2011 QCCQ 7752, 2011 QCCQ 7752
Opinion
Protection de la jeunesse — 112033 2011 QCCQ 7752 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003033-103 DATE : Le 14 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2008, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville A, […], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il propose l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 2 ] Le 18 novembre 2010, le DPJ amende sa procédure et propose de confier l'enfant à son père. Lors de la première journée de l'enquête et de l'audition, le père consent aux conclusions de la requête, mais la mère en demande le rejet. [ 3 ] Le 23 février 2011, le DPJ amende de nouveau sa procédure. Il demande principalement le placement de l'enfant en famille d'accueil pour une année. [ 4 ] Le père consent aux conclusions ré-amendées de la requête en protection. [ 5 ] La mère est absente.
Son avocat soumet le tout au Tribunal. [ 6 ] L'avocate de X consent aux conclusions de la requête en protection. [ 7 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Le DPJ intervient depuis plusieurs années au sein de cette famille, mais son aide n'a pas permis de corriger la situation. [ 9 ] L'enfant ne bénéficie pas d'une routine de vie et d'un encadrement approprié. La mère fait usage de méthodes éducatives
inappropriées. Madame consomme du cannabis. Le logement où vivait l'enfant était insalubre. L'enfant est fréquemment exposée à de la violence physique et psychologique. [ 10 ] Les parents ont une vie de couple très instable.
Il y a eu de très nombreuses interventions policières à leur domicile, et ce, en raison de la violence conjugale. [ 11 ] Compte tenu du mode de vie des parents et de leurs difficultés personnelles, ceux-ci ne sont pas en mesure d'assumer convenablement la garde de leur enfant. [ 12 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, puisque ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 13 ] L'enfant évolue positivement en famille d'accueil. [ 14 ] Le Tribunal ne donnera pas suite à certaines des mesures suggérées par le DPJ, puisque la preuve ne démontre pas qu'elles sont requises.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant en famille d’accueil pour une période d'une (1) année; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 21 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Isabelle Gélinas Avocate pour l'enfant M e Mario Melançon Avocat pour la mère M e Maxime Veillette Avocat du père Date d’audience : 23 février 2011
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