2013 QCCA 276, 2013 QCCA 276
Opinion
G.B. c. R. 2013 QCCA 276 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005166-127 (750-01-032009-092) DATE : 14 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. G... B... APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant présente une requête pour permission de faire appel de la peine globale de sept ans d'emprisonnement qui lui a été imposée le 13 avril 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe (l'honorable Gilles Charpentier); [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Léger; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] ACCUEILLE le pourvoi, INFIRME le jugement de première instance et MODIFIE la peine infligée le 13 avril 2012 en la diminuant à six ans d'emprisonnement, à compter de la même date.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Serge Bernier BERNIER, FOURNIER INC. Pour l'appelant Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 23 novembre 2012 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE
[ 5 ] La narration de cette affaire sordide peut être empruntée au juge de première instance : [1] Le 31 août 2011, l'accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes : 1. « Entre le 27 février 1984 et le 13 décembre 1987, à ville A, district de Saint-Hyacinthe, à ville B, district d'Iberville, à ville C, district de Laval, à ville D, district de Beauharnois et à ville E, district de Terrebonne, a agressé sexuellement X (1976-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 246.1(1)
a) du Code criminel . » 3. « Entre le 1 janvier 1988 et le 26 février 1990, à ville A, district de Saint-Hyacinthe, et à ville F, district de Longueuil, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1976-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . » 5. « Entre le 27 février 1990 et le 26 février 1994, à ville A, district de Saint-Hyacinthe, à ville F, district de Longueuil, à ville G, district de Richelieu et à ville H, district d'Iberville, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1976-[...]), une adolescente à le toucher alors qu'il était en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis X (1976-[...]) ou alors que cette dernière était à son égard en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
b) du Code criminel . » 6. « Entre le 1 janvier 1988 et le 26 février 1994, à ville A, district de Saint-Hyacinthe, à ville F, district de Longueuil, à ville G, district de Richelieu et à ville H, district d'Iberville, a agressé sexuellement X (1976-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . » 8. « Entre le 1 novembre 1994 et le 31 mars 1995, à ville I, district de Saint-Hyacinthe, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1978-[...]), adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard de laquelle Y (1978-[...]) était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel . » 9. « Entre le 1 novembre 1988 et le 25 décembre 1996, à ville A, district de Saint-Hyacinthe, a agressé sexuellement Y (1978-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . » [2] Après avoir reconnu les faits exposés par la procureure du ministère public, l'accusé a été déclaré coupable. [3] La préparation de rapports présentenciel et sexologique a été demandée. LES ACTES À CARACTÈRE SEXUEL ENVERS X [4] Les 2 victimes sont sœurs et membres d'une famille de 3 filles et un garçon.
X est l'aînée de la famille et Y, la troisième en âge. [5] L'accusé est le beau-père des victimes; il s'est marié avec la mère de celles-ci en 1981 alors que X est âgée de 5 ans et Y de 3 ans. [6] Puisque leur père naturel est absent de leurs vies et vu leurs jeunes âges, les victimes considèrent l'accusé comme étant leur père et l'appellent papa. [7] Alors qu'elle est âgée de 8 ans, l'accusé commence à avoir une attirance sexuelle envers X. [8] Sous une forme de jeu, il lui demande de sortir la langue lorsqu'il l'embrasse et lui mordille celle-ci.
Dans une gradation des attouchements, il lui touche régulièrement les seins et la vulve et lui demande de dormir nue. [9] Alors qu'elle a 9 ans, il l'oblige à lui faire des fellations et à lui lécher l'anus. À diverses occasions, il l'oblige à lui montrer sa vulve en la menaçant de tout révéler à sa mère si elle ne le fait pas. [10] L'escalade des gestes sexuels s'accentue au cours de la même année avec éjaculation dans la bouche lors des fellations et elle doit avaler son sperme.
Il lui achète des sous-vêtements érotiques, des déshabillés comportant des trous aux seins et à la vulve ainsi que des gadgets érotiques tel vibrateur et lubrifiant. [11] Il l'oblige à porter les sous-vêtements devant lui et à regarder avec lui des films pornographiques en lui demandant de faire la même chose par la suite. [12] Les gestes sexuels s'effectuent 2 à 3 fois par semaine. [13] Alors qu'elle a 13 ans, il lui fait croire que les voisins l'ont vue nue avec des jumelles et la menace de la louer aux voisins qui la trouvent intéressante sexuellement.
Cette situation la terrorise. [14] Alors qu'elle a 14 ans, les fellations avec éjaculation dans la bouche s'effectuent chaque semaine.
C'est aussi à cet âge qu'il la force à avoir une première relation sexuelle avec pénétration dans la cuisine : complètement nu et en érection, il court après elle dans la maison pour l'attraper et l'accote contre une armoire. [15] Le stress engendré par cet événement retarde ses menstruations lui faisant craindre d'être enceinte. [16] À la même époque, il exige d'elle qu'elle se rase le pubis devant lui. [17] Camionneur de longue distance de son métier, il amène X avec lui dans son camion pendant plusieurs jours et utilise celle-ci à
titre d'objet sexuel pour satisfaire tous ses désirs.
[18] Elle est alors confinée à l'intérieur du camion sans possibilité de fuite, obligée de prendre tous ses repas à l'intérieur du camion, de faire ses besoins naturels à l'intérieur de celui-ci et d'être plusieurs jours sans pouvoir se laver ni sortir du camion. [19] On parle alors d'éjaculation dans la bouche et de relations sexuelles complètes dont elle n'a pu déterminer le nombre, mais dont l'accusé admet avoir eu à une quinzaine de reprises. [20] Ces voyages s'effectuent avec le consentement de la mère qui ignore tout de ces agissements. [21] Alors qu'elle a 14 ans, lors d'une des relations sexuelles ayant lieu à la résidence, le frère de la victime les surprend.
L'accusé lui mentionne alors qu'il pourrait utiliser sa sœur s'il est capable d'avoir une érection devant elle. [22] En 1994, X subit une opération pour un kyste au coccyx. [23] L'accusé profite alors des changements de pansements pour effectuer des attouchements aux parties génitales. [24] À plusieurs reprises, la victime se fait réveiller en pleine nuit par l'accusé qui est en train de lui faire des cunnilingus. [25] Pour se déculpabiliser, l'accusé lui dit qu'il fait cela pour lui faire plaisir à elle. [26] Dans un contexte de contrôle et d'exhibitionnisme, l'accusé exige que X lui montre sa vulve à l'insu de personnes présentes tel d'écarter ses jambes lorsqu'ils sont assis à une table à dîner. [27] Tous les gestes sexuels se font dans un contexte de manipulation et de menaces auprès de la victime lui disant qu'il dévoilera tout à sa mère si elle refuse les agressions et que cela sera de sa faute si cela brise la famille. [28] Claustrophobe depuis son jeune âge, X voit cette situation augmenter lorsque l'accusé se glisse dans le même sac de couchage qu'elle dans un terrain de camping pour exiger une fellation. [29] Manipulateur, l'accusé lui raconte qu'il travaille aussi dans des salons de massage, qu'il se fait payer pour avoir des relations sexuelles avec des hommes et avec des animaux et qu'il pourrait la faire travailler dans des maisons d'escortes. [30] À partir de l'âge de 10 ans, les agressions et attouchements s'effectuent 2 à 3 fois par semaine avec violence physique, prenant celle-ci de force par la tête pour la placer devant lui pour recevoir des fellations ou en courant après elle partout dans la résidence et la tirant par une jambe ou par un bras alors qu'elle ne consent à aucun acte. [31] Le comportement général de l'accusé terrorise X qui a très peur de lui. [32] Les agressions durent pendant 10 ans.
LES ACTES À CARACTÈRE SEXUEL ENVERS Y [33] Les attouchements envers Y commencent alors qu'elle a 10 ans. Lors du premier événement, il lui demande de lui faire un massage alors qu'il est nu et en érection orientant son massage vers son organe génital et la région environnante. [34] Il instaure un climat sexuel en se promenant nu dans la maison même pendant la présence d'amies de Y et en la forçant à aller acheter des gadgets sexuels dans un sex-shop.
Il l'oblige également à essayer les gadgets sexuels avec lui. [35] Régulièrement, il lui demande ses commentaires quant aux soutiens-gorges achetés et à l'utilisation des lubrifiants qu'il lui fournit. [36] Il raconte à celle-ci les mêmes histoires à connotation sexuelle disant qu'il travaille dans des salons de massage pour homme et est rémunéré pour avoir des relations sexuelles avec des hommes et des animaux. [37] L'accusé offre également à Y de travailler comme escorte. [38] Lorsque Y a un copain, l'accusé ne cesse de la questionner sur ses habitudes sexuelles avec celui-ci. [39] Alors qu'elle a 16 ans et qu'elle conduit un véhicule automobile, il profite de l'occasion pour lui faire des attouchements à la vulve. [40] Les attouchements et agressions durent pendant 8 ans. [ 6 ] Le juge revoit également les principes et règles applicables à l'occasion de l'imposition d'une peine : les principes d'individualisation et de proportionnalité; les objectifs punitifs et curatifs; la gravité objective et subjective des infractions; les facteurs aggravants et atténuants; la modération et l'harmonisation des peines.
Il s'attarde ensuite à l'individualisation, à la proportionnalité et à l'harmonisation des peines qu'il est appelé à prononcer. [ 7 ] Le ministère public suggérait une peine globale d'emprisonnement de cinq à six ans et l'appelant une telle peine de deux ans moins un jour, à être purgée dans la communauté. Le juge a imposé une peine globale d'emprisonnement de sept ans, assortie de certaines ordonnances. [ 8 ] L'appelant reproche au juge d'avoir erré en mitigeant les facteurs atténuants découlant du plaidoyer de culpabilité et de la thérapie effectuée.
Il aurait également erré : en ne considérant pas ses regrets et remords sincères comme facteur atténuant et pas davantage le long délai entre la cessation des délits et le dépôt des accusations; en extrapolant la fréquence des gestes posés pour en faire un facteur aggravant; en écartant le faible risque de récidive; en augmentant artificiellement les facteurs aggravants par l'utilisation de
synonymes; en omettant de considérer les conséquences de la dénonciation sur l'appelant et sa belle-sœur; en mettant de côté la jurisprudence soumise par l'appelant en relation avec le critère de l'harmonisation des peines. [ 9 ] À l'audience, l'appelant ajoute qu'il a lui-même été « agressé » dans sa jeunesse par une personne en autorité. * * * [ 10 ] Le juge reconnaît que le plaidoyer de culpabilité constitue un facteur atténuant, mais il ajoute : [147] Ce dernier facteur doit néanmoins être partiellement mitigé, car le plaidoyer n'a pas empêché les victimes de témoigner comme elles l'ont fait lors des représentations sur la peine. [ 11 ] La mitigation opérée par le juge constitue effectivement une erreur, ce que reconnaît le ministère public.
Celui-ci rappelle que les victimes ont témoigné de leur propre chef, à l'occasion de la preuve préalable à la sentence, et concède que la « reconnaissance des faits par un accusé, particulièrement en agression sexuelle, est un facteur appréciable puisque cela amorce la réhabilitation possible et contribue pour les victimes à avoir une vision plus positive de la justice ». Cela dit, la poursuite estime toujours raisonnable une peine globale de six ans d'emprisonnement « considérant tous les facteurs en cause ». [ 12 ] D'un autre côté, le moment où ce plaidoyer est enregistré est important [1] .
Plus précisément, « une reconnaissance de culpabilité à la première opportunité, pour reprendre une expression connue, sera davantage atténuante » [2] . [ 13 ] Or, le plaidoyer de culpabilité de l'appelant a été enregistré presque deux ans après la dénonciation des gestes posés aux forces policières. Lors de sa comparution, l'appelant a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité et nié les accusations en bloc.
La Cour d'appel de l'Alberta mentionnait, récemment, qu'un accusé contre qui la preuve était importante [3] et qui avait attendu sept mois avant de plaider coupable devait bénéficier d'un facteur atténuant mitigé [4] . [ 14 ] Mentionnons aussi qu'à l'époque de la dénonciation, l'appelant a tenté de convaincre la mère des victimes d'intervenir pour empêcher la dénonciation, en la menaçant de perdre sa pension alimentaire [5] . [ 15 ] Néanmoins, il demeure que le juge devait considérer ce facteur dans une certaine mesure, ce qui ne se reflète pas dans la peine globale imposée. [ 16 ] La poursuite admet aussi que le « descriptif des abus sexuels à l'endroit de [Y] laisse à penser que le juge de première instance s'est mépris sur la fréquence »; il y aurait plutôt, dans ce cas, trois événements distincts et non des attouchements sexuels réguliers.
La poursuite souligne toutefois que l'appelant a maintenu la victime dans la peur continuelle en adoptant des comportements intrusifs « dans le sens d'aller dans son intimité sexuelle », que l'erreur a peu d'incidence sur la peine globale car le juge a imposé une peine concurrente d'emprisonnement et que cela n'affecte pas « l'ampleur et la gravité des agressions sexuelles commises à l'endroit de [X] qui mérite une peine exemplaire ». [ 17 ] Je suis d'accord avec cette proposition. [ 18 ] Les thérapies effectuées par l'appelant constituent également un facteur atténuant que le juge a mitigé parce qu'elles ont été « entreprises une fois que les gestes ont été dénoncés par les victimes » [6] .
Il s'agit ici de la dénonciation des victimes à leur mère en 2002. La dénonciation formelle a été déposée le 12 octobre 2009 par le ministère public. L'appelant a entrepris, de 2004 à 2006, une thérapie auprès d'un sexologue clinicien et psychothérapeute [7] . Pendant cette période, il a participé à 65 rencontres. Depuis 2010, il a recommencé une thérapie avec le même sexologue [8] . [ 19 ] Notre Cour a écrit qu'il ne faut pas ternir les efforts d'un accusé même si les traitements ont commencé après la mise en accusation [9] .
Mais elle mentionne aussi que « cette démarche ne doit pas occulter la gravité des gestes posés par l'intimé au risque de banaliser ce genre de comportement » [10] . Ici, la gravité objective et subjective des gestes posés des centaines de fois par l'appelant ne peut être négligée. Mais il est vrai que le juge ne considère pas à leur juste mesure les efforts importants faits par l'appelant pour comprendre ses pulsions et les contrôler. [ 20 ] L'appelant reproche également au juge de n'avoir pas tenu compte de ses regrets et de ses remords envers les victimes.
Le juge mentionne pourtant, en résumant le témoignage de l'appelant, qu'« il regrette ce qu'il a fait et formule des excuses aux victimes », qu'il fera une première thérapie [11] , puis une seconde, « pour peaufiner son sentiment d'empathie envers les victimes » [12] . Ce reproche ne tient pas. [ 21 ] Pour ce qui concerne le délai écoulé entre les infractions et les poursuites, notre Cour a rappelé, à l'occasion, qu'un long délai n'efface pas le mal causé et n'est pas inhabituel dans les cas d'abus sexuel envers les enfants [13] .
Ce moyen doit échouer. [ 22 ] Au sujet du risque de récidive, le juge a étudié les rapports de l'agente de probation, des psychologue, psychiatre et sexologue clinicien qui ont évalué l'appelant [14] .
Il résume justement la preuve faite à ce sujet : [85] L'agente de probation précise : « Sur le plan criminologique, nous retenons de l'agir délictuel qu'il s'est étalé sur de longues périodes de temps, à l'endroit de 2 jeunes victimes, auprès desquelles le justiciable exerçait un rôle d'autorité, qu'il leur a offert des cadeaux, que les gestes se sont graduellement aggravés jusqu'aux relations complètes et qu'il a fait preuve de manipulation à leur endroit.
Il était conscient de l'inadéquation de ses agissements mais il a continué pour satisfaire ses propres besoins en voulant se faire croire que les victimes appréciaient ses gestes. » « La dénonciation de ses gestes par les victimes à leur mère a provoqué chez le contrevenant l'amorce d'une remise en question et il a
accepté de débuter un suivi sexologique qu'il a abandonné par la suite. » [86] En regard du risque de récidive, l'agente de probation précise : « Tout comme les spécialistes l'expriment dans l'évaluation sexologique, nous croyons que " comme la vulnérabilité sur le plan narcissique est toujours présente, on peut penser que s'il se retrouvait à nouveau en situation de proximité avec des mineures sur une longue période, le risque pourrait augmenter." » […] L'ÉVALUATION SEXOLOGIQUE ET PSYCHIATRIQUE MULTIDISCIPLINAIRE [87] Lors de l'évaluation, l'accusé a reconnu la plupart des gestes posés, la longue période sur laquelle les gestes sont survenus ainsi que les fantaisies sexuelles associées.
Il a reconnu avoir initié la plupart des situations d'abus. [88] En regard de l'abus sexuel que celui-ci a eu à l'âge de 13 ans, le psychiatre précise qu'il est difficile de se prononcer sur l'impact de ces abus à travers des propos que l'accusé a fournis lors de l'évaluation. Il constate cependant une grande vulnérabilité sur le plan narcissique où l'accusé a besoin d'être admiré et apprécié. [89] Les facteurs statiques (âge de l'accusé, absence d'antécédents judiciaires et sexuels) suggèrent un risque faible de récidive à moyen et long terme .
Il faut par contre ajouter que dans le présent cas, il s'agit non pas d'une, mais de 2 victimes et que les abus se sont produits sur plusieurs années. [90] Le diagnostic en est un de pédophilie hétérosexuelle de type non exclusif, de trouble d'adaptation avec humeur anxieuse et de traits de personnalité narcissique. [Soulignement ajouté] [ 23 ] Ces passages font bien ressortir que le risque de récidive est relié à une grande vulnérabilité de l'appelant au plan narcissique.
Les experts sont prudents et réservés, mais qualifient néanmoins de faible le risque de récidive à moyen et long terme. [ 24 ] L'appelant soumet, par ailleurs, que les facteurs aggravants suivants retenus par le juge doivent, de par leur connexité, être regroupés afin de n'en constituer qu'un seul : • L'abus du lien de confiance envers le délinquant et les victimes qui le considéraient comme leur père; • L'abus du lien de dépendance des victimes envers l'accusé; • La manipulation; [15] [ 25 ] Je suis en désaccord avec cette proposition. [ 26 ] L'intimée explique bien la différence entre ces facteurs.
La dépendance tient au fait que les victimes ont besoin de leurs parents pour subvenir à leurs besoins essentiels. Par ailleurs, la confiance découle de ce que les parents sont des guides pour leurs enfants et qu'ils ne devraient pas profiter de cette relation pour les tromper. Rappelons que le Code criminel considère comme des circonstances aggravantes tant l'abus de la confiance de la victime que l'abus d'autorité à son égard [16] . [ 27 ] La manipulation met en évidence la préméditation [17] .
Elle participe de la démonstration de la culpabilité morale de l'accusé [18] . [ 28 ] Précisons que le lien de dépendance est relié au contexte intrafamilial. C'est ce lien particulier qui permet souvent aux délinquants d'abuser sans violence, pendant plusieurs années, de jeunes victimes dépendantes de la figure d'autorité [19] . Les décisions faisant mention de l'abus de confiance et de l'abus d'autorité comme facteurs aggravants abondent [20] . Il n'y a pas d'erreur de se référer à ces concepts. [ 29 ] Le reproche relatif à la manipulation est également pertinent.
L'appelant manipulait les victimes pour assouvir ses désirs et a réussi à agir en toute impunité, pendant 10 ans. Rappelons que X se laissait faire parce qu'elle croyait que cette soumission protégerait ses sœurs ou lui éviterait « d'être louée aux voisins ».
C'est encore cette manipulation qui a permis à l'appelant d'utiliser cette enfant comme un objet sexuel pendant un voyage aux États-Unis [21] . [ 30 ] En somme, le juge n'a pas accordé une importance démesurée à ces facteurs qu'il pouvait considérer séparément. [ 31 ] L'appelant plaide aussi que le juge aurait commis « une erreur manifeste en faits en extrapolant la fréquence des gestes posés, ce qui l'a indûment incité à conclure que cette fréquence constitue un facteur aggravant ».
Il est bien difficile de suivre l'appelant sur ce terrain. [ 32 ] Les agressions sur la personne de X ont duré 10 ans et se déroulaient 2 à 3 fois par semaine. On parle ici, de centaines d'événements [22] . Il n'y a pas d'erreur. Le juge tire cette donnée de l'exposé des faits de l'avocate du ministère public dans lequel celle- ci mentionne que les agressions se déroulaient à une telle fréquence au regard des périodes visées.
Or, l'appelant a reconnu que si la victime était entendue, elle témoignerait en ce sens, tout en admettant la gravité des délits. [ 33 ] Par ailleurs, l'argument selon lequel la condamnation aura des conséquences sur un tiers est sans mérite. Il peut s'agir d'un facteur atténuant lorsque la famille directe est en cause, dans des circonstances particulières [23] . Ce n'est pas le cas ici. [ 34 ] Reste l'harmonisation des peines.
[35] L'appelant soutient que le juge a commis une erreur de droit en invoquant le principe de l'individualisation des peines pourimposer une peine qui se situe « au-dessus de la fourchette des peines généralement infligées pour ce type d'infraction ». La peine seraitexcessive. Il ajoute que la peine la plus sévère doit être réservée aux cas les plus graves. [36] Le juge s'est exprimé ainsi à ce sujet : [170] Le Tribunal est bien conscient du principe de l'harmonisation des peines. [171] Dans l'arrêt R. c.
M. (C.S.C.), le juge en chef Lamer souligne les limites inhérentes à l'harmonisation des peines : « La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d'une peine appropriée applicable à tousles délinquants similaires, pour les crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. » [172] La Cour d'appel de l'Ontario, dans une décision récente R. c.
Roks, 2011 ONCA 618 , a aussi rappelé la difficultéd'arriver à une similarité parfaite de peines pour des offenses identiques. [173] Le Tribunal insiste pour redire que chaque cas est un cas d'espèce et que la fourchette des peines à laquelle on peut se référer neconstitue pas des règles absolues, mais des lignes directrices. [174] Par ailleurs, tel que souligné par la Cour d'appel dans le dossier R. c.
Nguyen, 2010 QCCA 1482 , le principed'harmonisation des peines est tempéré par la règle ou le principe de la proportionnalité. [175] L'examen des décisions rendues sur la peine pour le même genre de délits que ceux en cause dans le présent dossier devient,comme nous l'avons dit précédemment, un exercice nécessaire et profitable. [176] La revue de la jurisprudence permet, d'une façon générale, d'effectuer certains constats. [177] Le premier constat qui se dégage est cette tendance marquée des tribunaux supérieurs requérant des tribunaux d'instance à faireprévaloir les objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu'ils sanctionnent des crimes perpétrés par des personnes en autorité ou ensituation de confiance sur des enfants ou adolescents et que partant, la règle générale est la détention ferme sauf circonstancesexceptionnelles. [178] En effet, les crimes de nature sexuelle commis à l'égard d'enfants sont des gestes inacceptables dans notre société où laprotection des enfants est érigée en valeur fondamentale, tel que rappelé par la Cour d'appel du Québec dans R. c.
M.S., 2010 QCCA 964. [179] De son côté, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué à plusieurs reprises qu'une peine avec sursis, au lieu d'une détention ferme,devait être rarement imposée dans les cas d'agression sexuelle sur des mineurs lorsque les actes ont été commis par une personne enautorité ou en position de confiance. (R. c.
A.F., 1998 C.C.C. (3d)541). [180] Un dernier constat général se dégage de la jurisprudence consultée, et c'est le suivant : l'âge avancé d'un délinquant et son étatde santé, à moins d'être très grave, ne doivent pas occulter la gravité des crimes commis. [181] Ces constats généraux étant effectués, l'examen des nombreuses décisions rendues par nos tribunaux sur la détermination de lapeine en matière de délits sexuels fait aussi réaliser la difficulté, voire l'impossibilité d'en retrouver une qui présente une similitudeglobale évidente avec le cas à l'étude. [182] En effet, il y a toujours un ou des aspects qui divergent tant au niveau du délinquant, de son comportement qu'au niveau descirconstances de la commission des délits, malgré une apparente similitude ou un certain rapprochement sur d'autres éléments. [37] Il conclut ensuite son analyse de la façon suivante : [183] Dans le cas présent, nous sommes en présence d'un individu qui a abusé de l'amour et de la confiance de 2 filles qui leconsidéraient comme leur père.
Alors qu'il avait l'obligation de les informer et de les protéger, il s'est plutôt comporté comme l'aurait faitun prédateur en profitant de leur naïveté et de leur ignorance pour violer leur intégrité physique et, pour employer l'expression populaire,leur voler une
partie de leur enfance. [184] À plus d'un millier de fois, il s'est servi de son autorité pour leur imposer ses volontés et assouvir ses bas instincts.
Elles n'ontjamais consenti à ces attouchements et ces agressions et ne sont pas devenues amoureuses de lui. [185] Il ne s'est jamais senti coupable avant d'être dénoncé. [186] La répétition des gestes sur une si longue période auprès de 2 jeunes enfants est un indice de la planification et de la réflexion quianimait l'auteur de chacun de ces crimes et ces gestes se faisaient en pleine connaissance de cause, l'accusé n'étant sous aucune influencede drogue ni d'alcool. [187] Considérant ce qui est précédemment mentionné sur la gravité objective et subjective des délits pour lesquels le délinquant s'estreconnu coupable, après avoir soupesé les facteurs atténuants et aggravants et la responsabilité pénale du délinquant et en tenant comptedes objectifs et des principes applicables dans le processus de la détermination de la peine, il apparaît au Tribunal que la suggestion de lapoursuivante est inférieure à la norme établie pour des peines applicables en semblables matières. [38] Les affaires auxquelles nous réfère l'appelant[24] ne s'apparentent pas à la nôtre dont le niveau de gravité est élevé. [39] En revanche, l'intimée reformule sa proposition selon laquelle une peine d'emprisonnement de six ans serait appropriée.
Elleécrit :
41. Sans les facteurs atténuants que nous pondérons adéquatement en proposant une peine globale de 6 ans d'emprisonnement , la situation serait fort comparable aux faits de l'arrêt G.L. c. R. cité précédemment. Dans cette affaire, cette Cour réfère à d'autres cas où des peines significatives d'emprisonnement ont été imposées. – G.L. c. R., [2005] QCCA 597, par. 9 42. L'intimée soutient que la peine proposée par le ministère public s'inscrit dans la fourchette des peines applicables telles que relatées par cette Cour dans l'arrêt G.L. c. R., [2008] QCCA 2401, par. 20 et 21, cité par l'appelant.
La Cour d'appel de l'Ontario, exprime la fourchette des peines applicables en semblables matières en ces termes : '' To conclude on the issue of the proper range of sentence, although sentencing is always an individualized process of decision-making, where there is prolonged sexual abuse and assault of child, including penetration, by an adult in a position of trust, the minimum sentence will be five or six years in the penitentiary. '' [Soulignement ajouté] [ 40 ] Le ministère public est d'avis, à demi-mot, que la peine imposée, une fois les facteurs atténuants pondérés adéquatement, déborde la fourchette des peines à laquelle il faudrait se référer ici. [ 41 ] Notre Cour a rejeté l'idée de l'imposition d'une peine-plancher [25] .
Il demeure que la présence de facteurs atténuants et l'existence d'une manifestation de remords ne peuvent être ignorés, [26] au risque de faire entorse au principe de l'individualisation de la peine. J'estime que c'est le cas ici. [ 42 ] La peine imposée, malgré que le juge mentionne ces facteurs, ne prend pas en compte, à leur juste mesure, le plaidoyer de culpabilité de l'appelant et les thérapies auxquelles il s'est astreint pour comprendre et modifier son comportement.
Il est vrai que l'appelant a brisé la vie de deux jeunes femmes en posant des gestes qui atteignent l'intolérable et que sa responsabilité pénale est élevée. Et je n'ignore pas les propos tenus par la Cour dans l'affaire G. L. [27] : [14] Le juge avait raison de considérer qu'en l'espèce la peine doit viser plus spécifiquement « les objectifs de dénonciation, d'exemplarité collective, de dissuasion individuelle et de conscientisation personnelle ». Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) , le juge Lamer, alors juge en chef, énonce la valeur symbolique d'une peine assortie d'un élément réprobateur.
Plus spécifiquement, en regard des infractions contre les enfants, la juge Otis signale que la protection des enfants représente l'une des valeurs essentielles des sociétés organisées, dans R. c . L. (J.-J.) . [Références omises] [ 43 ] Mais il faut aussi rappeler la conclusion du rapport [28] du sexologue clinicien et psychothérapeute qui a rencontré l'appelant pour la première fois le 5 janvier 2004 : Le présent rapport vies à expliquer le profil psychosexuel qui a conduit monsieur B... à sexualiser ses belles-filles.
Il est aussi juste de dire que depuis ce temps, il a cheminé et compris des choses par rapport à sa personnalité. Il est aujourd'hui plus empathique, présente moins de croyances erronées et je crois qu'il regrette sincèrement le mal qu'il a fait à son ex-épouse et à ses belles-filles. Il est en général plus mature. Monsieur B... a repris sa thérapie avec moi et compte la mener à son terme. [ 44 ] En ne donnant, en définitive, pas de poids au plaidoyer de culpabilité de l'appelant et à la démarche thérapeutique qu'il a entreprise, le juge a commis une erreur qui justifie notre intervention.
Une fois ces éléments pris en compte, j'estime qu'il faut substituer à la peine imposée une peine de 6 ans d'emprisonnement. [ 45 ] En conséquence, je propose d'accueillir la requête pour permission de faire appel de la peine, d'accueillir le pourvoi et de modifier la peine infligée le 13 avril 2012 en la diminuant à six ans d'emprisonnement, à compter de la même date. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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