2018 QCCA 1359, 2018 QCCA 1359
Opinion
Droit de la famille — 181894 2018 QCCA 1359 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027687-185 (700-04-027292-165) DATE : 3 août 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. L... F... APPELANT — demandeur c. V... D...
INTIMÉE — défenderesse JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 22 juin 2018 de l’honorable Benoît Moore de la Cour supérieure, district de Terrebonne, modifiant les modalités de garde de l’enfant des parties, lequel était en garde partagée depuis le 3 mars 2017, de façon à confier la garde exclusive à la mère et des droits d’accès élargis au père, fixant la pension alimentaire et le partage des frais particuliers au bénéfice de l’enfant, prenant acte de la proposition de la mère d’effectuer la moitié du transport pour l’exercice des accès du père et autorisant la mère à inscrire l’enfant à une école à Ville A à compter de l’année scolaire 2018-2019. [ 2 ] La modification de la garde de l’enfant résulte de la décision de la mère de vivre avec son nouveau conjoint et d’accepter une promotion professionnelle qui requiert qu’elle réside dans la région de Ville A.
Le juge Moore a conclu que la volonté de la mère de déménager à Ville A constitue un changement significatif fait de bonne foi et qui rend le maintien de la garde partagée impossible. Le juge a aussi conclu que le meilleur intérêt de l’enfant dans ce nouveau contexte est qu’il suive sa mère et qu’il soit inscrit à une école à Ville A. Le juge a cependant octroyé au père des droits d’accès élargis. [ 3 ] Le 13 juillet 2018, le père porte ce jugement en appel. Dans sa déclaration d’appel, il conteste la conclusion du juge indiquant que le déménagement de la mère constitue un changement significatif.
Il soutient aussi que l’intérêt de l’enfant serait mieux servi si la mère habitait dans la région de Ville B afin de maintenir la garde partagée ou, à défaut, que la garde de l’enfant lui soit confiée. [ 4 ] L’exécution provisoire du jugement entrepris a lieu de plein droit en vertu de l’article 660 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») puisqu’il s’agit d’un jugement qui concerne une pension alimentaire et qui détermine les modalités de la garde d’un enfant.
Si un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution provisoire conformément au dernier alinéa de l’article 660 C.p.c. , une telle suspension n’est accordée que de façon exceptionnelle puisqu’il faut généralement déférer au juge de première instance qui a eu l’occasion d’entendre les parties et les témoins et qu’il faut aussi tenir compte de la volonté législative voulant que les jugements portant sur la garde d’enfant soient exécutoires de plein droit malgré appel [1] . [ 5 ] La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement ne sera donc accordée que si l’appelant satisfait de façon cumulative aux trois critères suivants : (1) la faiblesse apparente du jugement porté en appel quant à ses conclusions; (2) un risque de préjudice sérieux découlant de l’exécution provisoire du jugement; et (3) le poids des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire [2] .
Dans le cas de jugements portant sur la garde d’enfants, ces critères doivent être analysés à la lumière de l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits [3] . [ 6 ] L’appelant soutient que le préjudice sérieux découlant de l’exécution provisoire du jugement entrepris résulterait de la compromission de la stabilité de l’enfant à la suite de son déménagement à Ville A, puisque ce dernier aurait des contacts moins fréquents avec son père et son demi-frère.
L’appelant ne me convainc pas qu’il s’agit là d’un risque de préjudice sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire du jugement puisque l’enfant continuera de bénéficier de contacts soutenus et importants avec son père et son demi-frère vu les accès élargis octroyés en vertu du jugement. [ 7 ] Puisque le critère du risque de préjudice sérieux n’est pas satisfait, il n’est pas nécessaire de considérer les autres critères puisque ceux-ci sont cumulatifs et le défaut d’en satisfaire un entraîne le rejet de la demande de suspension.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande pour suspendre l’exécution provisoire du jugement du 22 juin 2018 de l’honorable Benoît Moore de la Cour supérieure, district de Terrebonne, modifiant les modalités de garde de l’enfant des parties, sans frais de justice vu la nature
du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Eloise Pion PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour l’appelant M e Kim Gauthier LeBreton BEAUDRY, BERTRAND Pour l’intimée Date d’audience : 1 er août 2018
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