2021 QCCA 401, 2021 QCCA 401
Opinion
Sénécal c. Mayer 2021 QCCA 401 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029283-215 ( 460-17-002640-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT ROBIN SÉNÉCAL LES DIVISIONS 139 INC. Me RICHARD ARCAND ( Huppé Arcand Martin inc. ) (par visioconférence) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CLAUDE MAYER 9343-8497 QUÉBEC INC.
Me JULIEN OUELLET ( Bernier Fournier ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 24 novembre 2020 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Bedford DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et subsidiairement pour assujettir l'appel à un cautionnement (Articles 364 et 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c.) Requête pour permission d’appeler (Article 30, al. 2 et 357 C.p.c.) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 14 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 15 Argumentation de Me Arcand. 11 h 33 Argumentation de Me Ouellet. 11 h 53 Réplique de Me Arcand. 11 h 55 Suspension. 11 h 59 Reprise. 11 h 59 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Vu le libellé du deuxième paragraphe du dispositif du jugement visé par les requêtes, la permission d’appeler devait ici être demandée par les appelants. [ 2 ] Par ailleurs, il y a lieu de faire droit aux requêtes pour permission d’appeler hors délai et pour permission d’appeler car manifestement l’affaire présente un degré de complexité qui justifie que l’on s’interroge sur l’opportunité pour la juge de première instance de mettre fin à l’instance péremptoirement et in limine litis comme elle l’a fait. [ 3 ] Cela dit, la juge relève un ensemble de circonstances suspectes dans les rapports entre les parties qui justifient que soit ordonné le dépôt d’un cautionnement conformément à l’article 364 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] REJETTE en
partie la requête en rejet d’appel et en cautionnement; [ 7 ] ACCUEILLE la demande subsidiaire en cautionnement; [ 8 ] ORDONNE aux parties appelantes de verser un cautionnement de 20 000 $ dans les 30 jours de l’arrêt prononcé aujourd’hui; [ 9 ] LE TOUT avec frais de justice à suivre le sort du pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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