2023 QCCQ 7550, 2023 QCCQ 7550
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Feder 2023 QCCQ 7550 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-61-5 33950-219 500-61-540420-214 500-61-535702-212 500-61-540419-216 DATE : Le 23 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Requérant c.
Feder, Shalom Weider, Esther Weingarten, Mendy Schneebalg, Mordechai Intimés et Le procureur général JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ( Articles 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) [ 1 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) reproche aux défendeurs d’avoir contrevenu au couvre-feu en vigueur durant la pandémie mondiale. [ 2 ] Plus de 18 mois seront écoulés entre le début de la poursuite intentée par le DPCP et les dates anticipées pour l’audition des procès et des requêtes en inconstitutionnalité des décrets instaurant le couvre-feu sont fixées du 2 au 17 avril 2024. [ 3 ] Estimant ce délai déraisonnable, les défendeurs demandent l’arrêt des procédures intentées contre eux. [ 4 ] Ils s’appuient sur l’
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] qui énonce que « tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ». QUESTION EN LITIGE [ 5 ] À la lumière du cadre d’analyse établi par l’arrêt Jordan [2] , le délai depuis la signification du constat et la conclusion anticipée du procès porte-t-il atteinte au droit des défendeurs d’être jugés dans un délai raisonnable? LE CONTEXTE [ 6 ] Tous les dossiers concernent des constats d’infraction remis à des membres de la communauté hassidique lors du couvre-feu imposé durant la pandémie.
Ces derniers n’ont pas tous été émis à la même date ni aux mêmes heures. [ 7 ] Si un procès avait lieu, ces dossiers seraient joints à douze autres pour lesquels il a eu renonciation à invoquer le dépassement du délai de dix-huit mois instauré par l’arrêt Jordan, portant ainsi à trente-cinq le nombre total de dossiers dont l’audition débuterait le 2 avril 2024. [ 8 ] Il convient de souligner que pour ces trente-cinq dossiers, la présence d’un interprète yiddish-français est requise, les défendeurs
ne disposant pas d’une connaissance suffisante de l’anglais ou du français pour la tenue du procès et de l’audition des requêtes en inconstitutionnalité. [ 9 ] Les défendeurs sont tous représentés par Me Jessy Héroux. [ 10 ] Il faut également noter que pour ces vingt-trois dossiers, une première date de procès fut fixée à l’intérieur des dix-huit mois. Toutefois, pour quinze d’entre eux, il ne restait que de huit à 26 jours avant la fin du délai instauré par la Cour suprême [3] . [ 11 ] Peu de temps avant la date prévue pour ces procès, Me Héroux communique avec le DPCP pour annoncer une demande de remise.
Dans la plupart de ces dossiers, une lettre est déposée lors de la journée du procès indiquant ce qui suit : « Cher collègue, Nous avons été mandatés par (nom du client) dans le dossier mentionné en titre. (Nom du client) nous a également donné le mandat de déposer un avis d’inconstitutionnalité dans son dossier. Nous représentons différents membres de la communauté juive hassidique qui ont ou qui vont déposer un avis similaire. Dans les circonstances, nous sommes d’avis qu’il serait utile que les dossiers soient regroupés en coordination pour une gestion efficace.
Nous allons demander que le dossier de (nom du client) soit reporté au 10 janvier 2023 en salle 4.12. Cela nous permettra de déposer et signifier l’avis. Inutile donc d’assigner le policier. Nous renonçons expressément à invoquer les délais causés par notre demande.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions de recevoir, cher collègue, nos sincères salutations. » [ 12 ] Quatre de ces vingt-trois dossiers seront mis au rôle de la coordination à la demande de Me Héroux avant leur première date de cour, laquelle était fixée en janvier et février 2023 selon le cas. [ 13 ] À noter que pour certains dossiers, la renonciation est libellée de la façon suivante : « Nous renonçons expressément à invoquer les délais jusqu’à la prochaine date de procès ».
Ainsi, le Tribunal était originellement saisi de 24 requêtes Jordan, mais l’une d’elle fut rayée lors de l’audition en raison de la renonciation expresse à invoquer les délais jusqu’à la date de procès, allant ainsi rejoindre les onze autres dossiers fixés pour audition en avril 2024, car disposant du même type de renonciation. [ 14 ] Conformément à la demande de Me Héroux, les dossiers ont été regroupés au rôle du 10 janvier 2023 « en coordination pour une gestion efficace ». [ 15 ] À cette date, en présence de la juge coordonnatrice adjointe, tous les procureurs discutent de divers scénarios pour faciliter l’audition de ces dossiers de la façon la plus efficace possible (ex : cause-type, suspension des causes dans l’attente d’un jugement sur l’inconstitutionnalité, etc.).
Malheureusement, aucune des solutions envisagées ne fait l’unanimité. Conséquemment, cinq dates de procès sont fixées, en raison de quatre procès par jour : soit les 30 octobre, 31 octobre, 3 novembre, 7 novembre et 8 novembre 2023 (à cette date, il en manque quelques-uns qui seront joints par la suite à la demande de Me Héroux). Quant au débat constitutionnel, il devait se tenir du 1 er au 5 avril 2024.
La défense annonce dès lors son intention de déposer des requêtes Jordan dans tous les dossiers. [ 16 ] À la demande de la juge coordonnatrice adjointe, les dossiers font l’objet d’une nouvelle mise au rôle le 7 février 2023 pour une deuxième gestion. En effet, il s’avère peu pratique et peu avantageux de séparer les procès et les requêtes d’inconstitutionnalité, car il risque d’y avoir des jugements contradictoires.
Malgré les scénarios discutés afin de réduire les délais, compte tenu qu’il faudra 12 jours consécutifs pour entendre les procès et les requêtes en inconstitutionnalité, le tout est fixé pour audition du 2 au 17 avril 2024.
LA POSITION DES REQUÉRANTS [ 17 ] Selon les requérants plusieurs facteurs expliquent le dépassement du plafond de dix-huit mois. [ 18 ] Ainsi, Me Héroux soutient qu’aucun des dossiers n’aurait pu procéder à la première date de procès, indépendamment de l’avis d’inconstitutionnalité en raison de la durée et de la nécessité d’un interprète yiddish-français. [ 19 ] Il souligne que la vaste majorité des dossiers ont été fixés à procès près du plafond de dix-huit mois, et que le DPCP s’est donc approprié 95% de ce plafond. [ 20 ] Ces délais sont causés par le temps que prend le BIA pour le traitement des dossiers, de même que celui pris par le greffe, délais existant avant la pandémie et menant à l’arrêt des procédures dans plusieurs jugements.
Connaissant cette problématique, la poursuite n’a pas été proactive. [ 21 ] Le délai institutionnel pour instruire le débat constitutionnel résulte du manque de disponibilités de la Cour pour une audition de plus de deux jours. [ 22 ] Ceci est dû en
partie au législateur qui a créé par décrets de nouvelles infractions découlant de l’application l’article 123 de la Loi sur la santé [4] publique , sans allouer les ressources suffisantes pour le traitement de ces dossiers, incluant l’absence de nomination de juges supplémentaires. [ 23 ] En aucun temps les délais n’ont été causés par des procédures dilatoires de la défense. [ 24 ] Il n’y a aucune circonstance exceptionnelle pouvant s’appliquer à ces dossiers. La poursuite n’a pas démontré en quoi la pandémie a entraîné des délais justifiant le dépassement du plafond.
Faire droit à la prétention de la poursuite sans preuve d’impact revient à prétendre que parce qu’un constat d’infraction a été émis pendant la pandémie, les plafonds établis par l’arrêt Jordan ne s’appliquent pas.
[ 25 ] Il ne s’agit pas ici d’une affaire particulièrement complexe. Chacun des procès est d’une durée estimée d’une heure à une heure trente, en raison de la présence d’un interprète yiddish-français. La durée du débat constitutionnel est estimée à trois ou quatre jours, sans témoins experts, en raison une fois de plus de la présence d’interprètes pour les témoins de fait. [ 26 ] Ne pas accorder les requêtes entraînerait plusieurs conséquences négatives.
Ainsi cela aurait pour effet de décourager la défense de prendre des mesures pour éviter la multiplication des procédures en demandant une gestion conjointe. [ 27 ] Cela risque d’avaliser la culture de complaisance des délais qui grevait le BIA et le greffe bien avant la pandémie et qui a été décriée bien avant cette dernière. [ 28 ] Finalement, cette situation aurait pour effet d’encourager l’État à ne pas allouer les ressources nécessaires au traitement des dossiers lorsqu’il crée de nouvelles infractions, le relevant ainsi de ses obligations sous l’arrêt Jordan .
LA POSITION DU DPCP [ 29 ] Le DPCP invoque plusieurs arguments pour justifier le dépassement du plafond de dix-huit mois, suite à la demande de Me Héroux de joindre tous les dossiers pour une gestion. [ 30 ] Son premier argument traite de la portée de la renonciation à invoquer les délais dans les différents dossiers dont est saisi le Tribunal. S’appuyant sur l’arrêt Duchaîne ainsi que sur la décision Entreprises K.L.
Mainville [5] , le DPCP soutient que lorsqu’il y a renonciation à invoquer les délais de la part de la défense, et que nous sommes au stade du procès, la renonciation vaut jusqu’au prochain procès. [ 31 ] D’ailleurs, dans une dizaine de dossiers fixés pour procès en avril 2024, la renonciation à invoquer le dépassement valait jusqu’au procès.
Le DPCP allègue que si on fait l’analyse des correspondances de Me Héroux, on constate que la renonciation à invoquer les délais est modifiée au fil des mois. [ 32 ] Quant au temps écoulé entre la signification du constat et la première date de procès, il faut tenir compte de la pandémie mondiale qui a causé de nombreux retards dans les tribunaux. [ 33 ] Finalement, le regroupement de trente-cinq dossiers pour procès aux mêmes dates et l’audition de l’avis d’inconstitutionnalité, en tenant compte de la nécessité d’un interprète Yiddish-français et de l’implication du procureur général complexifie le tout.
LE CALCUL DES DÉLAIS [ 34 ] Le point de départ du calcul des délais est la signification du constat d’infraction. [ 35 ] Le nouveau cadre d’analyse imposé par l’arrêt Jordan fixe un seuil au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable. Pour une cour provinciale, dans un procès similaire à ceux qui font l’objet de cette requête, ce délai est de dix-huit (18) mois. [ 36 ] Une fois le plafond présumé dépassé , le fardeau est inversé et le ministère public doit réfuter la présomption du caractère déraisonnable du délai en invoquant des circonstances exceptionnelles.
Il doit s’agir de circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est-à-dire de circonstances (1) raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) auxquelles il ne peut pas être raisonnablement remédié. [ 37 ] Si la circonstance exceptionnelle concerne un événement distinct, l e délai attribuable à cet événement doit être soustrait du délai total. Toutefois, si la circonstance exceptionnelle résulte de la complexité de l’affaire, le délai est raisonnable .
L’ANALYSE Les délais imputables au DPCP [ 38 ] Les délais institutionnels sont imputables au DPCP, même s’ils ne sont pas causés directement par eux. [ 39 ] Après le coup de tonnerre généré par l’arrêt Jordan , de nombreuses ressources ont été allouées rapidement en matière criminelle, notamment dans le district de Montréal, pour diminuer les délais avant le procès. [ 40 ] Toutefois en matière pénale réglementaire, le système a bougé beaucoup moins rapidement.
Déjà, dans l’arrêt Morin [6] , le juge SOPINKA s’exprimait ainsi : « Comment pouvons-nous concilier la demande que des procès soient tenus dans un délai raisonnable dans un monde imparfait où les ressources sont rares? Bien qu’il faille tenir compte du fait que les fonds de l’État ne sont pas illimités et que d’autres programmes gouvernementaux sont en concurrence pour obtenir les ressources disponibles, on ne peut utiliser cet argument pour enlever toute signification à l’
article 11b) . La Cour ne peut simplement pas accepter la répartition des ressources par le gouvernement et déterminer en conséquence, la longueur du délai acceptable.
Il faut évaluer l’importance qu’il convient d’accorder à la pénurie des ressources en tenant compte du fait que le gouvernement a l’obligation constitutionnelle d’attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable, qui est distinct d’un grand nombre d’autres obligations qui sont en concurrence avec l’administration de la justice pour obtenir des fonds. » [ 41 ] Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un procès en matière statutaire que l’écoulement du temps est de moindre importance, comme l’a déjà noté la Cour suprême [7] il y a déjà plusieurs années : En l'espèce, la Cour provinciale et la Cour de district ont conclu que le délai de 19 mois s'expliquait principalement par le manque d'installations nécessaires.
Le délai étant donc de nature "systémique ou institutionnelle", il incombe à l'intimée de justifier la pénurie de ressources (l'arrêt Askov, à la p. 1231). Le procès de l'appelante a été ajourné à deux reprises en raison, semble-t-il, de la priorité
accordée à des affaires relevant du Code criminel . L'intimée soutient que cela suffit comme tel pour justifier le délai. Or, si je comprends bien cet argument, l'intimée prétend que, puisque l'appelante a été accusée d'une infraction réglementaire, le délai imparti pour la tenue du procès devrait être plus long qu'il ne le serait dans d'autres circonstances. Cet argument ne me paraît guère convaincant. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable joue du moment qu'une personne est "inculpé[e]".
La Charte ne distingue pas entre différents types d'infractions et il me semble que faire une telle distinction aux fins de l'appréciation du caractère raisonnable du délai serait pousser vraiment trop loin les principes de l'analyse contextuelle.
Indépendamment de la nature de l'infraction qui lui est reprochée subsiste l'intérêt pour l'accusé qu'il y ait une preuve disponible et fiable. [ 42 ] De même, l’impact des délais sur un justiciable et le caractère déraisonnable de ceux-ci peuvent entraîner des conséquences négatives pour le justiciable comme le soulignait la Cour d’appel du Québec [8] : [99] Selon le contexte, même les délais liés à des accusations portant sur des infractions pénales mineures peuvent sérieusement nuire à la réputation d’un individu ou lui causer de l’anxiété. À
titre d’exemple, une accusation d’infraction au Code de la sécurité routière peut causer un préjudice important à un chauffeur d’autobus scolaire qui pourrait être suspendu de son emploi en attente du résultat du procès ou qui pourrait perdre son emploi s’il est reconnu coupable. Les délais pour résoudre ces accusations au moyen d’un procès peuvent accroître ce préjudice et ajouter au stress qui en résulte.
Par contre, la même accusation découlant du Code de la sécurité routière et les mêmes délais pour tenir le procès pourraient avoir un effet préjudiciable négligeable à l’égard d’un autre individu. [100] Ainsi, selon le contexte, les délais pour tenir le procès sur une accusation résultant d’une infraction pénale peuvent accroître la stigmatisation de l’inculpé, l’atteinte à sa vie privée et son angoisse résultant de perturbations dans sa vie sociale et professionnelle et même parfois familiale.
Je le répète, tout dépend du contexte particulier en cause. [ 43 ] Il est entendu que la jurisprudence [9] a déjà établi que certains délais de mise en état du dossier sont inévitables, que ce soit au niveau du Bureau des infractions et amendes (BIA) ou du greffe de la Cour du Québec, de même que le délai légal de trente (30) jours pour transmettre un plaidoyer de non-culpabilité, ainsi que celui entre l’envoi de l’avis d’audition et la première date de procès. [ 44 ] Il est également connu que trois nouveaux postes de juges de paix magistrat ont été ajoutés dans le district de Montréal, mais tous, dont le dernier en 2016, ont été comblés avant l’ arrêt Jordan .
En tout et partout, seulement huit juges de paix magistrats se partagent la tâche d’entendre l’ensemble des dossiers réglementaires d’une durée de trois jours et moins. Bien que dix juges de paix magistrats ont leur bureau au Palais de justice de Montréal, il faut comprendre que deux d’entres eux sont des juges volants, appelés à remplacer partout au Québec, incluant à Montréal, les juges en vacances, délibéré ou maladie, ou encore les postes vacants en raison de retraite ou de nomination à d’autres fonctions.
Ainsi, lorsqu’ils sont assignés en salle d’audience à Montréal, c’est pour y remplacer un des huit juges de paix magistrat.
Ce n’est donc qu’exceptionnellement, lorsqu’ils n’ont aucune autre assignation ailleurs, qu’ils s’ajoutent aux juges assignés à Montréal pour entendre des procès. [ 45 ] Comme le soulignait la Cour du Québec, « les affaires en matière pénale statutaires constituent un contentieux de masse où des dossiers simples et rapides nécessitent un traitement administratif centralisé et fastidieux compte tenu du fort volume de constats émis, surtout dans un district comme Montréal [10] » [ 46 ] Les huit juges de paix magistrats de Montréal se partagent donc la tâche d’entendre les milliers de dossiers générés par les infractions réglementaires.
Ils président les procès à la suite de poursuites engagées en vertu d’une centaine de lois relatives au bien-être public, dans des domaines aussi variés que la santé et la sécurité du travail, la protection de l’environnement, l’exercice illégal d’une profession, les valeurs mobilières et la sécurité routière. Les peines imposées en vertu de ces lois varient de la simple amende (pouvant atteindre des milliers, voir des millions de dollars) à la peine d’emprisonnement.
Ce ne sont donc pas tous les dossiers en matière pénale réglementaire qui, lorsque judiciarisés, génèrent des procès simples et rapides. [ 47 ] Les juges de paix magistrats traitent aussi les demandes d’autorisation judiciaire des corps policiers. Pour qu’ils puissent assumer cette responsabilité, leur horaire de travail est organisé de façon à ce que leurs services soient accessibles en tout temps, chaque jour de l’année. C’est en raison de cet horaire qu’ils ne peuvent entendre des dossiers d’une durée de plus de trois jours, du moins à Montréal.
Lorsqu’on détermine que la durée d’un procès en matière réglementaire dépassera trois jours d’audition, il devra donc être assigné à un juge de la Cour du Québec, ce qui entraîne nécessairement des délais supplémentaires, compte tenu des ressources et du fait que les dossiers criminels ont généralement priorité sur les dossiers réglementaires.
Ainsi, malgré les décisions rendues par la Cour suprême dans les arrêts Morin, C.I.P. et Jordan , à Montréal, dès qu’un dossier en matière réglementaire nécessite plus de temps, la possibilité que les délais s’allongent est bien réelle. [ 48 ] Le procureur des requérants n’a donc pas tout à fait tort d’affirmer que le législateur a créé de nouvelles infractions en matière de santé publique sans nécessairement allouer les ressources suffisantes pour le traitement de ces dossiers. [ 49 ] Un simple coup d’œil sur le site de Justice Québec permet de constater que du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2023, pour la seule région de Montréal, 15,954 constats d’infraction ont été émis à des personnes physiques et 560 à des personnes morales, portant le total de constats émis pour des infractions à la
Loi sur la santé publique à 16 514 [11] . De ce nombre, combien se sont rendus jusqu’à procès ? Le Tribunal l’ignore.
Par contre, il lui est possible de constater qu’à chaque jour d’audience, un certain nombre de ces dossiers apparaissent sur les rôles, et s’ajoutent aux infractions découlant des centaines d’autres lois relatives au bien-être public déjà traitées par les juges de paix magistrats. [ 50 ] Dans ce contexte, puisqu’un nombre limité de dossiers peuvent être entendus à la cour chaque jour, il est clair que la possibilité de dépasser le délai de dix-huit mois instaurés par la Cour suprême est bien réelle. Pourtant, il ne semble y avoir aucune volonté à adresser ce constat.
Le droit pénal réglementaire demeure le parent pauvre du système de justice, alors qu’il a justement été créé pour faciliter et accélérer la judiciarisation des infractions au bien-être public [12] . [ 51 ] Il demeure inacceptable qu’en l’espèce, des citoyens obtiennent leur première date de procès à quelques jours ou semaines de l’expiration du délai de dix-huit mois. Cette situation a d’ailleurs déjà maintes fois été déplorée par les tribunaux. [13]
[ 52 ] Contrairement toutefois à ce que soutient le procureur des requérants, il est inexact de prétendre que ces dossiers n’auraient pu procéder à la première date de procès, indépendamment de l’avis d’inconstitutionnalité, en raison de la durée et de la nécessité d’un interprète yiddish français. Au cours des dernières années, le Tribunal a eu l’occasion d’entendre de tels dossiers, nécessitant eux aussi les services d’un interprète, et ce, sur un rôle régulier.
Ces procès étant généralement d’une durée maximale d’une heure, ils auraient tous pu procéder à la première date de procès. [ 53 ] L’avis d’inconstitutionnalité vient donc complexifier ces dossiers. Est-ce suffisant pour déclarer que compte tenu de la complexité du dossier les délais encourus sont justifiés? C’est ce que le Tribunal devra déterminer plus loin. Les délais imputables à la défense a.
L’avis d’inconstitutionnalité [ 54 ] Peut-on imputer à la défense le délai occasionné par la décision de réunir plusieurs dizaines de dossiers afin de présenter des requêtes ayant trait à l’inconstitutionnalité des mesures sanitaires, et particulièrement du couvre-feu ? [ 55 ] Bien qu’il n’ait pas été possible de trouver des décisions adressant directement la question, il est concevable d’établir un parallèle entre les présents dossiers et ceux résultant des amendements au régime des infractions de conduite avec les facultés affaiblies concernant la façon de contredire les résultats d’un alcootest. [ 56 ] En effet, le 2 juillet 2008, certaines dispositions de la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence ou, selon le
titre abrégé,
Loi sur la lutte contre les crimes violents , communément appelée projet de loi ou loi C-2, sont entrées en vigueur. Ainsi, l'
article 258 C.cr . est modifié quant à la façon de contredire les résultats des alcootests dans le contexte d’une accusation de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg. [ 57 ] Suite à ces modifications, des centaines de personnes inculpées soulèvent comme moyen de défense que les nouvelles dispositions contreviennent à la présomption d’innocence protégée par la Charte . [ 58 ] Également, à cette époque, un important débat s’engage au Québec concernant la divulgation additionnelle de preuve dans ce type de dossier.
Initialement, la poursuite remettait divers documents maintenant jugés insuffisants par la défense. Cette dernière réclame une quarantaine de nouvelles informations. Dans certaines régions, des centaines de dossiers soulevant ces questions sont regroupés avec identification de causes types.
On appellera cette vague de contestations constitutionnelles « les dossiers C-2 ». [ 59 ] L’impact des délais résultant de cette contestation constitutionnelle a été analysé par les tribunaux sous deux angles de qualification, soit celui des actions illégitimes de la défense et celui de la complexité du dossier. [ 60 ] Dans Charlebois c. La Reine [14] , on reproche à l’accusé d’avoir conduit son véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. Ce dernier conteste la constitutionnalité des modifications législatives, mais se désistera par la suite.
Dans le cadre d’une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, le tribunal examine l’impact de ces décisions sur la qualification des délais : [177] Les mesures, non frivoles, prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations, ne constituent pas un délai qui lui est imputable. La Cour suprême a ainsi expliqué; Jordan , par. 65 : Pour éviter toute confusion, nous précisons que le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable.
Par exemple, il faut donner à la défense le temps de se préparer, même lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder. Qui plus est, les demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus contre elle.
Nous avons déjà tenu compte des exigences procédurales au moment de fixer le plafond, et pareille déduction irait à l’encontre du droit de l’inculpé de présenter une défense pleine et entière. […] [178] La contestation constitutionnelle dont l’appelant s’est désisté le 9 novembre 2011, mais qui s'est poursuivie avec d’autres accusés, s'est terminée par un important jugement de la Cour suprême dans R. c. St-Onge Lamoureux, précité.
Donc, on ne peut prétendre que les mesures prises par la défense étaient frivoles . [caractères gras ajoutés] [ 61 ] Le délai résultant de la contestation constitutionnelle n’est donc imputable à la défense dans cette affaire. [ 62 ] Dans R . c. Lavallée [15] , on reprochait à l’accusé d’avoir conduit un véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. Le dossier de l’accusé n’avait aucune particularité, il s’agissait d’un procès qui aurait normalement duré quelques heures.
Cependant, le contexte juridique entourant les modifications législatives encadrant les infractions de conduite avec les facultés affaiblies et leur contestation constitutionnelle a grandement affecté la progression du dossier.
L’accusé a notamment choisi de se joindre à un groupe de dossiers en attente de la décision sur la validité constitutionnelle des nouvelles dispositions législatives ainsi que d’attendre une décision type concernant la question de la divulgation de la preuve, qui sera rendue dans un autre dossier. [ 63 ] Dans le cadre d’une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, le tribunal devait déterminer si les délais engendrés par le fait de se joindre à un groupe pour contester la constitutionnalité des dispositions législatives doivent être imputés à la défense [16] : [62] Une fois que la défense a pris la décision de se joindre à ce groupe pour la contestation de la constitutionnalité des nouvelles dispositions, est-ce que ce délai peut lui être imputé? [63] Cette contestation constitutionnelle ne peut être assimilée à une tactique dilatoire ou frivole.
Il s’agit d’un débat sérieux et important
ayant même fait en sorte que la Cour suprême s’est saisie rapidement de la question, sans même que le dossier soit entendu par la Cour d’appel. [64] Ainsi, les propos des juges majoritaires dans Jordan trouvent application dans le présent cas où la cour mentionne « (…) que le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable . ». [caractères gras ajoutés] [ 64 ] On comprend de cette décision que les délais résultant de la décision de se joindre à la contestation constitutionnelle ne peuvent être attribués au défendeur lorsqu’il s’agit d’une mesure prise légitimement, ce qui est également le cas en l’espèce. b.
La renonciation à invoquer les délais [ 65 ] Il est vrai, comme la procureure du DPCP l’a noté, que la renonciation à invoquer les délais dans les lettres de Me Héroux n’est pas rédigée de façon constante. [ 66 ] Tel que mentionné plus haut, le Tribunal a pu lui-même le constater. Étant originellement saisi de 24 requêtes Jordan, l’une d’elles fut rayée lors de l’audition puisque la lettre de Me Héroux, déposée lors de sa demande de remise, comportait une renonciation à invoquer les délais jusqu’à la date de procès.
Ce dossier va donc ainsi rejoindre les onze autres fixés à procès en avril 2024. [ 67 ] Le Tribunal ne peut toutefois en tirer une quelconque conclusion. Il est possible que ce soit dû à une distraction en raison du nombre de dossiers, comme il est aussi possible que certains clients ne veulent pas défrayer les coûts générés par une requête de type Jordan. [ 68 ] Le procureur des requérants soutient que le texte de la renonciation dans les vingt-trois dossiers restants est clair et sans équivoque : la renonciation ne valait que jusqu’au 10 janvier 2023 et pas après.
De plus, à supposer que les renonciations soient ambiguës, la défense doit bénéficier du doute, compte tenu des instructions données par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan. [ 69 ] La position de la poursuite, selon les requérants, revient à demander au Tribunal de conclure qu’automatiquement il y a renonciation jusqu’à la prochaine date de procès lorsque la demande de remise survient à la première date de procès, sans égard au texte de la renonciation ni aux circonstances de la demande de remise, ce qui équivaut à faire abstraction de l’exigence d’une renonciation claire et sans équivoque.
Notons qu’en l’espèce, le regroupement des dossiers s’est fait avec le consentement de la poursuite et l’accord du Tribunal. [ 70 ] Il est vrai que dans Entreprises K.L.
Mainville [17] , la Cour supérieure mentionne que le juge de première instance a erré en concluant que la renonciation faite par la défense à invoquer les délais était valide jusqu’au pro forma seulement : [46] Le Tribunal est d’accord avec le principe énoncé par l’appelant voulant qu’en général, lorsqu’un procès est remis à la demande de la défense alors que le tribunal et la poursuite sont prêts à procéder, le délai qui en découle jusqu’à la nouvelle date de procès devrait être imputé à la défense, et ce, qu’il y ait ou non renonciation expresse. [47] À
titre d’exemple, si un juge accorde une remise à la demande de la défense, et que celle-ci renonce aux délais, et que le juge reporte le dossier à la semaine suivante pour fixer la nouvelle date, car il ne connaît pas ses prochaines assignations, il devra conclure que la renonciation ne vaut pas seulement jusqu’à la prochaine date pro forma , mais aussi jusqu’à la nouvelle date de procès. Dans cet exemple, il convient de souligner que le dossier est remis pro forma expressément pour fixer la nouvelle date. [ 71 ] Ce n’est pas ce qui s’est produit ici.
Les dossiers sont remis pour une « gestion efficace », avec l’accord de tous les participants. En d’autres termes, il s’agit de trouver la meilleure façon d’entendre l’ensemble de ces procès de même que la contestation constitutionnelle sans encombrer les rôles de façon indue. Évidemment, « une gestion efficace » implique ultimement la fixation des dates de procès.
Il convient toutefois de souligner qu’à au moins deux reprises lors de demandes de remise, Me Héroux précise que la renonciation ne valait que jusqu’à la date du 10 janvier 2023, tel que le Tribunal a pu le constater lors de la réécoute pendant l’audition des présentes le 31 août dernier. [ 72 ] L’arrêt Duchaîne [18] , invoqué par le DPCP, est rendu vingt-deux ans avant l’arrêt Jordan, et comporte des faits très différents de ceux du présent dossier.
Mis à part un délai institutionnel, la Cour d’appel précise que tous les autres délais s’expliquent par plusieurs demandes de remises de l’accusé ou de son procureur, par des consentements à des remises « pro forma », par le manque de diligence du procureur de l’intimé ou par des erreurs. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 73 ] Soulignons par ailleurs que dans les dossiers qui nous occupent, tous les délais résultants d’une demande de remise des défendeurs (ou de leur avocat) leur sont imputés, tel qu’illustré dans le tableau. Les circonstances exceptionnelles 1.
La pandémie comme élément distinct. [ 74 ] Peut-on considérer la pandémie comme élément distinct justifiant le dépassement du plafond de dix-huit mois ? [ 75 ] Si la circonstance exceptionnelle concerne un évènement distinct, le délai attribuable à cet évènement doit être soustrait du délai total.
[ 76 ] La pandémie mondiale causée par la Covid-19 a sans contredit eu un impact sur les tribunaux, ne serait-ce que par le grand nombre de demandes de remise que ce virus a généré, du moins, en matière réglementaire comme le Tribunal a pu lui-même le constater. [ 77 ] Il est vrai, comme le souligne l’avocat des requérants, que pour un bon nombre de dossiers dont est saisi le Tribunal le délai de dix- huit mois tire à sa fin lors de la première date de procès. Toutefois, ce ne sont pas tous les dossiers concernant des infractions réglementaires qui ont connu de tels retards dans leur traitement.
Vu les dizaines de procès liés aux mesures sanitaires que le Tribunal a déjà entendus à Montréal, il lui a été possible de constater que les constats liés à ces infractions semblent arriver sur les rôles plus tardivement que ceux émis en vertu d’autres lois. [ 78 ] Est-ce en raison de leur nombre? Est-ce en raison d’une façon différente de les traiter ? Le Tribunal l’ignore puisqu’aucune preuve n’a été présentée à ce sujet.
Dans ce contexte, il est difficile de mesurer l’impact de la pandémie sur les dossiers dont est saisi le Tribunal. [ 79 ] Soulignons également que bien que les tribunaux aient cessé leurs activités du 23 mars 2020 au 10 juin 2020 (sauf pour les urgences) [19] , par la suite, plusieurs mesures sont mises en place afin que les tribunaux puissent reprendre leurs activités [20] et limiter les délais occasionnés par la pandémie. [ 80 ] Par ailleurs, l’écoulement de presque l’entièreté du plafond de 18 mois avant une première mise au rôle est une situation déjà décriée dans plusieurs décisions, tant avant qu’après la pandémie [21] .
Comment inférer qu’en l’espèce, cet état de fait est effectivement causé par la pandémie sans preuve à l’appui ? De plus, même si l’on soustrayait, dans les présents dossiers, la période de fermeture des tribunaux du délai total dans les présents dossiers, le plafond de dix-huit mois demeurerait largement dépassé. [ 81 ] Le Tribunal ne peut donc pas conclure que la pandémie mondiale constitue un élément distinct justifiant ici le dépassement des délais et encore moins y attribuer une valeur temporelle à soustraire des délais encourus dans les présents dossiers en l’absence de toute preuve à cet égard. 2.
La contestation de la constitutionnalité d’une loi ou d’un décret impliquant la réunion de 35 dossiers et la présence d’un interprète yiddish-français comme une circonstance exceptionnelle résultant de la complexité de l’affaire. [ 82 ] L’arrêt Jordan nous enseigne que si la circonstance exceptionnelle résulte de la complexité de l’affaire, le délai est raisonnable et aucune autre analyse n’est nécessaire. Est-ce le cas en l’espèce ? [ 83 ] Dans le dossier R . c.
Lavallée [22] , après avoir conclu que les délais résultant de la contestation constitutionnelle ne peuvent être qualifiés de délais attribuables à la défense, le tribunal examine la question sous un autre angle.
Il doit déterminer si le fait de se joindre à un groupe de dossiers pour contester la constitutionnalité des dispositions législatives peut avoir complexifié le débat au point de constituer une circonstance exceptionnelle : [88] Plusieurs éléments peuvent définir la complexité d’une affaire dont la nature des questions soulevées, présentant des questions de droit inédites ou complexes ou un grand nombre de questions litigieuses importantes. [89] Le présent dossier est à la base un dossier simple, nécessitant un procès d’à peine quelques heures. [90] La durée des procédures qui s’en est suivi est complètement indépendante des actions et de la volonté de la couronne. [91] Ce dossier s’est complexifié par la présence de questions de droit inédites et complexes. [92] Il est assez inhabituel et inusité d’avoir dans un dossier de conduite avec les capacités affaiblies, une requête en inconstitutionnalité des dispositions législatives; une requête en arrêt des procédures pour divulgation de preuve; et la présence d’une expertise pointue et particulièrement longue au sujet de l’entretien des appareils. [93] Toutes ces questions sont totalement indépendantes de la volonté de la procureure du ministère public. [94] Ces questions ont nécessité un temps plus long que normal pour les traiter.
Malgré cela, plusieurs mesures ont été mises en place pour en accélérer le traitement. [caractères gras ajoutés] [ 84 ] Ces considérations amenèrent donc le Tribunal à conclure que l’affaire était devenue passablement complexe, vu l’existence de circonstances exceptionnelles incluant la contestation constitutionnelle. [ 85 ] Dans R. c.
Soucy [23] , les contestations constitutionnelles, jumelées à une problématique de divulgation de preuve, ont fait en sorte que cette affaire a été qualifiée de particulièrement complexe : [52] Ces circonstances sont également exceptionnelles parce qu’elles visent des affaires particulièrement complexes en regard des questions soulevées et non pas nécessairement de la nature des accusations en elles-mêmes. En effet, dès le départ, les avis d’intention peuvent constituer une circonstance exceptionnelle en raison de leur nombre et des questions soulevées identiques à celles pendantes devant la Cour suprême.
[ 86 ] En l’espèce, dans leur avis de contestation constitutionnelle, les requérants allèguent que l’imposition du couvre-feu durant la pandémie viole leur liberté de religion ainsi que leur droit à la liberté, protégés par la Charte canadienne des droits et libertés , de même que par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne . [ 87 ] Dans A.B. c.
Procureur général du Québec [24] , où l’on demandait la suspension du décret prévoyant qu’en milieu scolaire aucun lieu ne peut être utilisé pour des pratiques religieuses, la Cour d’appel tient ces propos : [23] Par ailleurs, certains des délais subséquents pour entendre la demande de suspension de l’application dudit décret sont le fait du PGQ. De plus, la question de la diligence doit aussi s’apprécier selon le contexte. Il s’agit ici d’une contestation constitutionnelle qui présente certaines complexités juridiques et factuelles.
Une approche flexible quant aux délais encourus s’impose donc dans de telles circonstances. [ 88 ] Évidemment, il n’est pas question dans cette affaire de délais déraisonnables, mais il est intéressant de constater que la Cour d’appel considère que cette contestation constitutionnelle présente certaines complexités juridiques et factuelles. [ 89 ] Dans Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony [25] , le juge Lebel de la Cour suprême s’exprime ainsi : [180] La garantie constitutionnelle de la liberté de religion a donné lieu à de nombreux litiges depuis l’entrée en vigueur de la Charte .
Le présent pourvoi fait ressortir des difficultés persistantes d’interprétation et d’application de cette garantie. Peut-être les tribunaux ne seront-ils jamais capables d’expliquer de manière complète et satisfaisante la signification de la religion pour l’application de la Charte . On aurait pu penser que la présence de la garantie relative à la liberté d’opinion, la liberté de conscience, la liberté d’expression et la liberté d’association aurait très bien pu suffire à protéger la liberté de religion.
Cependant, les auteurs de la Charte ayant jugé bon de protéger expressément la liberté de religion, il convient d’attribuer un sens et un effet à cette garantie. [181] Cette décision du constituant témoigne de la complexité et de la subtilité de la liberté de religion. Elle est l’expression du droit de croire ou de ne pas croire. Elle comprend aussi le droit de manifester ses croyances ou l’absence de celles-ci, ou d’exprimer son désaccord avec les croyances d’autrui.
Elle englobe en outre le droit d’établir et de maintenir une communauté, liée par une même foi, qui partage une vision commune de la nature de l’être humain, de l’univers et de leurs relations avec l’Être suprême dans plusieurs religions, surtout dans les trois grandes religions abrahamiques, soit le judaïsme, le christianisme et l’islam. [ 90 ] Dans Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville de ) [26] , le Tribunal des droits de la personne s’exprime ainsi : [ 35 ]
Malgré la durée de l'audition, les questions factuelles n'étaient pas complexes, les faits étant simples. Par contre, il est évident que les questions en droit, la liberté de conscience et de religion et la neutralité religieuse de l'État sont des questions complexes et graves. [ 91 ] On peut donc conclure que les questions reliées à la liberté de religion ajoutent à la complexité d’un dossier. [ 92 ] La question de la complexité d’une affaire implique son appréciation qualitative.
Il faut évaluer ses caractéristiques de façon globale, sans nécessairement devoir toutes les retrouver pour pouvoir conclure à la complexité de l’affaire [27] .
Parmi les caractéristiques à considérer [28] : - la communication d’une preuve volumineuse; - un grand nombre de témoins; - des exigences importantes applicables au témoignage d’un expert; - des accusations qui portent sur une longue période; - un grand nombre d’accusations; - un grand nombre de demandes préalables au procès; - la présence de questions de droit inédites ou complexes; et - un grand nombre de questions litigieuses importantes. [ 93 ] Ajoutons ici que la composante linguistique d’un dossier est un facteur pouvant contribuer à le complexifier [29] . [ 94 ] Il ressort donc de la jurisprudence que la contestation constitutionnelle du couvre-feu mis en place durant certaines périodes de la pandémie en invoquant une entrave à la liberté de religion, le regroupement de multiples dossiers pour ce faire, ainsi que la nécessité de recourir aux services d’un interprète sont tous des facteurs qui tendent à complexifier un dossier qui se veut simple au départ. [ 95 ] Toutefois, en l’espèce et selon les procureurs au dossier, il n’y aura aucune preuve d’experts.
Bien que les faits en litige, (se trouver à l’extérieur de sa résidence durant le couvre-feu) diffèrent de dossiers en dossier quant au motif, à l’heure et à la date, ils demeurent
simples. Il n’y aura pas un grand nombre de questions en litige et la seule un peu plus complexe est celle liée à la liberté de religion ainsi qu’au droit à la liberté. [ 96 ] De plus, contrairement à la décision R. c. Soucy [30] , on ne peut conclure que les questions soulevées en l’espèce dans la contestation constitutionnelle sont identiques à d’autres qui seraient pendantes devant la Cour suprême, puisque celle-ci a refusé d’accorder la permission d’appeler d’une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Beaudoin v. British Columbia (Attorney General) [31] , le 10 août dernier.
Dans cette affaire, des groupes religieux contestaient les mesures mises en place pendant la pandémie au motif qu’elles portaient atteintes à leur liberté de religion. Cet argument fut rejetté par la Cour d’appel de la Colombie- Britannique. [ 97 ] En deux mots, le degré de complexité des présents dossiers n’atteint pas celui décrit dans l’arrêt Jordan. [ 98 ] En raison du regroupement des dossiers et de l’avis d’inconstitutionnalité, un délai de 15 mois s’ajoute à ceux déjà encourus si on calcule ceux-ci à compter du 10 janvier 2023, pour un total d’environ 23 mois à plus de 32 mois selon le cas.
Est-ce bien raisonnable ? [ 99 ] Le Tribunal ne le croit pas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE LA REQUÊTE; PRONONCE L’ARRÊT DES PROCÉDURES CONTRE LES DÉFENDEURS ; RECOMMANDE AUX PROCUREURS DE RÉÉVALUER AVEC LA COORDINATION PÉNALE LE NOMBRE DE JOURNÉES REQUISES POUR L’AUDITION DES AUTRES DOSSIERS. _____________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat Me Jessy Héroux Pour les requérants Me Delphine Ngiem René Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Dates d’audience : 31 août et 1 er septembre 2023 TABLEAU AUDITION PROCÈS ET REQUÊTE CONSTITUTIONNELLE : 2 au 17 avril 2024 Dossiers Signification 1 ere date de procès 4.12 4.12 Renonciation expresse de la défense Délai résiduel
FEDER, Shalom 500-61-533950-219 19-01-21 10-03-2022 (415 jours) Remise défense pour trouver avocat Poursuite prête à procéder; 10-01- 2023 07-02- 2023 10-03-22 au 17- 10-22 17-10-22 au 10-01-23 (306 jours) 29.26 mois WIEDER, Esther 500-61-540420-214 05-04-21 09-09-22 (540 jours) Remise défense (avocat pas dispo) au 26-09-22 10-01- 2023 07-02- 2023 09-09-22 au 26- 09-22 26-09-22 au 15- 11-22 15-11-22 au 10- 01-23 (123 jours) 32.3 mois WEINGARTEN Mendy (1) 500-61-535702-212 26-02-21 28-06-22 (487 jours) Remise défense pour prendre connaissance du dossier : renonciation aux délais causés par leur demande 22-11- 2022 10-01- 2023 07-02- 2023 28-06-22 au 22-11-22 22-11-2022 au 10- 01-2023 (196 jours) 31.26 mois SCHNEEBALG Mordechai 500-61-540419-216 05-04-21 26-09-2022 (539 jours) *Agent présent Remise défense pour produire avis 76 cpc (15- 11-2022 au 4.12) 15-11- 2022 10-01- 2023 07-02- 2023 26-09-22 au 15- 11-22 15-11-22 au 10- 01-23 (106 jours) 32.86 mois FISCHER, Yoel 500-61-542079-216 22-04-21 14-10-2022 (540 jours) 10-01- 2023 07-02- 2023 14-10-22 au 10- 01-23 (88 jours) 32.93 mois FOGEL, Moishe 500-61-550308-226 02-11-21 16-12-2022 (409 jours) 10-01-23 07-02- 23 16-12-22 au 10- 01-23 (25 jours) 27.66 mois FRIEDMAN, Aaron 500-61-549661-222 17-05-21 01-11-2022 (533 jours) 10-01-23 07-02- 23 01-11-22 au 10- 01-23 (70 jours) 32.66 mois
GROSS, Joseph 500-61-548875-229 17-05-21 02-11-2022 (534 jours) 10-01-23 07-02- 23 02-11-22 au 10- 01-23 (69 jours) 32.7 mois KACENBERG Yitzchak 500-61-550630-223 06-10-21 17-11-22 (407 jours) (Nouveau mandat) 10-01-23 07-02- 23 17-11-22 au 10- 01-23 (54 jours) 28.56 mois KLEIN, Shulem 500-61-550306-220 11-11-21 16-12-22 (400 jours) (Nouveau mandat) 10-01-23 07-02- 23 16-12-22 au 10- 01-23 (25 jours) 28.2 mois OPPMAN, Levi 500-61-548871-228 17-05-21 02-11-22 (534 jours) 10-01-23 07-02- 23 02-11-22 au 10- 01-23 (69 jours) 32.7 mois PERLMUTTER, Leib 500-61-548870-220 17-05-21 02-11-22 (534 jours) 10-01-23 07-02- 23 02-11-22 au 10- 01-23 (69 jours) 32.7 mois POBWIN, Bracha 500-61-544844-228 17-05-21 03-11-22 (535 jours) (Nouveau mandat) 10-01-23 07-02- 23 03-11-22 au 10-01-23 (68 jours) 32.7 mois POLOWIN, Janet 500-61-544696-223 17-05-21 03-11-22 (535 jours) (Nouveau mandat) 10-01-23 07-02- 23 03-11-22 au 10- 01-23 (68 jours) 32.7 mois ROSENGARTON, Joseph 500-61-543105-218 01-05-21 14-10-22 (531 jours) 10-01-23 07-02- 23 14-10-22 au 10- 01-23 (88 jours) 32.6 mois WIEDER, Shloma 500-61-548846-220 17-05-21 02-11-22 (534 jours) 10-01-21 07-02- 23 02-11-22 au 10- 01-23 (69 jours) 32.7 mois WEINGARTEN, Mendy (2) 500-61-549668-227 17-05-21 01-11-22 (533 jours) 10-01-23 07-02- 23 01-11-22 au 10- 01-23 (70 jours) 32.66 mois WEISER, Eliezer 500-61-543173-216 02-05-21 21-10-22 (537 jours) (Nouveau mandat) 10-01-23 07-02- 23 21-10-22 au 10-01-23 (81 jours) 32.8 mois WINTERNITZ, Amrom 500-61-548858-226 17-05-21 02-11-2022 (534 jours) 10-01-23 07-02- 23 02-11-22 au 10- 01-23 (69 jours) 32.7 mois
ALTMAN, Shimon 500-61-548842-229 17-05-21 02-11-22 (534 jours) Demande de remise de la défense : l’avocat du défendeur est à l’extérieur de la ville; Aucun avocat ayant comparu au dossier; Poursuite prête à procéder. Mise au rôle par la défense pour le 7- 2-23 afin de fixer pour gestion AUCUNE Mais demande de remise par le défendeur 2-11-22 au 27-02- 23 Date 27-2-23 annulée car devancée au 7-2- 23 pour gestion 31.16 mois SCHWARTZ, Isaac 500-61-551899-223 11-01-22 16-01-2023 (370 jours) Demande de remise de la défense : défendeur veut consulter un avocat; Poursuite prête à procéder.
Mise au rôle par la défense pour le 07- 02-23 afin de fixer pour gestion AUCUNE Mais demande de remise du défendeur 16-01-23 au 28 avril 2023 Date annulée pour joindre aux autres 23.8 mois DASKAL, Yisroel 500-61-562648-221 07-02-22 27-02-23 (385 jours) Mise au rôle par la défense pour le 07- 02-23 AUCUNE Mais date de procès annulée et dossier devancé au 7-02- 23 pour joindre aux autres 25.66 mois ROSENBERG, Boruch Moses 500-61-562647-223 04-02-2022 27-02-23 (388 jours) Mise au rôle par la défense pour le 07- 02-23 AUCUNE Mais date de procès annulé pour mise au rôle du 7-02-23 pour joindre tous les dossiers 25.76 mois
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