2017 QCCQ 9923, 2017 QCCQ 9923
Opinion
N.B. c. Commission scolaire des Trois-Lacs 2017 QCCQ 9923 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-017461-163 DATE : 23 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N... B..., tant personnellement qu’en sa qualité de mandataire à sa fille majeure inapte, M... B... et Ma... C... Demandeurs c.
COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’article 17 d’un contrat de stage intervenu entre une Commission scolaire et les parents d’une élève handicapée participant à un programme de formation préparatoire au travail contrevient-il à l’
article 292 de la
Loi sur l’instruction publique , en ce qu’il impose aux parents d’assumer les frais de transport de leur enfant ? Telle est la question posée au Tribunal dans ce dossier. LES FAITS : [ 2 ] N... B... et Ma... C... sont les parents d’une famille nombreuse, dont leur fille M..., aujourd’hui majeure, qui souffre d’autisme et d’une légère déficience intellectuelle. [ 3 ] Pendant l’année scolaire 2009-2010, M... B... débute la première année d’une formation préparatoire au travail d’une durée de trois ans.
La première année est une formation donnée exclusivement en classe, alors que pendant les deuxième et troisième années du programme, l’élève fait d’abord trois jours de classe et deux jours de stage et une journée de classe et quatre jours de stage pour la dernière année. [ 4 ] C’est ainsi que le 28 octobre 2010, M. B..., Mme C... et M... signent un contrat de stage en milieu de travail qui en prévoit les modalités, pièce P-1.
Un second contrat au même effet est signé l’année suivante, soit le 12 octobre 2011, pièce P-2. [ 5 ] L’article 17 de ce contrat prévoit que « les parents acceptent le lieu de stage et en assurent le transport jusqu'à ce dernier. » [ 6 ] La famille B... habite à Ville A, alors que le stage pour M... est situé sur le boulevard A à Vaudreuil-Dorion, soit une distance d’environ six kilomètres de son domicile et cinq kilomètres de son école secondaire. [ 7 ] Comme M.
B... et Mme C... ne sont pas en mesure d’aller reconduire M... au lieu de son stage, elle s’y rend par transport adapté, au coût de 7 $ par jour. [ 8 ] Le 25 octobre 2011, M. B... transmet une lettre à la Commission scolaire des Trois-Lacs, dans laquelle il demande d’être remboursé pour les frais encourus lors de l’année précédente et que la Commission scolaire assume gratuitement le transport de M... jusqu’à la fin de l’année scolaire (pièce P-3).
[ 9 ] Le 30 novembre 2011, la Commission scolaire répond à M. B... qu’il n’y a pas de compensation monétaire possible, mais suggère d’évaluer la possibilité d’accommoder M... à partir des circuits d’autobus existants (pièce P-4). [ 10 ] Dans une lettre réponse du 18 décembre 2011, M. B... et Mme C... font état du fait que le directeur de l’école leur a offert une somme de 300 $ à même le budget de l’école, laquelle offre est refusée. [ 11 ] Le 16 janvier 2012, M. André Barrette [1] indique à M. B... que l’école pourrait assumer le transport de M... vers le lieu de son stage.
M... se rendrait à l’école par le transport scolaire, et à partir de l’école, un autre transporteur pourrait l’amener à son stage. Le circuit inverse serait effectué en fin de journée. [ 12 ] Cette solution implique une heure de transport pour M... matin et soir. [ 13 ] Monsieur B... et Mme C... ne peuvent accepter cette proposition, puisque le changement de routine qu’il implique serait selon eux préjudiciable à leur fille. [ 14 ] Dans l’intervalle, M.
B... et Mme C... soumettent une plainte au Protecteur de l’élève, qui ne lui avait pas directement été acheminée, puisque la plainte devait suivre les étapes prévues au Guide des étapes à suivre lors de plaintes ou de situations problématiques formulées par les élèves ou les parents. La demande au Protecteur de l’élève ne peut intervenir qu’à l’étape 5 de cette procédure. [ 15 ] Le 6 février 2012, M.
B... et Mme C... sont informés par la Commission scolaire du fait que le Comité de révision qui siégera le 14 mars 2012 entendra leur dossier, et qu’ils sont invités à s’y rendre pour soumettre tous les éléments qu’ils jugeront pertinents. [ 16 ] Monsieur B... et Mme C... soumettent leurs arguments par écrit au Comité de révision. [ 17 ] La décision de la Commission scolaire est maintenue le 10 avril 2012. Le dossier est ensuite référé au Protecteur de l’élève. [ 18 ] À cette période, Mme C... découvre dans la chambre de M... des lettres dénotant des idées noires.
L’éducatrice Linda Faille, des Services de réadaptation du Sud-Ouest et du renfort, qui connaît bien M..., la rencontre le jour même afin qu’elle puisse verbaliser ce qui n’allait pas bien. M... aurait alors indiqué qu’elle ne voulait plus fréquenter l’école, se disant très malheureuse. M... a révélé que depuis un an, elle se faisait intimider et harceler par des élèves lorsqu’elle passait dans les corridors. Monsieur B... et Mme C... ont alors pris la décision de retirer M... de l’école. Grâce à un accommodement consenti par M.
François Pelletier, directeur adjoint, M... a pu continuer son stage jusqu’à la fin et être exemptée de se présenter en classe une journée par semaine, ce qui lui a permis d’obtenir sa certification. [ 19 ] Le Protecteur de l’élève rend sa décision le 25 juin 2012. Il considère qu’il existe un problème d’équité de traitement dès lors que les élèves suivant le programme de formation préparatoire au travail ne bénéficient pas des mêmes services que les autres.
Le Protecteur de l’élève s’interroge sur la pertinence voire sur la légalité de l’article 17 du contrat de stage conclu entre l’école et les parents, qui fait endosser à ces derniers la responsabilité du transport de leur enfant vers le lieu de stage. Il indique qu’il paraît nécessaire de procéder à un examen juridique de cette disposition du contrat. [ 20 ] À la suite de ce rapport, la Commission scolaire, à sa séance du 28 août 2012, propose d’accorder aux parents le versement d’un montant d’argent selon les modalités qui avaient déjà été offertes par l’école.
C’est ainsi que le 3 octobre 2012, la Commission scolaire transmet à Mme C... et M. B... un chèque de 336,38 $, représentant 50 % des frais de transport encourus pour la période comprise entre le 26 octobre 2011 et le 14 juin 2012.
Monsieur B... et Mme C... n’encaissent pas ce chèque. [ 21 ] Ils déposent une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse le 20 septembre 2012. [ 22 ] C’est le 18 juin 2015 que la Commission rend sa décision (pièce P-22). [ 23 ] Il est opportun d’en reproduire certains extraits : « CONSIDÉRANT qu’il y a discrimination, au sens de l’article 10 de la Charte, lorsqu’une distinction, exclusion ou préférence fondée sur un motif prévu à cet
article a pour effet de compromettre le droit d’une personne d’être traitée en pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice de ses droits et libertés; CONSIDÉRANT que cela suppose d’être en mesure de démontrer, d’une part, que le traitement ou le geste dont une personne se plaint, qu’il s’agisse d’une distinction, exclusion ou préférence, serait relié à un motif de l’article 10 de la Charte et, d’autre part, qu’il aurait pour effet de détruire ou de compromettre le droit de cette personne d’être traitée en pleine égalité dans l’exercice des droits et libertés qui sont contenus à la Charte; CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de noter sur ce point que le droit à l’égalité prévu à l’article 10 de la Charte n’est pas envisagé comme un droit autonome, mais qu’il n’existe qu’à l’égard des autres droits et libertés protégés par la Charte, notamment aux articles 1 à 48; CONSIDÉRANT que l’article 40 de la Charte confère le droit à l’instruction publique gratuite « dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi » et qu’en l’espèce, la loi applicable est la
Loi sur l'instruction publique (ci-après « LIP »); CONSIDÉRANT qu’en vertu l’
article 291 de la LIP , la décision d’offrir le transport des élèves, qu’ils aient ou non besoin d’adaptation, relève de la discrétion de la commission scolaire, contrairement aux services éducatifs qu’elle doit fournir; CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, aucun des élèves, handicapés ou non, ne bénéficie de transport payé par la commission scolaire pour se rendre dans une entreprise pour effectuer un stage, et qu’ainsi la fille du plaignant ne subit à cet égard aucune « distinction, exclusion ou préférence » par rapport au groupe comparatif que sont les autres élèves de la commission scolaire, handicapés ou non, qui doivent effectuer des stages à l’extérieur; CONSIDÉRANT qu’en l’absence de distinction, exclusion ou préférence, ou de droit compromis, la situation faisant l’objet de la plainte
ne relève pas d’un cas de discrimination au sens de la Charte; POUR CES MOTIFS, la Commission estime, dans un tel contexte, qu’il n’est pas opportun de saisir le tribunal du présent dossier; CONSÉQUEMMENT, la Commission cesse d’agir en vertu de l’article 78, alinéa 2 de la Charte des droits et libertés de la personne . (…) [ 24 ] Monsieur B... et Mme C... transmettent une mise en demeure à la Commission scolaire le 12 février 2016, dans laquelle ils détaillent leurs chefs de réclamation pour une somme totale de 13 114,50 $ : discrimination subie par M... et atteinte à sa dignité, stress vécu par les parents et par M..., perte de temps, démarches effectuées, refus essuyés par la Commission scolaire, culpabilité ressentie lors des démarches, frais de transport adaptés et offres déraisonnables. [ 25 ] Ils déposent leur demande à la Cour du Québec, division des petites créances, le 3 mars 2016.
Ils réclament 5000 $ pour Mme C..., 5000 $ pour M..., 2500 $ pour M. B... et 1114,50 $, représentant le coût des frais de transport qu’ils ont dû assumer pendant les deux années du stage de M.... ANALYSE ET DÉCISION : [ 26 ] Le Tribunal s’est d’abord penché sur la question de la prescription, dans la mesure où les premiers frais de transport ont été encourus par M. B... et Mme C... le 4 novembre 2010.
C’est donc à cette date que commençait à courir la prescription. [ 27 ] L’article 76 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que la prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte (…) est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission (…) jusqu’à la première des éventualités suivantes : (…) 4 e La date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d’agir . [ 28 ] C’est donc dire que la prescription a couru du 4 novembre 2010 jusqu’au 20 septembre 2012.
Elle a ensuite été suspendue jusqu’à la décision de la Commission au 18 juin 2015, à quel moment elle a recommencé à courir pour le temps restant [2] .
La prescription n’était donc pas acquise lorsque la demande a été déposée le 3 mars 2016. [ 29 ] La formation préparatoire au travail est encadrée par les articles 23.3 et suivants du « Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire » , qui définissent notamment les conditions d’admission des élèves ainsi que le nombre d’heures d’enseignement et de stage pratique. [3] [ 30 ] Quant aux articles 291 et 292 de la
Loi sur l’instruction publique [4] , ils se lisent ainsi : 291 . Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, organiser le transport de tout ou
partie de ses élèves. Elle peut effectuer elle-même ce transport, avec l’autorisation du ministre, ou contracter à cette fin avec un transporteur. 292. Le transport des élèves organisé par une commission scolaire, pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes, est gratuit. Lorsque ce transport est effectué sous contrat avec un organisme public de transport en commun ou un titulaire de permis de transport par autobus, au sens d’un règlement du gouvernement, une commission scolaire peut réclamer à l’élève la
partie du coût d’un laissez-passer qui correspond à un service additionnel à celui nécessaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes. Une commission scolaire qui organise le transport du midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile peut en réclamer le coût à ceux qui choisissent de l’utiliser. (…) [ 31 ] Le professeur Patrice Garant écrit ce qui suit à propos de l’
article 291 LIP dans son ouvrage sur le droit scolaire : La nouvelle Loi contient une
section consacrée aux fonctions et pouvoirs de la commission scolaire relatifs au transport des élèves. L’article 291 prévoit qu’une commission peut, avec l’autorisation du ministre des Transports, organiser le transport de tout ou de
partie de ses élèves (art. 291, al. 1). La jurisprudence a traditionnellement considéré qu’il s’agissait là d’un pouvoir discrétionnaire [5] . [ 32 ] On comprend de ces dispositions législatives et de la jurisprudence qui les a interprétées que le droit au transport n’est pas un droit absolu. La commission scolaire a le pouvoir et non le devoir d’organiser le transport des élèves. [ 33 ] Par exemple, dans la récente décision Rousseau [6] , la Cour supérieure souligne que la gestion et l’administration du transport appartiennent à la commission scolaire.
Elle réfère à la jurisprudence qui a établi depuis longtemps qu’on ne peut douter de la volonté du législateur de ne pas imposer une obligation impérative et absolue aux commissaires d’assurer le transport des enfants à l’école [7] . [ 34 ] Le présent dossier offre un parallèle intéressant avec l’affaire Van Der Ven [8] , où des parents contestaient des résolutions de la commission scolaire qui s’engageait à rembourser la moitié des coûts de transport lorsque celui-ci était assuré par une société de transport, à charge pour les parents de couvrir les frais s’ils choisissaient de scolariser leur enfant dans une école située hors de la zone de service et dans un territoire non desservi par la société de transport.
Des parents ont contesté ces résolutions au motif qu’elles violaient l’
article 4 LIP relatif au droit au libre choix de l’école, créant une situation discriminatoire. Le juge Hébert s’exprime ainsi :
It should first be noted that the School Board does not have the duty but the power to organize transportation. It should also be stressed that the possibility of signing a contract with a carrier is explicitly provided for in the Act. Lastly, as
section 291 provides, transportation may contemplate all the students or some of them. In principle, under
section 292, transportation is free, but the Act gives the School Board broad powers. For example, under sections 292 to 299, it can, in certain circumstances, claim money from students or pay money to them. [ 35 ] Il décide ainsi de l’argument de discrimination soulevé par les parents.
The parents who instituted the proceedings in this case affirm that their children are victims of discrimination in that some receive an amount of money for transportation and others do not, and some parents must pay the full cost of school transportation for their children while others need not. (…) In fact, the three resolutions passed by the School Board do not create classes of people. Nor do they make a distinction based on age, race, sex, social status, ethnic origin, or physical or mental disabilities.
The debate is substantially narrowed by claiming, as counsel for the Plaintiffs did, that “Little Johnny will receive 15 $ a month for his transportation and a little Jimmy will not: there is discrimination” [sic]. The resolutions do not create two classes of people, the little Johnnys and the little Jimmys. The same rules apply to everyone on the same territory. The same rights are granted to everyone and the same choice is open to all the parents and all the students; the same constraints are imposed on all the students on the territory of Île-Jésus.
The School Board practises a policy of what is possible, given the circumstances. It exercises only the powers granted to it under the Education Act , which the Court has already mentioned. This is not a unique law or regulation in our society.
Given the way society changes, the needs of some of its members and the limits on the financial capacities of the government, the satisfaction of people's needs had to be adapted to circumstances, without there being discrimination . [ 36 ] Le même raisonnement doit ici s’appliquer, de la façon dont l’a fait la Commission des droits de la personne en décidant que la fille de M.
B... ne subit aucune exclusion en rapport avec le groupe des étudiants qui doivent effectuer un stage, puisqu’aucun étudiant de ce groupe n’a droit à un transport payé par la commission scolaire. [ 37 ] Ce principe est exprimé ainsi par la Cour supérieure, dans la décision Maranda [9] : Le texte législatif habilitant la Commission scolaire élimine toute discrimination interdite. Toute distinction basée sur un texte législatif s’autorise de certains éléments discriminants mais non discriminatoire parce que non déraisonnable et/ou arbitraire en regard de la Loi l’autorisant.
Même si une résolution peut avoir un caractère discriminatoire, elle n’est pas illégale lorsque le texte législatif l’habilitant autorise une telle situation. [ 38 ] Il convient de citer en terminant un extrait d’un autre ouvrage du professeur Garant, qui se lit ainsi : Les autorités scolaires exercent d’importants pouvoirs discrétionnaires en matière de planification et d’organisation des services. Ce sont des pouvoirs qui se situent au niveau des politiques scolaires, au niveau « policy » suivant l’expression de la Cour suprême, et non au niveau opérationnel.
On ne pourra poursuivre en responsabilité civile une autorité scolaire qui, de bonne foi, ouvre ou ferme une école, dispense ou refuse tel service non obligatoire, refuse d’augmenter son personnel, etc. [ 39 ] On peut certes regretter que M... n’ait pas eu la vie plus facile pendant la période de son stage et déplorer qu’elle ait été victime d’intimidation de la part d’autres élèves.
La preuve ne révèle cependant pas de faute ou de mauvaise foi de la part de la commission scolaire dans la gestion de ces situations. [ 40 ] Monsieur B... plaide l’arrêt Moore [10] de la Cour suprême, qui a décidé que la décision d’un district scolaire de fermer un centre de diagnostic était discriminatoire, puisque la décision avait été prise sans savoir comment il serait satisfait aux besoins des élèves et sans avoir réalisé d’analyse des besoins ni considéré quelles mesures pourraient remplacer le centre. [ 41 ] Au Québec, cette décision n’a jamais été appliquée dans un contexte de transport scolaire.
En matière d’éducation, elle a été citée au soutien d’un recours fondé sur l’omission de fournir des services d’orthopédagogie prévus au plan d’intervention d’un élève atteint de troubles d’apprentissage [11] . Le juge y rappelle cependant les distinctions à apporter avec cet arrêt, qui était relatif à une décision ayant annulé un programme d’éducation spécialisée pour des motifs budgétaires. [ 42 ] La réclamation de M. B... et de Mme C... ne peut donc être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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