant la conclusion du contrat d'assurance le tout contrairement à ses obligations déontologiques. [ 33 ] L'appelant a raison de souligner que l'intimée avait le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, la contravention déontologique reprochée au chef 2 b).
À ce titre, l'utilisation du mot « possible » par le Comité suscite une interrogation. [ 34 ] Le Tribunal est d'avis que le Comité, s'exprimant ainsi, évoque plutôt le scénario suivant : un client qui n'a pas de questions ne parle pas à un courtier d'assurance avant la conclusion du contrat. [ 35 ] Or, ce scénario a été prouvé d'une part par le témoignage de Mesdames Ferland et Gratton qui évaluent à 20% à 30% le nombre de clients qui ne téléphonaient pas pour poser des questions et, d'autre part, par le témoignage de l'appelant [8] . [ 36 ] Ainsi, le Comité ne fonde pas sa déclaration de culpabilité en regard du chef 2
b) sur une possibilité mais bien sur une preuve prépondérante. Le second argument de l'appelant est donc écarté. [ 37 ] L'appelant plaide par ailleurs qu'il incombait à l'intimée d'administrer une preuve d'expert au sujet de l'existence de la norme à laquelle on lui reproche d'avoir contrevenu, soit de ne pas s'être comporté en conseiller consciencieux au sens de l'article 37.6° du Code de déontologie . À défaut de précédents disciplinaires ou de documents émanant de la Chambre de l'assurance de dommages, l'intimée devait établir la teneur des obligations déontologiques décrites à l'
article 28 de la LDPSF . Pour l'appelant, cette disposition soulève d'ailleurs plusieurs questions de sorte que le Comité erre lorsqu'il s'exprime ainsi [9] : [133] Vu ce qui précède, l'argument soulevé par le procureur de l'intimé que la
partie plaignante avait l'obligation de prouver la norme applicable ne sera pas retenu. Le syndic adjoint n'avait pas la responsabilité de faire cette preuve puisque l'intimé a clairement transgressé une norme écrite, claire et non équivoque, prévue par les dispositions de l'
article 28 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers . (Référence omise) [ 38 ] L'intimée plaide pour sa part que l'article 28 de la LDPSF et l'article 37.6° du Code de déontologie constituent une codification de la norme relative à l'obligation de conseil d'un courtier en assurance envers son assuré. Elle ajoute que c'est à juste
titre que le Comité a fondé ce volet de la décision sur l'affaire Fletcher [10] , ajoutant que l'affaire Laflamme [11] , rendue dix ans plus tard chez les courtiers en valeurs mobilières, réitère ce devoir de conseil. [ 39 ] Elle soutient aussi que la nature du reproche visé au chef 2
b) ne nécessitait pas l'administration d'un témoignage d'expert. Elle plaide des précédents du Tribunal des professions à cet égard, dont certains a contrario [12] . [ 40 ] Ces précédents visent des comportements contraires aux données de la science (médicale, dentaire ou autre) ou qui font défaut de tenir compte des principes scientifiques généralement reconnus par une profession [13] .
Or, ces reproches comportent habituellement un volet technique ou scientifique qui nécessite souvent le témoignage d'un expert [14] . [ 41 ] Dans le cas sous étude, c'est plutôt l'étendue et les modalités de l'obligation de conseil du courtier d'assurance dans le contexte d'une dérogation à l'honneur et à la dignité de la profession qui est en cause [15] .
Le rôle du Comité était d'interpréter la norme édictée à l'article 37.6° du Code de déontologie , d'apprécier le comportement de l'appelant et de le qualifier, ce qu'il a fait. [ 42 ] Cette appréciation s'est faite à la lumière des principes évoqués dans l'affaire Fletcher précitée et des faits propres au présent dossier, permettant ainsi aux pairs d'exercer leur discrétion en gardant à l'esprit la protection du public. [ 43 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'à la lumière de la preuve offerte, le Comité pouvait raisonnablement juger insuffisant le modus operandi mis en place par l'appelant auprès des membres et ainsi conclure à un manquement déontologique à son devoir de conseil, constituant un comportement dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession. [ 44 ] L'appelant établit un parallèle avec la teneur de l'article 431 de la LDPSF et de l'interprétation qu'en fait la Cour supérieure dans l'affaire Goudreau (Succession de) [16] . [ 45 ] L'intimée a raison de plaider que l'encadrement législatif des distributeurs, comme ceux visés dans l'affaire Goudreau , comporte d'importantes distinctions avec celui des représentants en assurance.
En conséquence, le parallèle établi par l'appelant n'est pas concluant. [ 46 ] Le dernier moyen invoqué par l'appelant a trait au caractère ambigu de la formulation du deuxième chef de la plainte. Selon lui, la seule référence à 1669 membres, sans qu'ils ne témoignent ou que leur dossier ne soit déposé, est fatale puisqu'elle ne rempli pas l'obligation du syndic d'identifier les reproches formulés de façon claire. Par conséquent, il n'était pas possible pour l'appelant de cerner
ce qui lui était reproché et, par voie de conséquence, de présenter une défense pleine et entière. [ 47 ] Le Tribunal ne peut souscrire à cet argument. D'une part, le droit disciplinaire ne comporte pas le formalisme du droit criminel, notamment en regard du libellé d'infraction [17] . D'autre part, l'intimée a raison de soulever le caractère tardif de cet argument.
En effet, il est pour le moins surprenant de soutenir pour la première fois en appel qu'un chef est rédigé d'une façon suffisamment vague et ambiguë qu'il n'est pas possible pour le professionnel de se défendre [18] . [ 48 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal répond par la négative à la question en litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel; LE TOUT , avec les frais de justice. _______________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q.
Me Marc-Aurèle Ouellette Marc-Aurèle Ouellette, avocat Procureur de l'APPELANT/Intimé Me Julien Poirier-Falardeau Mercier Leduc, avocats Procureur de l'INTIMÉE/Plaignante Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages Mis en cause Date d’audience : Le 11 mai 2016
Loading document…