2010 QCCQ 11090, 2010 QCCQ 11090
Opinion
R. c. Tardif JB3687 AMF-peine dissuasive-de 2 à 3 fois le minimum prévu. 2010 QCCQ 11090 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-227742-070 DATE : Le 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c.
TARDIF, YVES Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L'accusé Yves Tardif a plaidé coupable à 90 des 91 chefs d'accusation portés en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières L.R.Q., c.V-1.1 dont 20 chefs pour avoir exercé l'activité de conseiller en valeur au sens de l'
article 5 sur les valeurs mobilières, sans être inscrit à ce
titre auprès de l'autorité des marchés financiers, en conseillant une opération sur valeurs, à savoir l'achat d'un
titre d'emprunt de la Société Investissements Real Vest Ltée; un chef pour avoir exercé l'activité de conseiller en valeur au sens de l'
article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières , sans être inscrit à ce
titre auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, en conseillant une opération sur valeurs, à savoir l'achat d'un
titre d'emprunt de la société Mount-Real Acceptance Corporation; sept chefs pour avoir exercé l'activité de courtier en valeurs au sens de l'
article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières , sans être inscrit à ce
titre auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, en effectuant des placements d'une forme d'investissement soumise à la loi, à savoir : un
titre d'emprunt de la société Mount-Real Acceptance Corporation; 25 chefs pour avoir exercé l'activité de courtier en valeurs au sens de l'
article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières , sans être inscrit à ce
titre auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, en effectuant le placement d'une forme d'investissement soumise à la loi, à savoir : un
titre d'emprunt de la société Investissement Real Vest Ltée; 9 chefs pour avoir aidé, par acte ou omission, la Société Mount-Real Acceptance Corporation, a procédé aux placements d'une forme d'investissement soumise à l'application de la
Loi sur les valeurs mobilières , sans avoir un prospectus visé par la Commission des valeurs mobilières du Québec à savoir : un
titre d'emprunt de la Société Mount-Real Acceptance Corporation; 23 chefs pour avoir aidé par acte ou omission, la Société investissement Real Vest Ltée à procéder à une forme d'investissement soumise à l'application de la
Loi sur les valeurs mobilières , sans avoir un prospectus visé par la Commission des valeurs mobilières du Québec, à savoir : un
titre d'emprunt de la Société Investissement Real Vest Ltée; et 5 chefs pour avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres, en mentionnant à cinq (5) investisseurs spécifiquement nommés dans les chefs d'accusation que leurs placements étaient garantis. TABLEAU DES ACCUSATIONS Victime Date Chef Impliquant Compagnie Montant Placement Contravention LVM Amende Minimum
Alain Phaneuf 43 ans 03/08/04 1 IRVL 71, 289.07 148 1000 Bruno Morin 58 ans 21/10/99 21/10/99 06/02/03 06/02/03 21/10/04 21/10/04 2 3 4 5 6 7 MRAC MRAC IRVL IRVL IRVL IRVL 30,000.00 ibid 77,920.00 ibid 140,000.00 ibid 148 11 148 11 148 11 1000 5000 1000 5000 1000 5000 Catherine Roy 48 ans 05/02/04 05/02/04 05/02/04 05/02/05 05/02/05 05/02/05 8 9 10 11 12 13 IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL 25,136.97 ibid 25,000.00 25,000.00 ibid 30,273.61 148 11 11 148 11 11 1000 5000 5000 1000 5000 5000 Chantal Glenisson 17/03/05 17/03/05 14 15 IRVL 100,343.95 148 197(1) 1000 5000 Denise McCusker 70 ans 22/10/98 22/10/98 22/04/03 22/04/03 22/10/98 16 17 18 19 20 MRAC MRAC IRVL IRVL 100,000.00 ibid 150,000.00 ibid 148 11 148 11 197(1) 1000 5000 1000 5000 5000 Gaétan Leduc 56 ans 21/06/01 21/06/01 21 22 IRVL IRVL 18,636.04 ibid 148 11 1000 5000 Gilles Beaudry 63 ans 22/10/98 22/10/98 22/10/03 28/10/04 20/10/05 23 24 25 26 27 MRAC MRAC IRVL IRVL IRVL 32,714.09 ibid 53,894.73 58,475.78 63,432.60 148 11 148 148 148 1000 5000 1000 1000 1000 Henriette G.
Lachapelle 74 ans 24/11/04 24/11/04 28 29 IRVL IRVL 300,000.00 ibid 148 11 3000 5000
Hubert Martineau 76 ans Thérèse Martineau 78 ans H et T Martineau 28/07/04 28/07/04 25/11/04 25/11/04 30 31 32 33 IRVL IRVL IRVL IRVL 50,000.00 50,000.00 150,000.00 ibid 148 148 148 11 1000 1000 1000 5000 Johanne Quintal 52 ans 11/12/02 11/12/02 11/12/02 10/12/03 10/12/03 10/12/03 09/12/04 09/12/04 09/12/04 17/02/05 17/02/05 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL 27,315.33 ibid 30,167.10 29,766.97 ibid 32,874.70 35,907.30 ibid 32,512.89 10,000.00 ibid 148 11 11 148 11 11 148 11 11 148 11 1000 5000 5000 1000 5000 5000 1000 5000 5000 1000 5000 Luc Charest 17/03/05 17/03/05 17/03/05 45 46 47 IRVL IRVL 13,470.42 ibid 148 11 197(1) 1000 5000 5000 Lucette Beaudry 64 ans 21/10/98 21/10/98 22/10/03 28/10/04 21/10/04 21/10/04 21/10/98 48 49 50 51 52 53 54 MRAC MRAC IRVL IRVL IRVL IRVL 25,767.91 ibid 76,829.67 83,342.35 20,000.00 ibid 148 11 148 148 148 11 197(1) 1000 5000 1000 1000 1000 5000 5000 Marie- Marthe Boucher 54 ans 15/03/99 15/03/99 10/03/03 10/03/03 10/03/03 15/03/04 15/03/04 55 56 57 58 59 60 61 MRAC MRAC MRAC MRAC MRAC IRVL IRVL 22,223.01 ibid 26,511.36 ibid 12,464.22 31,457.99 ibid 148 11 148 11 11 148 11 1000 5000 1000 5000 5000 1000 5000
Murielle Dubé 21/10/99 21/10/99 25/04/00 25/04/00 21/10/04 20/10/05 62 63 64 65 66 67 MRAC MRAC MRAC MRAC IRVL IRVL 15,000.00 ibid 25,000.00 ibid 97,518.22 105,784.56 148 11 148 11 148 148 1000 3000 1000 3000 1000 1000 Pierre Delisle 46 ans 07/02/03 06/02/04 05/02/05 07/02/03 68 69 70 71 IRVL IRVL IRVL 63,928.78 85,082.45 109,931.36 148 148 148 197(1) 1000 1000 1000 5000 Réjeanne Bujold 64 ans 03/06/03 03/06/03 04/06/03 04/06/03 02/06/04 02/06/04 03/06/04 03/06/04 72 73 74 75 76 77 78 79 IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL 32,555.31 ibid 28,690.57 ibid 35,477.28 ibid 31,265.67 ibid 148 11 148 11 148 11 148 11 1000 3000 1000 3000 1000 3000 1000 3000 Richard Hamelin 61 ans 04/04/01 03/04/02 02/04/03 31/03/04 05/05/04 30/03/05 04/05/05 80 81 82 83 84 85 86 IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL IRVL 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 67,751.26 100,000.00 80,494.34 148 148 148 148 148 148 148 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Louise Brisson 63 ans 19/05/05 87 IRVL 75,804.76 148 1000 Robert Brisson 64 ans 22/03/04 88 IRVL 162,891.75 148 1000 Rosaire Belhumeur 67 ans 21/12/01 16/03/02 16/03/02 89 90 91 IRVL IRVL IRVL 57,643.62 150,000.00 ibid 148 148 11 1000 1000 5000 [ 2 ] Les infractions se sont déroulées entre le 21 octobre 1998 et le 20 octobre 2005 et impliquent un total de 21 investisseurs. [ 3 ] Quant au chef d'accusation no. 7, la Couronne a déclaré ce jour ne pas avoir de preuve à offrir. [ 4 ] Pour les 90 chefs d'accusation auxquels l'accusé a plaidé coupable, il n'y a pas de suggestion commune relativement à la sentence.
Chacun des procureurs fait valoir au Tribunal ses prétentions. SUGGESTION DE LA COURONNE [ 5 ] La Couronne réclame pour chacun des chefs d'accusation une amende correspondant trois (3) fois la peine minimale. Pour elle, l'exemplarité et la dissuasion générale doivent primer sur tout autre critère de la détermination de la peine. Elle rappelle que l'accusé était en position de confiance envers les victimes et en a profité sur une longue période occasionnant d'immenses préjudices pour eux. [ 6 ] Sur cette base, la Couronne réclame une amende totale de 642,000.00 $ plus les frais.
[ 7 ] Elle souligne que les nombreux faits aggravants militent pour une telle amende. Il faut donner un signal clair de l'intolérance de la société face à de tels délits. SUGGESTION DE LA DÉFENSE [ 8 ] Du côté de la Défense, son procureur voit les faits différemment.
Soulignant au Tribunal que l'accusé a reconnu rapidement sa culpabilité empêchant par le fait même un long et pénible procès pour les victimes. [ 9 ] De plus, il rappelle à la Cour que l'accusé est lui-même victime de ces investissements puisqu'il a également perdu de l'argent dans cette aventure. [ 10 ] Rien ne justifie trois fois l'amende minimale réclamée par la Couronne. Le Législateur a prévu un minimum pour ce genre d'infraction qui doit être appliqué à son client.
LES FAITS [ 11 ] L'accusé a commencé à vendre des produits financiers impliquant la Société Mount-Real Acceptance Corporation à la fin de l'année 1998. [ 12 ] Après avoir examiné les produits offerts par cette compagnie, il retenait que certains produits financiers avaient des avantages important dont entre autres un revenu fixe et la possibilité de remboursement avant terme et ce, sans pénalité.
L'expérience passée de ces produits financiers lui donnait confiance selon ses dires. [ 13 ] En plus, fort des commentaires du département de sécurité et de conformité du bureau pour lequel il travaille, l'accusé s'est mis à conseiller en valeurs sur des achats de titre, sur des placements ainsi qu'à donner certaines informations sur des placements en garantie dans l'entreprise Mount-Real Acceptance Corporation et un peu plus tard pour la Société Investissement Real Vest Ltée. [ 14 ] Le bassin de sa clientèle était large.
Il y avait toutes sortes de personnes comme clients dont entre autres des comptables et plusieurs membres de sa famille immédiate. [ 15 ] Lui-même avait investi plus de 100,000.00 $ dans les produits financiers qu'il vendait. Comme pour ses clients, cette aventure lui a tout fait perdre son investissement. [ 16 ] La chute de la Société Mount-Real Acceptance Corporation de juin 2005 était imprévisible selon l'accusé.
Il n'y avait aucun signe précurseur. [ 17 ] En contre-interrogatoire, la Cour apprend que l'accusé allait aux assemblées générales et publiques de la Société Mount-Real Acceptance Corporation mais ne procédait pas personnellement à des vérifications comptables ou à toutes autres vérifications des écritures. Il n'a vérifié aucun bilan financier selon ses propres dires. [ 18 ] Dans son témoignage l'accusé dira qu'il regardait les rapports annuels en diagonale.
Il lisait le tout en croisé, précise-t-il parce qu'il se fiait aux directives de son bureau. [ 19 ] Pourtant, à l'assemblée générale du mois d'avril 2005 il y avait beaucoup de mécontentement. Plusieurs actionnaires se plaignaient de la gestion des dirigeants et n'étaient pas d'accord avec les états financiers de la Société Mount-Real Acceptance Corporation.
Malgré tout, l'accusé n'a pas fait de vérifications personnelles après ladite assemblée générale et a tout simplement poursuivi son travail comme si tout allait bien. [ 20 ] Dans les faits, l'effondrement des entreprises impliquées est arrivé dans les mois suivants. [ 21 ] Une fois les pertes calculées, les vingt-un (21) actionnaires impliqués dans le présent dossier ont perdu 2,234,855.56 $ en capital et 770,734.44 $ en intérêts. [ 22 ] L'historique des certificats et des pertes pour les investisseurs pour lesquels les constats d'infractions furent déposés dans le cas de Monsieur Yves Tardif correspond à une perte en capital et intérêts de plus de 3,000,000.00 $.
FATEURS AGGRAVANTS [ 23 ] L'accusé a abusé de la confiance des membres de sa famille, d'amis et de personnes vulnérables à la retraite ou à l'approche de l'être. [ 24 ] Sachant qu'il n'était pas inscrit à
titre de conseiller ou de courtier en valeurs au sens de la
Loi sur les valeurs mobilières , qu'il n'avait pas de prospectus visé par la Commission des valeurs mobilières du Québec pour procéder à un placement, l'accusé a tout de même exercé une telle activité, aidé des entreprises à savoir Mount-Real Acceptance Corporation et Investissement Real Vest Limité et fourni des informations fausses et trompeuses à ses clients, sans avoir fait un minimum de vérifications personnelles. [ 25 ] Un individu tel que Monsieur Yves Tardif qui joue avec l'argent des autres qui dans bien des cas tels qu'il fut démontrer à la Cour représente les économies de toute une vie a une très grande responsabilité au moment de l'effondrement des produits financiers vantés, vendus et commentés.
[ 26 ] Si on n’a pas la capacité, la formation, les outils, les papiers légaux, le bagage ou même l'intérêt professionnel pour agir à
titre de conseiller ou de courtier en valeurs mobilières, on doit s'abstenir. Agir autrement, c'est répréhensible. [ 27 ] Lorsque l'on accepte comme l'accusé l'a fait de placer de l'argent pour autrui, de conseiller ses clients, de donner des informations sur des garanties de placement on a la responsabilité d'effectuer un minimum de vérifications qui dans le présent dossier ne semblent pas avoir été faites. [ 28 ] Faire acte de présence aux assemblées générales de la Société Mount-Real Acceptance Corporation c'est bien mais nettement insuffisant.
Lire en croisée un rapport annuel pendant qu'il y a grogne dans l'assemblée générale c'est tout simplement irresponsable. [ 29 ] Les pertes des vingt-un (21) investisseurs sont importantes. [ 30 ] Le Tribunal a pu constater par les déclarations des victimes sur les conséquences de l'infraction déposées ou encore par le témoignage de quelques investisseurs fraudés que les gestes de l'accusé ont brisé des vies pour certains d'entre eux, anéantit des rêves ou fait disparaître des plans d'avenir pour d'autres ou encore tout simplement retardé l'âge de la retraite.
Dans tous les cas, ces investisseurs ont tout perdu ce qu'ils avaient placé. [ 31 ] Perdre ses économies et tout cet argent ont eu des conséquences majeures sur l'ensemble des victimes.
Sentiments de honte, d'insécurité, d'incertitude et d'impuissance sans compter que leur vie est bouleversée à jamais, sont quelques-unes des séquelles psychologiques et morales des victimes dont l'âge moyen est aux alentours de 60 ans. [ 32 ] Les gestes reprochés à l'accusé s'écoulent sur une longue période de temps et n'ont d'explication que la cupidité et l'appât du gain. [ 33 ] Tant et aussi longtemps que c'était payant, que l'accusé recevait ses commissions, il ne se pose pas de questions allant même jusqu'à donner des informations fausses, trompeuses à propos de placements soi-disant garantis, qui sont aux yeux du Tribunal, de graves infractions.
FACTEURS ATTÉNUANTS [ 34 ] Au niveau des facteurs atténuants ils sont peu nombreux mais le Tribunal note que l'accusé n'a aucun antécédent judiciaire et que par son plaidoyer de culpabilité sur 90 chefs d'accusation, il empêche par le fait même un long et pénible procès.
LES OBJECTIFS SENTENCIELS [ 35 ] Les objectifs à prioriser lors d'infraction en matière de valeurs mobilières tels que dans le présent dossier sont sans aucun doute la dénonciation et la dissuasion. [ 36 ] En prononçant une sentence, le Tribunal doit bien sûr considérer la gravité objective des crimes commis, le degré de participation de l'accusé, ainsi que les facteurs aggravants et atténuants propres à l'espèce. ANALYSE [ 37 ] Immédiatement, je dois mentionner que la thèse de la Défense ne peut pas être retenue.
Le faire apparaître pratiquement comme une victime d'une grosse machine aux apparences légitimes est beaucoup trop simple. [ 38 ] Également, le Tribunal ne peut pas être en accord avec certains allégués mentionnés lors des représentations sur sentence :
a) l'accusé a agi de bonne foi;
b) l'accusé n'a pas abusé de la confiance des gens;
c) l'accusé n'est qu'un suiveux de la vague;
d) ce n'est pas de sa faute, l'accusé n'avait qu'une confiance aveugle envers les produits financiers;
e) l'accusé n'avait pas à faire de vérifications, son département de la conformité en faisait;
f) l'accusé était en droit de vendre ce genre de produit;
g) collaborer avec l'autorité des marchés financiers? Une fois qu'elle intervient, il est déjà trop tard. Il ne reste plus rien.
h) l'âge des investisseurs, c'est normal qu'ils sont âgés. C'est eux qui font des placements. [ 39 ] Pour le Tribunal, l'accusé n'a pas agi de bonne foi. Il connaissait ou devait connaître ses limites. Il devait faire des vérifications personnellement, appeler les autorités et se renseigner correctement sur les produits offerts. Il a profité des la vulnérabilité ou même encore pire de l'amitié de certains de ses clients. [ 40 ] Être un suiveux de vague avec l'argent des autres est un crime. Il a agi avec négligence et de façon répétitive.
Sans avoir de vendeurs «aveugles ou complaisants» comme en l'espèce, les têtes dirigeantes n'auraient pu fonctionner aussi longtemps. Être la courroie sans se questionner d'une telle machine mérite de lourdes peines.
[ 41 ] Si ceux qui ont de l'argent à investir sont normalement plus âgés, cela demande par conséquent à celui qui les conseille, qui les aide et qui leur donne des informations à être doublement plus prudent puisque ces personnes n'ont pas deux (2) vies pour préparer leur retraite. [ 42 ] Le Législateur a prévu pour les infractions auxquelles l'accusé a plaidé coupable, une amende de 1,000.00 $ à 20,000.00 $ pour 58 chefs et une amende de 5,000.00 $ à 1,000,000.00 $ pour les 33 autres chefs. [ 43 ] Dans un tel cas, le Tribunal ne peut pas imposer une peine moindre que celle prévue par la loi. [ 44 ] Également, cela ne signifie pas pour autant que je sois restreint à imposer la peine minimale fixée par le législateur.
D'ailleurs, la marge législative prévue au niveau des amendes est tellement grande que le Tribunal peut dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire imposer au délinquant une peine plus sérieuse que la peine minimale si le cas sous étude le mérite. [ 45 ] Dans notre dossier, les circonstances et les faits analysés ne font pas appel à la clémence du Tribunal. Rien ne milite pour l'imposition d'une peine minimale. [ 46 ] En revanche, la Couronne demande trois (3) fois la peine minimale prévue pour chacun des 90 chefs. [ 47 ] Je dois donc à
titre de président du Tribunal trouver une juste sentence tout en veillant à ce que la peine imposée ne soit pas excessive. [ 48 ] En sous pesant l'ensemble des facteurs aggravants et atténuants analysés ainsi que les éléments propres à l'accusé, le Tribunal séparera les chefs d'infraction en deux (2) groupes aux fins de l'imposition de la sentence la plus juste et la plus appropriée. [ 49 ] Dans le premier groupe, le Tribunal considère que les infractions d'avoir exercé l'activité de conseiller en valeur au sens de l'
article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières , sans être inscrit à ce
titre auprès de l'autorité des marchés financiers, d'avoir exercé l'activité de courtier en valeur au sens de l'
article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières , sans être inscrit à ce
titre auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, d'avoir aidé, par acte ou omission, la Société Mount-Real Acceptance Corporation, à procéder aux placements d'une forme d'investissement soumise à l'application de la
Loi sur les valeurs mobilières , sans avoir un prospectus visé par la Commission des valeurs mobilières du Québec, d'avoir aidé, par acte ou omission, la Société Investissement Real Vest Ltée, à procéder aux placements d'une forme d'investissement soumise à l'application de la
Loi sur les valeurs mobilières , sans avoir un prospectus visé par la Commission des valeurs mobilières du Québec mérite le double de la peine minimale prévue. [ 50 ] Dans le second groupe le Tribunal considère que les infractions d'avoir fournis des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres en mentionnant spécifiquement à Chantal Glenisson, Denise McCusker, Luc Charest, Lucette Beaudry et Pierre Delisle que leurs placements étaient garantis mérite le triple de l'amende minimale prévue à cette infraction. [ 51 ] Pour ces motifs, l'amende totale pour les 90 chefs s'établit à 453,000.00 $ et se détaille comme suit : Chef Amende Frais et contribution au constat 1 2 000.00$ 750.00$ et 10.00$ 2 2 000.00$ 750.00$ et 10.00$ 3 10 000.00$ 2 550.00$ et 10.00$ 4 2 000.00$ 750.00$ et 10.00$ 5 10 000.00$ 2 550.00$ et 10.00$ 6 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 7 Acquittement N/A 8 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 9 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 10 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 11 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 12 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 13 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 14 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 15 15 000.00$ 2 550.00$ et 10.00$ 16 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 17 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 18 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 19 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 20 15 000.00$ Sans frais et sans contribution 21 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 22 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 23 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 24 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 25 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 26 2 000.00$ Sans frais et sans contribution
27 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 28 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 29 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 30 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 31 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 32 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 33 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 34 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 35 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 36 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 37 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 38 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 39 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 40 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 41 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 42 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 43 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 44 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 45 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 46 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 47 15 000.00$ Sans frais et sans contribution 48 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 49 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 50 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 51 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 52 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 53 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 54 15 000.00$ Sans frais et sans contribution 55 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 56 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 57 2 000.00$ 750.00$ et 10.00$ 58 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 59 10 000.00$ Sans frais et sans contribution 60 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 61 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 62 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 63 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 64 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 65 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 66 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 67 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 68 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 69 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 70 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 71 15 000.00$ Sans frais et sans contribution 72 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 73 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 74 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 75 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 76 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 77 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 78 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 79 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 80 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 81 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 82 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 83 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 84 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 85 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 86 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 87 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 88 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 89 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 90 2 000.00$ Sans frais et sans contribution 91 10 000,00$ Sans frais et sans contribution
TOTAL 453 000.00$ 10 650.00$ et 70.00$ [ 52 ] Tel que mentionné ci-haut, les frais aux constats sont accordés sur les chefs 1, 2, 3, 4, 5, 15 et 57 représentants sept (7) genres d'infractions en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières . [ 53 ] Accorde au délinquant un délai de vingt-quatre (24) mois pour acquitter l'amende, les frais et les contributions. __________________________________ MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. Me Jean Asselin Me Stéphane Poulin Procureur de la Couronne Me Robert Brunet Procureur de l'accusé
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