2012 QCCQ 7988, 2012 QCCQ 7988
Opinion
Henrichon c. Bérubé (Auto Mécano expert tech) 2012 QCCQ 7988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011729-115 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE HENRICHON Demanderesse c.
GILBERT BÉRUBÉ (Auto Mécano Expert Tech) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Puisque sa camionnette revient du garage de Gilbert Bérubé endommagée et avec des pièces manquantes, Sophie Henrichon lui réclame 1 585 $ « pour remettre le véhicule dans son état initial avec des pièces recyclées ». [ 2 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 3 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 4 ] Au soutien de sa réclamation, Mme Henrichon ne produit aucune pièce justificative ni preuve de paiement. Au contraire, elle témoigne que les pièces recyclées achetées afin de remettre son véhicule dans son état initial sont payées comptant, sans facture ni reçu. [ 5 ] En matière de réclamation de sommes d'argent, une preuve directe des dommages doit être présentée.
Le Tribunal conclut que Mme Henrichon ne se décharge pas de son fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation puisque aucune preuve n'établit, de façon directe et prépondérante, l'achat de pièces recyclées et la preuve de leur paiement. [ 6 ] Conséquemment, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la demande de Mme Henrichon, faute de preuve prépondérante justifiant la somme réclamée. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n'impose aucuns frais.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Sophie Henrichon, sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2012
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