2023 QCCQ 8806, 2023 QCCQ 8806
Opinion
Protection de la jeunesse — 234368 2023 QCCQ 8806 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-004028-233 DATE : 8 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 10 ans. Elle demeure en famille d’accueil depuis décembre dernier. Sa mère a convenu d’une mesure volontaire avec la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) en ce sens en début décembre 2022. Elle reconnaît ainsi la situation de négligence sur les plans physique et éducatif.
Auparavant, entre 2020 et l’automne 2021, l’enfant a été hébergée pendant 18 mois chez une voisine et amie de la famille suivant une situation d’abus sexuel. À ce moment, l’enfant avait également subi la violence physique de celui qui était alors le conjoint de sa mère. L’enfant n’a pas de filiation paternelle établie. [ 2 ] La Directrice présente une demande en protection. Les motifs de compromission retenus sont les mêmes que ceux reconnus par la mère dans l’entente sur mesures volontaires, soit la négligence physique et éducative.
Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de Madame B et Monsieur C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère se déclare en accord avec les motifs retenus et les allégations de la procédure. Elle est en accord avec le placement à majorité. [ 4 ] L’enfant est également en accord avec le projet. [ 5 ] La situation de la fillette connaît une récurrence inquiétante. Dès son retour auprès de sa mère à l’automne 2021, sa situation se détériore. La Directrice a fermé son suivi 20 mars 2022.
À ce moment, la mère a un suivi au CLSC, mais elle cesse rapidement. [ 6 ] Lors du signalement en novembre 2022, l’enfant rapporte des attitudes inadéquates de sa mère qui peut lui faire mal quand elle est en colère. Elle en a peur. La mère n’effectue pas les suivis scolaires de façon assidue. [ 7 ] Suivant son placement en famille d’accueil, l’enfant ne veut pas voir sa mère, mais accepte des contacts téléphoniques. Graduellement, l’enfant recommence des contacts physiques réguliers avec sa mère.
Actuellement, ces contacts ont lieu une journée par fin de semaine et se déroulent bien. [ 8 ] La mère reconnaît ses propres limites à s’occuper de sa fille à temps plein. Elle fait confiance au milieu d’accueil et voit que sa fille y est bien traitée. [ 9 ] La fillette souhaite demeurer dans son milieu d’accueil qu’elle considère comme sa maison. Le Tribunal a entendu la famille d’accueil qui accepte de s’investir pour accompagner la fillette jusqu’à l’atteinte de l’âge adulte. La mère accepte le projet avec sensibilité, pour que sa fille soit bien. Elle place ainsi l’intérêt de son enfant avant le sien.
[ 10 ] La récurrence de la situation entraîne une grande vulnérabilité chez la fillette. Elle a vécu de la violence physique, un abus sexuel et la négligence a ressurgi dès la fermeture du suivi en protection de la jeunesse. Le lien de confiance avec la mère a été ébranlé, car la mère s’est montrée peu sécurisante pour la fillette au cours des dernières années.
Malgré ses lacunes, la mère accepte les services et place le meilleur intérêt de sa fille en premier plan en acceptant le projet. L’enfant s’est intégrée en famille d’accueil. Elle respecte bien les règles et s’entend bien avec tous les membres de leur grande famille. Elle fonctionne particulièrement bien en milieu scolaire, alors qu’auparavant elle a vécu de l’intimidation. Elle fonctionne donc positivement dans toutes les sphères de sa vie et bénéficie de contacts réguliers et nourrissants avec sa mère. Ce projet de vie assure la stabilité et la continuité des soins.
Le Tribunal entend donc y donner suite. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir Madame B et Monsieur C; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que la mère et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2031. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Madame A Mère Date d’audience : 8 août 2023
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