2015 QCCA 370, 2015 QCCA 370
Opinion
Nadeau c. Investissements Normand Beauregard inc. 2015 QCCA 370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024122-137 (455-22-002737-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 février 2015 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. DENIS JACQUES , J.C.A. ( Ad hoc ) APPELANTE AVOCAT RITA NADEAU M e ALAIN THIVIERGE ( Guertin société d'avocats ) INTIMÉE AVOCATE LES INVESTISSEMENTS NORMAND BEAUREGARD INC. Me JUSTINE PROVENCHER ( Racicot Chandonnet Lté
e) En appel d'un jugement rendu le 26 novembre 2013 par l'honorable François Marchand, de la Cour du Québec, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Sûretés – délaissement forcé – vente sous contrôle de justice Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 25 février 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 novembre 2013 par la Cour du Québec, chambre civile (l’honorable François Marchand), qui ordonne le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l’immeuble hypothéqué pour garantir le cautionnement de la dette de la compagnie 9159-2436 Québec inc. (« 9159 ») envers l’intimée. [ 2 ] Le 7 août 2007, un acte de vente notarié intervient entre l’intimée et 9159 par lequel la première vend à la seconde un immeuble situé dans la municipalité de Magog au montant de 300 000 $. [ 3 ] L’intimée accepte de financer le prix de vente.
En garantie de ses obligations, 9159 consent sur l’immeuble une hypothèque principale jusqu’à concurrence du solde dû à l’intimée en capital et intérêts. [ 4 ] L’acte de vente notarié comprend aussi un cautionnement hypothécaire de l’appelante pour une somme de 150 000 $ sur un immeuble à Durham Sud, Québec. [ 5 ] Les obligations de 9159 sont également garanties par des cautionnements personnels de monsieur Réginald Sévigny, représentant de 9159, et sa conjointe à l’époque, madame Misty Dawn Denommée. [ 6 ] 9159 fait défaut de se conformer à ses obligations envers l’intimée à compter du 1 er janvier 2009.
Le solde impayé est alors de 294 219,45 $ en capital et intérêts. [ 7 ] Le 1 er juin 2009, Monsieur Sévigny fournit par écrit à l’appelante et madame Dénommée certaines informations financières sur
l’immeuble et leur propose de leur céder celui-ci à la condition qu’elles renoncent à tous recours contre lui et 9159. [ 8 ] Par lettre datée du 3 juin 2009, le procureur de l’appelante et de Mme Dénommée informe l’intimée que ses clientes n’entendent pas reprendre l’immeuble de 9159. Il ajoute que, dans les circonstances, il serait préférable qu’elle exerce ses droits dans le but de vendre l’immeuble au meilleur prix possible et ainsi éviter qu’il soit vendu par M. Sévigny à bas prix.
Il précise également que toute correspondance future destinée à ses clientes devra lui être acheminée. [ 9 ] Le 5 août 2009, l’intimée signifie un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire à 9159 et en transmet une copie au procureur de l’appelante. [ 10 ] Le 23 décembre 2009, 9159 vend l’immeuble à un tiers pour la somme de 270 000 $ et rembourse à l’intimée, à même ce montant, 259 774,47 $, laissant un solde dû de 61 290 $. [ 11 ] À la suite de la vente, l’intimée signe une mainlevée de ses droits hypothécaires sur l’immeuble ayant appartenu à 9159. [ 12 ] Une entente intervient par la suite entre l’intimée et M.
Sévigny. En vertu de celle-ci, M. Sévigny s’engage à faire des versements mensuels en déduction du solde dû sur la dette originale de 300 000 $. [ 13 ] Puisque M. Sévigny est rapidement en défaut de payer les sommes dues, l’intimée signifie à l’appelante un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire pour vente sous contrôle de justice de l’immeuble à Durham Sud. [ 14 ] Aussi, l’intimée obtient un jugement pour le solde du prêt au montant de 60 047,74 $ contre 9159 et les deux cautions personnelles, M.
Sévigny et Mme Denommée, mais les procédures d’exécution du jugement ne permettent de récolter que 304 $. [ 15 ] D’où le recours contre l’appelante. [ 16 ] Le juge de première instance accueille la requête en délaissement forcé de l’intimée constatant une dette de 69 995 $ avec intérêts.
Il ordonne la vente sous contrôle de justice de l’immeuble donné en garantie. [ 17 ] L’appelante soulève deux moyens à l’encontre du jugement attaqué. [ 18 ] D’abord, elle soutient que le juge a erré en droit en rejetant son argument selon lequel la mainlevée par l’intimée de ses droits hypothécaires sur l’immeuble de la débitrice principale (9159) a eu pour effet de libérer la caution. [ 19 ] L’appelante ajoute que la vente de l’immeuble de la débitrice principale a été faite à son insu et qu’en donnant mainlevée de son hypothèque, l’intimée l’a empêchée d’être subrogée dans les droits de cette dernière à l’égard de la débitrice principale. [ 20 ] Le juge conclut que l’appelante avait été adéquatement informée des démarches effectuées par l’intimée suite au défaut de 9159, notamment par le biais de son procureur qui a reçu copie du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire signifié à la débitrice principale.
Cette conclusion prend appui sur la preuve et il n’y a pas lieu d’intervenir dans cette détermination vu l’absence d’erreur manifeste et dominante. [ 21 ] Même si l’appelante avait été privée de son droit subrogatoire en raison de la mainlevée de l’hypothèque par l’intimée, il est bien établi que la caution doit établir l’existence d’un préjudice [1] afin d’être libérée de son cautionnement ( art. 2365 C.c.Q. ), ce qu’elle a failli à démontrer en l’instance puisqu’aucune preuve à cet effet n’a été présentée au procès. [ 22 ] Le juge retient que l’appelante n’a pas établi que le prix de vente de l’immeuble à 270 000 $ est une contrepartie injuste ou déraisonnable.
L’appelante ne subit aucun préjudice du fait de la mainlevée. L’opération a bénéficié à l’appelante par la réduction de la dette originale. [ 23 ] Comme argument additionnel, l’appelante soutient que le juge de première instance a erré en droit lorsqu’il a conclu que l’entente signée entre l’intimée et le représentant de la débitrice principale, à
titre personnel, ne constituait pas une novation qui aurait libéré la caution selon l’
article 1665 C.c.Q. [ 24 ] L’entente ne transforme aucunement et n’éteint pas la dette d’origine cautionnée par l’appelante; il s’agissait simplement des termes de paiement par la caution personnelle de la dette originale de 9159. [ 25 ] Mais même si cette entente avait été signée par M.
Sévigny en sa qualité de représentant de 9159, le juge de première instance conclut que l’intention des parties, condition essentielle pour opérer novation ( art. 1661 C.c.Q. ) n’est pas de libérer 9159 de son obligation ni d’y substituer une nouvelle dette à l’ancienne ( art. 1660 C.c.Q. ), d’autant plus que l’entente comporte une clause qui mentionne expressément que celle-ci n’opèrera pas une novation.
L’appelante ne démontre aucune erreur à cet égard justifiant l’intervention de la Cour. [ 26 ] Vu l’absence d’erreur dans l’appréciation des faits et l’absence d’erreur de droit, l’appel sera rejeté. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (Ad hoc)
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