2023 QCCQ 9127, 2023 QCCQ 9127
Opinion
Industries Garanties limitée c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 9127 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-040736-200 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES INDUSTRIES GARANTIES LIMITÉE Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fondée en 1957, Les Industries Garanties Limitée (« Industries Garanties » ou la « Demanderesse ») fournit des services d’installation, de réparation et d’entretien de systèmes commerciaux et résidentiels de chauffage et climatisation. [ 2 ] Elle conteste en l’instance les avis de nouvelle cotisation que l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») lui a fait parvenir au sujet de ses exercices financiers se terminant le 30 septembre 2014, 2015 et 2016 (ci-après, selon le cas, « année 2014 », « année 2015 » ou « année 2016 » ou « années d’imposition 2014, 2015 et 2016 »). [ 3 ] En ce qui concerne l’année 2014, l’ARQ a transmis un avis de nouvelle cotisation sous le numéro 1272 le 24 avril 2020 [1] , faisant suite à l’avis d’opposition de la Demanderesse le 20 novembre 2018 [2] .
Cet avis de nouvelle cotisation remplaçait alors l’avis de nouvelle cotisation du 20 décembre 2018, portant le numéro 1267 [3] . [ 4 ] En ce qui concerne l’année 2015, l’ARQ a remis un avis de nouvelle cotisation sous le numéro 1265 le 28 août 2018 [4] , tandis que pour l’année 2016, c’est le 20 décembre 2018, sous le numéro 1268 [5] , qu’elle a transmis un avis de nouvelle cotisation, remplaçant ainsi celui envoyé le 28 août 2018, sous le numéro 1266 [6] . [ 5 ] Pendant les exercices financiers précités, trois actionnaires, chacun dans une proportion de 33,33 %, détenaient les actions ordinaires du capital-actions d’Industries Garanties : 1) la société Bercorp inc., dont l’actionnaire unique est la Fiducie familiale Bernard Shapiro, 2) Goal Investments Ltd (« Goal »), dont l’actionnaire unique est Gary D.
Shapiro, et 3) Shapco Investments inc., dont l’actionnaire unique est Jeffrey Shapiro. [ 6 ] Le fondateur d’Industries Garanties est Bernard Shapiro (« M. Bernard »), le père de Gary D., Jeffrey et William. Gary D., au cours des années en litige, était le principal administrateur et dirigeant de la Demanderesse.
Il était donc fortement impliqué dans la gestion quotidienne des activités commerciales de la société. [ 7 ] Le litige entre les parties se rapporte à des dépenses que l’ARQ a refusées pour chacun des exercices financiers 2014, 2015 et 2016. [ 8 ] Les dépenses dont il est question concernent certains frais ou honoraires, qualifiés ou identifiés comme étant des frais de gestion, que Industries Garanties a payés à deux sociétés, soit à Goal, d’une part, et à la société Admintech inc. (« Admintech »), d’autre part. Les actionnaires de cette dernière société sont M.
Bernard, majoritaire, ainsi que Jeffrey et William Shapiro. [ 9 ] Pour l’essentiel, les dépenses en litige ont été refusées pour l’un ou l’autre des trois motifs suivants, lesquels peuvent se recouper ou s’entremêler : 1) le pourcentage de profits inclus aux frais de gestion que Industries Garanties a payés à Goal et Admintech et déduits ensuite était déraisonnable, 2) les frais payés à Goal en lien avec des services de cautionnement n’ont pas été valablement justifiés, tout en ayant été fixés de façon arbitraire, et 3) les services-conseils présentés comme ayant été fournis par Admintech, agissant par l’entremise de M.
Bernard, n’ont pas été rendus ou autrement démontrés. [ 10 ] Deux autres dépenses ayant été refusées par l’ARQ ne font plus l’objet d’une contestation de la part de la Demanderesse. Il s’agit des déductions réclamées se rapportant à des honoraires professionnels (100 000 $) et à des frais de bureau (13 007 $).
LE CONTEXTE [ 11 ] Les principaux faits en litige ne sont pas contestés. De fait, les parties ont convenu de produire un Exposé conjoint partiel des faits . [ 12 ] Deux témoins seulement ont d’ailleurs témoigné pendant le procès. La Demanderesse a fait entendre Daniel Bureau, CPA (« M. Bureau »), son comptable professionnel et contrôleur financier, alors que Pompiliu Dulgheru (« M.
Dulgheru »), l’agent ayant effectué la vérification fiscale, a témoigné à la demande de l’ARQ. [ 13 ] Puisqu’ils ont fait l’objet d’une entente entre les parties, le Tribunal expose les faits pertinents au litige en reprenant intégralement l’ Exposé conjoint partiel des faits remis par les parties. « 1. La demanderesse est une société opérante œuvrant dans le domaine de services d’installation, réparation et entretien des systèmes commerciaux et résidentiels de climatisation et de chauffage; 2.
Pendant les années financières se terminant le 30 septembre 2014, le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après les « années en litige »), les actionnaires de la demanderesse sont : la société Bercorp Inc. (dont l’actionnaire unique est la Fiducie familiale Bernard Shapiro), « Les Placements Goal Ltée » (ci-après « Goa l ») (dont l’actionnaire unique est Gary D. Shapiro) et Shapco Investments Inc. (dont l’actionnaire unique est Jeffrey Shapiro); 3. Monsieur Bernard Shapiro est le fondateur de la demanderesse et rend des services décisionnels et stratégiques basés sur des décennies d’expérience; 4.
Les enfants de Monsieur Bernard Shapiro sont MM. Gary D., Jeffrey et William Shapiro; 5. M. Gary D. Shapiro est administrateur-dirigeant de la demanderesse, participe activement dans la gestion de la demanderesse et est responsable des succès de cette dernière; 6. La demanderesse réalise un chiffre d’affaires moyen de 16 millions de dollars durant les années en litige, tel qu’il appert de la Pièce D-4 , pages 111 à 153; 7. Au cours des années en litige, la demanderesse n’a pas de personnel effectuant des fonctions de gestion et/ou d’administration; 8.
Les services de gestion et d’administration sont fournis par les sociétés Goal et « Admintech Inc. » (ci-après « Admintech ») ; 9. Pendant les années en litige, l’actionnaire unique de Goal est M. Gary D. Shapiro; 10. Pendant les années en litige, l’actionnaire majoritaire d’Admintech est M. Bernard Shapiro, les autres actionnaires étant MM. Jeffrey et William Shapiro; 11. La demanderesse, Goal, Admintech, ainsi que MM. Bernard, Gary D, Jeffrey et William Shapiro sont toutes des personnes liées au sens de la
Loi sur les impôts , RLRQ c. I-3 (ci-après « LI »); 12. Goal et Admintech fournissent du personnel de gestion et d’administration à la demanderesse et la facturent pour la fourniture de ces services; 13. Goal et Admintech déclarent les revenus reliés aux paiements des frais de gestion par la demanderesse; 14. La prétention de la demanderesse est à l’effet que les frais de gestion pour les années en litige correspondent à des frais pour services rendus par Goal et Admintech à la demanderesse comme suit :
a) Les services rendus par Goal : i. Les services administratifs, notamment pour la collection, facturation et services de comptabilité; ii. Les services de cautionnement reliés à une entente d’indemnité/police d’assurance avec « La Garantie Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord »;
b) Les services rendus par Admintech : i. Les services techniques liés aux projets; ii. Les services-conseils rendus par l’intermédiaire de son administrateur Bernard Shapiro; 15. Au cours des années en litige, la demanderesse paye et déduit les frais de gestions suivants : 2014 2015 2016 Payés à Goal 2 030 000$ 1 950 000$ 1 920 000$ Payés à Admintech 1 000 000$ 1 036 000$ 999 996$ Total 3 030 000$ 2 986 000$ 2 919 996$
16. La défenderesse a procédé à la vérification des activités de la demanderesse pour les années financières se terminant le 30 septembre 2014, le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016, soit les années en litige; 17. Le 28 août 2018, en ce qui concerne l’année 2015, et le 20 décembre 2018, en ce qui concerne les années 2014 et 2016, la défenderesse a émis, à l’égard de la demanderesse, des avis de nouvelle cotisation portant les numéros 1267, 1265 et 1268, respectivement pour les années 2014, 2015 et 2016, tel qu’il appert de la Pièces P-1 et P-3 ; 18.
La demanderesse s’est opposée dans les délais à ces avis de nouvelle cotisation; 19. Le 21 février 2020, la défenderesse a rendu une décision sur opposition à l’effet de modifier la nouvelle cotisation pour 2014 et de confirmer les nouvelles cotisations pour 2015 et 2016, tel qu’il appert de la Pièce P-5 ; 20. Le 24 avril 2020, la défenderesse a émis à l’égard de la demanderesse un avis de nouvelle cotisation pour l’année 2014, portant le numéro 1272, reflétant la décision sur opposition du 21 février 2020 de la défenderesse, tel qu’il appert de la Pièce P-6 ; 21.
Le 15 septembre 2020, la demanderesse a interjeté appel des avis de nouvelle cotisation susmentionnés; 22. Seuls les services de cautionnement rendus par Goal et les services rendus par Admintech par l’intermédiaire de Bernard Shapiro ont été refusés par la défenderesse, sauf pour l’année 2014, où les frais excédant le taux de profit de 27% concernant Goal ont été refusés; 23. La défenderesse a accordé à
titre de dépenses déductibles les montants suivants, correspondant aux salaries versés aux employés qui travaillent directement pour la demanderesse : 2014 2015 2016 Payés à Goal 1 352 137$ 1 507 592$ 1 608 156$ Payés à Admintech 765 473$ 653 531$ 727 672$ Total 2 117 610$ 2 161 123$ 2 335 828$ 24.
En conséquence, les frais refusés par la défenderesse en lien avec les avis de nouvelle cotisation datée du 28 août 2018 et du 20 décembre 2018 se résument comme suit : 2014 2015 2016 Frais de gestion payés 3 030 000$ 2 986 000$ 2 919 996$ Goal Admintech Goal Admintech Goal Admintech 2 030 000$ 1 000 000$ 1 950 000$ 1 036 000$ 1 920 000$ 999 996$ Total des frais refusés (après vérification) 475 042$ 119 706$ 216 270$ 284 440$ 70 621$ 163 174$ 25. La défenderesse a refusé ces frais sur la base que ces frais tiennent compte d’un taux de profit excédant un taux de 15%;
i) PROFITS SUR LES FRAIS DE GESTION 26. En ce qui concerne les frais de gestion déduits par la demanderesse, les montants mentionnés au paragraphe 15 avaient été majorés pour tenir compte du profit sur les frais engagés; 27. La demanderesse a établi le taux de profit pour chacune des années en litige selon le risque et le temps investi pour la fourniture des services ainsi que les résultats suivant la performance globale de la demanderesse; 28.
Les taux de profits qui ont été inclus dans les frais de gestion s’élèvent à : 2014 2015 2016 Taux de profit (majoration) inclus dans les frais de gestion payés par la la demanderesse Goal Admintech Goal Admintech Goal Admintech 27% 31% 11% 59% 3% 37% 29. Par le biais des avis de nouvelle cotisation, la défenderesse a limité les taux de profits à 15% aux frais de gestion admissibles pour toutes les années en litige;
En conséquence, la défenderesse a refusé les dépenses excédant le taux de profit de 15% comme suit : 2014 2015 2016 Taux de profit (majoration) inclus dans les frais de gestion payés par la la demanderesse Goal Admintech Goal Admintech Goal Admintech 27% 31% 11% 59% 3% 37% Frais de gestion attribués aux services administratifs et techniques qui excèdent le taux de profit de 15% 157 542$ 119 706$ -61 230$ 284 440$ -186 879$ 163 174$ Frais de gestion refusés attribués aux services de cautionnement avec majoration 317 500$ 0 277 500$ 0 257 500$ 0 Total des frais de gestion inclus au revenu de la demanderesse 475 042$ 119 706$ 216 270$ 284 440$ 70 621$ 163 174$ 31.
Au stade de l’opposition, la défenderesse a accordé la majoration de 27% pour l’année 2014, soit un montant de 157 542$, pour des frais de gestion payés à Goal, reconnaissant ainsi l’implication active de M. Gary D. Shapiro, l’actionnaire unique de Goal, dans la gestion de la demanderesse; 32. M. Gary D. Shapiro est dirigeant de Goal et également administrateur-dirigeant de la demanderesse. Au cours des années en litige, il est un homme âgé de 55 ans, il est employé, dirigeant actif dans Goal et participe activement dans la gestion de la demanderesse; 33.
La défenderesse a refusé les frais de gestion payés à Admintech en lien avec les services rendus par M. Bernard Shapiro; ii) « BONDING » 34. Pour chacune des années en litige, la demanderesse a également déduit un montant de 250 000$ versé à Goal en lien avec un contrat liant cette dernière à
titre de caution à « La Garantie Compagnie d’assurances », tel qu’il appert de la Pièce D-4 , pages 195 à 197; 35. En vertu de ce contrat, Goal est responsable d’un montant de 2 000 000$ qui pourrait être payable à
titre de caution, tel qu’il appert de la Pièce P-7 et de la Pièce D-4 , page 81; 36. En contrepartie de cette mise en contribution financière, Goal a facturé un montant de 250 000 $ à la demanderesse à
titre de frais de gestion pour chacune des années en litige; 37. La défenderesse a refusé cette dépense pour chacune des années en litige; 38. Après opposition, les frais refusés en litige se résument comme suit : 2014 2015 2016 Frais de gestion payés 3 030 000$ 2 986 000$ 2 919 996$ Goal Admintech Goal Admintech Goal Admintech 2 030 000 1 000 000 1 950 000 1 036 000 1 920 000 999 996 Bonding 250 000 N/A 250 000 N/A 250 000 N/A Frais de gestion nets du bonding 1 780 000 1 000 000 1 700 000 1 036 000 1 670 000 999 996 Services administratifs et techniques 1 352 137 765 473 1 507 592 653 531 1 608 156 727 672 Majoration des services administratifs et techniques 32% 31% 13% 59% 4% 37%
Total des frais refusés (après opposition) 317 500$119 705$216 270$284 440$70 621$163 174$ 39. Les dépenses refusées à
titre d’honoraires professionnels de 100 000 $ et à
titre de frais de bureau de 13 007 $ ne sont plus en litige;» (sic) [14] Le Tribunal, vu les arguments présentés de part et d’autre et prenant en compte le fait que les dépenses en litige, à certainségards, se chevauchent ou sont entremêlées, estime que les questions en litige peuvent être présentées dans l’ordre suivant, cette façon defaire simplifiant l’exposé des motifs. 1) Les dépenses relatives aux frais ou honoraires de gestion payés à Goal pour des services de cautionnement sont-elles admissibles et,dans le cas d’une réponse positive, raisonnables ? ; 2) Les services-conseils présentés comme ayant été fournis par Admintech ont-ils été effectivement rendus et, dans le cas d’uneréponse positive, les frais ou honoraires payés et déduits par Industries Garanties sont-ils raisonnables ? ; 3) Le pourcentage de profit inclus dans les frais ou honoraires de gestion que Industries Garanties a payés à Goal et Admintech etdéduits ensuite est-il raisonnable ?
ANALYSE ET MOTIFS [15] Le Tribunal, aux fins de trancher le litige entre les parties, exposera d’abord les principales règles portant sur le fardeau depreuve en matière fiscale suivant l’article 1014 de la
Loi sur les impôts (« L.I. »)[7]. [16] Puis, après avoir traité des principes juridiques relatifs à la déductibilité d’une dépense en droit fiscal québécois, le Tribunals’attaquera de façon plus spécifique aux principales questions en litige. 1. Les principales règles de droit portant sur le fardeau de preuve en droit fiscal (art. 1014 de la L.I.) [17] L’article 1014 L.I. énonce que :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [18] Les avis de cotisation transmis en l’instance sont donc présumés valides. [19] Le fardeau de prouver qu’ils sont incorrects, pour une raison ou une autre, reposait au premier chef sur les épaules de la Demanderesse[8].
Dans l’arrêt 9027-5967 Québec inc. c. Québec (Sous-Ministre du Revenu)[9], la Cour d’appel expose comme suit lesrègles applicables à cet égard : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par lecontribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». (les références sont omises)[10] [20] Dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[11], elle précise : [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),
la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. Cet enseignement met définitivement fin au flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de son revenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact.
Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'
article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [ 21 ] La juge L’Heureux-Dubé, dans Hickman Motors [12] , écrit toutefois que le témoignage probant d’un contribuable constitue une preuve suffisante lorsque sa crédibilité n'a pas été mise en doute et que les autorités fiscales ne présentent aucune preuve contraire. [ 22 ] La Cour d'appel [13] mentionne aussi que, dans certaines circonstances, de simples affirmations peuvent constituer une preuve suffisante, même si elles ne sont pas appuyées d'une preuve documentaire, pour autant que le témoignage du contribuable soit convaincant.
La juge Marcotte écrit : (…) cette Cour reconnaît qu’un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire, offert par un témoin dont la crédibilité n’est pas mise en doute, peut suffire à réfuter les hypothèses des autorités fiscales (…) [14] . [ 23 ] Encore récemment, dans Alertpay Incorporated c . Agence du revenu du Québec [15] , la Cour d’appel résume comme suit les principes applicables : [25] Une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité.
Elle pourra être repoussée par le contribuable s’il présente une preuve prima facie démontrant l’inexactitude de la cotisation. [26] Le fardeau du contribuable consiste à démontrer « en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects. Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue ».
Elle doit aussi « comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur » pour être retenue. [27] Un « témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n’[a] pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’[a] été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour « démolir » la présomption.
Cependant, la simple négation des faits retenus pour la délivrance de l’avis de cotisation n’est pas suffisante pour contrer la présomption de validité. [28] Si le contribuable satisfait à ces exigences, alors s’opère un renversement du fardeau de preuve, et c’est à l’autorité fiscale qu’incombe la tâche de « réfuter la preuve prima facie et [de] prouver la cotisation établie par présomption », par une preuve prépondérante. [ 24 ] Cela étant dit, comme le souligne notre collègue, le juge Georges Massol, J.C.Q., dans le cas où la preuve du contribuable « repose sur des assises fragiles ou sur un témoignage d’une personne dont la crédibilité est faible » [16] , il est alors nécessaire que la preuve offerte par le contribuable soit corroborée par des éléments indépendants ou complémentaires, préférablement une preuve documentaire, sinon une preuve circonstancielle convaincante [17] . [ 25 ] Dans Stamatopoulos [18] , précitée, la Cour d’appel ajoute d’ailleurs, en reprenant un passage de Hickman Motors [19] , que : (…) le fardeau initial de la preuve imposé au contribuable, fondé par ailleurs sur la prépondérance des probabilités, « ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement ».
En effet, c’est le contribuable « qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle » [20] . 2. Déductibilité des dépenses et frais de gestion : les principes juridiques pertinents [ 26 ] Les articles 128 , 132 et 420 de la L.I. énoncent ce qui suit : 128 .
Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, que les débours ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à l’égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie. 132.
Ne peut être déduite la valeur annuelle de biens, sauf le loyer de biens que le contribuable a pris à bail pour usage dans son entreprise. Il en est de même de tout montant à
titre ou en paiement intégral ou partiel d’une réserve ou provision, d’un passif ou montant éventuel ou d’un fonds d’amortissement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie. 420 . Un montant dont la présente
partie autorise la déduction relativement à un débours ou à une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense est raisonnable dans les circonstances. [ 27 ] Par ailleurs, l’article 34.1 de la
Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») [21] impose des obligations strictes au sujet de la tenue de registres à quiconque exploite une entreprise :
34.1. Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne. Ces registres, de même que les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
Le ministre peut déterminer la forme des registres et des pièces, les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que toutes autres modalités et, le cas échéant, en avise la personne en lui enjoignant, au moyen d’un écrit qu’il lui notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, de s’y conformer. [ 28 ] Le contribuable peut déduire de ses revenus une dépense si elle a été engagée en vue de tirer un revenu d’entreprise (ou de bien) ( art. 128 L.I. ) et si elle est raisonnable dans les circonstances pertinentes ( art. 420 L.I. ).
Par ailleurs, une dépense en principe admissible, c’est-à-dire une dépense qui, à la fois, est engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu d’entreprise (ou de bien) et est raisonnable, peut ne pas être entièrement admissible si elle est assujettie à une limitation ou à une restriction autrement prévue. [ 29 ] Toute dépense engagée dans le but de tirer un revenu d’entreprise (ou de bien) est généralement admissible. Dans cette perspective, il n’est pas du tout nécessaire d’établir l’existence d’une quelconque causalité entre la dépense et un résultat financier distinctif pour l’entreprise.
Que l’exercice financier de l’entreprise ait été profitable ou non ou, d’un autre point de vue, que la dépense ait ou n’ait pas donné un rendement positif ou identifiable ne font pas
partie des éléments que les tribunaux doivent rechercher pour déterminer si la dépense est admissible ou non [22] . [ 30 ] En fait, il n’existe aucun critère ou description spécifiques pour convenir qu’une dépense est engagée dans le but de tirer un revenu d’entreprise [23] .
Les tribunaux reconnaissent qu’une telle dépense peut être effectuée « pour de nombreuses raisons et dans une multitude de contextes » [24] , si bien que « les faits particuliers de chaque affaire sont importants » [25] . [ 31 ] La Cour d’appel, dans Agence du revenu du Québec c. 102751 Canada inc ., précitée [26] , réfère au jugement rendu par la Cour fédérale dans Rio Tinto Alcan inc. c .
R. [27] , et adopte le point de vue qu’une « approche fondée sur le bon sens, prenant en considération les circonstances et les faits particuliers entourant la dépense, de même que son effet pratique, constitue une bonne approche » [28] . [ 32 ] Du texte des articles 128 et 420 L.I. et de la jurisprudence traitant de cette question, et sous réserve d’une limitation ou restriction imposée autrement dans la L.I. , une dépense, pour autant qu’elle est raisonnable, est admissible si : 1. elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à l’entreprise (ou au bien) ; 2. il existe objectivement un lien logique entre la dépense engagée et l’objectif de tirer un revenu d’entreprise (ou de bien) ; 3. elle a été payée ou il existe une obligation juridique de la payer [29] ; [ 33 ] Le modèle généralement appliqué pour décider de l’admissibilité d’une dépense est celui de l’homme ou la femme d’affaires raisonnable . [ 34 ] Pour ce faire, il ne convient pas de déterminer si la dépense effectuée résulte d’une bonne ou mauvaise évaluation ou décision commerciale, mais plutôt si, « en ayant à l’esprit uniquement les intérêts commerciaux » [30] de l’entreprise, aucune personne d’affaires raisonnable n’aurait accepté de faire ou de s’engager à effectuer une telle dépense [31] . [ 35 ] L’extrait suivant, tiré de la décision rendue par le juge Cattanach dans Gabco Ltd c.
Minister of National Revenue [32] est devenu une norme classique à cet égard : 52 It is not a question of the Minister or this Court substituting its judgment for what is a reasonable amount to pay, but rather a case of the Minister or the Court coming to the conclusion that no reasonable business man would have contracted to pay such an amount having only the business consideration of the appellant in mind. (…) [33] . [ 36 ] Dans l’affaire Ankrah c. La Reine [34] , la juge Woods, discutant de l’article 67 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R.») [35] , lequel est au fédéral ce que l’
article 128 L.I. prévoit en droit fiscal québécois, mentionne à cet égard : 34 Dans l'article 67, même si l'expression « raisonnable dans les circonstances » est large, je ne crois pas qu'elle devrait être appliquée pour réduire des dépenses en raison d'une mauvaise appréciation commerciale.
L'article 67 s'applique couramment pour réduire le montant des dépenses lorsque le contribuable est poussé en
partie par quelque chose d'autre que des raisons d'affaires, comme le versement de salaires à des membres de sa famille. […] [ 37 ] La règle de la personne raisonnable en affaires n’est donc pas sans limites. Cette expression, trop souvent, sert de refuge à toutes sortes de réalités, pas nécessairement légitimes dans tous les cas. Parfois, la règle est soulevée en raison d’une méconnaissance des principes juridiques pertinents, d’autres fois pour camoufler ceux que l’on souhaite éviter.
En matière fiscale, elle peut aussi servir de prétexte à des déductions de dépenses infondées ou autrement déraisonnables. [ 38 ] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Mohammad v . R. [36] , énonce dans les termes suivants une façon d’évaluer le caractère raisonnable d’une dépense : [28] Quand on évalue le caractère raisonnable d'une dépense, on mesure ce caractère raisonnable en termes de grandeur ou de quantum. Bien qu'une telle décision puisse faire intervenir un élément d'appréciation subjective de la part du juge des faits, il faut toujours rechercher un élément objectif.
Quand on traite des dépenses d'intérêts, la tâche peut être objectivée assez facilement. Par exemple, le ministre aurait pu contester le montant des intérêts payés sur le prêt de 25 000 $, si le contribuable avait accepté de payer des intérêts excédant les taux du marché. Le caractère raisonnable des frais d'intérêts peut donc être mesuré objectivement, c'est-à-dire par
rapport aux taux du marché. [...] [ 39 ] Dans Massicolli c . R [37] , la Cour canadienne de l’impôt s’appuie sur l’ouvrage titré The Fundamentals of Income Tax Law [38] et, en reprenant un passage s’y trouvant, elle écrit que l’on évalue le caractère raisonnable d’une dépense « en comparant la dépense en question aux montants payés dans des circonstances similaires par des entreprises comparables [TRADUCTION] » [39] . [ 40 ] Les honoraires ou frais de gestion sont l’objet d’une pratique largement répandue dans le monde des affaires.
Des situations juridiques de nature fort différente peuvent toutefois se retrouver sous l’appellation « frais de gestion » ou « honoraires de gestion ». S’il peut être question d’un paiement pour de véritables services de gestion (honoraires ou frais de gestion) [40] , parfois effectués en faveur d’une société mère [41] ou même autrement liée [42] , certaines situations n’ont souvent aucun rapport en tant que tel avec de véritables services administratifs ou de comptabilité. [ 41 ] La jurisprudence en fournit de nombreux exemples.
Ainsi, ce dont il peut être question en réalité concerne un paiement pour d’autres services professionnels [43] , dont des services juridiques [44] , des services dits techniques [45] , des services de financement [46] , des services de cautionnement ou d’autres formes de garantie fournie [47] , d’autres fois pour des services rendus dans le passé [48] ou encore au
titre d’une prime de rendement (« bonus ») à la fin d’une année donnée [49] . En d’autres occasions, on parle de dépenses de location, que ce soit au sujet d’un espace commercial [50] ou d’équipements professionnels [51] . Dans certains cas, les frais de gestion déduits peuvent rassembler sous ce
titre quelques-unes de ces situations juridiques [52] . [ 42 ] Pour que la dépense déduite soit admissible, chacune de ces situations peut nécessiter la preuve de faits ou d’éléments spécifiques. Autrement dit, il ne suffit pas de présenter une dépense comme se rapportant à des frais ou des honoraires de gestion.
Les services faisant l’objet des frais ou honoraires de gestion doivent avoir été effectivement rendus et une preuve probante et suffisante doit être introduite à ce sujet. [ 43 ] Les tribunaux, historiquement, se sont montrés plutôt exigeants quant à la qualité de la preuve que le contribuable doit offrir pour démontrer qu’une dépense réclamée était justifiée. Encore récemment, dans Okafor c. R . [53] , la Cour canadienne de l’impôt, commentait ainsi : [38] De plus, le fardeau de prouver que des dépenses contestées sont déductibles repose sur l’appelant.
Dans un système d’auto - déclaration et d’auto - cotisation comme celui qui existe au Canada, le contribuable doit fournir la preuve nécessaire pour justifier toute dépense déductible demandée selon la prépondérance des probabilités. La preuve doit être plus qu’une simple affirmation. Il doit y avoir une preuve documentaire crédible et fiable qui corrobore les dépenses demandées.
À cette fin, la tenue adéquate de registres est essentielle. (…) [39] Par conséquent, le contribuable a l’obligation formelle de tenir tous les registres et livres de comptes, et je suggérerais également tous les contrats, grands livres comptables, relevés bancaires, chèques, pièces justificatives, factures, reçus, lettres et courriels d’explication et tout autre document qui contient des renseignements qui permettront l’établissement de l’impôt à payer.
L’absence de documents adéquats sera interprétée en la défaveur du contribuable. [ 44 ] Une approche plus libérale est toutefois favorisée dans certains cas [54] .
Une preuve documentaire n’est pas toujours requise, essentiellement lorsque la preuve orale présentée à ce sujet est crédible et que, de ce qui en ressort, les services rendus « étaient réels, importants et nécessaires » [55] . [ 45 ] Dans les cas où les frais de gestion concernent en réalité le paiement d’une prime de rendement, les tribunaux enseignent que le caractère raisonnable de la dépense doit alors être évalué en prenant aussi en compte d’autres éléments plus spécifiques à la situation donnée.
Par exemple, la capacité financière de la société et le fait qu’elle aurait pu tout aussi bien, au lieu de payer la prime, verser un dividende à son actionnaire pour récompenser ses performances (sans qu’elle puisse cependant obtenir alors une déduction pour la valeur des dividendes octroyés) [56] . Est également une considération pertinente la réciprocité du traitement fiscal lorsque nous sommes en présence de sociétés liées [57] . 3.
L’application en l’espèce des règles de droit fiscal précitées 3.1 Les frais de gestion payés à Goal pour les services de cautionnement. [ 46 ] La preuve révèle que, pour les années en litige, Industries Garanties utilisait ses propres employés pour tout ce qui touche les opérations professionnelles de l’entreprise, soit celles liées aux services qu’elle offre dans le domaine des systèmes commerciaux et résidentiels de chauffage et climatisation. [ 47 ] Par contre, pour tout ce qui touche les activités de nature administrative, que ce soient ceux se rapportant à proprement parler aux services administratifs ou, autrement, aux ressources humaines ou techniques, elle utilisait les services de Goal et Admintech. [ 48 ] Goal, pour l’essentiel, fournissait les services de comptabilité, dont ceux relatifs à la facturation et la perception.
Les services comptables de M. Bureau en faisaient partie. Pendant les années d’imposition 2014, 2015 et 2016, les honoraires ou frais de gestion payés à leur égard, soit respectivement 1 352 137 $ (2014), 1 507 592 $ (2015) et 1 608 156 $ (2016), ont tous été acceptés par l’ARQ au
titre de dépenses admissibles et déductibles. [ 49 ] Pour chacune des années en litige, Goal a également facturé des frais de gestion de 250 000 $ (plus un pourcentage de profits) à Industries Garanties pour ce que cette dernière appelle des services de cautionnement qui ont été rendus à son bénéfice. Les services en question ont trait à un acte de cautionnement pour une valeur de 2 000 000 $ que Goal a signé en faveur de la société « La Garantie Compagnie d’assurances » [58] . [ 50 ] De fait, suivant un contrat intervenu le 7 décembre 1994 sous le
titre « Indemnity and Security Agreement » [59] , La Garantie Compagnie d’assurances cautionne en faveur de tiers l’exécution de certains contrats d’entreprise auxquels Industries Garanties est
partie prenante.
La société d’assurance, aux fins de fournir le cautionnement dont il s’agit, a toutefois exigé, non seulement que trois autres
sociétés signent une convention d’indemnisation, dont deux sociétés actionnaires d’Industries Garanties (Bercorp inc. et Shapco Investments inc .) [60] , mais aussi que Goal se porte caution en sa faveur pour un montant de 2 000 000 $ [61] . [ 51 ] La preuve offerte pour légitimer les frais ou honoraires de gestion se chiffrant annuellement à 250 000 $ est loin d’être convaincante. [ 52 ] Industries Garanties tente de se justifier en plaidant que l’acte de cautionnement signé par Goal pour une valeur de 2 000 000 $ constituait pour cette dernière un risque d’affaires important qui allait au-delà des services administratifs qu’elle lui fournissait habituellement.
Séance tenante, M. Bureau parle aussi de l’augmentation du nombre de projets tant pour l’année 2014 que pour l’année 2016, ce qui, disait-il, accentuait d’autant le risque commercial s’y rattachant. Par ailleurs, dans une lettre [62] adressée à M. Dulgheru, le vérificateur, Industries Garanties affirmait que le montant de 250 000 $ était « une compensation négociée entre les parties » [63] . [ 53 ] Le témoignage de M. Dulgheru, le vérificateur, est d’un autre ordre.
Il témoigne que, pendant sa vérification, la Demanderesse lui a dit que cette dépense annuelle de 250 000 $ avait été établie de façon arbitraire et qu’elle correspondait simplement à une charge de 12,5% de la valeur totale du cautionnement donné par Goal [64] . Aucune autre véritable explication ne lui a été proposée alors pour justifier le montant. [ 54 ] Dans son rapport de vérification, il écrit avoir demandé à M. Bureau, le représentant d’Industries Garanties lors de la vérification fiscale, de lui transmettre une copie du contrat original et des modifications subséquentes.
Peu de choses lui ont été envoyées par la suite [65] . [ 55 ] Le Tribunal conclut que les explications d’Industries Garanties ne lui permettent pas de satisfaire à son fardeau de preuve.
Les éléments présentés ne justifient pas, même prima facie , le paiement de frais ou d’honoraires de gestion aussi élevés que ceux déduits au cours des années d’imposition 2014, 2015 et 2016 pour des services de cautionnement. [ 56 ] En particulier, le Tribunal n’a devant lui aucune preuve ou élément de comparaison lui permettant de conclure que, dans le cours normal des affaires, le montant de 250 000 $ payé annuellement est raisonnable. En outre, contrairement à ce qui s’est passé dans Halifax Grain Elevator Ltd v.
R. [66] , aucune preuve par expertise n’a été offerte non plus pour démontrer que les frais ou honoraires de gestion facturés par Goal pour des services de cautionnement correspondaient à la juste valeur marchande de tels services ou, peut-être plus simplement, étaient raisonnables dans les circonstances pertinentes, y compris celles relatives à l’augmentation de projets commerciaux au cours de l’année 2014 et de l’année 2016. [ 57 ] La contestation d’Industries Garanties est mal fondée sur cette question. 3.2 Les frais de gestion payés à Admintech pour les services rendus par l’entremise de Bernard Shapiro [ 58 ]
La société Admintech fournit à Industries Garanties des services qui touchent davantage aux aspects techniques des projets commerciaux de cette dernière. C’est elle qui emploie et paie les salariés IT. Elle rend aussi des services de comptabilité par l’entremise de Faruq Dana [67] . Les honoraires ou frais de gestion que lui a payés Industries Garanties à leur sujet ont tous été acceptés par l’ARQ pour chacune des années d’imposition 2014, 2015 et 2016. [ 59 ] En revanche, les dépenses déduites en lien avec les frais de gestion payés à Admintech pour des services apparemment rendus par l’entremise de M.
Bernard ont été refusées par l’ARQ. Les services dont il s’agit sont des services-conseils que M. Bernard aurait prodigués de temps en temps au bénéfice d’Industries Garanties. [ 60 ] M. Bernard est le fondateur d’Industries Garanties. Il a œuvré de nombreuses années au sein de l’entreprise. Il a été un élément clé dans le développement des affaires de la société. Au moment où la procédure de vérification fiscale a été entreprise, il était toutefois à la retraite depuis 10 ans.
Il était aussi âgé de 92 ans [68] . [ 61 ] L’ARQ estime qu’aucune preuve significative ne lui a été présentée lui permettant de conclure que M. Bernard a effectivement fourni les prestations alléguées. Ella a donc rejeté tous les honoraires ou frais de gestion payés se rapportant aux services-conseils prétendument rendus par M. Bernard. [ 62 ] Le Tribunal ne doute pas que M.
Bernard a joué un rôle déterminant dans le passé pour tout ce qui touche le développement des affaires d’Industries Garanties, ni non plus que, de ses efforts et habiletés, il est la personne responsable, en tout sinon en grande partie, des succès commerciaux de l’entreprise [69] . [ 63 ] Cela étant dit, il demeure que le Tribunal doit décider si, pour les années d’imposition en litige, les dépenses engagées pour les services-conseils apparemment prodigués par Admintech (par l’entremise de M. Bernard) sont des dépenses admissibles et déductibles.
En d’autres termes, pour cette question, le Tribunal ne doit pas seulement conclure qu’une personne d’affaires raisonnable, ayant à l’esprit uniquement les intérêts commerciaux de l’entreprise, aurait accepté de payer les montants en litige [70] , il doit aussi pouvoir conclure que les services discutés ont été réellement exécutés, d’une part, et, d’autre part, que les montants payés sont raisonnables dans les circonstances pertinentes. [ 64 ] La Cour canadienne de l’impôt, dans Fillion c .
R. [71] , s’est montrée particulièrement exigeante quant à la qualité de la preuve devant être introduite pour convaincre que les services allégués ont été rendus dans les faits. [ 65 ] Le vérificateur mentionne qu’aucune preuve suffisante n’a démontré que M. Bernard était toujours impliqué dans les activités d’Industries Garanties au cours des années d’imposition 2014, 2015 et 2016 et que, malgré une demande pour qu’on lui remette une « documentation ponctuelle » justifiant son implication, très peu d’informations lui ont été remises [72] . [ 66 ] Devant le Tribunal, la preuve n’est guère plus étoffée.
Elle ne permet pas ici non plus à Industries Garanties de se décharger de son fardeau de preuve. La présomption de validité des avis de cotisation demeure inébranlée.
[ 67 ] M. Bernard n’a pas témoigné devant le Tribunal. Les explications données par M. Bureau, il faut le dire, sont à la fois bien
sommaires et plutôt brumeuses sur cette question. Pour tenter de justifier l’implication de M. Bernard dans les activités d’Industries Garanties, il réfère à une douzaine de courriels qui, selon une liste de transmission, auraient été envoyés à M. Bernard ou transmis par lui au cours des années d’imposition 2014, 2015 et 2016 [73] . Il témoigne aussi avoir vu M. Bernard venir « au bureau » à quelques reprises. [ 68 ] C’est bien peu. Vraiment trop peu. Surtout que les courriels comme tels n’ont jamais été produits devant le Tribunal et que leur contenu, de ce fait, demeure entièrement inconnu.
Par ailleurs, les raisons entourant les visites de M. Bernard « au bureau » sont bien peu explicites. La preuve ne révèle rien d’autre qui est vraiment significatif pour démontrer et convaincre que des services-conseils ont effectivement été rendus par M.
Bernard et, surtout, pour en faire connaître, le cas échéant, leur étendue et nature véritable. [ 69 ] En somme, la preuve ne permet pas de conclure que les services allégués ont effectivement été rendus, encore moins que leur nature ou importance justifiait le paiement des honoraires ou frais ayant été acquittés à leur égard par Industries Garanties. [ 70 ] D’un autre point de vue, si cela est nécessaire de le dire, les montants en litige ne peuvent pas être traités comme des dépenses admissibles sous l’angle d’une prime au rendement versée en raison de services rendus dans le passé par M.
Bernard. [ 71 ] Pour le Tribunal, il ne s’agirait tout simplement pas d’une dépense raisonnable, suivant ce que les tribunaux enseignent. M. Bernard étant à la retraite depuis 10 ans au moins lorsque la procédure de vérification fiscale a commencé en 2017, le paiement d’une prime de rendement deviendrait fort saugrenu dans un contexte où elle serait octroyée pendant trois ans et 7 à 9 ans après la fin des dernières prestations régulières de la personne récompensée. 3.3 Le pourcentage inclus au
titre de profits dans les honoraires ou frais de gestion payés. [ 72 ] La jurisprudence fiscale reconnaît depuis longtemps que, de façon générale, une majoration de 15% du coût effectivement engagé pour des services couverts par des frais ou honoraires de gestion pouvait être appliquée au
titre de pourcentage de profit (« taux de profit ») ou de « commission » [74] . [ 73 ] L’Agence du revenu du Canada considère depuis longtemps que des frais de gestion qui ne dépasse pas 115% du coût effectif des services rendus sont raisonnables [75] .
Depuis 2017, Revenu Québec applique la même politique entre sociétés liées, tout en précisant que la dépense engagée ne doit pas dépasser la juste valeur marchande des services rendus [76] . [ 74 ] Dans certains cas, exceptionnels, lorsque des projets commerciaux font courir à l’entreprise des risques d’affaires plus importants, une majoration supérieure à 15% peut être admise. Dans Bertomeu c.
R. [77] , la Cour canadienne de l’impôt a considéré raisonnable une majoration de 18% dans les circonstances exposées. [ 75 ] En l’instance, tout débat sur la majoration ou le taux de profit ne concerne plus Goal pour les raisons suivantes : 1. Le Tribunal a déjà décidé que les honoraires ou frais de gestion au montant annuel de 250 000 $ payés par Industries Garanties à Goal pour les services de cautionnement n’étaient pas admissibles et déductibles, ce qui rend inadmissible du coup la majoration ou le taux de profit appliqué sur ces montants ; 2.
La majoration ou le taux de profit ajouté pour l’année 2014 se chiffre à 27% et, sauf en ce qui concerne les services de cautionnement précités, le pourcentage a finalement été accepté par l’ARQ au stade de l’opposition, en raison de l’implication active de Gary D., l’actionnaire unique de Goal, dans la gestion d’Industries Garanties [78] ; 3.
La majoration ou le taux de profit ajouté pour les années 2015 et 2016 était respectivement de 11% et 3%, un taux inférieur à 15%, ce dont l’ARQ a pris en compte aux fins d’établir les montants devant finalement être ajoutés aux revenus d’Industries Garanties pour ces années d’imposition.
En d’autres termes, l’ARQ lui a crédité en quelque sorte la différence entre le taux accepté de 15% et les taux effectivement utilisés par Industries Garanties (11% et 3%), établissant ainsi au net les revenus devant être ajoutés à un montant annuel inférieur à 250 000 $, c’est-à-dire 216 270 $ pour l’année 2015 et 70 621 $ pour l’année 2016. [ 76 ] Le débat reste donc ouvert pour la majoration ou le taux de profit qui a été ajouté pour chacune des années d’imposition 2014 (31%), 2015 (59%) et 2016 (37%) par Admintech pour l’ensemble des frais ou honoraires de gestion qu’elle a facturés à Industries Garanties et que cette dernière lui a payés. [ 77 ] Le Tribunal a déjà décidé que la preuve ne permettait pas de conclure que les services-conseils apparemment rendus par Admintech par l’entremise de M.
Bernard avaient effectivement été rendus par ce dernier.
Partant, la majoration ou le taux de profit, quel qu’il soit, ajouté au coût allégué de ces services pour chacune des années d’imposition en litige tombe en même temps. [ 78 ] Pour tous les autres services effectivement rendus par Admintech, dont le coût ou la valeur marchande accepté par l’ARQ s’élève respectivement à 765 473 $ (2014), 653 531 $ (2015) et 727 672 $ (2016), incluant la majoration de 15% en tant que taux de profit, la preuve offerte par Industries Garanties ne permet pas de renverser la présomption de validité des avis de nouvelle cotisation à leur égard. [ 79 ] La preuve, d’ailleurs plutôt confuse à ce sujet, ne fait voir aucune circonstance spéciale ou exceptionnelle permettant de justifier une majoration ou un taux de profit supérieur à 15%.
Une fois encore, M. Bernard n’a pas témoigné devant le Tribunal et, pour tout ce qui touche l’implication d’Admintech, les explications de M. Bureau demeurent bien parcellaires et peu convaincantes.
Aucune expertise comptable ou éléments de comparaison, de quelque nature que ce soient, n’ont été introduits non plus sur cette question pour fonder des majorations aussi élevées que celles réclamées par Industries Garanties. [ 80 ] En conséquence, sauf pour la majoration ou le taux de profit de 27% ayant été appliqué aux frais de gestion de Goal pour l’année 2014, la position d’Industries Garanties est mal fondée sur cette question pour tout le reste du dossier.
CONCLUSION [ 81 ] Puisque dans le dernier avis de nouvelle cotisation portant sur l’exercice financier se terminant le 30 septembre 2014 [79] , le ministre du Revenu confirme son acceptation de la majoration de 27% du coût des services de Goal (sauf pour le cautionnement), le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande introductive d’instance et les contestations d’Industries Garanties pour l’un ou l’autre des derniers avis de nouvelle cotisation portant sur les années d’imposition 2014, 2015 et 2016.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance de la demanderesse ; LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de la défenderesse. ______________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q . DE GRANDPRÉ CHAIT L.L.P (Me Aaron Rodgers) Avocats de la demanderesse LARIVIÈRE MEUNIER (Me Julien Vailles) Avocats de la défenderesse Date d’audience : 4 mai 2023
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