2017 QCCQ 9886, 2017 QCCQ 9886
Opinion
Boucher c. Club vacances Reina Del Mar inc. 2017 QCCQ 9886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018606-160 DATE : 31 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel BOUCHER et Linda VAILLANCOURT Demandeurs c. CLUB VACANCES REINA DEL MAR INC. et 9145-7044 QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs cherchent à obtenir l’annulation de leur adhésion à un programme « Points de vacances Lion d’Or » qui leur a été vendu par Club Vacances Reina Del Mar inc . et le remboursement du coût, ainsi que les frais d’avocats qu’ils ont dû débourser pour tirer les choses au clair. [ 2 ] Les défenderesses ont contesté la réclamation en alléguant que les demandeurs ont signé le contrat de plein gré après avoir reçu les informations appropriées. [ 3 ] Le jour prévu pour l’audience, quoique dûment convoquées, les parties défenderesses n’étaient pas représentées et l’audition a eu lieu en leur absence. [ 4 ] Il est établi que le 16 octobre 2016, les demandeurs ont été avisés par téléphone qu’ils venaient de gagner une fin de semaine de trois jours tout compris dans un hôtel à Magog ou au Mont-Sainte-Anne.
Pour réclamer leur prix, ils devaient se présenter le 23 octobre à l’hôtel Lion d’Or à Orford. [ 5 ] Lorsqu’ils s’y sont présentés, on les a informés que pour réclamer le prix, ils devaient assister à une conférence sur des occasions de voyages dans des hôtels de luxe partout dans le monde à un prix réduit pendant une période de cinq ans, selon des choix offerts dans un catalogue de la compagnie. [ 6 ] Les représentations qui leur ont été faites à ces rencontres ont convaincu les demandeurs d’adhérer au programme proposé et ils ont signé une convention d’achat avec Club Vacances Reina Del Mar inc . (Points vacances Lion d’Or) aux termes duquel ils se voyaient attribuer 30 000 points de vacances pour chacune des cinq années de la convention permettant de réserver des unités aux résidences, conformément aux conditions d’adhésion.
[ 7 ] Les demandeurs ont payé, séance tenante, une somme de 2 000 $ et remis un chèque pour un autre montant de 1 700 $ pour compléter la transaction. [ 8 ] Dès le lendemain, ils apprennent des choses qui rendent la transaction suspecte. Le 25 octobre, ils se font confirmer qu’ils ont été victimes d’une arnaque.
Ils en informent l’Office de la protection du consommateur qui leur recommande de consulter un avocat. [ 9 ] M e Adrienne Houle, dont ils ont retenu les services, découvre que les noms, qui apparaissent à la convention d’achat sont deux entités corporatives distinctes. [ 10 ] Points vacances Lion d’Or est l’un des noms sous lequel opère 9145-7044 Québec inc. qui déclare faire affaire notamment en investissements vacances utilisant aussi les noms À l’aube de Tremblant et Club Reina Del Mar [ 11 ] L’autre entreprise le Club Vacances Reina Del Mar inc . déclare comme activités la location et gestion de condos et propriétés de vacances par intervalles. [ 12 ] Bien qu’au contrat les deux compagnies déclaraient avoir une place d’affaires au 2240, chemin du Parc à Orford, ils n’avaient aucune place d’affaires à cet endroit. [ 13 ] Selon le Registre des entreprises du Québec, l’adresse des deux défenderesses se situait au 1259, rue de la Sardoine à Québec. [ 14 ] La convention d’achat entre les demandeurs et les défenderesses est donc un contrat intervenu ailleurs qu’à l’adresse des défenderesses.
Au sens de l’article 55 de la
Loi sur la protection du consommateur , les défenderesses doivent donc être considérées comme des commerçants itinérants qui devaient respecter les conditions de l’article 58 de cette même loi, c’est-à-dire inscrire sur le contrat le numéro de permis de vendeur, une adresse électronique ou un numéro de télécopieur, une indication de taxes applicables sur les frais annuels d’entretien, aucun total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat et aucune mention des frais annuels d’entretien n’y semblaient comptabilisés dans la somme de 3 700 $. [ 15 ] De plus, le contrat n’énonce pas la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les jours qui suivent celle où chacune des parties est en possession d’un double du contrat. [ 16 ] Les demandeurs ont donc informé les défenderesses de leur intention de résilier leur contrat daté du 23 octobre 2016 et qui a été signé dans un contexte où les défenderesses ont utilisé à leur égard des comportements commerciaux inappropriés, c’est-à-dire recrutement à des fins de sollicitation téléphonique à partir d’un coupon-réponse complété dans une exposition à l’été 2015 et le recrutement par la simulation d’un gain à un concours de voyage. [ 17 ] Cette mise en demeure du 27 octobre 2016 a été signifiée aux parties défenderesses le 31 octobre (P-1) . [ 18 ] Les défenderesses n’ayant pas obtempéré, les demandeurs ont institué la poursuite dans la présente affaire. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que les demandeurs sont justifiés de demander la résolution du contrat intervenu dans le contexte décrit par la preuve.
Sa validité est entachée non seulement par plusieurs manquements à la
Loi sur la protection du consommateur , mais aussi de vice de consentement. [ 20 ] Les ententes signées le 23 octobre 2016 sont déclarées invalides et sans effet légal. [ 21 ] Dans les circonstances, les défenderesses doivent rembourser aux demandeurs la somme de 3 700 $ qui leur a été versée. [ 22 ] Aux termes de l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , les manquements aux obligations légales par les parties défenderesses justifient les demandeurs de demander la résiliation du contrat et des dommages-intérêts. [ 23 ] Les frais d’avocat de 559,39 $ encourus pour le respect de leurs droits nous apparaissent être du type de dommages auxquels les demandeurs ont le droit vu les circonstances particulières de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ANNULE le contrat intervenu entre les parties le 23 octobre 2016 CONDAMNE Club Vacances Reina Del Mar inc . et 9145-7044 Québec inc. solidairement à payer aux demandeurs, Michel Boucher et Linda Vaillancourt solidairement , la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-NEUF DOLLARS ET TRENTE- NEUF CENTS (4 259,39 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 27 octobre 2016 et les frais de justice de 100 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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