2017 QCCQ 9091, 2017 QCCQ 9091
Opinion
Protection de la jeunesse — 173808 2017 QCCQ 9091 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004566-132 DATE : Le 20 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 1999 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent, X, né le 18 décembre 1999. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation de l’adolescent exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2016. Elle soutient que l’adolescent n’a bénéficié que de peu de réadaptation étant donné les nombreuses fugues effectuées, sa consommation problématique de stupéfiants et ses délits. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la poursuite de l’hébergement en centre de réadaptation avec un suivi social, le tout jusqu’à la majorité de l’adolescent soit le […] 2017.
[ 5 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’adolescent informe le Tribunal de son consentement aux mesures outre l’autorisation de communiquer toutes informations entre la Directrice et l’Institut Philippe-Pinel. [ 7 ] La preuve révèle que la réadaptation offerte par la Directrice fut très restreinte puisque l’adolescent fut détenu en garde fermée en raison des délits qu’il a commis. [ 8 ] En sus, ses fugues et sa consommation problématique de stupéfiants ont limité sa disponibilité à travailler ses réels problèmes de comportement.
Bref, l’adolescent respecte difficilement les règles de base de l’unité, magouille et fuit la réalité. [ 9 ] Il nécessite même la présence constante d’un intervenant en réadaptation afin de s’assurer de ses agissements et de son discours perturbateur envers ses pairs. [ 10 ] Les agissements de X font en sorte qu’il est impossible de travailler réellement ses problématiques personnelles.
Il se concentre sur son plaisir immédiat, démontre peu de contrôle de ses émotions et manque d’empathie envers autrui. [ 11 ] X ne peut bénéficier de sorties auprès de ses parents dus à ses comportements. [ 12 ] Les parents sont découragés du peu d’évolution de X et sont inquiets pour son avenir. [ 13 ] Ils espèrent qu’il s’impliquera activement dans une démarche visant à l’aider. [ 14 ] L’adolescent ne fait pas confiance à l’adulte ce qui rend difficile, voire impossible, l’aide qui peut lui être apportée. [ 15 ] X refuse de prendre sa médication et de se présenter à son pédopsychiatre traitant, le Dr Martin Gignac, à l’Institut Philippe- Pinel. [ 16 ] En sus, l’adolescent refuse que des informations soient transmises par la Directrice au Dr Gignac concernant sa situation personnelle. [ 17 ] Il est manifeste que la situation de X tourne en rond.
L’adolescent ne veut plus recevoir les services du Dr Gignac puisque le lien de confiance entre ce dernier et l’adolescent est rompu.
Le rapport produit par ce dernier, lors des auditions, en vertu de la L.S.J.P.A., y est pour beaucoup. [ 18 ] En sus, les évaluations pédopsychiatriques et psychologiques doivent être revues, spécifiquement pour l’évaluation de son fonctionnement intellectuel le plaçant au 3 e rang percentile, soit à la limite de la déficience intellectuelle. [ 19 ] En effet, l’adolescent a mentionné, séance tenante et à la demande du Tribunal, qu’il était fortement intoxiqué par des stupéfiants au moment de l’évaluation ce qui en a sûrement affecté le résultat. [ 20 ] De plus, X se sent fortement intoxiqué suite à la prise de médication prescrite par le Dr Gignac. [ 21 ] L’adolescent admet son diagnostic de TDAH, car il reconnaît son besoin constant de bouger et son manque de concentration. [ 22 ] Comment aider cet adolescent à atteindre la majorité si ce n’est de travailler en collaboration avec lui au lieu de contre lui? [ 23 ] Les deux dernières années à ramer à contre-courant n’ont d’ailleurs pas été productives. [ 24 ] Le Tribunal a d’ailleurs obtenu l’assentiment de l’adolescent à travailler à ce que ce dernier prenne une médication appropriée et traite son TDAH en ayant pas ou peu d’effets secondaires. [ 25 ] X doit travailler en collaboration auprès de son médecin traitant afin d’être en mesure de lui parler des effets de la médication sur lui-même afin d’ajuster le bon médi-cament et la bonne dose pour obtenir l’effet souhaité soit une concentration accrue. [ 26 ] Il est impossible d’en arriver à ce résultat sans lien de confiance avec son médecin. [ 27 ] Le Tribunal a rappelé à l’adolescent que la consommation de stupéfiants annihile les effets de la médication et qu’il devrait parler de ce point auprès de son médecin. [ 28 ] X ne vivrait plus d’amertume envers les différents intervenants si son évaluation intellectuelle révélait son plein potentiel au lieu de celui d’un X en état de consommation. [ 29 ] Le temps est compté afin d’aider X.
Le Tribunal l’a rappelé à l’adolescent en lui disant qu’il mérite d’être un actif pour la société et non un fardeau en étant détenu. [ 30 ] L’organisme Santé mentale jeunesse devra procéder à la réévaluation intellectuelle de l’adolescent et à l’ajustement de sa médication afin de maximiser son fonctionnement. [ 31 ] L’adolescent doit comprendre que sa pleine participation est nécessaire en contrepartie, non seulement par sa présence, mais par sa pleine implication. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal réfute la demande de la Directrice à l’effet de divulguer les informations personnelles du dossier de protection de l’adolescent au pédopsychiatre traitant de l’Institut Philippe-Pinel, Dr Gignac.
Cet exercice ne serait pas dans le meilleur
intérêt de X et ne ferait que rebuter encore plus ce dernier contre les adultes désirant l’aider. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 34 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont toujours compromis pour troubles de comportement sérieux; [ 37 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2016; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] ORDONNE que l’adolescent subisse une nouvelle évaluation à l’organisme San-té mentale jeunesse afin d’avoir une mise à jour sur les diagnostics dont il souffrirait; [ 42 ] RECOMMANDE que lesdites évaluations ne soient pas effectuées par le psychiatre traitant actuel de l’adolescent; [ 43 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 45 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le […] 2017. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de l’adolescent Date d’audience : 20 février 2017
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