2011 QCCQ 8739, 2011 QCCQ 8739
Opinion
Poirier c. Ranger 2011 QCCQ 8739 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011210-108 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINA POIRIER
Partie demanderesse c. CHRISTIANE RANGER et NORMAND CADIEUX
Partie défenderesse et BERNARD COLLIN
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Poirier réclame de ses vendeurs, madame Ranger et monsieur Cadieux, la somme de 4 120,14 $ qu'elle a été condamnée à payer à madame Sarah Brunet-Anglehart, personne à qui elle avait elle-même vendu cette maison en raison d'infiltrations d'eau au sous-sol. [ 2 ] Les défendeurs Ranger et Cadieux plaident n'avoir jamais eu de problèmes d'infiltrations d'eau au sous-sol pendant les 13 ans qu'ils ont habité cette maison.
De plus, ils se plaignent de n'avoir été informés du litige que quelques jours avant l'audition de la poursuite de madame Brunet-Anglehart contre madame Poirier. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1) Madame Poirier a-t-elle dénoncé les problèmes du sous-sol en temps utile aux défendeurs (article 1739 C.c.Q.)? 2) Dans l'affirmative, les défendeurs Ranger et Cadieux sont-ils redevables envers madame Poirier? 3) Monsieur Collin, qui avait vendu cette maison au couple Ranger/Cadieux, est-il redevable envers eux?
LES FAITS [ 4 ] Le 15 juin 2007, madame Poirier vend à madame Sarah Brunet-Anglehart sa maison de St-Esprit. [ 5 ] En avril 2008, madame Brunet-Anglehart se plaint d'infiltrations d'eau au sous-sol. L'assureur de celle-ci assume les dommages reliés à ces dégâts qui sont attribués à l'absence de branchement de la pompe submersible. [ 6 ] Lors des travaux de réparation du sous-sol, l'entrepreneur responsable des travaux, monsieur Serge Ducharme, découvre d'autres flaques d'eau. Il ouvre les murs et découvre des fissures à divers endroits sur le solage.
En tout, 11 fissures sont relevées. [ 7 ] Des soumissions totalisant 11 950 $ et 16 850 $ sont obtenues par madame Brunet-Anglehart pour remédier aux vices du solage. [ 8 ] Finalement, madame Brunet-Anglehart et son mari exécutent eux-mêmes les travaux pour la somme de 3 704,53 $. [ 9 ] Le 1 er décembre 2008, une mise en demeure est transmise à madame Poirier lui réclamant un dédommagement pour vices cachés. [ 10 ] L'audition de ce dossier est fixée pour le 4 mai 2010.
[ 11 ] Vers le 15 avril 2010, madame Poirier fait parvenir des subpoenas à ses vendeurs, madame Ranger et monsieur Cadieux, pour qu'ils viennent témoigner devant la Cour, ce qu'ils font. [ 12 ] C'est la première fois que ceux-ci sont informés de la réclamation de madame Brunet-Anglehart et d'un problème avec le sous-sol de leur ancienne résidence. [ 13 ] Le 17 mai 2010, Madame la juge Julie Messier rend jugement condamnant madame Poirier à payer à madame Brunet- Anglehart la somme de 3 704,53 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2008 et les frais judiciaires [1] .
La condamnation totale est de 4 120,14 $ en capital, intérêts et frais. [ 14 ] En résumé, Madame la juge Messier conclut que le solage de la maison était affecté de vices cachés depuis sa construction et que madame Poirier, tout en ignorant ces vices, en est responsable en vertu de la garantie de qualité du vendeur du Code civil du Québec . [ 15 ] Le 8 juin 2010, après avoir payé la condamnation à madame Brunet-Anglehart, madame Poirier écrit à madame Ranger et monsieur Cadieux pour leur réclamer le remboursement de la condamnation qu'elle a payée. Elle réitère sa demande les 15 et 24 juin 2010, sans succès.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Madame Ranger et monsieur Cadieux n'ont été informés des problèmes du sous-sol et du recours de madame Brunet- Anglehart que quelques jours avant l'audition de mai 2010. [ 17 ] Ils se plaignent ainsi d'avoir été placés devant un fait accompli puisqu'à cette date, tous les travaux correctifs avaient été effectués par madame Brunet-Anglehart. Il leur a donc été impossible d'aller constater l'état des lieux et de participer à un règlement possible de sa réclamation. Ils ont néanmoins fait une offre pour tenter d'«acheter la paix », ce qui a été refusée par madame Poirier. [ 18 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit: 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit , par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte . Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. (soulignements ajoutés) [ 19 ] Dans la présente affaire, ce n'est qu'après le jugement rendu le 17 mai 2010 que les défendeurs ont reçu une première mise en demeure les tenant responsables des problèmes du sous-sol de la résidence.
Ils en avaient été informés pour la première fois un mois auparavant. [ 20 ] La preuve révèle que les défendeurs ignoraient tout jusque-là des problèmes survenus dans leur sous-sol car ils n'avaient jamais eu connaissance de problèmes de cette nature pendant leurs 13 années d'occupation. [ 21 ] Dans les circonstances, il aurait fallu que madame Poirier leur dénonce les réclamations de madame Brunet-Anglehart dès que celles-ci sont devenues sérieuses, soit à l'été/automne 2008.
Cela leur aurait donné l'opportunité d'examiner la situation et de prendre position sur le dossier. [ 22 ] N'ayant pas été informés à temps, ceux-ci n'ont pu protéger leurs intérêts en temps opportun. [ 23 ] La jurisprudence reconnaît qu'une dénonciation tardive ou inexistante peut priver l'acheteur de tout recours, même si le recours de celui-ci aurait été bien fondé. [ 24 ] Par exemple, dans Montplaisir c.
Fortin [2] Monsieur le juge Bradley était saisi d'un appel en garantie par lequel les vendeurs poursuivis, Fortin et Patry, exerçaient dans le même dossier leur recours contre leur propre vendeur Sanfaçon qui lui poursuivait son vendeur Petitclerc et fils ltée, comme ici.
Le recours fut rejeté en ces termes: [44] En l'espèce, le 19 juillet 1999, Fortin et Patry sont officiellement informés par une dénonciation écrite de Montplaisir du vice affectant la propriété à savoir : l'effritement prématuré de la brique. [45] Par conséquent, Fortin et Patry se devaient , dès lors, de dénoncer le vice à leur propre vendeur , Sanfaçon, s'ils entendaient éventuellement prendre recours contre lui .
De plus, leur dénonciation écrite se devait être faite dans un délai raisonnable après qu'ils eussent reçu la dénonciation écrite de leur propre acheteur , Montplaisir. [46] Dans les faits, ce n'est non seulement après que la réparation du vice ait été exécutée en septembre 1999 mais après la prise d'action par Montplaisir envers eux se soit réalisée à la fin de novembre 1999, que Fortin et Patry ont alors décidé d'appeler Sanfaçon en garantie.
Au surplus, cette décision de poursuivre Sanfaçon par appel en garantie n'avait pas été précédée d'une dénonciation écrite . [47] Tout ceci a eu pour effet d'empêcher Sanfaçon de pouvoir faire examiner les lieux ; d'apprécier la situation ; de proposer un règlement, le cas échéant ; sinon, de procéder lui-même aux réparations ; à défaut, de les faire exécuter par le requérant Montplaisir. [48] Par ailleurs, l'affirmation de Sanfaçon, à l'effet qu'il ne connaissait pas ou ne pouvait avoir connu le vice avant d'en avoir été informé par l'appel en garantie de Fortin et Patry, n'a pas été contredite ; de sorte que Fortin et Patry ne peuvent se justifier d'avoir attendu quatre mois avant de dénoncer le vice à Sanfaçon. [49] Ainsi, le recours de Fortin et Patry en garantie contre Sanfaçon pour vice caché était tributaire d'une obligation légale de
dénonciation écrite préalable et ce, dans un délai raisonnable . [50] En l'espèce, le Tribunal juge que Fortin et Patry n'ont pas rencontré cette obligation. [51] Dès lors, le recours de Fortin et Patry envers Sanfaçon ne peut réussir. Par voie de conséquence, il en est de même de celui de Sanfaçon envers Petitclers et Fils Ltée. » (soulignements ajoutés) [ 25 ] Un jugement dans le même sens a été rendu plus récemment par Monsieur le juge Audet dans Blanchette c. Rivest [3] . [ 26 ] Ce raisonnement s'applique dans le cas d'un appel en garantie.
À plus forte raison s'applique-t-il lorsqu'il n'y a pas eu d'appel en garantie par le vendeur poursuivi et que celui-ci attend de recevoir un jugement avant de dénoncer la situation à ses propres vendeurs, alors que toutes les réparations ont été effectuées. [ 27 ] Ici, en l'absence de dénonciation en temps opportun, le recours de madame Poirier ne peut être accueilli. [ 28 ] Par voie de conséquence, le recours de madame Ranger et monsieur Cadieux doit être rejeté contre monsieur Bernard Collin.
Dans ce dernier cas, il a aussi été établi que celui-ci n'a reçu aucune dénonciation, qu'il n'était pas au courant de ces problèmes et, par conséquent, le même raisonnement s'applique à son égard. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] REJETTE la demande, avec les frais de contestation remboursables à la
partie défenderesse au montant de 118 $ et les frais de présence à la Cour de monsieur Serge Ducharme au montant de 66,32 $; [ 31 ] REJETTE la demande contre monsieur Bernard Collin, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2011
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