2020 QCCQ 8042, 2020 QCCQ 8042
Opinion
Protection de la jeunesse — 206553 2020 QCCQ 8042 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003211-201 DATE : 27 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, née le […] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ____________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 2 avril 2020 concernant l’adolescente. [ 2 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis, en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques. Le Tribunal confie alors l’adolescente à sa tante paternelle, madame C, et ordonne un suivi social pour une (1) année. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à sa tante paternelle, madame D . Un suivi social est également recherché pour une période d’une (1) année. Position des parties [ 4 ] Le père est absent à l’audience, mais au courant de la demande. Actuellement sans domicile fixe, le père ne collabore aucunement à l’intervention et raccroche la ligne au nez de l’intervenante qui communique avec lui aujourd’hui. [ 5 ] La mère est absente, mais son avocate fait connaître sa position selon laquelle elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Sa collaboration à l’intervention demeure néanmoins difficile. [ 6 ] L’adolescente est aussi en accord avec les conclusions recherchées et souhaite poursuivre sa collaboration à l’intervention. Description de la situation et Analyse [ 7 ] L’adolescente demeure confiée à sa tante paternelle, madame C , depuis la dernière ordonnance.
Cette dernière demande cependant le déplacement de l’adolescente au printemps dernier en raison des difficultés relationnelles entre sa propre fille et l’adolescente. [ 8 ] L’adolescente a un lien privilégié avec une autre tante paternelle, madame D. [ 9 ] À la suite d’une évaluation positive du milieu, la Directrice présente une demande provisoire au Tribunal et l’adolescente y est confiée le 4 juin 2020. Les parents sont alors en accord avec ce changement de milieu.
[ 10 ] La collaboration des parents demeure difficile depuis le début de l’intervention. [ 11 ] La mère ne comprend pas les raisons à l’origine de l’intervention et son humeur est variable. Elle ne souhaite pas travailler la relation avec sa fille et ne cherche pas à connaître les besoins de celle-ci.
Malgré que la mère affirme ne plus avoir d’idées suicidaires, elle ne donne pas accès à ses suivis à la Directrice. [ 12 ] Le père quant à lui est imprévisible. Il peut échanger de façon respectueuse avec l’intervenante sociale, puis subitement s’emporter et devenir agressif. De plus, le père tient des propos incohérents et décousus, croyant un jour que la mère et l’adolescente sont décédées, puis affirmant ensuite être en accord avec le déplacement de sa fille chez la tante paternelle, pour s’y opposer le lendemain. [ 13 ] L’adolescente refuse depuis la dernière ordonnance d’avoir des contacts avec son père.
Ce qui précède n’est rien pour rassurer la jeune fille qui demande au Tribunal de suspendre les contacts entre elle et son père. [ 14 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de donner suite aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 15 ] Les parents sont aux prises avec d’importantes difficultés sur le plan de la santé mentale. [ 16 ] L’adolescente, bien que très résiliente, conserve des séquelles des traumas passés et elle doit être préservée des difficultés de ses parents.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente X sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa tante paternelle, madame D; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés suivant entente entre les parties quant aux modalités et la fréquence, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient suspendus, et ce, à la demande de l’adolescente; [ 22 ] AUTORISE que des contacts supervisés soient effectués par la Directrice entre l’adolescente et son père, et ce, seulement si l’adolescente y consent; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins requis par son état de santé, plus spécialement, une ordonnance pour un suivi psychologique, une ordonnance pour une évaluation à Santé mentale jeunesse et en lien avec les besoins d’interventions recherchés pour l’adolescente; [ 26 ] PREND ACTE de l’accord de l’adolescente de se soumettre à ces évaluations et à ces suivis; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis médicaux et psychologiques et de respecter les recommandations des professionnels de la santé; [ 28 ] RECOMMANDE au père de faire une démarche afin de travailler ses difficultés au niveau de sa santé mentale; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents de faire part de leurs démarches à la Directrice; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 31 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescent
Date d’audience : 27 août 2020 Date de la signature : 13 octobre 2020
Loading document…