2016 QCCQ 7582, 2016 QCCQ 7582
Opinion
Protection de la jeunesse — 163202 2016 QCCQ 7582 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004542-162 DATE : 27 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2. et 135 L.P.J.) LE CONTEXTE [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis suivant des années b) 2) ,
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, il recommande que l'adolescent soit maintenu chez sa mère avec diverses mesures visant à corriger la situation de compromission dont des mesures d'aide, de conseil et assistance pour la prochaine année. [ 2 ] Le père est absent. Toutefois, celui-ci était présent lors de la demande de mesures provisoires présentée le 23 mars 2016 (bien qu'il y ait dû quitter le Tribunal en raison son travail avant que ne soit entendue la demande), il était représenté par avocat. Depuis, son procureur s'est retiré du dossier.
Le Directeur mentionne néanmoins qu'il aurait avisé le père de la date de l'audition ce qui semble conforme au propos de la procureure de l'adolescent qui indique au Tribunal que selon son client, le père est informé, mais aurait précisé qu’il ne serait pas présent. [ 3 ] De plus, madame [intervenante 1], personne autorisée du Directeur, informe le Tribunal qu’elle est sans nouvelle du père depuis plus de trois (3) semaines. [ 4 ] En conséquence, le Tribunal a procédé à l'absence du père. [ 5 ] La mère qui n'est pas représentée par procureur, témoigne à l’effet que les faits allégués à la procédure et ceux indiqués aux rapports dressent un portrait assez fidèle de la situation familiale.
Elle est en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] La procureure de l’adolescent indique que celui est en mesure de reconnaître l’essentiel des faits indiqués dans la procédure ainsi que ceux indiqués dans les différents rapports qui sont déposés pour valoir preuve. LES FAITS
[ 7 ] Les parents sont séparés depuis le mois de juillet 2014. C'est la mère qui assume la garde et le père bénéficie de droits d'accès à raison d'une fin de semaine sur deux, selon entente entre les parties. Toutefois, ce calendrier ne serait pas toujours respecté. [ 8 ] Le père aurait une interdiction de contact avec la mère depuis l'automne 2014 suite à une plainte pour harcèlement.
Cependant, cette interdiction ne serait pas toujours respectée de la part des deux parents. [ 9 ] Le père a une nouvelle conjointe qui a quatre (4) enfants avec qui, il habite depuis peu. [ 10 ] Selon les rapports, le père a reconnu avoir déjà fait une tentative de suicide en 2007 ainsi qu'en juillet 2014 suite à la séparation des parents. Il prétend toutefois qu’il se porte bien et ne nécessite aucun suivi médical à cet effet. [1] [ 11 ] X souffre un TDAH pour lequel il reçoit une médication.
Il est présentement en première année du secondaire dans une classe de soutien du comportement. [ 12 ] Aussi, l’adolescent présente de sérieux problèmes de comportement marqués par les menaces, d'intimidation, le manque de respect. Il a fait l’objet de suspensions scolaires pour non-respect des règles et utilisation inappropriée de son téléphone cellulaire. [ 13 ] Sur ce dernier point, il aurait fait des échanges de photos comportant des images explicites de nudité.
Une enquête policière sera en cours à ce sujet. [ 14 ] À partir du mois de février 2016, la famille a bénéficié des services d'un éducateur du programme « A ».
Malgré les services offerts, la situation a continué à se détériorer. [ 15 ] Le 21 février 2016, les policiers ont été appelés à intervenir au domicile de la mère en raison d'une crise de l’adolescent au cours de laquelle, ce dernier s'est montré agressif et a proféré des menaces de mort à l'endroit de sa mère et de son frère de 21 ans. [ 16 ] Devant l'ampleur de la crise, l’adolescent a été conduit à l'hôpital et y est demeuré jusqu'au lendemain. [ 17 ] Dépassée et à court de moyens, la mère a demandé le placement de l’adolescent en centre de réadaptation.
Dans ces circonstances, les parents ont convenu d’une entente provisoire prévoyant son hébergement en centre de réadaptation effective du 24 février au 23 mars 2016. [ 18 ] Le père aurait déclaré au Directeur que selon lui, la mère n’aurait aucune autorité sur son fils et serait incapable de l'encadrer. [ 19 ] Le 23 février 2016, la juge Marie-Pierre Bellemare, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a considéré qu'il était nécessaire que des mesures soient appliquées durant l'instance et a confié l'adolescent à sa mère avec diverses mesures visant à encadrer la situation familiale, pour valoir jusqu'à l'enquête sur la demande en protection fixée au 27 mai 2016. [ 20 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de X a connu une certaine amélioration qui selon le Directeur, permet d’envisager son maintien en milieu parental maternel.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Il apparaît aux yeux du Tribunal que X se trouve au cœur de conflit de séparation, lequel a un impact important sur lui, le plaçant dans un conflit de loyauté.
[ 22 ] À cet égard, les comportements et les réactions extrêmement émotives démontrées par le père, tel que décrits au rapport d'évaluation [2] , sont préoccupantes, voire inquiétantes, celles-ci étant susceptibles d’avoir un impact négatif auprès de l’adolescent. [ 23 ] Son éloignement des dernières semaines l’est tout autant. [ 24 ] Le père doit cesser de tels comportements et doit suivre les avis et les conseils du Directeur à cet égard. [ 25 ] Ce faisant, le Tribunal considère qu'une régularité dans les contacts entre l'adolescente et son père devrait être privilégiée et élaborée à partir d'un calendrier préétabli. [ 26 ] De plus, loin de vouloir déresponsabiliser l'adolescent face aux comportements qu'il manifeste, on peut cependant aisément formuler l’hypothèse que nombre d'entre eux sont réactionnels à la situation familiale et plus particulièrement, à l’état des relations parentales.
Les parents ont une sérieuse réflexion à mener à ce sujet. [ 27 ] Par ailleurs, dans son témoignage, la mère fait état des difficultés qu'elle rencontre dans ses communications avec le milieu scolaire. Une telle situation risque d'entraîner des malentendus et des interventions inappropriées de la part de la mère. Le Directeur devra apporter une attention particulière à cet aspect et soutenir la mère dans le rétablissement de rapports et d’une communication plus appropriés avec le milieu scolaire.
Il en va de l'intérêt de l'adolescent. [ 28 ] X manifeste des troubles de comportement qui revêtent plusieurs aspects et qui semblent s'être amplifiés au cours des derniers mois. Le Directeur estime que l’adolescent pourrait bénéficier d'une évaluation psychologique afin de déterminer davantage ses besoins et les services qui pourraient lui être fournis. Le Tribunal encourage X à bénéficier de ce service. [ 29 ] Enfin, les parents devront trouver des solutions aux conflits qui les opposent en vue d'exercer de façon plus appropriée leur autorité parentale.
Malgré leurs désaccords et même la colère qui peuvent éprouver le nom vers l'autre, ils doivent faire des efforts pour préserver l’adolescent de leurs conflits et exercer conjointement leur autorité parentale. [ 30 ] Pour l’heure, le maintien de l'adolescent en milieu maternel familial apparaît possible et dans son meilleur intérêt et vu le consentement des parties aux mesures recherchées, le Tribunal entend y donner suite. [ 31 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande du Directeur; [ 33 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] MAINTIENT l’adolescent à sa mère; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et modalités; [ 36 ] PREND ACTE qu’actuellement, l’adolescent visite son père une fin de semaine aux 15 jours; [ 37 ] ORDONNE au père, à la mère et à X de collaborer avec le Directeur de la protection de la Jeunesse et de le rencontrer lorsque
requis; [ 38 ] RECOMMANDE au Directeur d’accompagner la mère et X dans les communications et les rapports avec le milieu scolaire; [ 39 ] RECOMMANDE à X de se soumettre à une évaluation psychologique et de suivre les recommandations qui pourraient lui être faites; [ 40 ] ORDONNE au Directeur de mettre ce service au bénéfice de X; [ 41 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille pour la prochaine année; [ 42 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Julie TASSÉ Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHËNES Procureure de l’adolescent A Mère non représentée B Père Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 27 mai 2016 PH/hl
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