2021 QCCQ 13101, 2021 QCCQ 13101
Opinion
R. c. Matabaro 2021 QCCQ 13101 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-179043-184 500-01-207509-206 DATE : Le 15 décembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
DAVID MATABARO Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Attention : En vertu de l’ art. 486.5(1) C.cr . , le Tribunal rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes [ 1 ] Le 23 mars 2018, monsieur X.X. a été victime d’un violent passage à tabac dans sa cellule à l’Établissement de détention de Montréal, aux mains de trois individus, dont l’accusé David Matabaro.
L’attaque a laissé la victime avec des blessures sérieuses. [ 2 ] Le 4 avril 2020, à la suite d’une autre altercation au centre de détention, l’accusé a menacé de tuer un autre codétenu, Y.Y. [1] [ 3 ] Le 5 novembre 2021, plus de trois ans après la première agression, l’accusé a plaidé coupable d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles ( art. 267 (
b) C.cr . ) et d’avoir proféré des menaces de mort ( art. 264.1(1) C.cr . ). [ 4 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer les peines à imposer au délinquant. Bien que tous s’entendent que des peines d’emprisonnement sont de mise, les positions des parties sont très éloignées. Elles ne s’entendent pas sur les quantums appropriés ni sur la question de savoir si les peines seront purgées de façon concurrente ou consécutive. La Couronne sollicite une peine totale de 31 mois d’emprisonnement, consécutive à la peine que le délinquant purge actuellement.
Pour sa part, la défense demande une peine totale de 12 mois, mais concurrente à la sentence préexistante. [ 5 ] Entre autres, le Tribunal devra considérer les conséquences potentielles de la peine sur le statut d’immigration du délinquant. Il convient de noter qu’indépendamment du présent dossier, le délinquant fait déjà l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire canadien pour cause de grande criminalité en raison de crimes antérieurs.
LES FAITS 1- Les faits reconnus par l’accusé lors du plaidoyer de culpabilité [2] [ 6 ] En mars 2018, monsieur Matabaro se trouvait en détention provisoire à l’Établissement de détention de Montréal, en attente de procès dans cinq dossiers, notamment un dossier d’agression sexuelle et un autre dossier d’agression sexuelle en groupe sur une victime mineure.
a) Le dossier 500-01-179043-184 [ 7 ] Le 23 mars 2018, vers 21h00, la victime X.X. a été battue dans sa cellule par trois codétenus. Le meneur de l’attaque, Ibrahim Nasrallah, était secondé par David Matabaro et Kevin Langelier. [ 8 ] Selon la preuve vidéo, Matabaro est le premier qui est entré dans la cellule. Peu de temps après, Langelier est entré aussi alors que Nasrallah se tenait devant la porte. [ 9 ] Matabaro a assené le premier coup de poing au corps de la victime, qui est tombée par terre. Par la suite, Langelier a donné plusieurs coups à X.X. alors que ce dernier était au sol. [ 10 ] À l’infirmerie, X.X. a identifié Matabaro comme l’un de ses agresseurs.
b) Le dossier 500-01-207509-206 [ 11 ] Le 4 avril 2020, le détenu Y.Y. a déclenché son bouton de panique et les agents correctionnels se sont dépêchés sur les lieux. [ 12 ] Les agents ont rencontré Matabaro concernant l’altercation avec Y.Y. Pendant cette rencontre, l’accusé a averti l’un des agents de détention : « sur la vie de ma mère, si je croise [Y.Y.], celui-là, je vais le tuer! ». 2- La situation personnelle du délinquant [ 13 ] L’accusé a 26 ans.
Il n’est pas à ses premiers démêlés avec le système judiciaire. [ 14 ] Il purge actuellement une peine de cinq ans d’emprisonnement pour une condamnation d’agression sexuelle sur une mineure commise en groupe (art. 272(1)(d)(2)(a.2) C.cr . ). Tenant compte du crédit pour la détention pré-sentencielle purgée avant juillet 2020, en principe, cette sentence-là se terminera le 20 janvier 2023. Il lui resterait donc environ 14 mois à purger. De plus, selon un calcul proposé par la défense en en appliquant l’ art. 127 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [3] , le délinquant s’attend à obtenir sa libération d’office dès le 20 mars 2022. [ 15 ] Monsieur Matabaro a un casier judiciaire [4] très chargé qui s’échelonne de 2015 à 2020, comptant de nombreuses condamnations sérieuses qui méritent d’être reproduites intégralement. Pour certaines d’entre elles, le Tribunal souligne la date de la commission de l’infraction, puisque la date de la condamnation est postérieure aux faits en l’espèce, quoique les gestes délictuels aient été commis avant le mois de mars 2018.
Date de la commission de l’infraction Date de la condamnation Infractions Peine imposée 2015-10-05 -bris de conditions – art. 145 [3 chefs] -3 jours d’emprisonnement -amende de 50$ 2016-03-15 -bris de conditions – art. 145 [2 chefs] -9 jours d’emprisonnement -amende de 25$ 2016-03-24 -méfait – art. 430(1)(a) -possession de substances – art. 4(1)(5) -13 jours d’emprisonnement -probation d’un an 2017-03-02 -possession de substances – art. 4(1)(5) -2 jours d’emprisonnement -probation d’un an
2017-11-25 2018-11-01 -entrave au travail d’un policier – art. 129(a)(e) -bris de probation – art. 733.1 -amende de 250$ -amende de 250$ 2017-05-13 2019-06-11 -agression sexuelle – art. 271(a) -proférer des menaces de mort – art. 264.1(1)(a) -12 mois d’emprisonnement -12 mois d’emprisonnement, concurrents 2016-05-03 2017-11-27 2020-07-20 -agression sexuelle en groupe d’une victime mineure – art. 272(1)(d)(2)(a.2) -bris de probation – art. 733.1 -5 ans d’emprisonnement -4 mois d’emprisonnement, concurrents [ 16 ] Même si le document est incomplet et lourdement caviardé, la défense dépose sans objection des extraits d’une évaluation criminologique rédigée en novembre 2019 [5] .
Il appert que le seul but du dépôt du document est de relater le passé difficile de monsieur Matabaro. Le document n’a surtout pas la force – ou l’utilité – d’un rapport pré-sentenciel ou d’un rapport d’évaluation. [ 17 ] Originaire du Congo, le délinquant a aussi vécu au Rwanda et en Éthiopie pendant une période de trois ans, fuyant la guerre, avant d’immigrer au Canada en 2006 à l’âge de 11 ans. Son père est décédé pendant la guerre au Congo. Son éducation a été constamment interrompue en Afrique en raison de ses nombreux déménagements.
À son arrivée au Canada, il ne parlait pas le français, qu’il a dû apprendre en fréquentant des classes d’accueil, ce qui a causé du retard dans ses études. Il a quitté l’école à l’âge de 18 ans sans terminer son secondaire, préférant intégrer le marché du travail. Par la suite, il a presque toujours eu des emplois stables comme manutentionnaire pour diverses entreprises ou en travaillant dans des stations-service. [ 18 ] Il a cinq frères et sœurs, tous d’âge adulte.
Aucun autre membre de sa famille n’a eu des problèmes avec la justice. [ 19 ] Dès la petite enfance, il a été témoin d’épisodes de violence conjugale de son père envers sa mère. Il a également été témoin de plusieurs incidents de violence physique et sexuelle en pleine rue. Compte tenu du contexte socioculturel en Afrique, des hommes commettaient souvent ce genre de crime avec impunité. La sécurité et la justice étaient gravement déficientes dans ces pays.
Pendant la guerre civile au Congo, il entendait souvent des coups de feu et il était fréquent de voir des gens décédés par balles. [ 20 ] Sa famille a demandé et obtenu le statut de réfugié en 2006. Ici, la mère de l’accusé a principalement élevé les enfants seule. Bien qu’elle se soit remariée au Canada, l’homme en question n’était présent que pour quelques années avant que le couple se divorce. [ 21 ] En 2019 (date du rapport déposé par la défense [6] ), la mère de l’accusé travaillait comme préposée aux bénéficiaires et elle maintenait une communication étroite avec son fils emprisonné.
Elle se disait étonnée des faits relatifs aux crimes sexuels que son fils avait commis, jugeant qu’il était « toujours au mauvais endroit au mauvais moment ». Elle le décrivait comme étant quelqu’un qui n’était pas conflictuel et qui n’avait pas de problèmes de comportement. [ 22 ] Fait à noter, dans cette preuve qui provient pourtant de la défense, la mère mentionne que l’accusé aurait commis des voies de fait en 2015 [7] .
Aucune condamnation correspondante ne se retrouve à la pièce S-2. [ 23 ] À l’audition devant le soussigné, la défense dépose plusieurs documents attestant de certains programmes suivis par l’accusé au pénitencier de Port-Cartier [8] . Notamment, il est présentement inscrit au programme MCPI-IE pour les délinquants sexuels et en novembre 2021, il a terminé sa portion préparatoire. Il est également inscrit pour plusieurs cours en langue et en mathématiques.
En janvier et en février 2021, il a suivi avec succès des cours sur le travail en hauteur, sur le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail et sur l’employabilité. En mai 2021, il a déposé une demande d’emploi pour divers postes à l’interne en unité, tel que la cuisine, le nettoyage, la désinfection COVID et la buanderie. Sa candidature a été recommandée par la gestionnaire et il est actuellement sur une liste d’attente. 3- Le statut d’immigration du délinquant [ 24 ] Le 15 août 2006, l’accusé s’est vu octroyer le statut de résident permanent par le ministère de la Citoyenneté et de
l’immigration du Canada [9] . La défense précise que la résidence permanente a été accordée à l’accusé après que ce dernier ait été reconnu comme réfugié accepté. [ 25 ] Tel qu’exposé ci-dessus, en 2019 et en 2020, Matabaro a été déclaré coupable de multiples infractions, y compris des agressions sexuelles diverses lui méritant des peines d’emprisonnement considérables. [ 26 ] Le 3 novembre 2020, au terme d’une enquête tenue en vertu de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [10] , la Commission de l’immigration a délivré une mesure d’expulsion pour motif de grande criminalité, en application de l’art. 36(1) de la Loi . Cette décision a entraîné la perte de sa résidence permanente. [ 27 ] Il n’a pas de droit d’appel en vertu des dispositions de la L.i.p.r.
Malgré tout, compte tenu de l’état volatile de la situation au Congo, le Canada a suspendu de façon générale (mais temporaire) toutes ses expulsions vers ce pays. [ 28 ] Cependant, ce principe de non-refoulement ne s’applique pas aux (et donc, n’empêche pas la déportation des) personnes qui constituent un danger pour le public au Canada. Jusqu’à présent, le gouvernement du Canada n’a pas encore émis une « opinion de danger » contre le délinquant en vertu de l’art. 115(2) L.i.p.r . Par contre, la demande d’avis du ministre a été initiée le 18 juin 2021.
Aucune décision n’a encore été prise. [ 29 ] Pour ce motif, la défense demande au Tribunal d’infliger des peines concurrentes à celles déjà en cours, afin de ne pas retarder davantage la libération d’office du délinquant, qui est présentement prévue pour le mois de mars 2022.
La défense raisonne que, selon elle, si l’accusé retrouve sa liberté en mars 2022, il pourra mieux se concentrer sur sa réhabilitation et consolider ses acquis, ce qui pourra lui être indirectement favorable dans le cadre de l’analyse pendante de sa dangerosité. [ 30 ] Pourtant, notons d’emblée que la défense n’a fait aucune preuve de son plan de sortie, de son plan de réhabilitation ou de ce qu’il prévoit faire, de façon générale, une fois remis en liberté. 4- Les conséquences du crime sur la victime [ 31 ] X.X. a subi une fracture importante à la mâchoire nécessitant une opération.
Certaines dents sont devenues enfoncées dans l’os. Au final, la victime a perdu cinq dents. [ 32 ] Bien qu’il ait eu besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence, sa situation en détention a fait en sorte qu’il a dû attendre deux semaines avant de recevoir les soins requis. Pendant ces semaines d’attente, il est resté dans sa cellule et il était incapable de manger. Il tentait de se nourrir « comme un oiseau ». Incapable de mâcher, il écrasait la nourriture avec ses mains, l’enfonçant ensuite dans sa bouche.
Il décrit cette période comme étant infernale. [ 33 ] Les chirurgiens ont dû replacer sa mâchoire et la maintenir en place à l’aide de broches. Les broches sont restées en place pendant trois ans. D’ailleurs, elles venaient d’être retirées, peu avant son témoignage, le 21 septembre 2021. En outre, le 26 octobre 2021, il a subi une dernière opération afin d’enlever les deux dernières dents endommagées. [ 34 ] Il porte maintenant une prothèse. [ 35 ] Sur le plan psychologique, depuis l’attaque, il subit un énorme stress.
Il explique que « la prison » est un petit monde et ce, indépendamment de l’établissement de détention en particulier. Lorsque quelqu’un dénonce une agression, le mot se passe vite, même d’un centre à l’autre et la personne peut s’exposer à des représailles. Les rats sont identifiés et leur tête est mise à prix, explique-t-il. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a hésité à porter plainte après l’agression, malgré la gravité indéniable de l’attaque. [ 36 ] Depuis les événements, il a été transféré cinq fois. Pourtant, il craint toujours pour sa sécurité.
Actuellement, sa libération anticipée est prévue pour l’été 2022. Quand il sera sorti, il désire consulter un chirurgien-dentiste afin de mieux corriger l’état de sa dentition. Il considère que la prothèse n’est qu’une solution temporaire; il ne désire pas la porter pour le reste de ses jours. Ainsi, s’il décide de se faire poser des implants dentaires, une telle chirurgie engendrera éventuellement des coûts considérables. 5- Les observations du délinquant à l’audition : art. 726 C.cr. [ 37 ] À la fin de l’audition, le délinquant s’exprime à la Cour.
Il mentionne éprouver des remords pour ce qu’il a fait à X.X. [ 38 ] Il ajoute que « ce n’est pas dans sa nature de faire du mal aux autres ». LA POSITION DES PARTIES [ 39 ] Soulignant la gravité objective élevée de l’infraction, les conséquences dévastatrices sur la victime, l’attaque en groupe et le contexte carcéral de l’agression, la poursuite propose une peine de 30 mois d’emprisonnement à être purgée de façon consécutive.
Elle sollicite également une peine de 30 jours additionnels pour l’infraction de menaces de mort, accompagnée d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans avec un suivi probatoire [11] . [ 40 ] Quant à la défense, elle reconnaît la gravité de l’infraction et elle soumet que la fourchette des peines applicables se situe entre 12 et 24 mois d’emprisonnement. Par ailleurs, compte tenu de l’implication spécifique de l’accusé et l’absence d’antécédents judiciaires, elle soumet qu’une peine au plancher de la fourchette, soit de 12 mois d’emprisonnement, aurait un caractère dissuasif et dénonciateur suffisant.
De plus, elle demande que la peine soit purgée de façon concurrente à celle que Matabaro purge actuellement, afin de lui permettre de retrouver sa liberté en mars 2022 et de se concentrer sur sa réhabilitation.
[ 41 ] Subsidiairement, si le Tribunal juge qu’une peine consécutive s’impose, en raison de l’effet de sévérité additionnelle d’un tel mode d’emprisonnement, la défense demande que son quantum soit ajusté à la baisse. Elle soumet qu’une peine de 8 mois d’emprisonnement serait raisonnable. [ 42 ] Quant à l’infraction de menaces de mort, la défense reconnaît qu’une peine de 30 jours serait adéquate, mais elle demande qu’elle soit concurrente aussi. ANALYSE 1- Les principes applicables en matière d’imposition de la peine [ 43 ] Le processus d’imposition de la peine n’est pas une science exacte [12] .
Elle est l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire. Trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents [13] . L’analyse est discrétionnaire et dépendra souvent de variables subjectives.
Toute peine doit être individualisée et chaque cas est un cas d’espèce. [ 44 ] Soulignant l’importance de la réprobation, du châtiment et de la dénonciation dans l’arrêt R. c. M.(C.A.) , le juge en chef Lamer a rappelé que la société doit, par l’entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l’égard de certains crimes, et les peines qu’ils infligent sont le seul moyen qu’ont les tribunaux de transmettre ce message [14] . [ 45 ] Les principes et objectifs de la détermination de la peine se trouvent aux arts. 718 et suivants du Code criminel .
Le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition d’une sanction juste visant à dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes, de dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, de l’isoler au besoin, de conscientiser celui-ci des torts qu’il a causés, tout en favorisant une réinsertion sociale. [ 46 ] Le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine juste et appropriée, qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant [15] .
L’individualisation est au cœur de l’évaluation de la proportionnalité. Alors que la gravité objective d’une infraction peut être relativement constante, chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique [16] . [ 47 ] Ainsi, la Cour doit tenir compte de tous les facteurs pertinents [17] , y compris les circonstances aggravantes et atténuantes, et aussi du principe de l’harmonisation des peines ( art. 718.2 (
b) C.cr . ) qui prévoit que la peine doit être semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. Les principes de l’harmonisation et de la parité, bien qu’ils demeurent des facteurs pertinents et souhaitables [18] , ne doivent jamais dominer la détermination de la peine ou éclipser le principe fondamental de la proportionnalité [19] . D’ailleurs, dans le récent arrêt R. c. Friesen , la Cour suprême a précisé que la parité et la proportionnalité ne s’opposent pas l’une à l’autre. La parité est plutôt une manifestation de la proportionnalité.
L’application cohérente de la proportionnalité entraîne la parité [20] . [ 48 ] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste et la moins privative de liberté dans les circonstances. Même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de détermination de la peine ne doit pas amener le juge à ignorer les autres objectifs [21] .
Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant [22] . [ 49 ] En bout de piste, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Ce principe de la proportionnalité demeure le critère cardinal qui doit guider le Tribunal dans l’imposition d’une peine [23] . 2- La gravité objective des infractions et la fourchette des peines généralement applicable [ 50 ] La gravité de toute infraction s’évalue autant objectivement que subjectivement. [ 51 ] Au
chapitre de la gravité objective, à l’ art. 267 (
b) C.cr . , le législateur prévoit une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. En vertu de l’art. 742.1(e)(i), le Code écarte cette infraction du champ d’application du régime d’emprisonnement dans la collectivité. Quant à l’infraction de proférer des menaces de mort, elle a été poursuivie par voie
sommaire en l’espèce. La peine maximale est donc de 2 ans -1jour d’emprisonnement. [ 52 ] Les deux infractions peuvent être commises dans un vaste éventail de circonstances. Ainsi, bien que toutes les agressions et toutes les menaces soient sérieuses, les infractions englobent un grand spectre de comportements qui varient en termes de leur gravité subjective. Comme le souligne l’auteur Ruby dans son ouvrage au sujet de l’art. 267(b), « review of the cases under this offence yields little in the way of enlightenment as to general rationales used by the courts in their sentencing dispositions.
Each case appears to turn very much on its own unique set of circumstances » [24] .Les précédents en matière de détermination de la peine reflètent toute la gamme des situations factuelles dans le monde et la multitude des points de vue judiciaires. Chaque dossier dépendra évidemment des faits particuliers en cause. [ 53 ] Ceci dit, une jurisprudence constante enseigne qu’en matière de crimes violents et gratuits, les principes de dénonciation et de
dissuasion par l’exemplarité de la sentence sont d’une importance particulière, sans par ailleurs écarter les facteurs de la réhabilitation et de la réinsertion sociale. Les peines doivent répondre aux impératifs de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de telles agressions et celui d’accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice. [ 54 ] Quant à la fourchette des peines applicable, elle est difficile de cerner avec précision, compte tenu de la grande variété des scénarios. D’ailleurs, dans l’arrêt R. c. Norris , la Cour d’appel du Québec a reconnu que les peines infligées pour l’infraction que sanctionne l’ art. 267 (
b) C.cr . varient considérablement en fonction des circonstances de la perpétration, allant de l’absolution à l’emprisonnement ferme [25] . Dans le plus récent arrêt R. c. Séguin , la Cour d’appel a réitéré que la fourchette était large, précisant que pour des circonstances semblables à celles de monsieur Séguin, les peines vont généralement de 90 jours d’emprisonnement discontinus à 18 mois d’emprisonnement ferme [26] .
Incidemment, dans cette affaire, l’accusé présentait un faible risque de récidive, son rapport pré- sentenciel était favorable, il était non criminalisé, il était père de famille, chef d’entreprise, socialement fonctionnel et il avait effectué une courte démarche thérapeutique après l’incident. [ 55 ] Dans l’affaire R. c.
Morin , le juge Ruel (siégeant alors à la Cour supérieure) a fait observer que pour l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles, des peines oscillant entre 6 mois et 2 ans d’emprisonnement ont été imposées pour un contrevenant sans antécédents ou avec des antécédents mineurs ou éloignés, dans des circonstances où une violence gratuite, importante ou répétée est employée [27] . [ 56 ] Pour leur part, les auteurs Parent et Desrosiers recensent une abondante jurisprudence sur les peines et ils retiennent que la fourchette des peines de voies de fait causant des lésions comportant plusieurs facteurs aggravants comme en l’espèce varie entre quelques mois et 24 mois environ, avec possibilité de peines plus sévères dans les cas les plus graves [28] . [ 57 ] Enfin, pour ce qui est des voies de fait causant des lésions corporelles commis en milieu carcéral, dans la récente affaire R. c.
Louis- Jean , le Tribunal a mentionné qu’ils commandent généralement des peines se situant entre 12 et 24 mois d’emprisonnement [29] . 3- Les facteurs aggravants et atténuants et l’individualisation de la peine
a) Les facteurs atténuants [ 58 ] Le seul facteur atténuant en l’espèce est le plaidoyer de culpabilité. [ 59 ] De manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante que l’on accorde à un plaidoyer de culpabilité : (1) il est la manifestation des remords de l’accusé qui avoue sa participation à l’infraction et (2) il contribue à la saine administration de la justice. [ 60 ] Quant au point relatif à l’administration de la justice, on peut concevoir que la valeur du plaidoyer diminue avec l’importance des ressources requises pour terminer l’affaire [30] .
Les personnes qui plaident coupable rapidement sont en mesure de minimiser le stress et les frais liés aux procédures judiciaires [31] . Évidemment, plus le plaidoyer est enregistré tôt dans les procédures, plus on pourra inférer la présence de remords et plus l’accusé épargnera au système judiciaire des ressources qui sont déjà fortement sollicitées. Comme l’a résumé avec éloquence la juge Durno dans l’affaire R. v. Gamble , les tribunaux ont à maintes reprises reconnu l’importance du timing et des circonstances du plaidoyer de culpabilité dans la détermination de la peine.
Le temps de cour est une denrée précieuse. En conséquence, le système encourage des plaidoyers de culpabilité prompts, alors que les plaidoyers qui surviennent à la dernière minute engendrent souvent un gaspillage de ressources [32] . [ 61 ] Bien que tout plaidoyer de culpabilité conserve une certaine valeur atténuante, les plaidoyers tardifs possèdent généralement un impact beaucoup plus limité [33] . [ 62 ] En l’espèce, monsieur Matabaro a été inculpé en octobre 2018 pour son implication dans l’agression sur X.X. Il a plaidé coupable plus de trois ans plus tard.
Dans l’intervalle, il a menacé de tuer un autre détenu. [ 63 ] Dans les circonstances, la valeur atténuante du plaidoyer de culpabilité est considérablement amoindrie. [ 64 ] En outre, le Tribunal note qu’en plus de l’identification par la victime, selon les admissions [34] , Matabaro a été capté par les caméras de surveillance entrer dans la cellule de la victime. Ainsi, la preuve était forte. Dans le récent arrêt R. c.
Friesen , citant avec approbation notre Cour d’appel [35] , la Cour suprême a rappelé que le plaidoyer de culpabilité aura moins d’importance lorsque la preuve du ministère public est accablante [36] . Comme l’a récemment rappelé la Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
DeLaCruz-Hernandez [37] , une demande d’alléger une peine en raison de l’admission par l’accusé de sa responsabilité criminelle perd considérablement sa pertinence lorsque la preuve à charge ne lui confère qu’une faible marge de manœuvre. [ 65 ] Le poids accordé au plaidoyer de culpabilité est donc grandement réduit. [ 66 ] Quant à la sincérité des remords exprimés par le délinquant à la fin de l’audition, ils semblent superficiels et opportunistes. L’accusé mentionne que « ce n’est pas dans sa nature de faire du mal aux autres ».
Or, cette affirmation contredit manifestement sa feuille de route, qui compte deux victimes d’agression sexuelle et X.X., victime d’une violente attaque non provoquée. [ 67 ] Qui plus est, si les remords étaient véritables, l’accusé aurait fait des efforts pour mieux se comporter en prison. Pourtant, deux ans plus tard, alors que le premier dossier était pendant, il a juré sur la vie de sa mère qu’il allait tuer un autre codétenu.
b) Les facteurs aggravants
[ 68 ] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal note : 1. L’attaque a eu lieu dans un centre de détention [38] . 2. La victime était particulièrement vulnérable, puisque confinée à sa cellule. Physiquement, X.X. ne pouvait donc fuir l’attaque. Cet élément distingue cette agression de celles ayant lieu dans les aires communes ou les espaces ouverts des centres de détention. 3.
Les blessures subies par la victime, tant au niveau physique que psychologique : la fracture à la mâchoire; les opérations requises; les dents perdues; la douleur intense pendant l’attente de deux semaines avant de recevoir des soins médicaux; les craintes de représailles et la peur d’être identifié comme un rat. La gravité des blessures a constamment été retenue comme circonstance aggravante par la jurisprudence. Il s’agit d’un facteur hautement pertinent à la pondération de la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant [39] . 4. Le degré de violence envers la victime.
Il a reçu de nombreux coups, même lorsqu’il se trouvait au sol. S’il est vrai que c’est plutôt le complice Langelier qui a donné la plupart des coups à la victime, il s’agissait d’une aventure commune. Matabaro est d’ailleurs le premier qui est entré dans la cellule et le premier à porter un coup. 5. Le caractère non provoqué de l’attaque. 6. Le fait que la victime était en désavantage numérique dès le début de l’attaque. X.X. était confronté à un groupe de trois hommes, dont deux parmi eux qui lui ont asséné de nombreux coups.
La jurisprudence reconnaît comme facteur aggravant le fait qu’un groupe d’hommes s’en prenne à une seule victime et ce, même si ce n’est que « deux contre un » [40] . [ 69 ] Le fait que l’attaque ait eu lieu dans un centre de détention mérite une attention particulière. Pour assurer la sécurité de tous les détenus, ainsi que celle du personnel des services correctionnels, il ne peut y avoir aucune tolérance pour la violence en milieu carcéral. Le maintien de l’ordre dans les centres de détention est une priorité primordiale.
Pour de tels crimes, un message clair de réprobation et de dissuasion générale doit être envoyé. Ces objectifs sont d’autant plus importants lorsqu’on considère, comme c’était le cas en l’espèce, qu’un code de silence existe en détention de sorte que les victimes hésitent énormément avant de porter plainte, par crainte de représailles. [ 70 ] De par la nature de l’institution, plusieurs détenus sont dangereux, agressifs et potentiellement violents. Des efforts soutenus de la part des autorités, des tribunaux et des détenus eux-mêmes sont nécessaires pour éviter les débordements.
Si l’on permet la moindre perception d’un relâchement au niveau du maintien de la discipline et de la sécurité, le système carcéral sombrera très vite dans le chaos et l’anarchie. [ 71 ] À cet égard, je fais miens les propos du juge Walsh dans l’affaire R. v. Thompson : In my view, that obligation is intensified when the crime is committed inside prison walls.
If the prison authorities cannot stop the mindless violence, then courts must do what they can to exert some type of control through the sentences meted out by way of denunciation and deterrence (both specific and general); general in this context meaning directed at other sentence serving prisoners.
For it can never be that inmates are handed sentences for violent crimes that are interpreted as a ‘license’ by the specific offender and other like-minded inmates; For it can never also be that just because those crimes occur among prisoners that somehow those kinds of acts are not deserving of society’s full denunciation and condemnation. And it can never be forgotten that every citizen, whether free in the community or not, is deserving of protection by the courts. Nor can it be overlooked that when such crimes occur the safety of those who work inside prisons are put at risk.
They have a right to go home to their families too [41] .
c) L’impact de son statut précaire face à l’immigration
i) Les courriels de l’avocat en droit d’immigration expliquant le sort de l’accusé [ 72 ] À l’audition, la défense dépose certains documents attestant du statut précaire de l’accusé auprès d’Immigration Canada. Ces documents ne sont pas controversés.
Ils énoncent, entre autres, la date à laquelle Matabaro a reçu son statut de résident permanent [42] et la décision ordonnant son expulsion [43] . [ 73 ] Par ailleurs, l’accusé dépose également deux courriels, datés du 30 novembre 2020 et du 4 novembre 2021 [44] , provenant de M e Saïd Le Ber-Assiani, l’avocat le représentant dans le cadre de ses procédures d’immigration.
Dans la mesure où lesdits courriels ne font que décrire les procédures déjà entendues, ils ne sont pas particulièrement problématiques. [ 74 ] Ceci dit, au-delà du récit narratif des procédures parallèles, il importe de rappeler que l’interprétation finale des lois canadiennes est une fonction réservée au Tribunal et non pas aux avocats, même s’ils sont spécialisés dans le domaine de l’immigration.
Autrement dit, il est bien ancré qu’il n’y a pas « d’experts en droit interne ou domestique » [45] , bien que le courriel puisse être utile [46] . [ 75 ] Au bout du compte, malgré le ton affirmatif de l’avocat dans le courriel, il revient au Tribunal d’interpréter les dispositions de la L.i.p.r. afin de déterminer tout impact de la sentence sur le statut de l’accusé, le cas échéant. [ 76 ] Quelques autres aspects des courriels portent à réflexion. [ 77 ] Dans son courriel daté du 30 novembre 2020, l’avocat allègue que si l’accusé est renvoyé à la République démocratique du Congo, « il y a de fortes chances que sa vie soit en danger ».
Dans le courriel du 4 novembre 2021, il réitère que les cartables nationaux de documentation du Canda démontrent qu’il sera persécuté et possiblement tué s’il retourne au Congo. Avec égards, malgré toute la
flexibilité applicable aux auditions sur la détermination de la peine en matière criminelle, je ne peux prendre connaissance judiciaire d’une telle prétention sans aucune preuve à l’appui. Les cartables nationaux n’ont pas été déposés.
La Commission de l’immigration est sans doute plus spécialisée et mieux équipée pour traiter une telle allégation, d’où l’importance d’éviter que les tribunaux criminels usurpent les fonctions des autorités fédérales appropriées. [ 78 ] En outre, dans le courriel du 30 novembre 2020, l’avocat exprime l’opinion selon laquelle « c’est certain que de nouvelles condamnations augmenteraient les probabilités que le gouvernement canadien émette une opinion de danger ».
Pourtant, il n’y a aucune preuve au soutien d’une telle affirmation. [ 79 ] D’une part, je souligne que les deux présents dossiers constitueront des « nouvelles condamnations » et ce, peu importe la peine infligée par la Cour. [ 80 ] D’autre part, l’affirmation ne réfère même pas aux critères qu’appliqueront les autorités fédérales dans l’application éventuelle de l’art. 115(2) L.i.p.r. ii) L’expulsion potentielle est-elle une conséquence indirecte de la peine que le Tribunal imposerait ? [ 81 ] Les parties reconnaissent que le quantum de la peine imposée par le soussigné n’aura aucun impact direct sur son statut d’immigration. [ 82 ] L’accusé possède toujours le statut de réfugié accepté, quoiqu’il ait perdu sa résidence permanente en raison des crimes qu’il a commis.
De plus, tel qu’exposé ci-dessus, même avant que le Tribunal inflige la peine en l’espèce, Immigration-Canada a déjà pris une mesure d’expulsion contre Matabaro pour motif de « grande criminalité », en vertu de l’art. 36(1)(
a) L.i.p.r. , puisqu’il a reçu une peine de plus de six mois d’emprisonnement pour l’infraction d’agression sexuelle sur une mineure. D’ailleurs, son autre condamnation pour agression sexuelle simple constitue aussi une infraction de « grande criminalité » au sens de l’art. 36, le rendant aussi interdit du territoire. [ 83 ] Ainsi, les dossiers en l’espèce n’ont aucun impact sur la mesure de renvoi le concernant. [ 84 ] Qui plus est, par l’effet combiné des alinéas 36(1)(a), 44(1) et (2), 45(d), 46(1)(c), 48(1), 49(1), 63(3), 64(1) et
(2) L.i.p.r. , le résident permanent condamné au Canada à un emprisonnement de six mois ou plus perd son statut de résident permanent lors de la prise d’effet de la mesure de renvoi qui fait suite à son interdiction de territoire. Il perd aussi le droit de faire appel de la mesure de renvoi auprès de la
Section d’appel de l’immigration, notamment le droit d’y faire valoir des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales à son égard [47] . [ 85 ] L’accusé n’a donc pas de droit d’appel de sa mesure d’expulsion qui, rappelons-le, a pris naissance suite à des condamnations n’ayant aucun lien avec les présents dossiers. Or, à la lecture de la jurisprudence applicable, le débat prend généralement racine lorsqu’il est question de l’opportunité d’une réduction (facultative [48] ) de 1 jour d’une peine d’emprisonnement [49] pour préserver le droit d’appel de l’accusé auprès de la
Section d’appel de la Commission de l’immigration, lui permettant ainsi de tenter d’éviter une déportation. [ 86 ] Il est parfaitement clair que nous ne sommes pas dans une telle situation. [ 87 ] Ici, seule la suspension temporaire des renvois [ci-après « STR »] vers le Congo empêche l’expulsion de l’accusé. Or, la STR est une mesure administrative et discrétionnaire du gouvernement du Canada, basée sur l’examen des conditions qui prévalent actuellement dans un pays. Comme le suggère le nom de la mesure, elle est en principe temporaire.
Elle pourrait être maintenue ou levée en fonction du risque présent dans le pays en question. [ 88 ] Par ailleurs, même lorsqu’elle est en vigueur, la STR ne s’appliquera pas aux individus (réfugiés ou personnes protégées) qui sont particulièrement dangereux.
À cet égard, l’art. 115(2) L.i.p.r. prévoit : Principe du non-refoulement Principe : 115(1) – Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée. Exclusion : 115(2) – Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire : (
a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada ; (
b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. [soulignements ajoutés] [ 89 ] Selon les parties, monsieur Matabaro est maintenant rendu à cette étape. L’Agence des services frontaliers du Canada a fait une demande auprès du ministre pour qu’il se penche sur la question de savoir si une « opinion de danger » doit être émise.
[ 90 ] C’est dans ce contexte que la défense demande au Tribunal d’infliger une sentence en l’espèce dont la durée et le mode de purger (concurrente plutôt que consécutive) seraient tels qu’ils permettraient à l’accusé de retrouver sa liberté le plus rapidement possible.
Cette libération, soumet la défense, lui permettrait de mieux amplifier sa réhabilitation, ce qui à son tour, l’aidera(it) peut-être dans ses efforts de convaincre le ministre qu’il n’est pas dangereux. [ 91 ] Ainsi, le lien entre la présente sentence et le statut d’immigration de l’accusé, s’il existe , est très indirect et il dépend de variables qui sont impossibles de prévoir. Par exemple, selon la preuve présentée, il n’est même pas établi que le ministre attend la présente décision avant d’émettre son opinion.
En théorie, la décision du gouvernement pourrait intervenir en tout temps. [ 92 ] Certes, à l’étape de la détermination de la peine, le juge peut [50] considérer les conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Sous la plume du juge Wagner, la Cour suprême dans R. c. Pham a précisé que ces conséquences ne constituent pas, à proprement parler, des facteurs atténuants ou aggravants. Leur pertinence découle de l’application des principes d’individualisation et de parité.
Lorsque deux peines sont appropriées eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité morale du délinquant, la peine qui convient mieux pourrait être celle qui favorise le plus la réinsertion sociale [51] . [ 93 ] Toutefois, le poids devant être accordé aux conséquences indirectes liées à l’immigration varie d’une affaire à l’autre [52] . Leur importance dépendra des faits particuliers de chaque affaire [53] .
Ultimement, le juge qui détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration [54] . [ 94 ] Force est de constater qu’un ajustement à la baisse ne sera pas un automatisme.
Le juge ne sera pas tenu, dans tous les cas, de rajuster la peine afin d’éviter les conséquences sur le statut d’immigration [55] . [ 95 ] Enfin, la souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées (c’est-à-dire, qui ne sont pas justes et proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant) dans le but d’éviter les conséquences susceptibles de découler du régime législatif de la L.i.p.r. et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur [56] .
Les conséquences sur le statut d’immigration ne doivent pas dominer dans la détermination de la peine, ni avoir pour effet de dénaturer le processus. Ce facteur ne doit pas non plus conduire à l’établissement d’un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti d’une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l’expulsion constitue un risque [57] . [ 96 ] Au même chapitre, comme l’a rappelé la Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
Onwualu , le juge doit éviter que cette analyse devienne une façon de détourner ou de remplacer les mécanismes administratifs et judiciaires mis en place sous la L.i.p.r.
Tel qu’énoncé par la Cour suprême, il faut également s’assurer que l’analyse ne conduise pas vers un système de justice criminelle parallèle pour les non-citoyens dans lequel ces derniers bénéficieraient de peines moindres que celles imposées aux citoyens canadiens pour une même infraction commise dans des situations similaires [58] . [ 97 ] Lorsqu’une procédure aussi pointue que l’application de l’art. 115 L.i.p.r. est en jeu, il est primordial que le Tribunal criminel évite d’usurper le rôle des fonctionnaires fédéraux chargés d’administrer la Loi .
De toute évidence, ils sont plus spécialisés et mieux informés que la chambre criminelle de la Cour du Québec sur ce sujet précis. [ 98 ] Ceci est particulièrement vrai en l’espèce car le régime fédéral prévoit d’autres mécanismes de protection, à même l’art. 115, dont il convient de laisser l’analyse aux autorités compétentes. Par exemple, à la lecture de la jurisprudence de la Cour fédérale, même une opinion déclarant Matabaro dangereux ne mènerait pas automatiquement à son renvoi au Congo et à la torture qu’il craint subir. [ 99 ] Dans le récent arrêt Ramanathan c.
Canada , la Cour fédérale a résumé le cadre analytique et procédural régissant l’opinion quant au danger en application de l’art. 115 L.i.p.r. : 1. La personne protégée provenant du pays instable bénéficiera de la suspension temporaire d’exclusion, sauf si l’exception prévue à l’art. 115(2)(
a) L.i.p.r. s’applique. 2. Pour que l’art. 115(2)(
a) s’applique, il faut que l’intéressé soit interdit de territoire pour grande criminalité. C’est le cas pour monsieur Matabaro. 3. Si l’intéressé est interdit de territoire pour cette raison, le délégué du ministre doit décider s’il y a lieu de ne pas l’autoriser à demeurer au Canada à cause du danger qu’il constitue pour le public au Canada. 4. Une fois cette décision prise, le délégué doit procéder à une analyse fondée sur l’
article 7 de la Charte canadienne . À cette fin, le délégué doit vérifier si, selon la prépondérance de la preuve, l’intéressé sera exposé à une menace à sa vie ou à un risque pour sa sécurité ou sa liberté s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Cette analyse doit être contemporaine de la situation et le réfugié au sens de la Convention ou la personne protégée ne peut invoquer son statut pour réclamer l’application de l’ art. 7 de la Charte . 5.
Poursuivant son analyse, le délégué doit mettre en balance le danger pour le public au Canada et le degré de risque, en tenant également compte de tout autre motif d’ordre humanitaire applicable [59] . [ 100 ] Ainsi, même dans l’éventualité où le délinquant serait considéré « un danger pour le public au Canada », le délégué maintiendrait le pouvoir – voire le devoir – de considérer le risque de torture, la menace à sa vie et les autres motifs d’ordre humanitaire. Cette exigence procédurale et constitutionnelle est d’ailleurs garantie par l’arrêt Suresh c.
Canada de la Cour suprême du Canada [60] . [ 101 ] Foncièrement, à la lecture de l’arrêt Suresh , en réalité, les cas seront extrêmement rares où un délinquant sera expulsé vers un pays où il risque la torture ou le meurtre, pour autant que ce pouvoir existe [61] . [ 102 ] Pour ces motifs, il est erroné de présumer que monsieur Matabaro sera expulsé vers un pays où il risque la torture comme conséquence – directe ou indirecte – de la présente décision.
[103] En outre, pour les fins de la discussion, même si la possibilité d’une telle déportation existe, il demeure que la détermination desavoir si monsieur Matabaro constitue ou non un danger pour le public au Canada (au sens de la L.i.p.r.) reposera sur une analyse desfaits qui appartiendra au délégué du ministre. L’art. 115(2) L.i.p.r., dont la validité constitutionnelle n’est pas contestée en l’espèce, est lerésultat du processus démocratique. Le législateur, pour des raisons de politique étrangère et interne, a décidé de tracer une ligne dedémarcation.
Il n’appartient pas au Tribunal, surtout pas en matière criminelle et pénale, de débattre de la sagesse ou de l’opportunitépolitique de cette disposition[62], ni du régime fédéral ou encore de questionner si le Parlement s’est acquitté de ses obligationsinternationales en ce qui concerne le non-refoulement des personnes vers des pays dangereux. Il n’appartient surtout pas au Tribunalcriminel de tenter de faire échec au système fédéral. [104] Le délégué du ministre évaluera la dangerosité selon des critères qui sont propres à son analyse.
Bien que la notion du « dangerpour le public » ne soit pas définie dans la L.i.p.r., elle l’a été dans divers jugements de la Cour fédérale, notamment dans l’affaireRamanathan c. Canada, dans laquelle la juge St-Louis citait : [citant Williams c. Canada, (CAF), [1997] 2 C.F. 646 :] … le sens de l’expression « danger pour le public » n’est pas un mystère : cette expression doit se rapporter à la possibilité qu’unepersonne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel.
Point n’estbesoin de prouver – à vrai dire, on ne peut pas prouver – que cette personne récidivera. Selon moi, cette disposition orienteconvenablement la pensée du ministre vers la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l’intéressé et desobservations que l’intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l’intéressé est un récidiviste dont laprésence au Canada crée un risque inacceptable pour le public.
Il faut donc qu’un crime grave ait été commis, bien que le simple fait qu’une personne ait été déclarée coupable d’une grave infractioncriminelle n’est pas suffisant, en soi, pour justifier de conclure qu’elle constitue un danger pour le public au Canada. Le délégué doit sepencher sur les circonstances réelles des infractions, ce qu’il a fait dans cette affaire[63]. [105] Il est reconnu que même les crimes économiques peuvent mener à la conclusion d’un danger pour le public au sens de laL.i.p.r.[64]. De plus, un individu peut être considéré comme dangereux au sens de l’art. 115(2)(
a) après une seule peined’emprisonnement[65]. Or, en l’espèce, l’accusé accumule plutôt des condamnations pour des crimes violents sérieux. [106] Foncièrement, il n’appartient pas au Tribunal criminel de tenter de court-circuiter cette analyse ni de confectionner une peinedans le but d’influencer la décision du délégué.
Le Tribunal doit plutôt appliquer les principes et objectifs prévus aux arts. 718 et 718.1du Code criminel. [107] C’est donc sous cet éclairage que le Tribunal analysera la preuve présentée par la défense pour voir si un ajustementdiscrétionnaire modéré de la peine serait permis suivant les enseignements de l’arrêt R. c. Pham. [108] D’abord, comme le souligne à bon droit la Couronne, il y a absence totale de preuve quant aux démarches que Matabaro prévoitentreprendre à sa sortie de prison.
Pourtant, le Tribunal a entendu des représentations détaillées de la part de son avocate, ainsi que desobservations verbales du délinquant en vertu de l’art. 726 C.cr., en plus de recevoir une preuve documentaire. [109] Le délinquant n’a aucunement expliqué où il habiterait, quelle(
s) thérapie(
s) il envisageait suivre, quels sont ses plans au niveaude l’éducation ou de l’emploi ou quels changements il prévoit faire dans sa vie afin de réduire le risque de récidive qu’il présente. [110] Bref, il n’y a aucune preuve permettant au Tribunal de conclure que s’il sort de prison en mars 2022, comme il le souhaite, ilaura des meilleures chances de se réhabiliter. En effet, la preuve pourrait même suggérer le contraire.
Dans son courriel du 4 novembre2021, l’avocat en immigration indique que Matabaro « fait son possible afin de se prendre en main en détention et il tente d’obtenirl’aide nécessaire qui lui permettra de faire la paix avec les traumatismes vécus au Congo ». [111] Au même effet, les documents déposés par la défense montrent des démarches qu’il a entreprises en détention, notammentl’inscription à une thérapie pour délinquance sexuelle, les formations sur l’employabilité, les études et la demande d’emploi sur l’unité. [112] Le délégué du ministre pourra prendre tous ces éléments en considération en déterminant si monsieur Matabaro constitue undanger pour le public. [113] Pour ces motifs, compte tenu des facteurs suivants : • l’absence de preuve que la réhabilitation de l’accusé sera meilleure si libéré; • l’absence de preuve que la libération aura quelconque effet sur la décision du délégué du ministre, selon les critères qui définissentla « dangerosité » dans la jurisprudence; • le fait que l’accusé soit déjà « déportable » en raison de deux condamnations antérieures, plutôt qu’une, sans compter les dossiersen l’espèce; • la protection déjà offerte à l’accusé par l’arrêt Suresh de la Cour suprême dans toute évaluation selon l’art. 115 L.i.p.r.; • la nature spécialisée de l’évaluation de dangerosité que fera le délégué du ministre en appliquant l’art. 115 L.i.p.r.; et • l’importance de ne pas usurper le rôle des fonctionnaires fédéraux dans leur gestion du régime de l’immigration, il serait inapproprié de déroger du principe de base en droit criminel qui prévoit que les peines doivent être infligées de façon consécutivepour des crimes n’ayant aucun lien entre eux.
d) L’âge du délinquant [114] Monsieur Matabaro a 26 ans. Il est relativement jeune. Lorsqu’il a commis l’agression, il avait presque 23 ans. Lorsqu’il aproféré les menaces de mort à l’endroit de l’autre codétenu, il avait 25 ans. [115] L’âge du délinquant peut être pertinent dans le processus de la détermination de la peine. Le principe de modération prend touteson importance lorsqu’il s’agit de déterminer la peine d’un jeune délinquant primaire. Dans ces cas, ce sont les objectifs de réinsertionsociale et de dissuasion spécifique qui priment, contrairement à la dissuasion générale ou la dénonciation.
Si un emprisonnements’impose absolument, le Tribunal doit tout de même chercher à imposer la période la moins longue possible qui répondrait adéquatementaux principes prévus à l’art. 718 C.cr. Comme l’a souligné la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Bérubé-Gagnon, ces principes s’appliquentmême en présence d’une infraction violente[66]. [116] Ceci dit, certaines nuances s’imposent. D’abord, l’âge du contrevenant ne permet surtout pas d’occulter les objectifs dedénonciation et de dissuasion générale. Au même effet, l’âge ne suffira pas toujours afin de le soustraire d’une peine sévère.
À maintesreprises, les tribunaux d’appel du pays ont réitéré que lorsqu’une infraction violente est commise par un jeune délinquant, les objectifs dedénonciation et de dissuasion générale demeurent pertinents et importants[67]. Le poids à leur accorder augmentera en fonction de lagravité du crime. Ces facteurs doivent peser lourd dans la balance lorsqu’on détermine la peine pour un crime violent grave[68].Rappelons également, comme l’a précisé la Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
Fournier : « il va sans dire toutefois que la jeunesse nesaurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l’esprit la nécessité de dissuader d’autres jeunes decommettre les mêmes types de comportements que leurs pairs »[69]. [117] De plus, tel que mentionné ci-dessous, ces principes ont été établis dans le cadre de dossiers impliquant des jeunes sansantécédents judiciaires. De toute évidence, monsieur Matabaro n’est pas un délinquant primaire; il a déjà eu bon nombre de démêlésavec le système judiciaire.
En rafale, il a commis de nombreuses infractions criminelles sérieuses et il n’a manifestement pas été dissuadépar la détention. Il a également de nombreuses condamnations pour non-respect des ordonnances de la Cour. Il a commis d’autres crimesen prison. Cette criminalité constante vient contrebalancer l’effet de son jeune âge dans le processus de la détermination de la peine, sanstoutefois lui faire perdre toute sa valeur[70]. Comme l’a résumé le Tribunal dans l’arrêt R. v.
Scott : [The focus on rehabilitation and supervision for youthful offenders] becomes less important when a young adult has already had aconsiderable amount of experience in the criminal justice system, has been subject to various forms of probationary and correctionalsupervision, and has not only breached those conditions but has also reoffended: R. v. Quesnel (1984), (ON CA), 14C.C.C. (3d) 254 at 255. The respondent has had ample contact with the criminal justice system, and ample time to learn from his pastmistakes[71]. [118] Quant à la raison d’être du principe de la modération, elle repose sur deux assises.
D’abord, le jeune âge du délinquant estparfois considéré comme un facteur atténuant puisque les jeunes peuvent avoir un degré de culpabilité morale moins élevé en raison deleur raisonnement immature, leur manque de jugement et leur caractère influençable. De plus, les tribunaux considèrent que les jeunescontrevenants ont un plus grand potentiel de réinsertion sociale.
Dans cette perspective, les tribunaux, dans le but d’assurer laréhabilitation des jeunes délinquants, se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenuspurgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés[72]. [119] Or, tel qu’exposé ci-dessous, monsieur Matabaro a déjà démontré que son potentiel de réhabilitation est très faible. 4- La détermination d’une peine proportionnelle en l’espèce [120] Le Tribunal doit déterminer une peine individualisée, respectant le principe de proportionnalité crime-sanction et reflétant lescirconstances de la commission de l’acte délictuel, la gravité de celui-ci ainsi que la situation particulière du délinquant. [121] Les voies de fait commis par monsieur Matabaro s’inscrivent dans l’échelle supérieure de ce type d’infraction. [122] Il n’y a aucune suggestion que l’accusé était intoxiqué ou provoqué.
Il avait tous ses moyens. Il a agi froidement, décidant departiciper à une attaque brutale d’un détenu alors qu’un complice faisait le guet. Cette attaque a occasionné de nombreuses conséquencessérieuses pour X.X. La victime anticipe d’ailleurs devoir se soumettre à d’autres traitements correctifs pour ses dents. [123] La responsabilité morale du délinquant est élevée et ses gestes doivent être fortement dénoncés. [124] L’inconduite de l’accusé n’était pas un geste isolé, mais s’inscrit plutôt dans une criminalité constante.
Manifestement, leTribunal n’accepte pas, comme le prétend monsieur Matabaro, que ses gestes ne cadrent pas bien avec sa personnalité. Nous ne faisonspas face à une simple erreur de parcours. [125] Même après avoir sérieusement blessé X.X., peu après et sachant qu’il attendait d’être jugé pour cette affaire, l’accusé ne s’estpas assagi pour autant. Il a été impliqué dans une autre altercation avec un autre détenu et il a menacé de le tuer en présence d’agents dedétention. [126] Le Tribunal tient compte du fait que l’accusé ait entamé une démarche thérapeutique au pénitencier pour sa délinquancesexuelle.
C’est louable et le Tribunal l’encourage dans ses efforts. Ceci dit, les crimes dont le Tribunal est saisi n’ont aucun caractèresexuel. Il s’agit plutôt de criminalité violente. [127] Selon la preuve présentée, l’accusé n’a suivi aucune thérapie visant à diminuer son agressivité. [128] Le Tribunal considère que la réhabilitation du délinquant demeure aléatoire à ce stade, compte tenu de ses comportements avantet après les événements.
[ 129 ] Son casier judiciaire en dit long. Évidemment, une certaine prudence s’impose en analysant l’impact des condamnations de monsieur Matabaro. Quatre de ces condamnations datent d’après l’attaque de monsieur X.X. [ 130 ] Ainsi, puisque les peines n’avaient pas été infligées avant la commission de l’infraction de voies de fait causant lésions corporelles, elles ne constituent pas des « antécédents judiciaires » proprement dits [73] et elles ne peuvent donc entrer en ligne de compte en appliquant le principe de la gradation des peines. [ 131 ]
Malgré tout, ces condamnations postérieures demeurent hautement pertinentes. Surtout, on note que les crimes ont tous été commis avant l’attaque de monsieur X.X. [ 132 ] Ainsi, ils permettent d’illustrer le caractère de l’accusé et de démontrer le risque de récidive qu’il pose [74] . Ces autres condamnations postérieures (pour des actes antérieurs) peuvent être très révélatrices dans l’évaluation du potentiel de réinsertion sociale du délinquant et de sa dangerosité, démontrant entre autres si une réhabilitation est déjà entamée et si une peine clémente pourrait avoir un effet suffisamment dissuasif.
Ses condamnations révèlent d’abord un pattern de criminalité. Entre 2015 et 2017, l’accusé a brisé ses conditions à répétition, montrant un mépris pour le système judiciaire. En mai 2016, il a agressé sexuellement une mineure avec un complice. Un an plus tard, en mai 2017, il a menacé et agressé sexuellement une autre victime.
Quelques mois plus tard, il a entravé un policier dans l’exercice de ses fonctions. [ 133 ] Enfin, les crimes dont je suis saisi, les deux commis en milieu carcéral, montrent que le poids du système judiciaire et le risque de détention ont peu d’impact sur le comportement du délinquant. [ 134 ] Ici, il existe une évaluation criminologique relativement récente concernant le délinquant, datée du 11 novembre 2019, rédigée par le criminologue Thierry Webanck. L’évaluation porte, entre autres, sur le risque de récidive posé par Matabaro [75] .
Qui plus est, elle est contemporaine aux gestes délictuels commis dans les deux dossiers actuels. L’analyse qui s’y retrouve aurait sans doute été fort utile en l’espèce. [ 135 ] Or, pour des raisons qui n’ont pas été exposées au Tribunal, la défense n’a pas voulu dévoiler le contenu de l’évaluation. Tout le document est d’ailleurs caviardé, outre le résumé du passé et de la situation personnelle du délinquant.
C’est son droit; la défense est maîtresse de sa preuve et le Tribunal n’en tire aucune inférence défavorable. [ 136 ] Ceci dit, le Tribunal doit donc procéder à sa propre analyse du risque de récidive de monsieur Matabaro. [ 137 ] Sur la base de la preuve présentée, le Tribunal conclut que l’accusé présente un important risque de récidive. S’il ne peut se contrôler dans un espace réglementé, structuré et surveillé comme une prison, il est illusoire de penser que le délinquant pourra se comporter paisiblement dans la communauté.
À ce sujet, rappelons qu’il a transmis une menace de mort (visant un autre détenu) directement à un agent de détention, connaissant très bien l’autorité qu’exerçait ledit agent et les conséquences inévitables qu’aurait une telle menace. [ 138 ] Le principe de la parité ne doit pas être appliqué machinalement, puisque chaque dossier dépend de ses faits particuliers. Par ailleurs, l’exercice de comparaison avec d’autres décisions demeure utile et approprié. [ 139 ] Je note d’emblée, avec égards, que l’affaire R. v. Larade [76] , soumise par la Couronne, est d’une utilité limitée.
D’une part, l’accusé a plaidé coupable à l’infraction de voies de fait graves ( art. 268 C.cr . ), dont la gravité objective est supérieure à celle en l’espèce et pour laquelle une fourchette de peines différente est reconnue par la jurisprudence. D’autre part, la peine avalisée par le juge Wright dans cette affaire découlait d’une suggestion commune. Ainsi, si cette peine demeure une référence pertinente, son poids est mitigé [77] . La même remarque s’applique aux affaires R. v. Gellatly [78] et R. v. Amorim [79] , citées par la défense. [ 140 ] Quant à l’affaire R. v.
Thompson citée par la poursuite, dans laquelle le délinquant s’est vu infliger une peine de 42 mois d’emprisonnement, elle se distingue du présent dossier à plusieurs niveaux. L’accusé avait de très nombreux antécédents judiciaires, dont certains en matière de violence. Il n’a pas plaidé coupable. Il a utilisé une arme (un couteau artisanal), poignardant la victime au dos et au visage.
Enfin, six mois avant l’événement, il avait participé à une autre attaque au couteau (cette fois en groupe) sur un autre codétenu qui a été poignardé à 60 reprises, pour laquelle il a obtenu une peine consécutive de 5 ½ ans [80] . [ 141 ] L’arrêt R. v. O’Loughlin est particulièrement pertinent. Dans cette affaire, trois détenus ont participé à l’attaque de la victime dans une toilette du centre de détention. La victime a subi des côtes fracturées, des dents cassées et d’autres coupures et ecchymoses. L’accusé O’Loughlin n’était pas l’assaillant principal. D’ailleurs, il était le moins impliqué des trois hommes.
La victime ne l’a même pas identifié. Tout au plus, la preuve vidéo a démontré que l’accusé a empêché la victime de se retenir sur le cadre de porte et il lui a assené un coup de genou. Il avait 40 ans et avait de très nombreux antécédents judiciaires, y compris cinq condamnations pour voies de fait. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé une peine de 20 mois d’emprisonnement [81] . [ 142 ] Dans l’affaire R. v. Murray , l’accusé a été provoqué par la victime, son codétenu, qui a menacé de le tuer à plusieurs reprises. S’est ensuivie une altercation pendant laquelle les deux belligérants ont donné des coups.
Or, Murray, assisté de deux complices, a assené de nombreux coups à la victime, y compris des coups de balai et ce, même après que la victime soit tombée au sol, rendue hors combat. La victime a subi trois lacérations, dont deux ont nécessité des points de suture. Ceci dit, elle a été libérée de l’hôpital le jour même et elle n’a subi aucune séquelle résiduelle. Âgé de 32 ans, l’accusé avait de très nombreux antécédents judiciaires en matière de violence.
Tenant compte du facteur atténuant de la provocation, ainsi que du fait que les blessures étaient peu sérieuses le Tribunal a imposé une peine de 14 mois d’emprisonnement [82] . Son co-accusé Glasco , qui avait aussi de nombreux antécédents judiciaires, a plaidé coupable et a reçu une peine de 13 mois d’emprisonnement [83] . [ 143 ] Dans l’affaire R. v. Smith , deux assaillants ont attaqué la victime dans le centre de détention.
L’accusé a reconnu avoir donné un seul coup de pied, mais il a tout de même participé à l’attaque avec son collègue, qui a laissé la victime avec une fracture de la pommette, un œil au beurre noir, des ecchymoses et lacérations, ainsi qu’une commotion cérébrale qui a nécessité une hospitalisation préventive d’une semaine. Le Tribunal lui a imposé une peine d’un an d’emprisonnement [84] à être purgé de façon consécutive à la peine « principale » de six ans d’emprisonnement [85] .
[ 144 ] Dans l’affaire R. c. Louis- Jean , l’accusé et quatre autres détenus ont sauvagement battu la victime, le brûlant à l’eau chaude et le frappant à plusieurs reprises avec un balai, une bouilloire et une tordeuse à vadrouille. L’accusé est intervenu vers la fin de l’agression, assénant à son tour six coups de bâtons à la victime. La victime a subi des brûlures importantes sur 20% de son corps. Il a dû être plongé dans un coma artificiel pour soulager sa douleur. Cependant, il ne conservait pas de séquelles permanentes de l’attaque.
Selon le Tribunal, l’accusé, qui était fortement criminalisé, aurait normalement mérité une peine de 30 mois d’emprisonnement. Cependant, il y avait au dossier deux facteurs atténuants très importants. D’abord, les agents de détention avaient toléré un certain climat de terreur à l’unité, ce qui avait contribué à rendre les conditions de détention difficiles. De plus, la victime avait eu un comportement provocateur et agressif envers l’accusé et les codétenus, de nature à susciter la crainte chez eux.
Il avait imposé sa volonté dans le secteur, intimidé et menacé les accusés de sorte qu’ils sentaient qu’ils n’avaient pas le choix que d’agir comme ils l’ont fait. Pour ce motif, la juge a infligé une peine de 20 mois d’emprisonnement [86] . [ 145 ] Dans l’arrêt R. v. Spojarich , dans le contexte d’une dispute concernant l’accès au téléphone, l’accusé a assené un coup violent à son codétenu, suivi de nombreux coups de pied alors que la victime était inerte par terre. La victime a subi des fractures au nez et à l’orbite de l’œil et des contusions sérieuses au visage.
Âgé de 48 ans, l’accusé avait de nombreux antécédents judiciaires. La Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé la peine initiale de 26 mois d’emprisonnement, la jugeant trop sévère, y substituant une peine équivalente à 19 ½ mois [87] . [ 146 ] Dans l’affaire R. v. David , l’accusé, âgé de 22 ans et fortement criminalisé, a été déclaré coupable après procès. Suite à une dispute concernant un repas, il a rué son codétenu de coups de pied et coups de poing. Il a ensuite fait taire la victime alors qu’il tentait de nettoyer le sang dans la cellule.
La victime a subi des fractures à trois côtes, des coupures à la lèvre et dans la bouche nécessitant des points de suture, diverses ecchymoses au visage et des douleurs au genou et au cou. Une peine de 18 mois d’emprisonnement a été imposée [88] . [ 147 ] Certaines autres décisions sont utiles en raison de la nature des blessures causées par l’accusé et ce, même si les attaques n’ont pas eu lieu en milieu carcéral. [ 148 ] Dans l’arrêt R. v.
Grahame , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé une peine de 15 mois d’emprisonnement pour un accusé âgé de 19 ans qui a plaidé coupable à l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles. Sans raison apparente, alors qu’il était intoxiqué, il a violemment attaqué un piéton, le blessant et fracturant sa mâchoire, qui a dû être brochée pendant plusieurs semaines pour assurer la guérison. L’accusé était jeune père de trois enfants et il avait de nombreux antécédents judiciaires juvéniles [89] . [ 149 ] Dans l’arrêt R. v.
Samuels , cette même Cour a confirmé une peine de 18 mois d’emprisonnement pour voies de fait causant lésions corporelles. L’accusé, un autochtone âgé de 19 ans au moment de l’infraction et sans antécédent judiciaire en matière de violence, a commis deux vols qualifiés, laissant l’une de ses victimes avec une fracture de la mâchoire nécessitant une hospitalisation de cinq jours et le port de broches pendant sept semaines. Il était intoxiqué pendant les agressions.
L’accusé venait d’un milieu très défavorisé; il avait été élevé dans les centres d’accueil après le départ de son père et la mort de sa mère à l’âge de 9 ans [90] . [ 150 ] Dans l’arrêt R. v. Okemow , les deux accusés ont plaidé coupable. Lors d’une fête bien arrosée, dans le cadre d’une dispute, les deux hommes intoxiqués ont attaqué la victime, lui assenant de nombreux coups de pied et coups de poing. La victime a subi de nombreuses fractures au visage, dont une à la mâchoire.
Les deux délinquants avaient de nombreux antécédents judiciaires, quoique l’un d’entre eux n’avait aucune condamnation en matière de violence. La Cour d’appel de la Saskatchewan a imposé une peine de 15 mois d’emprisonnement pour chaque assaillant [91] . [ 151 ] Dans l’arrêt R. c. Dupré , la Cour d’appel du Québec est intervenue et a substitué une peine d’un an d’emprisonnement pour un accusé ayant des antécédents judiciaires qui a frappé la victime, lui causant une commotion cérébrale, une fracture de la joue, une fracture de la mâchoire et du nez et des dents cassées.
Selon le rapport pré-sentenciel, l’accusé avait de sérieux problèmes de comportement violent causés par la consommation de drogues et de l’alcool.
Pourtant, il y avait absence d’efforts sérieux et de suivis de sa part pour remédier à ses problèmes de comportement [92] . [ 152 ] Ce tour d’horizon jurisprudentiel étant fait, dans le présent dossier, après étude des décisions et tenant compte des circonstances de l’espèce, le Tribunal considère qu’une peine de 19 mois d’emprisonnement serait juste pour l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles. [ 153 ] Quant à l’infraction de proférer des menaces, le Tribunal entérine la suggestion commune des parties, soit une peine de 30 jours d’emprisonnement. 5- Les peines consécutives et le principe de la totalité [ 154 ] Lorsque chaque infraction au départ doit être sanctionnée par une peine d’emprisonnement et ces infractions ne sont aucunement reliées en faits ou en droit, le Tribunal imposera, en principe, pour chacune d’elles une sentence appropriée et consécutive [93] .
Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents. À l’inverse, des peines concurrentes seront généralement infligées lorsqu’elles résultent d’un événement unique, s’il s’agit d’actes criminels continus, lorsque les infractions présentent un lien étroit ou encore qu’elles font
partie d’une même opération criminelle [94] . [ 155 ] Les infractions commises par l’accusé à l’Établissement de détention de Montréal en mars 2018 et en avril 2020 sont des transactions entièrement distinctes de l’agression sexuelle qui a mené à sa détention provisoire initiale et qui s’est soldée en peine de 5 ans d’emprisonnement. Elles n’ont aucun lien, qu’il soit juridique ou factuel.
Les infractions visent des intérêts différents : d’une part, la protection des victimes contre les gestes sexuels non désirés et d’autre part, le droit de vivre en toute sécurité des prévenus pendant leur détention en attente d’un procès. [ 156 ] Au même effet, les deux infractions en litige sont indépendantes l’une de l’autre. Les menaces ont été proférées deux ans après
les voies de fait causant des lésions et ce, sur une autre victime [95] n’ayant aucun lien avec la première. Bien que les deux infractions aient été commises en milieu carcéral, elles n’ont pas fait
partie d’une même transaction ou opération. [ 157 ] Hormis son désir de retrouver sa liberté bientôt, l’accusé ne présente aucun argument juridique raisonné au soutien de sa demande que des peines concurrentes lui soient infligées. [ 158 ] Dans un contexte semblable à celui en l’espèce, dans l’arrêt R. v.
Drader , la Cour d’appel de l’Alberta a infirmé une peine concurrente, précisant que dans le cas d’agressions commises dans un centre de détention, les peines devront généralement être consécutives aux autres purgées par le délinquant : However, as a general principle, where an accused is sentenced on separate days for completely separate events, typically the sentences should be consecutive. Otherwise, the result is that there is no effective sentence for the latter offence . There respondent has argued forcefully this morning that he has learned his lesson, and that he wants to change the course of his life.
We hope he is right, but a message of general deterrence must still be sent to other inmates. Assaults in correctional institutions will generally result in consecutive time even if the particular offender has reformed . In this case, the respondent was being sentenced for a fresh offence, which happened in the Remand Centre while the respondent was on remand for the prior charges. In these circumstances, as a matter of principle, the offence that occurs in the correctional institution will generally call for a consecutive sentence.
In setting the sentence at 12 months, the sentencing judge expressly held that the circumstances here called for deterrence and denunciation, but then he effectively imposed no additional sanction [96] . [gras ajouté] [ 159 ] Je partage entièrement l’opinion du juge Slatter. Si monsieur Matabaro se voyait imposer une peine concurrente en l’espèce, il ne recevrait aucune sanction réelle pour sa violente attaque de X.X. au centre de détention.
Une telle approche enverrait un message dangereux à tous les détenus qui seraient tentés de régler leurs différends en se battant en milieu carcéral, ou, pire, à ceux qui seraient tentés de faire recours à la violence pour assumer un contrôle des unités. [ 160 ] Il est donc approprié d’infliger des peines consécutives en l’espèce. [ 161 ] Dans l’exercice du pouvoir d’imposer des peines consécutives, le Tribunal doit toutefois s’assurer que la peine totale soit juste et appropriée.
Dans le contexte de peines consécutives, le principe général de la proportionnalité se présente sous la forme particulière du principe de la totalité [97] . [ 162 ] L’effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas résulter en une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant [98] .
Si elle devient excessive, le chiffre total doit être ajusté à la baisse, en dernière analyse, en réduisant l’une ou plusieurs des peines afin d’atteindre la peine totale appropriée [99] . [ 163 ] Une réduction sera de mise seulement si la peine totale constituerait un « excès de nature ou de durée / unduly long or harsh » [100] , si elle dépasse la culpabilité morale du délinquant ou si elle annihile le potentiel de réhabilitation considérant son dossier et sa situation personnelle [101] .
Notamment, si une peine totale est exagérée et elle dépouille l’accusé de tout espoir d’être libéré ou réhabilité, elle sera contre-productive et fondamentalement injuste. [ 164 ] En temps normal, le principe de la totalité sera appliqué par un juge qui inflige des peines à un délinquant pour des infractions multiples lors d’une même séance. Ceci dit, comme l’a reconnu la jurisprudence, le Tribunal doit tout autant considérer une peine préexistante au moment de l’application du principe, c’est-à-dire, une peine que l’accusé est déjà en train de purger [102] . C’est le cas en l’espèce.
Le principe de la totalité s’applique. [ 165 ] Toutefois, il est de jurisprudence constante que dans une telle situation, dans l’application du principe de la totalité, le Tribunal ne pourra considérer que la portion non purgée de la peine antérieure et non pas sa durée entière [103] . La règle a été expliquée par la Cour d’appel de Terre-Neuve dans le récent arrêt R. v. Roberts : The court in Barrett did not consider it necessary to describe specifically how the existence of a previous sentence should be factored into the multiple sentencing process and, in particular, into the totality analysis.
From the manner in which the Court in Barrett ultimately dealt with the matter, however, one can infer that consideration of the existence of an unexpired sentence is not to be undertaken as a separate and independent totality adjustment but, rather, must in some manner be integrated into one overall totality analysis.
Decisions of other appellate courts decided both before and after Barrett , have indicated that once the totality principle is engaged the existence of an unexpired prior sentence can, subject to special considerations related to that sentence, appropriately be considered, along with the sentences currently being imposed, when addressing whether the total period of incarceration that the offender will face as a result of the new sentences will be unduly long or harsh in the sense that they are crushing with respect to rehabilitative prospects [104] . […] That said, however, it should be noted that there are differences in the way that a previous unexpired sentence, as a factor, can and should be dealt with in a Hutchings [ 2012 NLCA 2 ] analysis [105] . […] In the current case, the totality principle is engaged because the sentencing process under consideration involved sentencing for two offences which otherwise have been served consecutively.
It was therefore appropriate for the judge to address the effect of the existence of an unexpired sentence on totality.
Secondly, since it is the impact of current proposed incarceration on whether on overall period of incarceration is unduly long or harsh, it is only the unexpired portion of the existing sentence that can be added to the other sentences to determine whether the combined period of incarceration will be unduly long or harsh. The portion of a prior sentence that has already been served is spent and therefore not relevant to this question . This has been emphasized in other cases ( Johnson , at paragraph 25 ; Park , at paragraph 10).
In considering the existence of a prior unexpired sentence in this case, the sentencing judge appears to have focused on the length of the sentence as originally imposed rather than on the unexpired portion, when she stated : “…if the offender received a sentence of 3 ½ years for the Hayloft robbery and a sentence of 4 years for the subject robbery, it would be crushing.” This was an error but whether it would have had an impact on her ultimate disposition is a matter to which we will return later [106] . […] Fourthly, when considering the effect of a prior unexpired sentence in the totality analysis, “it is only the fact that [the offender] is serving an incarcerating sentence and its duration that can be considered” ( Barrett , at paragraph 54 ).
Unlike in the case of current offences, the facts and background circumstances (even if they could be properly gleaned from the record) surrounding the commission of the previous offences that led to the prior sentence should not be considered. This follows from the fact that the current sentencing process, which engages totality, focuses on the impact that the length of the combined sentences (including the unexpired portion of the previous sentence), if served consecutively, would have on current rehabilitative prospects.
That is the only relevance of the previous sentence [107] . [gras ajouté] [certaines références omises] [ 166 ] Ainsi, en l’espèce, dans l’analyse du principe de la totalité et de l’effet cumulatif des peines consécutives, le Tribunal n’utilise pas comme référence un total de 80 mois (soit la peine de 5 ans plus la nouvelle peine de 20 mois), mais plutôt à un total de 33 mois (soit la nouvelle peine de 20 mois plus les 13 mois
[…]
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