2019 QCCA 1163, 2019 QCCA 1163
Opinion
LSJPA — 1926 2019 QCCA 1163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000527-186 ( 760-03-012820-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1) et 138 L.S.J.P.A .). DATE : Le 27 juin 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X Me MARC-ANTOINE DUCHAINE BOUDREAU pour Me Marie-Pier Boulet ( BMD Avocats inc )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marianna Ferraro pour Me Véronic Champagne ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) – (Absente) DESCRIPTION : Requête en suspension d’exécution de la sentence rendue le 4 juin 2019 par l’honorable Éric Hamel de la Cour du Québec , district A, durant l’appel ( art. 261(1) , 683(5) et 839(2) C.cr .). Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION
9 h 39 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Le ministère public est dispensé de se présenter à l’audience. Suspension de l’audience. 9 h 41 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et Me Duchaine Boudreau. 9 h 44 PAR LE JUGE : Le jugement sera consigné au procès-verbal d’audience et transmis aux parties dans la journée – voir page 3. 9 h 45 Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT MISE EN GARDE : la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1) et 138 L.S.J.P.A .). [ 1 ] Le 21 août 2018, l’appelant a été déclaré coupable de deux chefs de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et, d’autre part, causant la mort. [ 2 ] Il est présentement en appel de ce verdict. [ 3 ] La peine imposée le 4 juin 2019 comporte une probation de deux ans sujette aux conditions, des travaux communautaires et une interdiction de conduire pendant trois ans.
L’appelant demande la suspension de la peine en ce qui concerne la probation et les travaux communautaires sujets à l’imposition des conditions. Il n’y a pas d’appel de la peine. [ 4 ] Je prends acte de l’absence de contestation de la part du Ministère public. [ 5 ] Vu les allégués de la requête, la suspension demandée n’est pas, en principe, contraire à l’intérêt de la justice.
Une des conditions suggérées prévoit la possibilité de conduire pour les fins d’emploi de l’appelant, ainsi : Ne pas conduire tout véhicule moteur sauf pour les véhicules utilisés dans le cadre de son emploi au sein d’une entreprise d’entretien pour [la Compagnie A]. Lesdits véhicules seront utilisés pour l’entretien extérieur de l’établissement et uniquement sur le terrain privé de celui-ci. [ 6 ] L’ article 261(1) C.cr . a été abrogé en décembre 2018, mais le nouvel
article 320.25 C.cr . accorde la même compétence pour suspendre une prohibition de conduire. En effet, l’appelant demande une suspension partielle de la prohibition de conduire imposée par le jugement de la peine. Je considère qu’il est dans l’intérêt public que l’appelant soit en mesure de continuer son emploi. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCORDE la requête pour suspendre l’exécution de la peine durant l’appel. [ 8 ] SUSPEND en
partie la peine imposée par la Cour du Québec, district A, chambre de la jeunesse, dans le dossier 760-03-012820- 166 (l’honorable Éric Hamel) le 4 juin 2019, en ce qui concerne les éléments suivants seulement : l’ordonnance de probation prévue au paragraphe 93 du jugement et l’ordonnance relative aux travaux bénévoles au paragraphe 95 du jugement; le tout sujet à la conformité de l’appelant avec les conditions suivantes :
a) De ne pas troubler l’ordre public et adopter une bonne conduite;
b) Demeurer au […], Ville A, Québec, […] et aviser le greffe de la Cour préalablement à tout changement d’adresse;
c) Ne pas avoir en sa possession ou ne pas consommer de l’alcool, des stupéfiants, de la drogue ou d’autres substances toxiques sauf sur ordonnance médicale;
d) Ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou se trouver en présence de A ou les membres de sa famille.
e) Ne pas communiquer directement ou indirectement avec les membres de la famille de B;
f) Ne pas conduire tout véhicule moteur sauf pour les véhicules utilisés dans le cadre de son emploi au sein d’une entreprise d’entretien pour [la Compagnie A]. Lesdits véhicules seront utilisés pour l’entretien extérieur de l’établissement et uniquement sur le terrain privé de celui-ci. [ 9 ] DÉCLARE pour fins de clarté, la prohibition de conduire un véhicule au paragraphe 94 du jugement est toujours en vigueur, sujette au paragraphe [8]
f) ci-dessus; [ 10 ] ORDONNE à l’appelant de signer un engagement de respecter ces conditions devant un juge de paix dans les quarante-huit heures ouvrables du présent jugement; [ 11 ] DÉCLARE que la suspension de la peine ici prononcée aura effet jusqu’au prononcé du jugement de la Cour d’appel dans le dossier d’appel sur les verdicts de culpabilité. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…