2012 QCCQ 7640, 2012 QCCQ 7640
Opinion
Gagnon (Rénovation Benoit) c. Bruder (Rénovation Aspec) 2012 QCCQ 7640 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055185-119 DATE : 18 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT GAGNON , faisant affaire sous le nom de « RÉNOVATION BENOIT GAGNON », 5753, de la Solidarité, Québec (Québec) G3E 1R6 Demandeur-défendeur reconventionnel c.
ARKADIUSZ BRUDER , faisant affaire sous le nom de « RÉNOVATION ASPEC », 8692, rue des Aïeux, Québec (Québec) G2K 0C6 Défendeur-demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rénovation Benoit Gagnon réclame à Rénovation Aspec 3 317,97 $ en paiement des travaux réalisés à
titre de sous-traitante entre le 1 er août 2011 et le 14 août 2011. [ 2 ] Rénovation Aspec conteste la réclamation.
Elle soutient que Rénovation Benoit Gagnon n’a pas réalisé les travaux requis selon les règles de l’art en plus de ne pas détenir de licence de la Régie du bâtiment. [ 3 ] Rénovation Aspec admet devoir la somme de 2 321,82 $ et elle se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 7 000 $ dont 3 483,38 $ relié aux travaux de réparation des erreurs de Rénovation Benoit Gagnon et 3 000 $ pour vol de clients et diffamation. [ 4 ] Les parties ont été en relation contractuelle et Rénovation Aspec savait très bien que Rénovation Benoit Gagnon ne détenait pas de licence de la Régie du bâtiment. [ 5 ] Elle-même détentrice d’une licence, Rénovation Aspec a utilisé les services de Benoit Gagnon et l’analyse de la preuve documentaire établit le bien-fondé de la réclamation de Rénovation Benoit Gagnon pour un montant de 3 317,97 $. [ 6 ] Il est à noter que Rénovation Aspec n’a jamais mis en demeure Rénovation Benoit Gagnon de corriger des erreurs dans l’exécution de son travail. [ 7 ] Même dans la mise en demeure du 26 septembre 2011 adressée à Rénovation Benoit Gagnon par le procureur de Rénovation Aspec, il n’est aucunement fait mention d’erreurs ou de malfaçons dans l’exécution des travaux réalisés par Rénovation Benoit Gagnon. [ 8 ] Aucune plainte n’est mentionnée dans les courriels produits en preuve, courriels échangés entre Benoit Gagnon et Arkadiusz Bruder avant l’ouverture du dossier aux petites créances le 6 septembre 2011. [ 9 ] Le Tribunal retient donc comme prépondérante la version des faits présentés par Benoit Gagnon concernant sa réclamation totalisant 3 317,97 $. [ 10 ] Quant à la demande reconventionnelle présentée par Rénovation Aspec, le seul témoignage du représentant Arkadiusz Bruder ne constitue pas une preuve prépondérante des reproches et demandes présentés après l’introduction du recours de Benoit Gagnon à la division des petites créances. [ 11 ] Quant à la réclamation de 3 000 $ pour diffamation et vol de clients, la Cour du Québec, division des petites créances, n’a pas compétence pour entendre un recours en diffamation et le représentant de Rénovation Aspec en a été avisé avant la présentation de la preuve. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale;
CONDAMNE Arkadiusz Bruder, faisant affaire sous le nom de « Rénovation Aspec » à payer à Benoit Gagnon, faisant affaire sous le nom de « Rénovation Benoit Gagnon », la somme de 3 317,97 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 15 août 2011; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT , avec dépens établis à la somme de 129 $ payable à Benoit Gagnon, faisant affaire sous le nom de « Rénovation Benoit Gagnon ». __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2012
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