2016 QCCQ 6532, 2016 QCCQ 6532
Opinion
Carrier c. Importcom inc. (Armoires Easy Cabinet) 2016 QCCQ 6532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144101-146 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE CARRIER
Partie demanderesse c. IMPORTCOM INC. (ARMOIRES EASY CABINET) ET 240 BATES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diane carrier, la demanderesse, dans sa demande initiale poursuivait la compagnie Importcom Inc. (Armoires Easy Cabinet) pour des dommages de 7 000 $. [ 2 ] Par la suite, la demanderesse, suite à une suggestion, a amendé sa demande pour y ajouter la compagnie 240 Bates Inc. [ 3 ] Suivant la demande amendée, elle a prétendu que 240 Bates Inc. avait une responsabilité. [ 4 ] Lors de l’audition du 25 mai 2016, Importcom Inc. a fait défaut, bien que dûment convoquée. [ 5 ] Le Tribunal a permis à la demanderesse de faire sa preuve. [ 6 ] Au départ, la demanderesse a déclaré qu’elle considérait que la compagnie 240 Bates Inc. n’était pas impliquée en quoi que ce soit dans le contrat puisqu’un contrat était intervenu directement entre Importcom Inc. et Dame Diane Carrier pour la confection d’armoires de cuisine pour un prix de 6 780 $ plus taxes sans l’intervention de 240 Bates Inc. au contrat. [ 7 ] Les armoires ont été livrées et installées. [ 8 ] Le ou vers le 25 septembre 2011, la demanderesse a constaté des défauts de conception dans les armoires. [ 9 ] La défenderesse s’était engagée à réparer les défauts en disant : « Je vais t’arranger ça » [ 10 ] Le 3 octobre 2011, la demanderesse a signé un document dans lequel elle déclarait que les armoires de cuisine étaient installées et fonctionnelles, toutes les portes et accessoires sont en bon état (D-1). [ 11 ] Dans les faits, les correctifs n’ont pas été faits et la demanderesse a découvert par la suite d’autres défauts.
[12] M. Pascale Carbone de 240 Bates Inc. a témoigné que les travaux n’avaient pas été bien faits. [13] Armoben a évalué les réparations à 5 900 $ plus taxes (P-23). Analyse [14] Suite à la preuve testimoniale et à la preuve documentaire, le Tribunal conclut qu’il y a eu faute de conception et d’exécution dela part de Importcom Inc. [15] Cette faute a été constatée partiellement vers ou vers le 28 septembre 2011. [16] Suivant l’article 2116 C.c.Q., la prescription court à compter de ce jour. 2116.
La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux quiont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage. [17] La demanderesse a signé le document D-1 suite à la promesse du représentant de la compagnie Importcom Inc. que lescorrections seraient effectuées. [18] Les corrections n’ont pas eu lieu tel que promis. [19] Le délai d’un an prévu à l’article 2120 C.c.Q. était écoulé au moment de l’institution des procédures. [20] Baudouin et Renaud écrivent ce qui suit à ce sujet : « La réception du travail et le paiement de l’ouvrage n’exonèrent pas l’entrepreneur de l’obligation de garantie prévue à l’article 1688CCBC (2118 CCQ)[1]. [21] Les dispositions de l’article 2118 sont d’ordre public[2]. [22] La faute d’Importcom Inc. a été établie à la satisfaction du Tribunal. [23] La prescription n’était pas acquise au moment de l’institution des procédures. [24] Les dommages prouvés s’élèvent à 7 000 $ à cause du coût des réparations et des troubles et inconvénients.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre 740 Bates Inc. sans frais; CONDAMNE Importcom Inc. à payer à Diane Carrier la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnitéadditionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure du 22 avril 2014 et les frais judiciaires au montantde 169 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2016 [1] Baudouin Renaud, Code civil du Québec annoté, Tome 2 Wilson Lafleur, p. 2710; McGuire c.
Fraser, (1908) 17 B.R. 449, cont(1908) (SCC), 40 R.C.S. 577, Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. AprilConstruction ltée, (QC CS), J.E. 2000-1960 (C.S.) REJB 2000-20863 (C.S.); Légaré c. Aménagements Pelletier inc., (QC CQ), J.E. 2002-1552 (C.Q.), REJB 2002-33734 (C.Q.); Audet c. Guérard (1912) 42 C.A. 14;
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