2018 QCCQ 8196, 2018 QCCQ 8196
Opinion
Doumandji c. Djerida 2018 QCCQ 8196 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-027498-189 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ NAGUIB DOUMANDJI
Partie demanderesse c. SOFIANE DJERIDA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] SUR LA DEMANDE DU DÉFENDEUR EN IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ET EN REJET POUR ABUS DE PROCÉDURE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est poursuivi par le demandeur, qui lui réclame des dommages-intérêts de 20 000 $ et des dommages-intérêts punitifs de 4 500 $ pour diffamation (ci-après recours en diffamation). [ 2 ] Le défendeur soumet au Tribunal une demande en irrecevabilité et en rejet du recours en diffamation du demandeur.
Il soutient en effet que le recours est prescrit et, subsidiairement, qu’il est abusif. [ 3 ] Le jour de l’audience de la demande en irrecevabilité, le demandeur produit un recours en diffamation précisé et modifié. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Le recours en diffamation est-il prescrit?
b) Subsidiairement, est-il abusif? Contexte [ 5 ] Au mois d’août 2015, le défendeur introduit une demande contre le demandeur à la Cour du Québec, Division des petites créances (ci-après recours aux petites créances). Il y réclame le remboursement d’une somme de 5 080 $ qu’il aurait versée au demandeur ainsi que des dommages-intérêts de 5 000 $ pour troubles, inconvénients et abus de droit, pour un total de 10 080$ [2] . [ 6 ] Le 17 septembre 2015, le demandeur signe une défense à l’encontre du recours aux petites créances.
Il y allègue notamment que ce recours « est un tissu de mensonges et contient des allégations diffamatoires envers le [demandeur] pour lesquels [le défendeur] sera responsable devant le tribunal approprié » [3] . [ 7 ] Le recours aux petites créances est entendu le 5 juin 2017. [ 8 ] Les deux parties témoignent à l’audience et les notes sténographiques de l’audience sont produites dans le présent dossier [4] . [ 9 ] Ces notes sténographiques révèlent qu’à la fin de l’audience, le défendeur se désiste, séance tenante, du recours aux petites créances.
Le demandeur accepte ce désistement sans frais de justice [5] . [ 10 ] Le 28 mai 2018, le demandeur introduit le présent recours en diffamation. Il y allègue que le recours aux petites créances introduit contre lui par le défendeur contient des allégations diffamatoires à son égard et que celui-ci l’a également diffamé lors du témoignage qu’il a rendu au cours de l’audition de ce recours aux petites créances.
[ 11 ] Il soutient plus particulièrement que le défendeur l’a diffamé en alléguant, dans son recours aux petites créances puis dans son témoignage en Division des petites créances [6] :
A) que le demandeur contraignait le défendeur de lui remettre une
partie de sa paye sous contrainte ou menace de lui faire perdre son statut de résidant temporaire et qu’il soit extradé du Canada;
B) que le demandeur a soutiré de l’argent du défendeur, son neveu, pour « s’enrichir tout simplement »;
C) que le demandeur menaçait de faire perdre le permis de travail du défendeur si ce dernier ne faisait pas les paiements requis;
D) que le demandeur a forcé le défendeur à signer un contrat. [Références omises] [ 12 ] il allègue également ce qui suit [7] : Que le demandeur réclame une somme de 20 000$ pour compenser le préjudice causé par les gestes diffamatoire du défendeur et la divulgation de ces propos diffamatoires à la famille élargie et à des tiers, notamment dans des procédures judiciaires et lors de conversations notamment avec la sœur du demandeur Mme Badia Doumandji Chaabane qui a d’ailleurs appelé le demandeur au début juin 2017 pour lui faire part d’un appel que lui a fait le défendeur résumant les allégations de défendeur et de l’intérêt qu’aurait le demandeur à régler hors cour ce dossier ; (sic) [Les soulignements sont dans l’original] Analyse et décision Le recours en diffamation est-il prescrit? [ 13 ] Le défendeur soutient que le recours en diffamation est prescrit et demande en conséquence au Tribunal de le déclarer irrecevable. [ 14 ] La demande en irrecevabilité est soumise à l’article 168 C.p.c.
Cette disposition prévoit notamment qu’à ce stade des procédures, les allégations du recours en diffamation doivent être tenues pour avérées et que l’irrecevabilité peut ne porter que sur une
partie de la demande. [ 15 ] En matière de diffamation, le délai de prescription est d’un an « à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée » [8] . [ 16 ] En l’espèce, le recours en diffamation a été introduit plus d’un an après la connaissance, par le demandeur, des allégations du recours aux petites créances.
Il a en effet contesté ce recours le 17 septembre 2015 et produit son propre recours en diffamation le 28 mai 2018. [ 17 ] Cependant, le recours en diffamation a été introduit moins d’un an après le témoignage rendu par le défendeur au soutien de son recours aux petites créances. L’audience a en effet eu lieu le 5 juin 2017. [ 18 ] Le défendeur soutient que la prescription a commencé à courir lorsque le demandeur a pris connaissance des allégations du recours aux petites créances et qu’il n’a fait que répéter les mêmes allégations dans le cadre de son témoignage du 5 juin 2017.
Il ne s’agit donc pas, selon lui, d’un nouvel acte susceptible d’être qualifié de fautif. [ 19 ] Il ajoute que l’intention du législateur, en matière de diffamation, est que la personne qui se dit diffamée doive agir sans délai dès qu’elle a connaissance des propos diffamatoires et que le délai de prescription débute, lorsqu’il y a répétition de ces propos, à ce moment. [ 20 ] Le défendeur ajoute que le demandeur admet que tous les dommages qu’il a subis découlent des allégations contenues dans le recours aux petites créances et qu’il ne subit aucun dommage additionnel à la suite du témoignage qu’il a rendu en Division des petites créances ce qui contribue à conclure que le recours en diffamation est prescrit. [ 21 ] Le demandeur soutient quant à lui qu’adhérer à la position du défendeur signifierait qu’une personne peut en diffamer indéfiniment une autre sans risquer d’être poursuivie si le recours en diffamation n’est pas introduit dans l’année qui suit la première atteinte diffamatoire, ce qui serait injuste pour la victime. [ 22 ] Il soutient également que le défendeur a reconnu sa faute lors de son témoignage en Division des petites créances de sorte qu’il y a eu interruption de la prescription. [ 23 ] Qu’en est-il? [ 24 ] L’auteur Vincent Karim écrit ce qui suit à l’égard du point de départ du délai de prescription [9] : 2825.
Le facteur déterminant doit être celui de la date à laquelle la victime a à sa disposition, tous les éléments essentiels requis pour instituer son recours. Le tribunal n’est pas tenu de retenir la date de la prise de connaissance de la diffamation par la victime. Il peut retenir toute autre date en tenant compte de la possibilité pour la victime d’exercer son recours à l’encontre de la personne responsable ou auteur de la diffamation. En effet, on peut prendre connaissance d’un texte ou d’une rumeur diffamatoire sans toutefois en identifier l’auteur ou la source.
Dans ce cas, le point de départ du délai devrait correspondre à la date à laquelle, la victime est en mesure d’exercer légalement son recours en identifiant l’objet, la cause et les défendeurs responsables de la diffamation .
[Le Tribunal souligne] [ 25 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore écrivent par ailleurs ce qui suit [10] : 4. Prescription d’un an 1 – 1306 – Atteinte à la réputation – La prescription du recours pour atteinte à la réputation est d’une année à compter de la connaissance acquise par la victime. Cette règle doit s’entendre toutefois des espèces où il lui est possible d’identifier le responsable et donc la source de la diffamation.
En matière procédurale il est nécessaire de distinguer entre une action découlant de propos diffamatoires contenus dans un acte de procédure ou une pièce au dossier d’une part à l’action en responsabilité pour poursuite abusive d’autre part.
S’il est possible, dans le premier cas, d’établir les faits au soutien de l’action en responsabilité avant que le jugement définitif n’ait été rendu et ainsi de computer le délai de prescription à compter de la connaissance des propos diffamatoires , il est nécessaire dans le second cas d’attendre le jugement final afin de pouvoir statuer sur une action pour poursuite abusive. Dans ce dernier cas le délai de prescription est donc reporté au jour du prononcé du jugement définitif. [Références omises, le Tribunal souligne] [ 26 ] Céline Gervais, maintenant juge à le Cour du Québec, est du même avis [11] :
c) Diffamation dans les actes de procédure Une seule distinction est ici nécessaire : si le recours est fondé sur une allégation diffamatoire dans un acte de procédure, c’est la prescription d’un an de l’
article 2929 C.c.Q. qui s’appliquera. S’il s’agit plutôt d’un recours ayant pour fondement une procédure abusive, c’est alors le délai de prescription de trois ans de l’
article 2925 C.c.Q. qui trouvera application. Dans la première hypothèse, le prescription commence à courir dès que la
partie a connaissance des allégations diffamatoires ; dans la seconde, le délai commencera à courir à compter du jugement final. [Références omises, le Tribunal souligne] [ 27 ] Le juge Stéphane Sansfaçon, J.C.S., écrit par ailleurs ce qui suit quant au point de départ du délai de prescription [12] : [22] L'
article 2929 C.c.Q . ne comporte aucune ambiguïté quant au moment où commence à courir la prescription, qui est le jour où le demandeur a pris connaissance du geste reproché. À cet égard, la requête introductive d’instance précisée allègue que le demandeur a communiqué avec le défendeur Olivier afin de corriger certains faits rapportés "dans les semaines qui ont suivi la diffusion du premier reportage", ce qui place sa connaissance de ce reportage au-delà de l'année prévue à l'article 2929 C.c.Q . [23] Le fait que les dommages aient pu largement survenir bien après cette date ne modifie en rien cette conclusion .
Le législateur a ici prévu la façon d'établir le moment où commence la prescription, et ce moment choisi par le législateur diffère de celui déterminé par ce même législateur en d'autres matières, tel le cas prévu à l'
article 2926 C.c.Q .
Si le législateur a choisi de prévoir le point de départ différent pour la computation des délais, il appartient au Tribunal de le reconnaître et d'appliquer sa volonté. [Le Tribunal souligne] [ 28 ] Les actes reprochés au défendeur, soit d’avoir rédigé des allégations diffamatoires dans son recours aux petites créances et d’avoir tenu des propos diffamatoires lors de son témoignage, sont deux actes distincts chacun susceptible de constituer une faute. [ 29 ] Conclure autrement signifierait effectivement, comme le plaide le demandeur, qu’une personne pourrait en diffamer une autre indéfiniment et sans risquer de voir sa responsabilité être engagée si la victime n’introduit pas un recours à l’égard du premier acte diffamatoire dans l’année qui suit sa commission. [ 30 ] Ainsi, chacun des actes posés par le défendeur possède son propre délai de prescription, qui débute au moment où le demandeur a connaissance des propos en question [13] .
a) Recours fondé sur les allégations contenues dans le recours aux petites créances [ 31 ] C’est ainsi que le recours fondé sur les allégations contenues dans le recours aux petites créances est prescrit. En effet, le demandeur a eu connaissance de ces allégations au plus tard le 17 septembre 2015, date à laquelle il a signé une défense dans laquelle il soutient précisément que le recours contient des allégations diffamatoires. Il pouvait dès lors introduire un recours en diffamation puisque tous les éléments essentiels requis pour le faire étaient à sa disposition.
Or, il introduit son recours en diffamation plus d’un an plus tard, soit le 28 mai 2018. [ 32 ] Par ailleurs, l’argument du demandeur à l’effet que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance de sa faute par le défendeur n’est pas fondé. [ 33 ] Il est exact que l’
article 2898 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 34 ] Cependant, la reconnaissance dont il est question doit être claire et non équivoque. La juge Gervais, J.C.Q., écrit d’ailleurs ce qui suit à cet égard [14] :
4. Fardeau de la preuve […] Le fardeau de prouver renonciation tacite repose donc sur les épaules du créancier; la jurisprudence est d’ailleurs exigeante quant à la preuve requise pour conclure à la renonciation à la prescription acquise.
La volonté du renonçant doit apparaître clairement; elle doit découler d’une entente prouvée entre les parties et ne peut s’inférer de témoignages contradictoires . [Références omises, le Tribunal souligne] [ 35 ] Or, l’argument du demandeur à l’effet que le défendeur aurait reconnu son droit et ainsi renoncé à la prescription est fondé sur les propos suivants tenus par le défendeur en Division des petites créances [15] : …je lui donne (inaudible), j’ai dit : « Va lui dire trois (3) choses : la première, pardon, même si j’ai rien fait, pardon. C’est pas grave, c’est mon oncle. Deuxième, j’ai pas besoin d’argent.
Troisième chose, juste qu’il accepte la médiation. Qu’il accepte. Il a dit « non ». [ 36 ] Ainsi, le défendeur indique qu’il était prêt à demander pardon « même si j’ai rien fait » (sic). [ 37 ] Cette déclaration est nettement insuffisante pour conclure à une reconnaissance claire et équivoque et à la renonciation à la prescription qui est alors, rappelons-le, acquise. [ 38 ] Ainsi, il n’y a pas eu interruption du délai de prescription.
b) Recours fondé sur le témoignage du défendeur en Division des petites créances [ 39 ] Le recours fondé sur les propos tenus par le défendeur au cours de l’audience en Division des petites créances du 5 juin 2017 n’est quant à lui pas prescrit. En effet, le demandeur a eu connaissance de ces propos le même jour de sorte que le délai de prescription d’un an a commencé à courir à cette date.
Puisqu’il a introduit son recours en diffamation moins d’un an plus tard, soit le 28 mai 2018, celui-ci n’est pas prescrit. [ 40 ] L’argument du défendeur à l’effet que le demandeur n’a pas subi de préjudice en raison de ces propos ne peut par ailleurs être retenu à ce stade. Le Tribunal rappelle en effet que les allégations du recours en diffamation doivent être tenues pour avérées lors de l’étude d’une demande en irrecevabilité. Seule une preuve au fond permettra au Tribunal de statuer sur cet argument.
Le recours en diffamation est-il abusif? [ 41 ] Le défendeur soutient que le recours en diffamation est abusif en ce que ses allégations ne sont ni précises ni supportées par la preuve. [ 42 ] Le Tribunal rappelle à cet égard que le demandeur produit, le jour de l’audience, un recours modifié, notifié huit jours plus tôt au défendeur, dans lequel il précise certaines allégations de son recours. [ 43 ] La demande du défendeur est soumise aux articles 51 et 52 C.p.c. : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. [Le Tribunal souligne] [ 44 ] L’auteur, Me Raphaël Lescop, écrit ce qui suit à cet égard [16] : Ainsi, le régime de l’article 51 vise une gamme de situations « abusives » incluant, à une extrémité du spectre, la simple introduction d’un acte de procédure manifestement mal fondé, sans nécessité d’une démonstration additionnelle de mauvaise foi, de témérité ou d’un refus injustifié de faire face à l’évidence (c’est-à-dire le test de l’art. 75.1 a.
C.p.c.). [ 45 ] Le recours en diffamation est-il manifestement mal fondé ou frivole, ou encore, le demandeur utilise-t-il la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ? Voilà la véritable question à cet égard. [ 46 ] Il faut répondre par la négative à cette question.
[ 47 ] En effet, rien ne permet de conclure que le recours en diffamation soit manifestement mal fondé ou frivole. Il n’y a pas utilisation de manière excessive ni déraisonnable de la procédure ni de manière à nuire à autrui. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la demande en irrecevabilité de la demande introductive d’instance et en rejet pour abus de procédure ; [ 49 ] DÉCLARE irrecevable la demande introductive d’instance en diffamation précisée et modifiée à l’égard des allégations contenues dans le recours aux petites créances ; [ 50 ] Frais de justice à suivre. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S. Me Jean-Félix Racicot Avocat du demandeur Me Bruno-Pierre Allard Avocat du défendeur Date d’audience : 10 octobre 2018
Loading document…