2012 QCCQ 7538, 2012 QCCQ 7538
Opinion
Côté c. 9047-4131 Québec inc. 2012 QCCQ 7538 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile »
N° : 760-32-014731-121 DATE : Le 25 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE CÔTÉ & STEVE QUENNEVILLE Demandeurs c. 9047-4131 QUÉBEC INC. & LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs achètent, à l'automne 2010, une maison de la défenderesse 9047-4131 Québec Inc. (ci-après appelée Les Habitations d'Aujourd'hui) avec la garantie des maisons neuves de la co-défenderesse, l'APCHQ. [ 2 ] Au début de l'hiver, les demandeurs constatent un problème d'humidité dans leur garage, soit de la condensation dans les fenêtres et de l'eau au bas des murs. [ 3 ] Lors d'une visite sur les lieux, le représentant des Habitations d'Aujourd'hui suggère aux demandeurs de procéder à l'injection d'uréthane par l'extérieur, présumant l'existence d'un manque d'isolation. [ 4 ] Ayant refusé cette proposition, les demandeurs se font diriger par la défenderesse, Les Habitations d'Aujourd'hui, vers la Garantie des maisons neuves de l'APCHQ. [ 5 ] En janvier 2011, les demandeurs réservent les services d'une firme de spécialistes (Mose Home Inspection Services) afin de procéder à une analyse thermographique de la maison et du garage. [ 6 ] Le rapport daté du 29 janvier 2011 confirme le problème de condensation et conclut à la déficience de l'isolation du garage (page 8 de P-2). [ 7 ] Le 15 février 2011, les demandeurs font parvenir une dénonciation écrite à la défenderesse, Les Habitations d'Aujourd'hui, avec copie conforme à l'APCHQ (P-4) avec référence à l'expertise thermographique. [ 8 ] Le 16 février 2011, l'APCHQ reçoit la réclamation des demandeurs et un inspecteur est mandaté sur les lieux le 14 juin 2011. [ 9 ] Une décision est rendue le 11 juillet 2011 par l'administrateur de la Garantie des maisons neuves (P-5). [ 10 ] Quant au problème d'isolation du garage, l'administrateur mentionne ce qui suit: «PROBLÈME D'ISOLATION DANS LE GARAGE Les faits Au mois de janvier 2011, les bénéficiaires ont constaté un problème relatif à l'isolation des murs extérieurs du garage.
Ils ont remarqué des infiltrations d'air importantes entre les murs de fondation et la composition des murs extérieurs causant de la condensation et de la glace sur la surface intérieure des murs. L'entrepreneur a alors proposé de procéder à l'injection d'uréthane du côté extérieur du mur et un scellant acoustique du côté intérieur. Les bénéficiaires, doutant de la faisabilité et de l'efficacité du correctif proposé par l'entrepreneur, ont préféré se tourner vers La Garantie des maisons neuves afin de s'assurer que les correctifs apportés soient réalisés selon les règles de l'art.
Ils ont également mandaté la firme MOSE Home Inspection Service afin que soit effectuée une analyse thermographique de la résidence pour soutenir leur argumentation. Nous avons été en mesure de constater la présence de traces d'eau aux endroits où la glace et l'eau étaient présentes en période hivernale. Des relevés du taux d'humidité des éléments structuraux, de la lisse ainsi que des montants, ont été pris par l'administrateur. Les taux obtenus s'avèrent encore trop élevés, et ce, considérant le temps de séchage qui s'est écoulé depuis la fin de la période hivernale.
À la lecture de l'analyse thermographique, laquelle a été réalisée en date du 29 janvier 2011 alors que la température extérieure était de moins 6,5 degrés Celsius, l'administrateur constate que l'inspection révèle une température anormale à la base des murs, la présence de condensation, des taux d'humidité élevés, ainsi qu'une isolation insuffisante.
Lors d'une conversation téléphonique tenue avec l'entrepreneur, ce dernier nous a informé (sic) qu'en période hivernale, les fenêtres du garage étaient empreintes d'une quantité importante de condensation, que la température à l'intérieur du garage était basse et que lorsque la porte dudit garage s'ouvrait, de la vapeur d'eau s'en échappait. Il a également indiqué qu'il y a présence d'un joint de scellant acoustique entre la lisse et le béton; il aurait voulu ouvrir les murs pour vérifier l'état de l'étafoam, lequel peut parfois être écrasé ou déplacé, ce que les bénéficiaires ont refusé.
À la lumière de ce qui nous a été permis de constater lors de l'inspection et en concordance avec le rapport d'inspection thermographique soumis par les bénéficiaires, l'administrateur n'est toutefois pas en mesure de statuer sur ce point en raison de la conception du mur qui est conforme et selon laquelle il est fréquent de constater une température moindre à cet endroit précis.
Cependant, l'administrateur considère également qu'il n'est pas acceptable de constater la présence de glace et de condensation en quantité telle que démontrée sur les photos et que plusieurs causes peuvent avoir entraîné cette situation.
Conséquemment, l'administrateur procèdera à des relevés de température en période hivernale.» [ 11 ] En d'autres mots, la décision de l'administrateur quant au problème d'isolation du garage est de revoir la situation à l'hiver 2012 et sa décision est suspendue sur ce poste. [ 12 ] À la page 8 de la décision, il est indiqué ce qui suit quant aux recours possibles des demandeurs Côté et Quenneville: «RECOURS La décision de l'administrateur a été rendue suivant les termes et conditions figurant au contrat de garantie, adopté conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs , L.R.Q., c.
B-1.1 , r. 0.2 et approuvé par la Régie du bâtiment du Québec. Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait de la décision, peut exercer des recours, soit l'arbitrage ou la médiation. Préalablement à ces démarches (arbitrage ou médiation), les parties sont fortement invitées à communiquer par téléphone avec la soussignée pour obtenir de plus amples informations concernant la décision rendue. Arbitrage : Dans le cas de l'arbitrage, la demande doit être soumise par la
partie requérante, dans les trente (30) jours suivant la réception par poste certifiée de la décision de l'administrateur ou, s'il y a eu médiation, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis du médiateur constatant l'échec total ou partiel de la médiation.
Dans tous les cas d'arbitrage, la demande doit être soumise directement à l'un des organismes suivants.» [ 13 ] Les demandeurs ne font aucune demande d'arbitrage. [ 14 ] En novembre 2011, voyant venir l'hiver 2012, les demandeurs décident de procéder eux-mêmes à des travaux correctifs de l'isolation de leur garage. [ 15 ] Pour les travaux, ils suivent les conseils d'un expert, monsieur Marc-André Picard, entrepreneur général licencié et membre de l'APCHQ. [ 16 ] Les demandeurs achètent des matériaux pour une somme de 1 723,96$ (P-7) et consacrent une trentaine d'heures à la réalisation des travaux qu'ils estiment à 1 500,00$ (pour les deux), le tout pour un total de 3 223,96$. [ 17 ] Questionnée à savoir pourquoi les travaux ont été effectués avant même la décision de la Garantie des maisons neuves de l'APCHQ sur le problème précis d'isolation du garage, la demanderesse Côté répond qu'il y avait urgence car ils voulaient éviter des
dommages encore plus importants à leur garage par la condensation. [ 18 ] Le témoin expert des demandeurs, Marc-André Picard, témoigne qu'il a procédé à l'ouverture des murs inférieurs du garage et a constaté l'absence d'isolation sur la
partie supérieure des fondations du garage, ce qui causait un pont thermique non conforme aux règles de l'art. [ 19 ] C'est la raison pour laquelle, selon monsieur Picard, le bas des murs était plus froid et qu'il s'y formait de l'eau. [ 20 ] Suite à ces travaux réalisés par les demandeurs, une mise en demeure est envoyée aux défenderesses en date du 16 janvier 2012, réclamant le coût des travaux, soit 3 223,96$ (lettre P-6). [ 21 ] La défenderesse APCHQ répond qu'elle ne peut rendre de décision finale puisque les travaux correctifs du garage ont été effectués et informe les demandeurs qu'elle ne peut leur accorder de compensation monétaire mais seulement ordonner des travaux correctifs, ce qui n'est plus possible (P-9). [ 22 ] De son côté, la défenderesse, Les Habitations d'Aujourd'hui, refuse de payer, alléguant:
a) Qu'elle a proposé d'effectuer des travaux qui ont été refusés par les demandeurs;
b) Qu'elle attendait la décision finale de l'administrateur de l'APCHQ qui voulait examiner le garage par temps froid à l'hiver 2012;
c) Qu'elle aurait effectué les travaux correctifs requis par l'APCHQ si celle-ci avait eu le temps de rendre une décision;
d) Qu'elle n'a pas été avisée par les demandeurs qu'ils réalisaient les travaux eux-mêmes avant la décision finale de l'APCHQ;
e) Qu'elle a été mise devant un fait accompli, sans aucune possibilité de se défendre ou de réaliser elle-même les travaux à moindre prix. QUESTIONS EN LITIGE [ 23 ] Les travaux de correction de l'isolation du garage étaient-ils suffisamment urgents pour justifier les demandeurs de réparer le tout sans en aviser la défenderesse, Les Habitations d'Aujourd'hui, qui était en attente de la décision de l'administrateur de l'APCHQ? [ 24 ] Le recours en dommages des demandeurs contre la Garantie des maisons neuves de l'APCHQ est-il fondé?
ANALYSE [ 25 ] Quant à la question de l'urgence à faire les travaux correctifs, le Tribunal n'a entendu que le témoignage de Stéphanie Côté qui a dit craindre que des dommages sérieux ne soient causés à son garage si la situation persistait un hiver de plus. [ 26 ] De l'avis du Tribunal, il s'agit d'une crainte subjective qui n'est fondée sur aucune preuve convaincante ni aucune expertise. [ 27 ] Pourquoi ne pas avoir fait confiance au système prévu par la Garantie des maisons neuves de l'APCHQ qui devait constater le problème par leur propre expert à l'hiver 2012? [ 28 ] Si les dommages étaient plus importants à ce moment, les travaux correctifs auraient été ajustés en conséquence. [ 29 ] Le Tribunal doit donc donner raison à la défenderesse, Les Habitations d'Aujourd'hui, qu'elle a été mise devant un fait accompli et n'a pas eu l'opportunité de corriger les travaux selon les indications de l'APCHQ. [ 30 ] Bien que les demandeurs avaient dénoncé les problèmes par écrit, un processus était engagé devant l'administrateur de l'APCHQ et les demandeurs ont décidé de se faire justice eux-mêmes en effectuant les travaux avant la décision finale. [ 31 ] La défenderesse, Les Habitations d'Aujourd'hui, était bien fondée d'attendre la décision de l'administrateur de l'APCHQ avant d'effectuer les travaux ordonnés par celle-ci. [ 32 ] La réclamation des demandeurs contre la défenderesse, Les Habitations d'Aujourd'hui, est par conséquent rejetée. [ 33 ] Quant au recours dirigé contre l'APCHQ, le Tribunal réfère à la décision rendue par le Juge Patrick Théroux de la Cour du Québec dans l'affaire Maratier et Lefebvre c.
Maisons Modernes Orford Inc. et l 'APCHQ [1] où il mentionne: «Comme ils n'ont pas porté leur différend à l'arbitrage tel que prévu aux articles 19 et suivants du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ils ne peuvent exercer de recours civil contre l' A.P.C.H.Q. Le règlement de garantie comporte une clause compromissoire parfaite, de compétence exclusive de l'arbitre [2] , ce qui exclut la possibilité d'exercer le présent recours.
La réclamation des requérants doit donc, pour ce motif, être rejetée à l'égard de l'intimée A.P.C.H.Q. » [ 34 ] Dans une autre affaire similaire [3] , le Juge Georges Massol de la Cour du Québec conclut: Comme mentionné précédemment, le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est régi par un règlement adopté en vertu de la
Loi sur les bâtiments. La Cour d'appel rappelle que ce règlement est d'ordre public et que toute réclamation d'un bénéficiaire est soumise à une procédure impérative. Dans le présent dossier, l'APCHQ plaide qu'après la décision du 1 er août 2005, les bénéficiaires de la garantie devaient impérativement se soumettre à la procédure édictée aux articles 35 et suivants du règlement: 35. Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait d'une décision de l'administrateur, doit, pour que la garantie s'applique, soumettre le différend à l'arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur à
moins que le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d'en arriver à une entente. Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage est de 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l'avis du médiateur constatant l'échec total ou partiel de la médiation. Cette clause compromissoire a reçu tout son effet encore récemment.
Ce seul moyen suffit à rejeter l'appel en garantie à l'encontre de G.M.N. » [ 35 ] Il y a donc lieu de conclure que les demandeurs ont court-circuité leur propre recours et qu'ils ne peuvent réclamer de compensation monétaire du plan de Garantie des maisons neuves de l'APCHQ mais seulement une ordonnance de travaux correctifs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande des demandeurs, Stéphanie Côté et Steve Quenneville; LE TOUT avec dépens, soit le remboursement des frais de contestation des défenderesses, 9047-4131 Québec Inc. (169,00$) et La Garantie des Maisons Neuves de l'APCHQ (169,00$) par les demandeurs. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 5 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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