2017 QCCQ 1413, 2017 QCCQ 1413
Opinion
Protection de la jeunesse — 17349 2017 QCCQ 1413 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-031820-160 DATE : January 17, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2016 Director of Youth Protection A Applicant - and - A Mother - and - B Father ______________________________________________________________________ JUDGMENT ON INTERIM MEASURES (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 17 janvier 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (2 mois et demi) compromis pour risque sérieux de négligence, notamment en lien avec le mode de vie des parents, leur consommation de stupéfiant et les problèmes de santé mentale du père. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande que l’enfant soit confié en famille d’accueil et qu’un suivi social soit offert à la famille le tout pour une période intérimaire de trois (3) mois puisque la mère mentionne vouloir intégrer la ressource mère-enfant de Portage.
Parallèlement, des démarches doivent être effectuées avec les services sociaux [de la province A] afin d’évaluer la tante paternelle à
titre de ressource pour l’enfant. [ 4 ] Les parents admettent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures intérimaires proposées. [ 5 ] L’enfant par la voix de son avocat ne fait aucune admission considérant son très jeune âge, quant aux mesures intérimaires, il est en accord. CONTEXTE
[ 6 ] Les parents sont un jeune couple, le père est originaire du Nouveau-Brunswick, la mère de l’Ontario. Ils ont déménagé au Québec en août 2016 puisque les logements sont plus accessibles. [ 7 ] La mère a deux autres enfants, Y (4 ans) et Z (3 ans). Dans la situation des deux autres enfants, l’intervention des services de la protection de la jeunesse de [la province B] a été requise. Y est confiée à majorité à ses grands-parents paternels alors que Z a été adopté. [ 8 ] Le présent signalement provient de l’état de la mère lors de l’accouchement, cette dernière a été testée positive à la marijuana.
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. Motifs de compromission [ 10 ] Les parents demeurent dans un petit logement d’une pièce et demi. Ils résident à cet endroit depuis le début du mois d’octobre 2016. La situation financière des parents est précaire, ils doivent avoir recours aux banques alimentaires pour se nourrir et peine à joindre les deux bouts. [ 11 ] Les parents sont des consommateurs de stupéfiants.
En regard à ce fait, il est difficile pour le Tribunal de déterminer avec exactitude cette consommation, mais force est de constater qu’elle est suffisamment importante pour avoir un impact sur leur mode de vie. [ 12 ] La mère mentionne ne pas avoir un réel problème de consommation, elle allègue ne pas avoir consommé depuis la naissance de l’enfant. Par ailleurs, la preuve révèle que la mère a d’abord nié avoir consommé durant sa grossesse et être en choc concernant les résultats d’analyse démontrant la présence de stupéfiant dans son sang.
Elle admet par la suite avoir consommé vers la fin de sa grossesse afin de contrer ses nausées et son incapacité à dormir. [ 13 ] La mère indique savoir que sa consommation de marijuana durant la grossesse de ses deux autres enfants a été un élément des motifs de compromission. Elle maintient quand même avoir le contrôle sur sa consommation mais par ailleurs, ne pas avoir cessé pendant la grossesse de l’enfant.
Elle minimise l’effet que sa consommation peut avoir sur ses enfants. [ 14 ] La mère se dit prête à intégrer le programme mère-enfant de Portage , elle doit se procurer à cette fin sa carte d’assurance maladie, elle a obtenu le document préliminaire et poursuit ses démarches. [ 15 ] Le père consomme régulièrement de la marijuana. Il mentionne que sa consommation l’aide au niveau de sa santé mentale. Le père a été diagnostiqué pour bipolarité, dépression et pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Il n’a aucun suivi en lien avec ses problèmes de santé mentale et ne prend pas la médication prescrite, il mentionne prendre de la marijuana à
titre thérapeutique. Le père a déjà fait certaines désintoxications dans le passé dont une à Portage et il ne croit pas aux bénéfices qu’une nouvelle thérapie pourrait lui apporter. [ 16 ] Ce dernier a des antécédents judiciaires en lien avec le trafic et la possession de stupéfiant et a déjà fait de la détention en lien avec ces accusations. Il mentionne ne plus être sous le coup d’une peine, mais qu’un mandat d’arrestation est toujours valide contre lui au Nouveau-Brunswick pour bris de probation. [ 17 ] Le père est prompt et impulsif. La mère mentionne que cela peut mener à de la violence verbale.
Quoique le père mentionne être prêt à faire des démarches en lien avec ses problématiques, à ce jour rien n’a été fait. [ 18 ] Lors d’une rencontre à l’hôpital, le père a des propos violents, il a de la difficulté à se maîtriser et est invité à quitter les lieux. [ 19 ] L’enfant est très vulnérable dû à son très jeune âge, mais également parce qu’elle a une santé fragile.
L’enfant a dû être hospitalisée pendant plusieurs jours en lien avec une perte de poids considérable et cette situation demeure inquiétante. [ 20 ] Les contacts entre les parents et l’enfant ont été positifs, cependant, lors de l’hospitalisation de l’enfant, malgré le conseil du médecin mentionnant l’importance pour le bébé d’avoir des contacts de proximité, les parents sont venus que trois (3) jours sur cinq (5) et que pour de courtes périodes.
De plus, lors d’une de ces visites, l’intervenante mentionne que les parents dégageaient une forte odeur de marijuana. [ 21 ] Les parents ne sont pas assidus dans leurs visites supervisées avec l’enfant et ont refusé de collaborer à une visite-surprise à leur domicile. [ 22 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que les parents ne réalisent pas l’ampleur de leurs problématiques personnelles et de leurs limites face à leur disponibilité et capacité parentales. [ 23 ] Quoiqu’il ne fasse aucun doute dans l’esprit du Tribunal que les parents aiment leur fille, force est de constater que pour le moment, considérant ce qui précède, ils ne sont pas en mesure pour le moment d’assurer la sécurité et le développement de l’enfant, notamment vu sa grande fragilité et des soins et de la vigilance que cela représente. [ 24 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence.
Les mesures [ 25 ] Les parents devront mettre en action leur volonté et faire les démarches nécessaires afin de régulariser leur situation personnelle. La mère devra poursuivre ses démarches si elle veut intégrer le programme mère-enfant de Portage et continuer ses réflexions en lien avec sa consommation de stupéfiant.
[ 26 ] Quant au père, il devra entreprendre des démarches afin de répondre adéquatement à ses problèmes de santé mentale, obtenir un suivi médical en ce sens et régler ses problèmes de consommation et de gestion de la colère. [ 27 ] La tante paternelle qui habite [la province A] a communiqué avec la Directrice, elle indique être disponible pour s’occuper de l’enfant jusqu’à la majorité si la situation le requiert. Par ailleurs, à ce jour elle n’a pas pu être évaluée à ce titre. [ 28 ] Le Tribunal estime, considérant ce qui précède qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur des mesures définitives.
Il demeure beaucoup d’interrogations quant à la réelle motivation des parents et en cas d’incapacité de ces derniers en lien avec un milieu d’accueil potentiel. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 29 ] GRANTS the motion; [ 30 ] DECLARES that the security and development of the child are compromised under the
article 38 b) (2) of the Youth Protection Act ; ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 31 ] ORDERS that the child remain in a foster care for a period of three (3) months; [ 32 ] AUTHORIZES the reintegration of the child with her mother if she integrate the Mother Child Portage Program ; [ 33 ] ORDERS that the Director of Youth Protection be authorized to exchange information with Child Welfare Services in [province A] in order to assess Ms.
C; [ 34 ] RECOMMENDS that the parents address their drug use through a drug rehabilitation program; [ 35 ] RECOMMENDS that the parents submit to random drug tests; [ 36 ] RECOMMENDS that the father receive medical follow up for his mental health diagnosis; [ 37 ] RECOMMENDS that the father seek help regarding anger management; [ 38 ] RECOMMENDS that the parents take parenting classes; [ 39 ] ORDERS that frequency and modality of contact between the parents and the child be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 40 ] ORDERS a minimum of one (1) contact per month between the parents and the child; [ 41 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 42 ] SETS the continuation of the hearing in front of the undersigned on May 18, 2017, in a room to be determined, at 9:30 AM. [ 43 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 44 ] THE WHOLE for a period of three (3) months.
SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q.
M e Edith Zavodni Attorney for the applicant M e Pierre Giard Attorney for the child M e Christophe Lafontant Attorney for the mother M e Richard Brunet Attorney for the father AMO/ce
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