2018 QCCQ 8449, 2018 QCCQ 8449
Opinion
Oiknine c. Aoudi 2018 QCCQ 8449 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702410-178 DATE : 1 ier octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE OIKNINE Demandeur c.
LARBI AOUDI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un avocat, réclame le paiement d’un compte d’honoraires au montant de 7 473,38$ et une somme additionnelle de 11,50$ représentant les frais encourus pour transmettre, par poste recommandée, une lettre de mise en demeure [1] . Les faits et la position de chaque
partie [ 2 ] Le demandeur affirme que le défendeur a retenu ses services, le 29 juin 2017, pour la création rapide d’une fiducie parce qu’il projetait d’acheter une maison au nom de cette entité. [ 3 ] À l’appui de cette affirmation, il produit une entente datée du 29 juin 2017 qui se lit comme suit : “MANDATE AND AGREEMENT AS TO PROFESSIONAL SERVICES I, the undersigned, LARBI AOUDI, residing at [...], Saint-Leonard, Qc, [...], agree to retain the services of Me Maurice Oiknine, 1980 Sherbrooke Street West, Suite 840 in the City of Montreal, Province of Quebec, H3H 1E8.
It is hereby agreed that this mandate is given to Me Maurice OIknine to create The Aoudi Family Trust pursuant to the details to be provided with an initial donation of $100.00 to the trust. I hereby provide along with execution of the present mandate a cheque in the amount of $7473.38 ($6500.00 plus applicable taxes) for creation of the Trust. Any further transfers of assets or property into Trust will be effected by myself or by my representatives and any additional professional services rendered will be billed at the rate of $300.00 per hour plus applicable taxes and disbursements if any.
I have read the foregoing Mandate letter and acknowledge that it accurately states the terms pursuant to which I have agreed to engage Me Maurice OIknine as my attorney in connection with the matters described herein. ” [2] [ 4 ] Selon le témoignage du demandeur, le défendeur n’avait pas son livret de chèques avec lui lors de la rencontre du 29 juin 2017 et il a été convenu que le chèque prévu au troisième paragraphe de l’entente serait remis ultérieurement. [ 5 ] Le demandeur affirme avoir exécuté sa prestation en entier et le défendeur ne présente aucun argument à l’effet que ce ne serait pas le cas. [ 6 ] Selon son témoignage, le défendeur a toutefois ensuite refusé de signer et de faire signer les documents créant la fiducie parce qu’il a changé d’idée en apprenant qu’il ne pourrait pas acheter la maison. [ 7 ] Le défendeur reconnaît avoir signé l’entente du 29 juin 2017 mais il conteste la demande pour les motifs suivants :
« Je conteste le bien-fondé de la demande pour les motifs suivants : M. Oiknine n’a aucune raison de me demander cette somme d’argent Il sait que je n’ai jamais demandé la création d’une fiducie sans l’achat d’une maison. Il m’a expliqué en Français, un document rédigé en Anglais et m’a demandé de le signer, alors qu’il sait très bien que ma langue de communication est le Français. Le document que j’avais signé n’avait aucune information sur les frais des différentes étapes, c’était un montant global. M.
Oiknine est de mauvaise foi et profite de son statut d’avocat pour poursuivre sans aucune raison. » [3] [ 8 ] Le défendeur dit que la rencontre du 29 juin 2017 avait pour seul but d’obtenir des informations concernant son projet de créer une fiducie. [ 9 ] Il affirme avoir expliqué au demandeur qu’il pourrait avoir besoin d’une fiducie s’il donnait suite au projet d’acquisition d’une maison mais qu’il n’en aurait pas besoin si ce projet ne se réalisait pas. [ 10 ] Selon son témoignage, il a appris, le 6 juillet 2017, qu’il ne pourrait pas acquérir la maison et il a immédiatement avisé le demandeur en lui transmettant un message qui se lit comme suit : « Salut Maurice Mon prêt pour la maison n’a pas passé.
Je suis vraiment désolé pour moi et pour toi. » [4] [ 11 ] Le défendeur dit que le demandeur lui a aussitôt transmis un message se lisant comme suit : « La Fiducie est Prête » [5] [ 12 ] Selon son témoignage, le demandeur l’a ensuite harcelé afin d’obtenir le paiement des honoraires litigieux.
Analyse et décision [ 13 ] Le demandeur plaide que le motif de contestation relatif à la « langue de communication » n’est pas fondé parce que le défendeur est familier avec les langues française et anglaise. [ 14 ] Il serait peu vraisemblable que le défendeur ne comprenne pas la signification d’un texte écrit en anglais puisqu’il affirme exploiter, depuis environ 15 ans, une entreprise qui achète et vend des machineries lourdes au Québec et ailleurs dans le monde. [ 15 ] De plus, et surtout, c’est la langue anglaise que le défendeur a utilisé pour transmettre, le 4 juillet 2017, le message suivant au demandeur : « Mustapha will give you call tomorrow morning » [6] [ 16 ] Le Tribunal rejette donc le motif de contestation basé sur la “ langue de communication ” et il décide que le défendeur était en mesure de lire et comprendre l’entente qu’il a signée le 29 juin 2017. [ 17 ] Le motif de contestation concernant « les frais des différentes étapes » n’est pas fondé puisque la personne qui conclut un contrat à prix forfaitaire n’est pas tenue de ventiler le montant total convenu. [ 18 ] Le seul argument qui demeure est celui que le défendeur a formulé comme suit dans sa contestation écrite : « Il sait que je n’ai jamais demandé la création d’une fiducie sans l’achat d’une maison. » [ 19 ] Cet argument est incompatible avec l’entente du 29 juin 2017 puisque celle-ci prévoit, sans condition ni réserve, que le demandeur créera une fiducie pour un prix forfaitaire de 7,473.38 $. [ 20 ] Or, le Tribunal a déjà décidé que le défendeur était en mesure de comprendre cette entente au moment où il l’a signée. [ 21 ] De plus, l’extrait pertinent de l’acte de fiducie préparé par le demandeur [7] comprend la désignation complète des bénéficiaires de la fiducie et des fiduciaires. [ 22 ] Or, ces informations détaillées sont incompatibles avec l’argument du défendeur à l’effet qu’il a simplement demandé des informations générales concernant la création d’une fiducie. [ 23 ] Enfin, et bien que cela ne soit pas déterminant, si la rencontre du 29 juin 2017 avait eu pour seul but d’obtenir des informations générales concernant la création d’une fiducie, le Tribunal ne voit pas pourquoi le défendeur se serait empressé d’aviser le demandeur que « mon prêt pour la maison n’a pas passé » [8] ni pourquoi il aurait terminé son message en ajoutant : « je suis vraiment désolé … pour toi » [9] . [ 24 ] La contestation sera donc rejetée et le défendeur sera condamné à payer la totalité du prix forfaitaire inscrit à l’entente du 29 juin 2017. [ 25 ] En effet, il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du demandeur à l’effet qu’il a, de son côté, exécuté la totalité de son
obligation. [ 26 ] Le défendeur sera également condamné à payer les frais encourus pour la transmission de la lettre de mise en demeure par poste recommande, soit 11,50 $. [ 27 ] Enfin, le Tribunal donnera acte de l’engagement du demandeur à l’effet qu’il remettra au défendeur, après le paiement de la condamnation, le ou les documents qu’il a préparés conformément à l’entente du 29 juin 2017. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 484,88 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 11 juillet 2017 [10] et les frais de justice soit la somme de 185 $ ; DONNE acte de l’engagement du demandeur de remettre au défendeur, après paiement de la condamnation, le ou les documents qu’il a préparés conformément à l’entente du 29 juin 2017. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2018
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