2015 QCCQ 8622, 2015 QCCQ 8622
Opinion
Protection de la jeunesse — 15384 2015 QCCQ 8622 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-024835-118 DATE : Le 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (né le […] 2002) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A Parent - intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 31 mars 2014. [ 2 ] La présente requête vise essentiellement un ajustement de ladite ordonnance. [ 3 ] X entretient des contacts réguliers avec B.
Il en demande plus. Il bénéficie grandement de ces moments privilégiés avec celui qu'il considère comme son père. [ 4 ] Le Directeur demande donc la possibilité d'élargir lesdits contacts. La mère y consent. [ 5 ] Par ailleurs, la mère a un nouveau conjoint qui a été trouvé coupable de possession de pornographie juvénile. Il est actuellement détenu et pourra sortir de prison d'ici à l'automne prochain. [ 6 ] Le Directeur demande donc que les contacts entre ledit conjoint (
C) et l'enfant n'aient lieu qu'en présence d'une tierce personne. [ 7 ] Les parties consentent à cette demande. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la requête;
[ 9 ] MAINTIENT les ordonnances en vigueur en y ajoutant ce qui suit: Quand aux contacts entre B et l'enfant , le Directeur pourra, avec l'accord de monsieur B, augmenter la durée et la fréquence desdits contacts; Quant aux contacts entre l'enfant et C, ils ne pourront avoir lieu qu'en présence de la mère ou d'un adulte approuvé par le Directeur; [ 10 ] TOUTES les autres conclusions demeurent en vigueur. Signé à Ville A, ce 19 février 2015. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Réjeanne Gagnon Avocate de la DPJ M e Josée Lefebvre Avocate de l'enfant M e François Pelletier Avocat de la mère Date d'audience: 4 février 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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