2013 QCCA 357, 2013 QCCA 357
Opinion
Reichman c. Kadar 2013 QCCA 357 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023077-126 ( 500-17-067486-111 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 février 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SUSAN REICHMAN Me Jacques Darche BORDEN LADNER GERVAIS
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GABOR KADAR Me Véronique Belley Mtre Barry Landy SPIEGEL SOHMER INC. DE BENE ESSE MOTION OF THE APPELLANT TO SUSPEND PROVISIONAL EXECUTION OF THE DEBATE ON THE ACCOUNTING
Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 10 h 25: Début de l'audience. Identification des procureurs. 10 h 25: Argumentation de Me Darche. 10 h 51: Argumentation de Me Belley. 11 h 05: Argumentation de Me Landy. 11 h 17: Commentaire de Me Darche. 11 h 18: Suspension de l'audience. 11 h 54: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 12 h 10: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] L'appelante présente devant le juge unique de la Cour une requête qu'elle intitule « De Bene Esse Motion of the Appellant to Suspend Provisional Execution of the Debate on the Accounting». Le contexte est particulier; il convient de le résumer. [ 2 ] Le 2 octobre 2012, la Cour supérieure, district de Montréal (l'Honorable Claudette Picard), rend jugement sur la demande de l'intimé visant, entre autres, à forcer l'appelante à rendre compte de son administration comme liquidatrice et fiduciaire à la succession Edith Kadar.
La juge ordonne notamment ceci au paragraphe [57] du dispositif: "[57] ORDERS Susan Reichman, in her capacity as executrix and liquidator of the Estate of the late Edith Kadar, to furnish and provide to Plaintiff:
a) a detailed opening inventory, supported by appropriate proof and documentation, regarding the Canadian and foreign assets registered in the name of and owned by Tibor Kadar at October 27, 2001 and subsequently registered in Edith Kadar’s name thereafter (and thereafter administered by her) (the “Tibor Assets”) until the date of Edith Kadar’s death on May 26, 2011;
b) an annual accounting, supported by appropriate proof and documentation, regarding the Tibor Assets, for each and every year after October 27, 2001, until May 26, 2011, inclusive;
c) an annual accounting, supported by appropriate proof and documentation, regarding the assets of Edith Kadar, for each and every year after October 27, 2001, until the date of the present judgment;
d) a detailed opening inventory of the assets of Edith Kadar at May 26, 2011, supported by appropriate proof and documentation, including and distinguishing in said detailed opening inventory, the assets which comprise the Tibor Assets from the remaining assets of Edith Kadar; The whole within ninety (90) days of the date of present judgment;" [ 3 ] Vers le 31 octobre 2012, l'appelante dépose une inscription en appel du jugement ainsi qu'une requête de bene esse pour permission d'appeler.
Le 7 janvier 2013, une formation de la Cour accorde la requête pour permission d'appeler de bene esse qui n'est pas contestée et rejette par la même occasion une requête en rejet d'appel de l'intimé. Vu le consentement des parties, la Cour accorde aussi en
partie la requête de l'appelante en suspension de l'exécution provisoire ordonnée par la première juge en regard de certaines des conclusions du jugement entrepris. [ 4 ] Quant au paragraphe [57] plus particulièrement, l'arrêt de la Cour se borne à dire ceci: "[9] SUBSTITUTES to the last sentence of paragraph 57 of said judgment, which reads “The whole within (90) ninety days of the date of present judgment”, the sentence “The whole not later than January 18, 2013”;" [ 5 ] Le 18 janvier 2013, l'appelante dépose sa reddition de compte, à la suite de quoi l'intimé produit une contestation le 4 février 2013 et l'appelante une réponse à cette contestation le 19 février 2013.
Bref, l'exécution provisoire de la reddition de compte ordonnée par la juge au paragraphe [57] du jugement entrepris enclenche le mécanisme de contestation du compte prévu aux articles 532 et suivants C.p.c . ce qui, tous en conviennent, est en quelque sorte une instance dans l'instance. [ 6 ] Arguant qu'il serait illogique de poursuivre le débat sur la reddition de compte, alors que le droit de l'intimé à cette reddition est pendant devant la Cour, l'appelante demande ceci dans sa requête présentée sur l'égide de l'article 550 C.p.c .: "
C) SUSPEND the debate on the accounting until such time as final judgment is rendered in the Court of Appeal of Quebec file number 500-09-023077-126;" [ 7 ] Devant moi, l'avocat de l'appelante concède que la conclusion B de sa requête formulée ainsi, "SUSPEND the provisional execution of the judgement appealed from in respect of paragraph 57", n'est pas vraiment l'objet de sa demande.
Du reste, l'appelante a déjà présenté une demande de suspension d'exécution provisoire de cette conclusion qui a mené à l'arrêt de la Cour du 7 janvier 2013 sur la question. [ 8 ] À l'audience, j'ai soulevé la question de la compétence du juge unique à trancher ce qui s'avère être en quelque sorte une demande de suspension de l'instance en Cour supérieure plutôt qu'une demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris, cela, hors d'un contexte où je serais saisi, par exemple, d'une demande de permission d'en appeler sous les articles 29 et 511 C.p.c . [ 9 ] De l'avis de tous, la question semble inédite en jurisprudence et le contexte inhabituel.
Devant l'incertitude entourant la compétence du juge unique à accorder ce que recherche l'appelante en l'espèce, et compte tenu que, par analogie, l'article 550 al. 2 C.p.c . prévoit la possibilité de déférer une requête en suspension d'exécution provisoire à la Cour si le juge le considère à propos, j'estime prudent de déférer la présente requête à une formation de la Cour dans les circonstances. [ 10 ] Si, comme je le crois, il ne s'agit pas ici d'une suspension de l'exécution provisoire d'un jugement, mais bien plutôt d'une demande de suspension de l'instance qui s'amorce en Cour supérieure en conséquence de l'exécution provisoire accordée sur la reddition de compte, il me semble que la question relève de la compétence de la Cour en l'absence de disposition spécifique prévoyant la compétence du juge unique dans un tel cas.
[ 11 ] Cela dit, les parties ayant convenu, avec l'accord de la formation du 7 janvier 2013, de procéder sur le fond de l'appel par voie accélérée comme s'il s'agissait d'un appel d'un jugement interlocutoire, je saisis l'occasion d'en prévoir les modalités dès à présent, dans l'intérêt des parties et avec l'aval de leurs avocats.
Cet exercice n'a pas été fait le 7 janvier 2013 en raison du consentement des parties à tenir une séance de médiation en Cour d'appel, laquelle s'est révélée infructueuse. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ: [ 13 ] DÉFÈRE la « De Bene Esse Motion of the Appellant to Suspend Provisional Execution of the Debate on the Accounting» devant une formation de la Cour le 8 avril 2013 à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 14 ] SUR LE FOND DE L'APPEL DÉJÀ FORMÉ QUI DOIT PROCÉDER PAR VOIE ACCÉLÉRÉE: [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 6 mai 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 19 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 20 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 120 minutes (60 minutes pour chaque partie) le 3 juin 2013 , à 14h00, dans une salle à être déterminée ultérieurement; [ 21 ] Frais à suivre .
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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