2011 QCCQ 8810, 2011 QCCQ 8810
Opinion
Atelier PB mobile de l'Est inc. c. Racette 2011 QCCQ 8810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125855-108 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATELIER P.B. MOBILE DE L'EST INC. Demanderesse c.
SYLVAIN RACETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte au montant de 1 965,32 $ représentant le solde dû sur des travaux de rénovation effectués en septembre et octobre 2010 dans la salle de bain de la propriété du défendeur. Le contrat original fut convenu pour un montant de 6 800,72 $. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer le solde réclamé au motif principal que les travaux n'ont pas été effectués selon les règles de l'art.
Le représentant de la demanderesse, Jean-Luc Julien, témoigne que les reproches qui lui sont adressés ne concernent en réalité que des défectuosités mineures normales et faciles à réparer.
Or, la preuve présentée par le défendeur démontre que les travaux n'ont effectivement pas été exécutés selon les règles de l'art. [ 3 ] En effet, les photographies produites à l'audience sont particulièrement éloquentes sur la mauvaise qualité des travaux, principalement en ce qui concerne l'espace trop étroit pour la laveuse et la sécheuse, le conduit de sortie d'air du ventilateur maladroitement rafistolé, le tuyau de la sécheuse écrasé et troué dans l'entretoit, le mur percé au sous-sol, les accessoires non installés dans la penderie, les tuiles de céramique mal enlignées, les moulures déficientes, les joints fissurés, etc. [ 4 ] Julien réplique que le défendeur aurait dû lui signaler ces imperfections pour lui permettre d'y remédier.
Or, celles-ci sont à ce point visibles et apparentes qu'il est évident que monsieur Julien savait ce qu'il faisait et comptait sur l'ignorance ou la tolérance de son client. [ 5 ] Le défendeur a par ailleurs établi à la satisfaction du tribunal que la dépréciation découlant de ces malfaçons équivaut approximativement au solde dû sur les travaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation AVEC FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2011
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