2017 QCCQ 8184, 2017 QCCQ 8184
Opinion
9194-0551 Québec inc. c. Lévesque Lavoie Avocats inc. 2017 QCCQ 8184 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062763-155 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9194-0551 QUÉBEC INC. […], Boischatel (Québec) […] -et- YVAN RODRIGUE […], Boischatel (Québec) […] Demandeurs c.
LÉVESQUE LAVOIE AVOCATS INC. 2500, chemin du Petit-Village, Québec (Québec) G1C 1V6 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Yvan Rodrigue est seul administrateur et actionnaire de 9194-0551 Québec Inc, (ci-après « Québec inc. ») une entreprise spécialisée dans le domaine de la carrosserie. [ 2 ] En janvier 2012, Québec inc. retient les services de la défenderesse Lévesque Lavoie inc. afin d’inscrire un préavis d’exercice et d’intenter un recours en délaissement forcé et en prise en paiement contre M.
Giuseppe Rochetta à qui elle a consenti un prêt. [ 3 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse de les avoir mal conseillés dans le cadre de leur dossier et réclament 15 000 $ en compensation du préjudice subi. [ 4 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle afin de réclamer 7 500 $ en compensation des frais et des démarches effectuées pour se faire payer ses honoraires par Québec inc. LE CONTEXTE [ 5 ] M. Michel Mercier est un spécialiste en redressement financier. Son client, M. Rochetta est propriétaire d’un immeuble situé sur la rue Lavigueur à Québec (ci-après « l’Immeuble »). M.
Rochetta est à la recherche d’un prêt afin de désintéresser son troisième créancier hypothécaire, Capital Transit, dont la créance s’élève à 65 000 $. [ 6 ] C’est dans ce contexte que M. Mercier contacte M. Rodrigue, une connaissance qui souhaite investir dans le domaine immobilier. Selon M. Mercier la transaction envisagée n’est pas très risquée puisque l’Immeuble présente une équité intéressante. [ 7 ] L’évaluation municipale de l’Immeuble est de 309 000 $.
Trois hypothèques grèvent l’immeuble : une hypothèque de premier rang consentie à la Banque Royale du Canada (ci-après « RBC ») pour garantir un prêt de 76 00 $, une hypothèque de deuxième rang consentie à CitiFinancière Canada inc. (ci-après « Citi ») en contrepartie d’un prêt de 30 000 $ et celle de Capital Transit. [ 8 ] Le 21 juillet 2011, Capital Transit signifie un préavis d’exercice à M. Rosetta. [ 9 ] Le ou vers le 21 septembre 2011, Québec inc. prête à M.
Rochetta 65 000 $ afin de rembourser Capital Transit et en échange se fait consentir une hypothèque de troisième rang sur l’Immeuble. [ 10 ] En janvier 2012, M. Rochetta est en défaut aux termes du prêt consenti par Québec inc. [ 11 ] Suivant la recommandation de M. Mercier, M. Rodrigue retient les services de Me Bruno Lévesque, associé de la défenderesse, afin d’entreprendre les procédures nécessaires pour lui permettre de devenir propriétaire de l’Immeuble. L’objectif de M. Rodrigue est d’exécuter certains travaux afin de revendre l’immeuble à profit.
[ 12 ] Le 8 février 2012, Québec inc. signifie à M. Rochetta un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire en vue d’une prise en paiement, lequel est dûment publié le 10 février 2012. [ 13 ] Le 4 avril 2012, RBC signifie à M. Rochetta un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire en vue d’une vente sous contrôle de justice, lequel est publié le 17 avril 2012. [ 14 ] Me Lévesque conseille alors à M. Rodrigue de désintéresser le premier créancier hypothécaire et de convenir par la suite d’une entente avec CITI. [ 15 ] La RBC insiste pour être entièrement payée de sa créance.
Québec inc. emprunte afin de payer 72 772,81 $ à RBC. [ 16 ] Le 1 er mai 2012, en échange de ce paiement, RBC subroge Québec inc. dans ses droits découlant de l’acte de prêt hypothécaire de premier rang. Un acte de subrogation est publié le 25 mai 2012. [ 17 ] Parallèlement à ses discussions avec le premier créancier hypothécaire Me Lévesque tente d’en venir à une entente avec CITI dont la créance s’élève à 21 000 $. Il soumet une première offre à 10 000 $ que CITI refuse. Québec inc. ne souhaite pas majorer son offre immédiatement.
Considérant le montant de la créance de CITI Me Lévesque ne voit aucune urgence à soumettre une contre-offre. [ 18 ] Le ou vers le 29 mai 2012, CITI signifie à M. Rochetta un préavis d’exercice en vue d’une prise en paiement de l’Immeuble.
Malgré la publication d’un avis d’adresse, Québec inc. n’est pas informée de cette procédure. L’avocat de CITI n’avise pas davantage Me Lévesque, avec qui il est en discussion, des intentions de sa cliente. [ 19 ] Le 4 juillet 2012, Québec inc. signifie à M. Rochetta une requête introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement. [ 20 ] Le 13 juillet 2012, CITI publie un acte de subrogation au profit de Gestion de créance PGMS.
Québec inc. et Me Lévesque ne sont pas informés de l’entente. [ 21 ] Le 31 juillet 2012, PGMS intente une requête introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement. Québec inc. et Me Lévesque ignorent l’existence de cette procédure qui ne leur est pas transmise. [ 22 ] Pendant ce temps, Me Lévesque prépare un projet d’entente avec M. Rochetta en vue du délaissement volontaire de l’Immeuble. [ 23 ] Alors que M. Rodrigue tente de joindre M.
Rochetta pour lui faire signer le délaissement, il apprend qu’une autre personne tente de lui faire signer un document dont il ignore la nature. [ 24 ] Le 6 août 2012, PGMS inscrit sa requête pour prise en paiement pour jugement sur acquiescement à la suite d’une entente avec M. Rochetta. [ 25 ] Le 8 août 2012, une entente intervient entre Québec inc. et M. Rochetta. M. Rochetta consent alors à délaisser l’Immeuble au profit de Québec inc. moyennant paiement par cette dernière d’une somme de 5 000 $, d’un engagement de Québec inc. à acquitter une dette de M.
Rochetta envers Hydro-Québec et de l’obtention d’un bail de 12 mois. M. Rochetta n’informe pas Québec inc. de l’entente convenue quelques jours auparavant avec PGMS. [ 26 ] Le même jour, Québec inc., par l’intermédiaire de Me Lévesque fait publier l’acte de délaissement forcé. [ 27 ] Le ou vers le 9 août 2012, Me Lévesque apprend l’existence des procédures entreprises par PGMS à l’encontre de M. Rochetta dans le district de Trois-Rivières.
Le plumitif imprimé ce jour-là n’indique pas que le dossier est inscrit pour jugement sur acquiescement. [ 28 ] Me Lévesque écrit immédiatement à l’avocat de PGMS afin d’obtenir copie de la requête.
Ce dernier ne donne pas suite et n’informe pas Me Lévesque qu’il a produit un acquiescement au dossier de la Cour et qu’il est en attente du jugement. [ 29 ] Le 9 août 2012, Me Ally qui travaille avec Me Lévesque, communique avec le greffe à Trois-Rivières afin de connaitre le statut du dossier et de s’assurer que jugement ne sera pas rendu par défaut puisque Québec inc. entend intervenir au dossier. [ 30 ] Le 13 août 2012, Me Ally transmet par télécopieur au greffe de Trois-Rivières une déclaration d’intervention accompagnée d’une demande de changement de district.
Elle prend soin de s’assurer que jugement ne sera pas rendu par défaut dans le dossier tant que le Tribunal n’aura pas décidé de la demande en changement de district et en intervention. Les originaux des procédures sont transmis par la poste le lendemain et les frais sont acquittés par carte de crédit le 14 août 2012. [ 31 ] Le 13 août 2012, Me Caroline Pelletier accueille la requête de PGMS. Elle reconnait à PGMS le droit de prendre l’Immeuble en paiement et ordonne à M.
Rochetta de délaisser l’immeuble. [ 32 ] Le 16 août 2012, Me Yohan Nolet accueille la requête introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement présentée par la demanderesse. [ 33 ] Le 20 août 2012, Me Ally vérifie de nouveau au greffe et obtient comme information qu’aucun jugement par défaut ne sera rendu avant la présentation de leurs requêtes. Le plumitif imprimé à cette date n’indique pas que jugement est rendu même s’il fait état de l’acquiescement à la demande par M. Rochetta.
Me Ally tente d’obtenir des instructions de sa cliente afin d’entreprendre des négociations avec PGMS. [ 34 ] Le 23 août 2012, Me Ally écrit à l’avocat de PGMS pour l’aviser que la demanderesse est propriétaire de l’immeuble à la suite du jugement rendu par Me Nolet le 16 août 2012. Elle demande de connaitre le solde dû sur le prêt garanti par l’hypothèque de deuxième
rang et indique qu’elle comprend que PMS verra à faire radier son inscription pour jugement suivant acquiescement. [ 35 ] Le 30 août 2012, Me Ally écrit une nouvelle lettre à l’avocat de PGMS sa dernière lettre étant demeurée sans réponse. [ 36 ] Lorsqu’au début septembre 2012, Me Lévesque apprend que jugement a été rendu le 13 août 2012 il reçoit alors mandat de négocier avec PGMS. Il ne parvient pas à conclure une entente. [ 37 ] Me Lévesque prépare alors un projet de requête en rétractation de jugement. Il informe M.
Rodrigue qu’il serait préférable que Québec inc. retienne les services d’un autre avocat pour la présentation de cette requête puisque Me Lévesque risque de devoir témoigner. Québec inc. retient alors les services de Me David Bernier. [ 38 ] Le 18 septembre 2012, après avoir légèrement modifié le projet de requête en rétraction préparé par Me Lévesque, Me Bernier présente et obtient la rétractation du jugement rendu en faveur de PGMS. [ 39 ] Me Bernier entreprend des discussions avec PGMS. Les négociations sont difficiles. Une entente intervient le 21 septembre 2012.
PGMS accepte de se désister du jugement rendu en sa faveur en échange du paiement par Québec inc. d’un montant de 45 000 $. [ 40 ] Aux termes de cette transaction, Québec inc. devient propriétaire de l’Immeuble qu’elle tente, sans succès, de revendre pour le prix de l’évaluation municipale. [ 41 ] Afin de faciliter la vente de l’Immeuble Québec Inc décide d’entreprendre des travaux de rénovation. Québec inc. n’étant pas en mesure, selon ses dires, d’obtenir du financement pour ces travaux, elle cède l’Immeuble à M. Rodrigue afin qu’il puisse emprunter pour concrétiser le projet.
Cette transaction fait l’objet d’une requête en inopposabilité présentée par la défenderesse afin de recouvrer ses honoraires. Le Tribunal n’est pas saisi de cette demande. [ 42 ] Le 30 octobre 2012, les demandeurs présentent une demande de conciliation du compte d’honoraires de la défenderesse du 17 septembre 2012. [ 43 ] Le 27 septembre 2013, le Conseil d’arbitrage de comptes des avocats du Barreau du Québec (ci-après : « le Conseil ») maintient le compte de la défenderesse en totalité. [ 44 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ au défendeur pour faute professionnelle.
Ils considèrent que la défenderesse les a mal conseillés sur la stratégie à adopter pour désintéresser le deuxième créancier hypothécaire. N’eût été cette faute, Québec inc. aurait pu désintéresser le deuxième créancier hypothécaire pour le montant de sa créance soit 21 000 $.
Or, aux termes des procédures, Québec inc. a dû verser 45 000 $ afin de devenir propriétaire en plus de devoir verser près de 10 000 $ à Me Bernier afin de finaliser le dossier. [ 45 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 7 500 $ afin de compenser les frais engagés et le temps consacré afin de récupérer les honoraires dus par la demanderesse.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 46 ] Le Tribunal est-il lié par la sentence rendue par le Conseil ? [ 47 ] Le fait que Québec inc. a dû payer plus cher afin de désintéresser le deuxième créancier hypothécaire résulte-t-il d’une faute de la part de la défenderesse ? Le cas échéant quelle est la valeur du préjudice subi ? [ 48 ] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle peut-elle réclamer le temps consacré et les frais engagés afin d’obtenir paiement de ses honoraires professionnels ?
L’ANALYSE 1- Le Tribunal est-il lié par la sentence rendue par le Conseil ? [ 49 ] La défenderesse soutient que le Tribunal est lié par la sentence rendue par le Conseil. [ 50 ] Après analyse des faits le Conseil retient ce qui suit : [74] Que l’Avocat a suivi le mandat confié ; [75] Que les travaux étaient convenus et nécessaires ; [76] Que les honoraires facturés sont raisonnables dans les circonstances ; [77] Que les parties ont été victimes d’événements imprévisibles et d’agissements questionnables de la part d’une tierce
partie ; [78] Qu’il s’agit d’une situation que les parties ne pouvaient prévoir et pour laquelle toutes les précautions avaient pourtant été prises ; [79] Qu’étant donné les circonstances, personne ne pouvait prévoir ces événements et les coûts y étant reliés ; [80] Conséquemment, le compte d’honoraires daté du 17 septembre 2012 est dû. [ 51 ] La défenderesse soutient que le présent recours doit être rejeté pour chose jugée puisque le Conseil conclut qu’elle n’a pas commis de fautes
[ 52 ] L’
article 2848 du Code civil du Québec définit la présomption de l’autorité de la chose jugée en ces termes : 2848.
L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue ; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. [ 53 ] La présomption implique donc qu’il y ait identité de parties, de cause et d’objet entre les deux demandes. [ 54 ] Toutefois, avant même de s’interroger sur l’existence de cette triple identité dans le présent dossier il faut déterminer si la décision à laquelle on cherche à reconnaitre l’autorité de la force de chose jugée rencontre certaines conditions. [ 55 ] L’auteure Catherine Piché [1] précise : La présomption de l’autorité de la chose jugée, prévue à l’
article 2848 C.c.Q ., vise le jugement définitif prononcé dans une matière civile ou administrative, de nature contentieuse, par un tribunal ayant juridiction dans la province. Or, le Tribunal conclut que le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal ayant juridiction dans la province. Le Conseil n’est pas un tribunal de l’ordre judiciaire au sens de l’article 8 du Code de procédure civile .
Il ne s’agit pas non plus d’un tribunal administratif répondant à la définition proposée par le Dictionnaire de droit québécois et canadien [2] : Organisme, en principe autonome et indépendant du gouvernement à qui l’État a confié le pouvoir de trancher des différends entre lui- même et les citoyens (...) Organisme situé en marge de la structure ministérielle et bénéficiait d’une autonomie juridique et fonctionnelle certaine, è qui l’État a confié la mission d’appliquer une ou plusieurs lois dans un secteur donné de l’activité économique ou sociale et dont les décisions sont susceptibles d’affecter les droits et les intérêts des citoyens (…) [ 56 ] Le Conseil offre un processus d’arbitrage purement conventionnel par opposition à un arbitrage statutaire auquel les parties ne peuvent se soustraire en faveur des tribunaux [3] . [ 57 ] Dans la mesure où le Conseil n’est pas un tribunal ayant compétence dans la province, la sentence arbitrale n’a pas l’autorité de la chose jugée par rapport à la décision que doit rendre le Tribunal [4] . [ 58 ] Le Tribunal retient également qu’il n’y a pas identité d’objet entre les deux demandes.
L’objet du litige correspond au « bénéfice qu’un plaideur recherche ou le droit qu’il désire faire sanctionner, réduire ou annuler [5] . » [ 59 ] Le bénéfice que le client recherche devant le Conseil est la réduction des honoraires professionnels facturés par la défenderesse alors que le recours en responsabilité professionnelle cherche à obtenir compensation pour le préjudice subi. La chose demandée n’est donc pas la même contrairement à ce qu’exige l’
article 2848 C.c.Q. [ 60 ] Le Tribunal n’est donc pas lié par la sentence arbitrale rendue pour le Conseil. La sentence est toutefois un élément de preuve pertinent dont il peut tenir compte au même
titre qu’une décision disciplinaire [6] . 2- Le fait que Québec inc. a dû payer plus cher afin de désintéresser le deuxième créancier hypothécaire résulte-t-il d’une faute de la part de la défenderesse ? Le cas échéant quelle est la valeur du préjudice subi ? [ 61 ] La demanderesse reproche à la défenderesse de l’avoir mal conseillée concernant la stratégie à suivre en vue de prendre en paiement l’Immeuble. Québec inc. se plaint d’avoir dû payer plus cher pour désintéresser le deuxième créancier hypothécaire qu’elle ne l’aurait dû. [ 62 ] M.
Rodrigue savait qu’il devait s’entendre avec le deuxième créancier, CITI, afin de le désintéresser de sa créance qui valait environ 24 000 $. [ 63 ] Or, en raison d’une succession d’événements sur lesquels le Tribunal reviendra, Québec inc. a dû verser 45 000 $ pour parvenir à une entente avec le deuxième créancier hypothécaire et ainsi devenir propriétaire de l’immeuble. [ 64 ] Afin d’avoir gain de cause contre la défenderesse, Québec inc. doit faire la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. [ 65 ] Or, le Tribunal conclut que la Défenderesse n’a pas commis de faute et que le préjudice allégué découle plutôt du comportement du deuxième créancier hypothécaire. [ 66 ] M.
Rodrigue, par le biais de Québec inc., s’engage dans une aventure financière présentant un risque qui semble, de prime abord, limité en raison de l’équité sur l’immeuble, mais qui comporte son lot d’incertitudes. [ 67 ] Lorsque Québec inc. prête 65 000 $ à M. Rochetta afin de lui permettre de désintéresser le troisième créancier hypothécaire, M. Rochetta est déjà en défaut à l’égard du premier et du deuxième créancier et il est en retard sur le paiement de ses taxes municipales. [ 68 ] Québec inc. envisage de prendre possession de l’immeuble advenant le défaut de son débiteur. M.
Rodrigue, est conscient que pour ce faire Québec Inc. doit intenter des procédures judiciaires et désintéresser le premier et le deuxième créancier hypothécaire. [ 69 ] Québec inc. emprunte pour payer le premier créancier hypothécaire après que RBC signifie son préavis d’exercice. [ 70 ] Me Lévesque entreprend alors de négocier avec le deuxième créancier hypothécaire.
[ 71 ] Il soumet une première offre à 10 000 $ que CITI refuse. Me Lévesque suggère d’augmenter l’offre, mais M. Rodrigue, conseillé par M. Mercier, décide d’attendre un peu avant de soumettre une contre-offre. [ 72 ] Me Lévesque est en communication avec l’avocat de CITI. Il fait publier un avis d’adresse afin de protéger les droits de sa cliente. La créance de CITI étant d’environ 21 000 $ il n’y a pas d’empressement à conclure une entente. [ 73 ] Or, le deuxième créancier hypothécaire signifie au débiteur un préavis d’exercice en vue d’une prise en paiement de l’Immeuble.
Malgré l’avis d’adresse, ce préavis n’est pas transmis à Me Lévesque. L’avocat de CITI ne l’informe pas davantage des intentions de sa cliente. [ 74 ] Le 13 juillet 2012, PGMS devient aux droits de CITI aux termes d’un acte subrogatoire. Cette transaction se fait à l’insu de Me Lévesque. [ 75 ] Le 31 juillet 2012, PGMS intente une requête introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement présentable le 11 septembre 2012. Encore une fois, l’avocat de PGMS n’informe pas Me Lévesque de cette procédure. [ 76 ] M. Rochetta contribue à la confusion puisqu’il signe un acquiescement à la demande de PGMS quelque part avant le 6 août
Malgré ce fait il convient d’une entente avec Québec inc. le 8 août 2012 par laquelle il consent à délaisser l’immeuble en faveur de la compagnie. [ 77 ] Me Lévesque fait publier l’acte de délaissement forcé le jour même. [ 78 ] La défenderesse apprend à la même époque l’existence des procédures entreprises à son insu par PGMS.
Malgré le fait que l’Immeuble est à Québec, ces procédures sont intentées dans le district de Trois-Rivières. [ 79 ] Il ressort de la preuve que Me Lévesque vérifie le plumitif le 9 août 2012. Il constate alors que la requête est présentable le 11 septembre 2012. Le plumitif n’indique pas que PGMS a inscrit le dossier sur acquiescement. [ 80 ] Me Lévesque agit alors avec diligence afin de protéger les droits de sa cliente. Il transmet une lettre à l’avocat de PGMS afin d’obtenir copie de la requête.
Il n’obtient aucune réponse et l’avocat de PGMS n’avise pas Me Lévesque que le dossier est en délibéré à la suite de l’acquiescement à la demande. [ 81 ] Une avocate de la défenderesse, Me Ally, communique avec le greffe afin d’informer la Cour de l’intention de sa cliente d’intervenir au dossier et de demander le transfert du dossier dans le district de Québec. [ 82 ] Le lundi suivant, soit le 13 août 2012, la défenderesse transmet par télécopieur au greffe la déclaration d’intervention et la demande en changement de district.
Me Ally s’assure dans sa lettre de transmission que jugement ne sera pas rendu avant que le Tribunal ne dispose de la demande d’intervention et en changement de district. [ 83 ] La défenderesse transmet l’original des procédures au greffe le lendemain et effectue le paiement du timbre par carte de crédit. [ 84 ]
Malgré ce qui précède, le 13 août 2012, la greffière spéciale, Me Caroline Pelletier accueille la requête de PGMS à qui elle reconnait le droit de prendre l’Immeuble en paiement. [ 85 ] Le 16 août 2012, le greffier spécial, Me Yohan Nolet accueille la requête en délaissement forcé et prise en paiement de la défenderesse. [ 86 ] Le 20 août 2012, Me Ally vérifie de nouveau le plumitif. L’inscription pour acquiescement y apparait, mais il n’y a aucune mention du jugement rendu le 13 août 2012. Me Ally vérifie de nouveau avec le greffe.
On lui assure que jugement ne sera pas rendu dans le dossier avant que la Cour ne statue sur l’intervention. [ 87 ] Le 23 août 2012 Me Ally écrit à l’avocat de PGMS afin de connaitre le solde de la créance de sa cliente puisqu’elle considère, sur foi de l’information disponible, que Québec inc. est maintenant propriétaire de l’immeuble. [ 88 ] Elle fait un suivi le 30 août étant sans nouvelle de l’avocat de PGMS. Ce dernier n’informe pas la défenderesse de l’existence du jugement du 13 août 2012. [ 89 ] Me Lévesque apprend au début septembre l’existence du jugement du 13 août 2012.
Il tente, sans succès, de négocier avec PGMS. Il s’empresse alors de préparer une requête en rétractation de jugement. [ 90 ] Il conseille à la défenderesse de retenir un autre procureur, Me David Bernier, pour la présentation de la requête. La demande de rétractation est accueillie ce qui permet de relancer les négociations. [ 91 ] Un règlement intervient finalement pour 45 000 $.
Me Bernier confirme que les négociations sont difficiles. [ 92 ] En matière de responsabilité professionnelle, le Tribunal doit évaluer si la défenderesse s’est comportée comme l’aurait fait un avocat raisonnable placé dans les mêmes circonstances. [ 93 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas commis de faute envers sa cliente, Québec inc. Me Lévesque conseille son client en fonction de l’information dont il dispose.
Lorsque les négociations achoppent avec le deuxième créancier et que sa cliente lui indique ne pas vouloir majorer son offre il a raison de penser qu’il n’y a pas urgence à en venir à une entente. [ 94 ] Il s’assure de protéger les droits de Québec inc. dans l’intervalle. Il enregistre l’avis d’adresse. Il entreprend les procédures nécessaires pour la prise en paiement. Il prépare l’entente avec M. Rochetta. Il échange avec l’avocat de CITI.
[ 95 ] Rien ne lui permet de croire que ce dernier agira à son insu en cédant sa créance à un tiers qui, par la suite, obtiendra jugement de façon à tout le moins discutable. [ 96 ] Dès qu’elle apprend l’existence du recours entrepris par PGMS, la défenderesse entreprend les procédures appropriées pour s’assurer de la protection des droits de sa cliente. Les procédures sont intentées avec diligence après s’être assuré auprès du greffe que jugement ne sera pas rendu.
Toutes les démarches requises sont faites en temps opportun et les précautions nécessaires sont prises. [ 97 ] La défenderesse n’a aucune raison de croire que jugement sera rendu dans l’intervalle. Personne n’informe la défenderesse de l’inscription sur acquiescement. Le plumitif, M. Rochetta, le greffe et surtout pas l’avocat de PGMS, à qui la défenderrese a pris soin d’écrire sont silencieux. [ 98 ] La défenderesse ne pouvait faire plus dans les circonstances. [ 99 ] Lorsqu’elle apprend l’existence du jugement, la défenderesse fait encore une fois le nécessaire pour assurer le respect des droits de sa cliente.
Elle prépare la requête en rétractation et suggère qu’un autre avocat la présente, car Me Lévesque et Me Ally risquent de devoir témoigner. Ce conseil apparait raisonnable dans le contexte. [ 100 ] Certes, la défenderesse doit engager des frais d’avocats additionnels. Ces frais sont cependant liés aux manœuvres du deuxième créancier hypothécaire et non à la négligence de la défenderesse.
Rien ne permet d’ailleurs de retenir que les frais auraient été moindres si la défenderesse avait poursuivi l’exécution du mandat. [ 101 ] Le Tribunal conçoit que le montant versé au deuxième créancier hypothécaire est plus élevé que l’avait initialement anticipé la demanderesse.
La défenderesse ne peut toutefois en être tenu responsable. [ 102 ] Dans ces circonstances il y a lieu de rejeter le recours entrepris par les demandeurs contre la défenderesse. 3- La défenderesse et demanderesse reconventionnelle peut-elle réclamer le temps consacré afin d’obtenir paiement de ses honoraires professionnels ? [ 103 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame de Québec inc. et de M.
Rodrigue 7 500 $ sauf à parfaire. [ 104 ] La défenderesse soutient que malgré la sentence arbitrale rendue par le Conseil, laquelle est homologuée le 27 septembre 2013, la demanderesse est toujours en défaut d’acquitter les sommes dues pour ses honoraires. [ 105 ] Elle soutient également que la vente de l’Immeuble de Québec inc. à M. Rodrigue personnellement lui est inopposable.
Une requête en inopposabilité est d’ailleurs pendante devant la Cour Supérieure. [ 106 ] La défenderesse considère que la demande en responsabilité professionnelle est une manœuvre abusive et dilatoire pour éviter de payer les honoraires qui lui sont dus. Elle demande donc à la cour de sanctionner le comportement des demandeurs. [ 107 ] Or, le présent recours n’empêche aucunement la défenderesse de poursuivre l’exécution du jugement rendu en sa faveur.
Les demandeurs sont en droit de contester les mesures d’exécution si ils le jugent à propos. [ 108 ] Le Tribunal ne dispose pas de la preuve nécessaire pour conclure que le comportement des demandeurs dans le cadre des procédures d’exécution est abusif. [ 109 ] Le Tribunal ne peut davantage conclure à la lumière de la preuve que le recours en responsabilité civile est abusif et qu’il a été intenté simplement dans le seul but d’éviter de payer les honoraires. [ 110 ] L’article 51 du Code de procédure civile permet effectivement de déclarer abusive une procédure qui est manifestement mal fondée et ce même en l’absence de mauvaise foi ou d’intention de nuire [7] . [ 111 ] Dans Fruits de mer Lagoon inc. c.
Réfrigération, plomberie & chauffage Longueuil inc. (Zero-C) [8] l’honorable juge Chatelain résume en ces termes les principes devant guider le Tribunal saisi d’une demande en déclaration d’abus : [58] Les principes applicables à une demande en rejet fondée sur l’article 51 C. p.c. au motif que le recours est manifestement mal fondé, frivo le ou dilatoire sont bien connus :
a) en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rej eter le recours préliminairement ;
b) lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit ;
c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ;
d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires ;
e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations ;
f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention d’abuser et il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus ;
g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus ;
h) avant de rejeter préliminairement un recours, le cas doit être clair ; et
i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure [ 112 ] Québec inc. est déçue de l’issue du dossier mené par la défenderesse. Selon sa compréhension des faits, la situation résulte des mauvais conseils donnés par son avocat. Le simple fait que le Tribunal rejette le recours en responsabilité professionnelle ne signifie pas que ce dernier est abusif et purement dilatoire. [ 113 ] La défenderesse a consacré de nombreuses heures afin de se faire payer. Elle produit un relevé des frais engagés, lesquels totalisent 1 692,32 $. [ 114 ] Or, une bonne
partie des honoraires réclamés concernent la préparation de l’arbitrage, les démarches en vue de l’homologation de la sentence arbitrale et un recours intenté contre M. Mercier. [ 115 ] Les honoraires engagés en vue de la demande en inopposabilité ne peuvent être réclamés à ce stade alors que le dossier n’a pas encore été entendu et que le Tribunal ne peut présumer du jugement à être rendu dans ce dossier. [ 116 ] Somme toute, le préjudice invoqué ne résulte pas de la procédure en responsabilité professionnelle.
Le fait d’être poursuivi entraine son lot d’inconvénients mais ne donne pas droit à une indemnité à moins que le recours soit abusif. [ 117 ] Le Tribunal conclut donc au rejet de la demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE la demande principale ; REJETTE la demande en garantie ; LE TOUT chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2016 et le 1 mai 2017
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