2017 QCCA 1032, 2017 QCCA 1032
Opinion
Droit de la famille — 171472 2017 QCCA 1032 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026851-170 (540-12-021351-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE N… L... Me IMANE BEN BAHRI (absente) INTIMÉ AVOCATE A… B... Me IBTISSEM MAALAOUI (absente) (Korbatly Avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 mai 2017 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Laval Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION Continuation de l’audience du 28 juin 2017. 9 h 30 Début de l’audience. Les avocates étaient dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les parties, mariées depuis le 23 avril 2015 et parents d’un enfant maintenant âgé de 16 mois, se séparent en janvier 2017. En mars, l’intimé intente une action en divorce.
Dans le cadre de cette instance, la requérante réclame certaines mesures intérimaires et provisoires. [ 2 ] Par jugement prononcé séance tenante le 9 mai 2017, la Cour supérieure fait droit partiellement à la demande de la requérante et prononce une ordonnance de sauvegarde statuant temporairement sur la garde de l’enfant et les droits d’accès de l’intimé, la pension alimentaire payable par ce dernier au bénéfice du premier, ainsi que l’usage et les frais d’utilisation et de conservation de la résidence familiale.
La requérante souhaitant faire appel de ce jugement en ce qui concerne les droits d’accès de l’intimé et l’aspect « frais de garde » de l’ordonnance alimentaire, reproduisons ci-dessous les portions pertinentes du dispositif : Quant à la garde : […] LE TRIBUNAL, pour valoir jusqu’au 5 septembre 2017 : ORDONNE, sur une base intérimaire, que la garde de X soit confiée à la Mère; ACCORDE au père les accès suivants : • du mercredi 17h00 au jeudi 17h00; • du vendredi 14h00 au samedi 18h00 • du dimanche de 9h00 à 18h00; ou • selon toute autre entente à l’amiable entre les parents.
QUANT À LA PENSION ALIMENTAIRE : […] LE TRIBUNAL, pour valoir jusqu’au 5 septembre 2017 : ORDONNE au Père de payer à la Mère, au bénéfice de X, une pension alimentaire de 334,90 $ par mois; RÉSERVE les droits des parties quant aux frais de garde et frais particuliers; [ 3 ] La requérante est insatisfaite de ce jugement qui, à son avis, donne à l’intimé des droits d’accès la privant à toutes fins utiles de l’enfant au cours des fins de semaine et néglige le fait qu’elle a toujours été la figure parentale dominante.
Elle soutient par ailleurs que l’intimé aurait fait montre d’un comportement inapproprié envers elle et envers l’enfant, lors de l’exercice des droits d’accès conférés par le jugement de première instance, version que l’intimé, inutile de le dire, nie par l’intermédiaire de son avocate. Celle-ci insiste de plus sur le fait que l’intérêt de l’enfant dicte qu’il voit son père le plus souvent possible afin de maintenir et cultiver le lien parental.
[ 4 ] En ce qui touche l’aspect alimentaire du jugement, la requérante demande qu’il soit ordonné aux parties d’assumer les frais de garde et les frais particuliers de l’enfant, au prorata de leurs revenus respectifs, revenus dont la preuve a été faite en première instance et qui ne sont pas contestés.
On croit comprendre des explications données par les parties lors de l’audition de la présente requête que la juge n’aurait pas statué sur la question en raison du fait que les parents, qui occupent tous deux un emploi, ne s’entendent pas sur le type de garderie (en milieu familial ou non) convenant à l’enfant. * * [ 5 ] Il n’y aura pas lieu d’accorder la permission d’appeler, et ce, quoique, à première vue, le jugement de première instance ne paraisse pas exempt de certaines faiblesses ou soit de nature à susciter des difficultés d’application.
Ainsi, la manière dont l’horaire des droits d’accès est conçu n’est guère commode pour les parents, qui travaillent, et impose en outre de nombreux va-et-vient à l’enfant qui, rappelons-le, n’a que 16 mois. Par ailleurs, sans que la juge s’en explique, elle donne un avantage à l’intimé en ce que celui-ci bénéficie de toutes les fins de semaine avec l’enfant (si on excepte la soirée du samedi et quelques heures le dimanche matin). Compte tenu des horaires de travail de la requérante, il reste donc à celle-ci peu de temps avec l’enfant, pour des activités significatives.
On ne comprend pas non plus pourquoi la juge, qui n’indique pas ses raisons sur ce point, n’a pas statué sur le paiement des frais de garde de l’enfant, étant entendu que, en apparence, ces frais ne sont pas contestés, alors que les revenus respectifs des parents sont connus.
Au stade de la sauvegarde, le débat sur le type de garderie ne paraît guère pertinent étant entendu que l’enfant, du fait que ses parents sont au travail durant la semaine, doit fréquenter une garderie. [ 6 ] On doit constater aussi que les conclusions recherchées par la requérante en appel paraissent raisonnables au premier abord et pourraient avantageusement être discutées par les parties. [ 7 ] Cela dit, malgré cela, il ne convient pas d’accorder la permission recherchée.
Voici pourquoi. [ 8 ] Comme le rappelle la juge Bélanger dans Droit de la famille — 17358 [1] : [1] La permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde n’est accordée que de manière exceptionnelle. La raison en est que l’ordonnance de sauvegarde peut être révisée lors de l’audience au fond ou encore modifiée par un juge en première instance, si nécessaire. Ainsi, une ordonnance de sauvegarde décide rarement du litige de façon définitive.
C’est le cas en l’espèce. [2] [ 9 ] Le propos est transposable à la présente affaire, sans compter que la norme régissant l’intervention de la Cour en matière familiale, particulièrement à un stade provisoire, est extrêmement exigeante, et qu’elle l’est plus encore lorsque l’appel envisagé porte sur les faits et l’appréciation de ceux-ci par le ou la juge de première instance ou encore l’exercice par le tribunal d’un certain pouvoir discrétionnaire [3] . [ 10 ] Or, comme indiqué plus haut, l’ordonnance de la juge de première instance arrive à échéance le 5 septembre 2017 et sera renouvelée ou modifiée à cette date (à moins que les parties ne se soient d’ici là entendues, ce qui demeure possible et serait du reste désirable).
Les parties font cependant valoir que, le 5 septembre, seule la date de l’audition sur le fond sera fixée, ainsi que le prévoit d’ailleurs le jugement. Toutefois, au vu des termes exprès de celui-ci (voir supra ), il paraît plutôt que, l’ordonnance arrivant à échéance ce jour-là, elle devra être renouvelée, avec ou sans modification selon le cas, ou, si les circonstances s’y prêtent, l’affaire pourrait être débattue à nouveau.
Cela est d’autant plus plausible que, lors de l’audition devant la soussignée, la requérante a évoqué des faits qui, s’ils s’avéraient, seraient susceptibles de justifier la reconsidération du dossier. La requérante n’est pas privée d’alléguer ces faits au soutien d’une demande qu’elle pourrait adresser à la Cour supérieure afin de faire modifier l’ordonnance de sauvegarde, avant l'échéance de celle-ci, même. [ 11 ] Tout cela étant, le meilleur intérêt de la justice et la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) ne militent pas en faveur de la permission d’appeler.
Le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ), qui doit pareillement guider les gestes des parties, mais également les décisions de tout tribunal, s’y oppose également. Il serait contre-productif que les parties dépensent des sommes considérables pour un débat – interlocutoire – qui sera vraisemblablement repris devant la Cour supérieure.
Les parties ont en réalité tout intérêt à faire cheminer diligemment les procédures pendantes devant ce tribunal, ce qu’un appel ne favoriserait pas. [ 12 ] Dans un autre ordre d’idées, et comme la chose a été rappelée à quelques reprises lors de l’audition de la présente requête, l’idéal serait en l’occurrence que les parties réussissent à surmonter leurs désaccords et conviennent, ensemble, des modalités de la garde. Ce sont les parents, en effet, qui sont habituellement les mieux placés pour agir dans l’intérêt de leur enfant et on ne peut que les encourager à exercer leur bon jugement à cet égard.
Les parties pourraient d’ailleurs à cette fin, si elles le veulent, recourir à la médiation privée ou solliciter de la Cour supérieure une conférence de règlement à l’amiable (art. 9, 148 et 161 et s. C.p.c. ). [ 13 ] S’agissant d’une affaire familiale, la requête sera rejetée sans frais de justice (art. 340, 2 e al. C.p.c. ) POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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