2012 QCCA 2208, 2012 QCCA 2208
Opinion
Domenico & Fils (1997) inc. c. Devenco Contracting Inc. 2012 QCCA 2208 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022966-121 ( 500-17-050705-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 décembre 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT DOMENICO & FILS
(1997) INC. (défenderesse en garantie) M. Simon Laplante (stagiaire) FRANCO SCHIRO INTIMÉS AVOCAT DEVENCO CONTRACTING INC. (défenderesse principale/demanderesse en garantie) ANDRÉ FARMER (demandeur principal) M e Paul Gouin GOUIN & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT
REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 46 Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 46 M e Paul Gouin est présent à l'audience pour le demandeur principal en première instance, à la demande du juge. 10 h 54 Précision de M e Gouin : en ce qui concerne le demandeur principal à l'encontre de Domenico si exécution il y avait, dans l'hypothèse où le sursis n'est pas rendu, le montant serait d'un maximum d'environ 22 000 $. 10 h 55 Suspension pour autre cause. 11 h 18 Reprise. 11 h 18 Argumentation de M.
Laplante. 11 h 28 Suspension. 11 h 39 Reprise. 11 h 39 Argumentation de M. Laplante. 11 h 47 Commentaires de M e Gouin. 11 h 47 Jugement – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier
JUGEMENT [ 1 ] Invoquant l'article 522.1 C.p.c ., la requérante demande la suspension de l'exécution du jugement de la Cour supérieure prononcé le 8 août 2012 (l'honorable Marie-Anne Paquette) qui a accueilli en
partie l'action de l'intimée contre elle et celle du jugement du juge unique de notre Cour, rendu le 27 septembre 2012, qui a rejeté sa requête pour permission d'appel. [ 2 ] D'entrée de jeu, je note qu'il s'est écoulé deux mois depuis cette dernière décision et la présentation de la présente requête en sursis. [ 3 ] Comme l'a souligné mon collègue le juge Rochon [1] , l'article 522.1 C.p.c . est un calque de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . Il autorise la Cour ou l'un de ses juges à suspendre l'exécution d'un arrêt si la
partie requérante dans un premier temps fait la démonstration de son intention de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. En l'occurrence, je tiens cela pour acquis puisque la requérante a joint à sa requête le mémoire déjà déposé devant la Cour suprême ainsi qu'une mise à jour de l'état des procédures. [ 4 ] Toutefois, cette démonstration faite, la requête en sursis d'exécution sera tranchée en fonction des critères élaborés par la Cour suprême dans l'affaire Manitoba (P.G). c. Metropolitain Stores Ltd [2] , repris par la suite dans l'arrêt RJR MacDonald Inc. c.
Canada (Procureur Général) [3] . [ 5 ] Selon ces principes, dans l'application de l'art. 522.1 C.p.c ., la requérante doit démontrer, à tout le moins prima facie :
i) le sérieux des moyens d'appel à la Cour suprême du Canada; ii) l'existence d'un préjudice irréparable en cas de refus; iii) la prépondérance des inconvénients. [ 6 ] Il est opportun ici de rappeler que le juge saisi d'une telle requête ne doit pas supputer sur les chances que la requérante obtienne la permission de se pourvoir à la Cour suprême et, encore moins, sur les chances d'un éventuel pourvoi. [ 7 ] En l'occurrence, il ne sera pas nécessaire de se prononcer sur le sérieux des moyens d'appel non plus que sur la prépondérance des inconvénients puisque j'estime que la requérante n'a pas démontré qu'elle subirait un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé.
Voici pourquoi. [ 8 ] La requérante plaide, pour l'essentiel sur cette dernière question qu'elle subira un préjudice irréparable si elle devait verser le montant de la condamnation soit 18 721,80 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle à compter du 7 décembre 2007, soit une somme d'environ 22 000 $ au motif que cela « affectera négativement son fonds de roulement et menace les opérations de son entreprise familiale en lui causant une crise de liquidités ». [ 9 ] Toutefois, au-delà de cet allégué général, elle ne fournit aucun détail expliquant en quoi et comment le paiement d'une telle somme, pourtant relativement peu exorbitante, serait susceptible de lui causer pareil préjudice. [ 10 ] Or, il ne suffit pas simplement d'alléguer un préjudice irréparable, encore faut-il en faire une démonstration, à tout le moins minimale.
Certes, toute condamnation à un paiement occasionne inévitablement un certain préjudice, mais là n'est pas la question. [ 11 ] J'estime que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de faire pareille démonstration, et sans minimiser l'importance d'enjeu financier que cela lui occasionnera, elle ne m'a pas convaincu que le paiement de cette somme est susceptible de lui causer un préjudice à ce point sérieux qu'il serait irréparable. POUR CES MOTIFS, [ 12 ] La requête est REJETÉE , mais vu l'absence de contestation, sans frais. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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