2012 QCCQ 2798, 2012 QCCQ 2798
Opinion
R. c. Morrissette 2012 QCCQ 2798 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » Nº : 700-01-093484-106 DATE : 23 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PIERRE MORRISSETTE Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement constitue la version écrite de la décision et des motifs rendus oralement sur le banc le 23 mars 2012. [ 2 ] L'accusé a plaidé coupable au chef d'accusation suivant : « Le ou vers le 20 avril 2010, à Pointe-Calumet, district de Terrebonne, a causé la mort de W.M. (2010-04-02), commettant ainsi un homicide involontaire coupable, l’acte criminel prévu aux articles 234 et 236b) du Code criminel . »
LES FAITS [ 3 ] Le 20 avril 2010, un appel de secours a été fait au 911 par la mère du nourrisson qui était inconscient, mais respirait toujours. Elle mentionne que le père avait chuté dans l’escalier avec l’enfant dans ses bras. C’est d’ailleurs la version que le justiciable, le dernier à avoir été en présence du petit, a donné à la DPJ, aux policiers de même qu’à ses proches. [ 4 ] Ce jour-là, le couple attendait la visite d’un intervenant du Centre jeunesse qui est arrivé sur les lieux juste après le drame.
L’enfant a été conduit à l’hôpital local puis transféré à Sainte-Justine étant donné la gravité de son état. [ 5 ] Le médecin qui l’a examiné a conclu que ce dernier présentait des hémorragies cérébrales graves et que les blessures étaient incompatibles avec la version des parents. [ 6 ] Le 23 avril 2010, l’enfant est décédé des suites de ses blessures.
Les résultats de l’autopsie concluaient dans le même sens que le diagnostic initial et révélaient que les blessures étaient compatibles avec un cas de bébé secoué. [ 7 ] Peu après, monsieur Morissette a admis à sa conjointe et à sa famille proche avoir brassé l’enfant. Ce jour-là, sa conjointe et lui attendaient la visite d’un intervenant de la DPJ parce qu’il devait bientôt réintégrer le domicile familial. Or, le petit pleurait beaucoup. Il l’a brassé un peu pour l’habiller. Il mentionna qu’il aurait voulu que tout soit parfait.
À la suite de quoi, constatant que le bébé avait du sang sur le bord du nez, il aurait paniqué et accourut l’enfant dans ses bras. Il serait trébuché dans les marches et tombé avec lui. [ 8 ] L’enfant, le jour de son décès, est âgé de 21 jours. Selon la preuve disponible au dossier ainsi que le témoignage du docteur Jean Michaud (déclaré expert à
titre de neuropathologiste lors de l’enquête préliminaire) les gestes attribués à l’accusé ont duré que quelques secondes. Ceux-ci furent suffisants pour causer la mort de cet être très vulnérable et fragile. [ 9 ] Le pathologiste André Bourgault s’exprime ainsi dans son rapport : « La victime est un bébé garçon de 18 jours qui ne présentait pas de lésion anatomique naturelle significative et dont on ne nous a pas rapporté non plus d’antécédents médicaux significatifs.
La victime présentait des lésions cérébrales (cf rapport du dr Michaud), soit : une hémorragie sous-durale et intra-durale, des hémorragies sous-arachnoïdiennes, des hémorragies intra-cérébrales, une encéphalopaghie anoxique-ischémique, un dommage axomal diffus et un œdème cérébral très important; l’ensemble de ces lésions est suggestif d’un traumatisme initial qui s’est compliqué d’un manque d’oxygène au cerveau par augmentation de la pression intra-crânienne.
La victime avait aussi de l’hémorragie méningée autour des deux nerfs optiques, ce qui peut se voir dans des cas d’enfants secoués sans toutefois en être spécifiques; on ne retrouve pas positivement d'hémorragie rétinienne, quoiqu'il semble y avoir quelques globules rouges extravasés par endroits dans la rétine. »
[ 10 ] Les conclusions du docteur Michaud du centre hospitalier pour enfant de l'est de l'Ontario qui a procédé à l'examen neuropathologique du cerveau de William, exprime ainsi ses conclusions dans son rapport du 10 juin 2010 : « 1. Autolyse sévère du système nerveux central, compatible avec la notion d'une mort cérébrale, en phase terminale et d'un long délai entre le décès et l'autopsie. 2. Hémorragie sous-durale, récente, modérée, intéressant surtout les convexités et les fosses antérieures et moyennes; et d'intensité légère, canal rachidien. 3. Hémorragie intra-durale, assez discrète et limitée.
Présence d'un petit nombre de sidérophages. 4. Hémorragies sous-arachnoïdiennes importantes, centéres surtout sur les lobes frontaux et temporaux; début léger à modéré de résorption. 5. Congestion et stagnation sanguine importante, sinus longitudinal supérieur et veines majeures des convexités cérébrales, avec rares foyers d'organisation précoce. 6. Hémorragies intra-cérébrales, récentes, assez discrètes : cortex pariétal droit et substance blanche sous-corticale frontale droite. 7.
Encéphalopathie anoxique-ischémique intéressant, de façon modérée à sévère : structures grises profondes, mésencéphale et cervelet; d'intensité légère : protubérance et bulbe rachidien. 8.
Dommage axonal intéressant surtout la protubérance et le bulbe rachidien. 9. Œdème cérébral très sévère avec hernie de l'uncus et du gyrus parahippocampal droit (ce commentaire). » [ 11 ] Quant au docteur Alain Sirard de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, il émet cette impression diagnostique dans son rapport rédigé le 27 avril 2010 : « L'analyse du dossier oriente vers un trauma de nature non accidentelle ayant causé des lésions anoxo-ischémiques et des hémorragies intracrâniennes chez ce nourrisson âgé de 18 jours.
L'insulte cérébrale est probablement survenue entre la fin de son 2 e boire de nuit et quelques minutes avant sa « chute dans l'escalier ». Deux scénarios seront évoqués pour tenter d'expliquer les lésions observées chez l'enfant. Le scénario le plus probable inclut un épisode d'étouffement par pression au niveau du nez et de la bouche dans un but initial de faire taire l'enfant. La fatigue, l'irritabilité et l'impulsivité sont les moteurs qui poussent un adulte à faire ce geste.
L'absence d'oxygène prolongée au niveau du cerveau découlant de cet étouffement entraînera un arrêt respiratoire qui persistera une fois que l'adulte retire sa main. Les saignements intracrâniens ne peuvent pas s'expliquer par ce mécanisme. Ainsi, on doit envisager que l'adulte, devant un enfant en cyanose, inerte et d'allure « mort » prenne panique et tente diverses manœuvres pour réanimer l'enfant incluant un secouage vigoureux du bébé. La reprise d'une respiration anormale sous forme de «gasping » « recolore » la peau du nourrisson avec l'aide d'une hémoglobine oxygénée.
Un deuxième scénario expliquant plusieurs des lésions (sauf le saignement de nez) est celui oz l'enfant est d'emblée secoué causant ainsi les hémorragies notées au CT-SCAN, suivi d'une période d'apnée. Ce phénomène a très bien été décrit dans la pathophysiologie des lésions anoxo-ischémiques présentes après un épisode de secouage. Dans ce contexte, l'arrêt respiratoire prolongé du nourrisson cause des lésions « secondaires », empirant l'état neurologique de l'enfant.
La chute dans l'escalier, telle que décrite par le père, est incompatible avec l'ensemble des lésions observées et connues au moment de son décès. » [ 12 ] Suite au plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a ordonné la rédaction d'un rapport par un agent du service de la probation. En voici quelques extraits : « L'accusé est âgé de 40 ans et père d'une fillette âgée de deux ans avec la mère de la victime et d'un garçon de huit ans issu d'une relation antérieure. Monsieur Morrissette compte qu'un antécédent judiciaire pour trafic de stupéfiants alors qu'il était âgé de 18 ans.
Une amende de 250 $ accompagnée d'une ordonnance de probation d'une durée de deux ans fut imposée le 16 mai 1991. En réaction postdélictuelle, M. Morrissette a continué d'attribuer les blessures de son fils à ladite chute évitant ainsi d'endosser la pleine responsabilité du délit. De façon plus générale, ce dernier tendait à se présenter en victime et à blâmer les autres, en l'occurrence ses ex- conjointes et la DPJ, de la situation.
Bien que celui-ci nous ait verbalisé regrets et remords, au-delà du discours, à aucun moment de l'entrevue, ce dernier n'a laissé transparaître d'affect et il a pratiquement éludé la question du décès de son fils. En contrepartie, il nous a fait part des avantages qu'il voyait à sa détention préventive de même que son empressement à être transféré dans un établissement fédéral qui, selon lui offrirait de meilleures conditions de détention. Ainsi, ses préoccupations nous sont apparues essentiellement orientées vers lui-même.
Les personnes qui l'ont côtoyé à la suite de l'événement ont par ailleurs observé la même froideur ainsi que sa crainte d'être arrêté et judiciarisé. (p. 3) À la lumière des informations obtenues, il appert que nous sommes en face d'un individu de 39 ans qui hormis le fait qu'il ait été condamné pour trafic de stupéfiants à l'âge de 18 ans et faisant montre d'une certaine agressivité qui pouvait se manifester par de l'impatience ou du dénigrement, ne semblait pas présenter de problèmes particuliers. Or, il est aujourd'hui confronté au système de
justice pénale pour l'homicide involontaire de son fils. Outre certaines réserves mentionnées précédemment, M. serait issu d'un milieu conventionnel aux valeurs prosociales. En outre, il a connu un cheminement scolaire adéquat et a bien intégré le marché du travail. […] Dans le cadre d'une expertise demandée par la
partie défenderesse devant le Tribunal de la jeunesse, le psychologue Hubert Van Gijseghem, concluait que Monsieur Morissette était exempt de toute pathologie psychologique. Il spécifiait toutefois que sa structure de personnalité comprenait très probablement des traits négativistes ou passifs-agressifs de sorte que tout en étant grégaire et en appréciant l'attention qu'on lui porte, il pouvait manifester de l'ambivalence et une humeur changeante, le rendant, par moment, mécontent et irritable. […] Pour notre part, nous avons observé que M.
Morrissette accordait passablement d'importance aux apparences, manifestait des préoccupations égocentriques et tendait à éviter les conflits ouverts pour ensuite rejeter le blâme de sa condition sur les autres. En ce qui a trait plus particulièrement au délit, le passage à l'acte nous apparaît comme une réaction impulsive et inappropriée à un agent stressant. Quoique changeante, la version des événements livrée par le justiciable est demeurée minimisante.
En outre, bien qu'il puisse s'agir-là d'un mécanisme de protection, au-delà des mots, nous n'avons pas décelé que ce dernier réalisait toute l'ampleur de ce qu'il a fait. » (p. 6) [ 13 ] Selon l'agente de probation, madame Marie-Chantale Fortin, malgré l'absence d'antécédents judiciaires criminels de violence, l'accusé présente un risque de récidive et un potentiel de dangerosité appréciable. [ 14 ] Elle exprime l'opinion qu'une peine significative de détention serait de mise puisque ce dernier pourrait mettre un certain temps à laisser tomber ses défenses et à amorcer une réelle remise en question de son comportement qui a causé la mort de son fils. [ 15 ] Lors de leurs représentations, les procureurs de la poursuite et de la défense ont recommandé au Tribunal d'imposer une peine de six ans de pénitencier.
Avant d'entériner cette recommandation, le Tribunal a consulté certaines décisions. [ 16 ] R. c. Gosselin [1] Pendant que le père écoute le hockey, la mère fatiguée d'entendre leur fils pleurer, obstrue la bouche et les narines de l'enfant âgé de six mois avec sa main. Le geste de cette dernière provoque un arrêt cardio-respiratoire et l'enfant décédera trois jours plus tard. [ 17 ] L'accusée n'avait aucun antécédent psychiatrique et aucuns antécédents judiciaires.
Par contre, un rapport de l'orthophoniste écrit en conclusion : « - Âgée maintenant de 23 ans, elle porte encore des stigmates de retard de paroles et de langage. - Elle apparaît capable d'exprimer sa pensée, pour autant que celle-ci soit concrète, mais dès que l'on aborde des sujets plus abstraits ou complexes, ou requérant une plus grande précision, M me Gosselin est beaucoup moins efficace.
Ce constat est le fait d'un vocabulaire très moyen et d'un réel déficit d'accès lexical. - Son langage, marqué d'erreurs morphosyntaxiques, apparaît immature. - Lors de plus longues productions, son discours, même s'il contient une portée informative indéniable, est peu élaboré, souvent simplifié et centré sur l'essentiel du propos. - Madame est démunie dans les contextes d'échanges verbaux sollicitant l'opinion ou l'argumentation. » [ 18 ] De plus, un neuropsychologue avait précisé dans son rapport : « - De plus, je retiendrai une absence de psychopathologie majeure, une grande immaturité, un affect discordant avec les événements actuels de sa vie, un caractère inhibé, docile et passif, une capacité d'introspection plutôt faible, des traits de personnalité anxieuse et dépendante, un passé familial conflictuel marqué par la violence et les abus physiques et verbaux. - Selon la présente évaluation neuropsychologique, l'histoire de vie rapportée et les événements au dossier, mon opinion se porte vers un diagnostic psychologique de déficience intellectuelle légère probable compte tenu d'un fonctionnement intellectuel général extrêmement faible. » [ 19 ] Monsieur le juge Daoust résume certaines décisions : « [24] Dans l'arrêt Baysa ( 2006 QCCA 820 ), la Cour d'appel écrit ce qui suit relativement aux peines imposées dans le cas d'homicide involontaire coupable commis par des délinquants sans antécédents judiciaires sur des jeunes enfants: « En matière d'homicide involontaire, l'échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d'emprisonnement (Valliquette 1 , Gauthier 2 , Paquette 3 , Roy 4 ).
L'analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d'homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n'ayant pas d'antécédents judiciaires et placé en situation d'autorité à l'égard d'un enfant, se situent en moyenne entre 2 et 7 ans d'emprisonnement. La dissuasion générale et la réprobation sociale à l'égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l'attribution de la peine.
En l'espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d'impatience qui a causé la mort d'un enfant où la cause du décès résulte du geste de l'appelante d'avoir secoué l'enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l'appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l'on prend en compte le fait que la mère de l'enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous ».
[25] Comme le rappelle le juge Gagnon dans l'affaire récente Bastille (2010 QCCS 5466), ce constat de la Cour d'appel est toujoursd'actualité, l'étude de la jurisprudence subséquente démontre en effet que les peines prononcées plus récemment se situent, pour desinfractions de même nature, à l'intérieur des limites de cette fourchette (Duplain5 et Choy6). [26] Dans l'affaire Gilles Gauthier7 rendue préalablement en 1996, la Cour d'appel du Québec fait une revue jurisprudentielle qu'ellecommente : - Dans l'arrêt Roy (200-10-000134-895) la Cour a réduit la peine de 15 à 7 ans pour homicide involontaire coupable d'un bébé de 2 ½mois.
L'auteur du crime, le père de l'enfant, était âgé de 24 ans et n'avait aucun antécédents judiciaires. - La Cour a également justifié sa décision de réduire la peine d'emprisonnement en s'appuyant sur deux (2) arrêts récents où des peines de6 ans avaient été substituées à des peines de 12 ans (Blouin et Lortie8). - Dans l'affaire Blouin (200-10-000001-84) la Cour écrivait qu'il y avait lieu de considérer le facteur d'exemplarité mais que ce ne devaitpas être un critère prépondérant et qu'il y avait lieu dans les critères objectifs de faire primer celui de la réhabilitation. - Dans l'affaire Lortie (200-10-000104-856), les juges de la majorité écrivaient que le facteur d'exemplarité ne devait pas être un critèreprépondérant.
Ils précisaient que parmi les critères subjectifs, celui du traitement de la réhabilitation devait primer et que la Cour étaitd'avis que si une longue période d'incarcération suffisamment longue pouvait atteindre ce but, une trop longue période ne l'atteindraitpas. Lortie avait plaidé coupable à l'accusation d'homicide involontaire coupable sur la personne de son enfant, une fillette d'un mois.
Ilétait âgé de 27 ans et avait passé 6 mois en prison en attendant son procès. - Dans l'affaire Gauthier, la Cour précise qu'il n'y a pas de cas récent d'homicide involontaire coupable commis sur un bébé par l'un desparents où la peine a été plus sévère que 7 ans. Par contre, la Cour note des peines plus clémentes comme dans l'affaire Valiquette (1991)37 C.A.Q. 8. La Cour a imposé 4 ans dans Drudge and Drudge (1988) 25 O.A.C. 312 (C.A. Ontario), 4 ans dans l'affaire Gregory (1985)13 W.C.B. 460 (C.A. Colombie- Britannique.
Dans d'autres provinces, 4 ½ ans dans l'affaire K.K.L. 1995 ABCA 196 , [1995]A.J. no 434 (C.A. Alberta), 4 ans dans Vaudreuil [1995] D.J.J. no 796 (C.A. Colombie-Britannique).
Dans Blanchard (500-10-000017-911), la Cour d'appel a imposé 5 ans. [28] Dans tous les cas, il y a lieu de voir à responsabiliser le délinquant et de lui faire prendre conscience de ses torts, la prise deconscience étant à parfaire dans le cas en l'espèce. 1 (1990) (QC CA), 78 C.R. (3d) 368 (C.A.Q.) 2 [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.) 3 [1996] C.A.Q. no 4058(C.S.) 4 [1992] A.Q. no 1076 (C.A.Q.) 5 2006 QCCS 6159 (4 ans) 6 2009 Carswell Alta 812 (Alta Q.B.) (34 mois) 7 J.E. 96-976 8 Blouin etLortie rendus avant l'adoption de l'article 718.01 C.
Cr. [20] Une peine de détention de 42 mois fut imposée à madame Gosselin. [21] R. c. St-Germain[2] La victime âgée de deux mois ½ est le fils de l'accusé. Madame la juge France Charbonneau décrit ainsi les faits : « [6] L'enfant fut conduit par ses parents, le 27 juin 2004, à l'hôpital de St-Eustache. Peu de temps après son arrivée, l'enfant futtransporté d'urgence en ambulance à l'hôpital Ste-Justine.
Devant l'étendue des blessures subies par l'enfant, le personnel médical décidad'alerter le directeur de la protection de la jeunesse. [7] Les différents rapports médicaux, dont le rapport de pathologie, démontrent que l'enfant présentait des hémorragies conjonctivales,une érosion près de l'oreille gauche et de multiples ecchymoses au visage.
Ces ecchymoses étaient de coloration bleue légèrementbrunâtre, ce qui signifie qu'elles dataient de plus de 18 heures avant le décès et étaient contemporaines à l'événement traumatique fatalayant conduit à l'hospitalisation et au décès. [8] Des spécialistes de l'hôpital Ste-Justine révisèrent les clichés en provenance de l'hôpital de St-Eustache et constatèrent que lenourrisson présentait, dès le 22 mai 2004, plusieurs fractures de côtes à gauche et à droite. [9] L'autopsie a révélé un important traumatisme cranio-cérébral avec hémorragie sous-durale aiguë, un oedème cérébral diffus sévère etune fracture linéaire du crâne en pariétal gauche.
L'examen des yeux a révélé des hémorragies rétiniennes bilatérales. Le pathologiste aconclu que le traumatisme cranio-cérébral est compatible avec la définition du syndrome de l'enfant secoué avec impact.
Le décès estdirectement relié à ce traumatisme, avec développement d'un oedème cérébral, d'une hypertension intracrânienne et de dommagesischémiques secondaires. [10] L'autopsie et l'examen radiologique ont aussi révélé pas moins d'une quinzaine de fractures anciennes et récentes et luxations decôtes. [11] Le rapport médical de l'hôpital Ste-Justine conclut, après analyse de l'ensemble des fractures de côtes et luxations ainsi qu'avec lessignes démontrés non seulement au scanner mais également à la résonance magnétique, que l'enfant est mort d'avoir été secoué, battu etviolenté. [12] L'accusé n'avouera avoir secoué et frappé son enfant que le jour de son arrestation, soit le 28 juillet 2004, après un interrogatoire quis'échelonna sur une période de cinq heures.
[13] Aux premiers intervenants, il dira essentiellement ne pas comprendre ce qui a pu se passer. Il tentera d'expliquer les blessures aux côtes et au cerveau de l'enfant en révélant avoir éviter de justesse un accident de la route la veille. Il dit être sorti, le 26 juin 2004, pour aller chercher du lait. L'enfant était alors dans son siège d'auto. Alors qu'il regardait derrière, il dut freiner et tourner le volant brusquement afin d'éviter un autre véhicule qui n'avait pas respecté l'arrêt.
Cette explication fut contredite par les expertises. [14] Il mentionna aussi que l'enfant avait été gardé par la grand-mère maternelle de 9 h à 15 h. De retour au domicile, l'enfant aurait bu un peu vers 19 h et aurait dormi jusqu'à 3 h du matin où il aurait bu encore un peu et se serait rendormi jusque vers 5 h où il aurait pleuré et se serait rendormi jusqu'à 7 h le 27 juin 2004. À son réveil, l'enfant serait devenu bleu et mou. L'accusé lui aurait fait du "bouche à bouche" avec stimulation au niveau de l'abdomen.
Il explique que les nombreuses ecchymoses à son visage ont été causées par l'enfant lui-même qui se frappait la tête contre son épaule lors des boires ou sur le bout de la bassinette lorsqu'il lui changeait la couche. Il s'avère que cela est invraisemblable. [15] St-Germain sera arrêté le 28 juillet 2004. Très volubile, il commença par nier toute implication directe ayant entraîné la mort de son enfant.
Mais, confronté aux différents rapports et expertises, il avouera, au terme d'un habile interrogatoire mené dans le plus grand respect de l'accusé et de ses droits constitutionnels, avoir secoué et frappé son enfant. Le Tribunal a noté, lors de cet interrogatoire vidéo, que l'accusé semblait plus peiné par son propre sort que par celui de son enfant. » [ 22 ] Avant le prononcé de la peine, l'accusé exprime du repentir et la volonté de se reprendre en main.
Il considère avoir grand besoin d'aide et de soutien afin de faire le deuil de son enfant. [ 23 ] Suite à une recommandation des avocats, une peine de huit ans et 10 mois de pénitencier est imposée, l'accusé étant sans antécédents judiciaires. [ 24 ] R. c.
Baysa [3] L'accusée a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire à l'égard d'un bébé fille âgée de 5 mois ½ . [ 25 ] Cette dernière était à l'emploi d'une famille depuis son arrivée au Canada et prenait soin de l'enfant pendant que la mère se rend chez l'esthéticienne. [ 26 ] Alors que l'enfant pleure depuis une certaine période, l'accusée secoue violemment l'enfant qui rapidement est tombée en arrêt cardio-respiratoire. [ 27 ] Monsieur le juge Desbiens écrit ces propos au sujet de la fragilité particulière des bébés : « [31] Les adultes d’intelligence moyenne savent ou, devraient savoir qu’un jeune bébé est fragile. [32] À ce sujet, le docteur Lauzon, pathologiste, précise que le bébé entre la naissance et l’âge de 8 mois est particulièrement fragile. [33] Il explique pourquoi, en le secouant, on peut causer sa mort. [34] On peut lire en page 136 de la transcription de son témoignage : "Alors, lorsqu’on a ces trois éléments-là, absence de lésion au niveau de la tête, là, l’extérieur de la tête, la présence d’hémorragie importante au niveau du cerveau, autour du cerveau et la présence d’hémorragies au niveau des nerfs optiques et des rétines de l’enfant, ces trois critères-là, en soi, c’est suffisant pour parler de "shaken baby syndrome", le syndrome de l’enfant secoué." [35] Le docteur Lauzon explique le phénomène comme suit en page 137 de la transcription : "Parce que c’est des enfants qui ont des grosses têtes, pas plus grosses que la normale, mais la tête de l’enfant est relativement grosse en regard du reste du corps.
C’est un des organes les plus lourds en regard du corps de l’enfant. Deuxièmement, cette tête là n’est pas encore bien supportée par la musculature du cou de l’enfant. En d’autres mots, si on brasse un peu l’enfant, la tête va se promener facilement parce que ses muscles sont pas suffisamment forts pour raidir en quelque sorte la tête. Et troisièmement, à l’intérieur du crâne, il y a quand même un certain espace entre les méninges et le cerveau, et le mécanisme serait à peu près le suivant.
C’est lorsqu’on brasse l’enfant avec vigueur, je le précise, à ce moment-là, la tête fait un mouvement de va-et-vient, donc d’accélération, décélération. Et en plus de ça le cerveau à l’intérieur de la boîte crânienne fait des mouvements de torsion aussi parce que l’enfant reste pas la tête bien, bien droite, il tourne aussi un peu la tête. Alors, le cerveau à l’intérieur de la boîte crânienne fait une espèce de mouvement de torsion.
Ces éléments d’accélération, décélération rapide, brusque plus cette torsion là, à ce moment là ça va provoquer des arrachements ou des bris de petits vaisseaux qui existent entre la surface du cerveau et les méninges. Et quand ces bris se font, c’est là que l’hémorragie survient." [36] J’ai cru opportun de reproduire dans le jugement cette longue citation, car je crois que le public en général devrait savoir ces choses. Des vies de bébés pourraient peut-être, ainsi, être épargnées. [37] Le pathologiste ajoute en page 141 de la transcription : "En ce qui concerne ici T...
S..., c’est à mon avis ce qui s’est produit, l’enfant a été secouée violemment et a rapidement perdu conscience et est tombée en arrête cardiorespiratoire." [38] Les bébés étant fragiles et dépendant entièrement des adultes, on comprend que la majorité des sentences soient de 3 ans et plus, car il faut dénoncer le comportement illégal et mettre l’accent sur la dissuasion, tout en considérant la situation particulière du délinquant. » [ 28 ] Dans cette affaire, l'accusée n'avait aucuns antécédents judiciaires, a donné trois versions différentes tentant de se disculper,
âgée de 29 ans et affirme qu'il s'agit d'un accident. Une peine de cinq ans de pénitencier fut imposée même si elle demandait pardon lors de son plaidoyer de culpabilité. [ 29 ] De plus, le juge d'instance cite certaines décisions : « [22] La poursuite a produit 21 décisions, toutes en matière de voies de fait graves et d’homicide involontaire contre des bébés, dont 11 ont été uniquement secoués ( syndrome du bébé secoué ). De ces 21 causes, 11 impliquaient le père ou la mère de la victime, et 7 impliquaient le conjoint, lesquels n’avaient aucune intention de blesser ou de tuer l’enfant.
Tous éprouvaient de la peine et du remords. [23] Pourtant, l’éventail de sentences va de 3 à 8 ans de pénitencier selon les circonstances, mais on note que l’accent est généralement mis sur la dénonciation du comportement illégal qu’on appelle aussi la réprobation sociale pour le geste posé. [24] La Défense a, pour sa part, produit 4 décisions dans lesquelles les juges ont, suspendu dans un cas le prononcé de la sentence, et dans les 3 autres, ont permis que la sentence de 2 ans moins un jour soit purgée dans la collectivité. [25] On constate qu’il s’agit de cas très particuliers. À
titre d’exemple, dans le cas d’une femme autochtone, tante de la victime, (la cause R. v. Rae produite comme S-5) l’honorable Juge Stach a écrit au paragraphe 6 : "It should be noted that members of the family and the community are here in significant numbers.They have made it known that they have forgiven the accused and accepted her back into their community. " [26] La sentence était une suggestion comme dans la cause de R. v. Cao [2004] O.J. N o 728 . Dans cette affaire, l’honorable Juge Fairgrieve souligne : " Cao was 22 years old and intellectually impaired ." [27] Dans la cause de R. c. L.L. [2001] J.Q.
N o 60 ,63, la Cour d’appel du Québec permet qu’une sentence de 2 ans moins un jour accordée à une femme pour la mort d’une enfant âgée de 3 ans, qui lui avait été confiée par la "Direction de la protection de la jeunesse", soit purgée dans la collectivité. [28] La Cour d’appel reproche au juge de première instance, qui l’avait condamnée à 5 ans, d’avoir accordé aux facteurs dissuasion générale, châtiment et réprobation trop d’importance vu la situation très particulière de l’accusée.
Il ne s’agissait pas d’un bébé, comme dans la plupart des cas soumis par la poursuite, mais d’une enfant de 3 ans particulièrement difficile. Elle avait été soulevée, secouée et assise brusquement ce qui a provoqué la mort. » [ 30 ] R. c. L.J-L. [4] La victime est le fils de l'accusé et est âgé de 2 mois ½ . N'arrivant pas à calmer le bébé qui pleurait, le père perd le contrôle et secoue violemment l'enfant qui décède le lendemain. [ 31 ] Dans les jours suivants, l'accusé fit plusieurs déclarations à diverses personnes niant les faits.
Suite à un interrogatoire, il prend conscience qu'il avait tué son enfant. [ 32 ] Le rapport d'un psychologue décrit ainsi l'accusé qui a plaidé coupable et ne possède pas d'antécédents judiciaires : « Monsieur L… provient d'une famille sans histoire particulière qui a toujours pourvu à ses besoins de base ; – Il n'a jamais manifesté de problèmes de violence ou des troubles de comportement ; – Il s'agit d'un individu qui souffre encore beaucoup de la perte de son enfant.
La culpabilité, les idées et les intentions suicidaires sont encore présentes et latentes en lui ; – Suite à son analyse, Monsieur Gadoua se déclare moralement certain que Monsieur L… ne récidivera plus ; – Monsieur Gadoua attribue le passage à l'acte à un épisode de dépersonnalisation ; avant et au moment de ce genre d'événement, l'individu n'est plus en mesure d'exercer un jugement pratique adéquat et il a le sentiment d'être à l'extérieur de son comportement.
Cet événement est la résultante de ses difficultés personnelles et de l'accumulation de stress qui ont miné son adaptation à la vie ainsi que ses défenses. – D'après le Docteur Gadoua, Monsieur L… n'est pas un manipulateur. Il ne présente pas non plus une personnalité délinquante. » [ 33 ] L'agent de probation le décrit comme un homme conformiste et réservé. De plus, il précise dans son rapport : « "Depuis son arrestation, il apprend à vivre au jour le jour, le plus positivement possible mais il ne fait aucun doute que le désespoir, la peine et les regrets sont au nombre des sentiments qu'il vit.
Les remords et la douleur de perdre son enfant représentent des conséquences auxquelles il est confronté depuis le délit car il aimait son enfant et il ne souhaitait pas lui faire du mal" » [ 34 ] Quant à la nécessité de dénoncer un comportement semblable à l'accusé, monsieur le juge Parent écrit : « [46] Mais à ce sujet, les tribunaux doivent faire preuve de prudence.
Dans l'arrêt R c Luc Lafrance , décision de la Cour d'Appel du Québec du 18 novembre 1993, dossier 200-10-000093-935, L'honorable Juge Louis Lebel, maintenant à la Cour Suprême du Canada, écrit ceci à la page 12 de ses motifs: "Par ailleurs, en évaluant les intérêts de la société, il ne faut oublier les limites de la dissuasion générale. Souvent invoquée dans la rhétorique judiciaire en matière de détermination de peine, son efficacité réelle demeure difficilement mesurable.
Même la Commission de la détermination de la peine, tout en reconnaissant qu'elle conservait un rôle pratique réel, s'interrogeait sur la portée effective de ce facteur (voir Rapport de la Commission., p. 143, p.151; voir aussi: J. Hugarth, "The Principles of Sentencing : Ouimet Revisited", in
Hélène Dumont, La détermination de la peine, Institut canadien d'administration de la justice , Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1987, p.25, aux pages 28 et 29). Il peut devenir hasardeux, à l'occasion d'en faire la justification essentielle de l'importance de la peine." » [ 35 ] Une peine d'emprisonnement de 24 mois moins un jour à être purgée dans la communauté fut imposée. [ 36 ] R. c. Savard [5] L'accusé avait plaidé aux accusations d'avoir causé la mort d'un enfant âgé de 23 mois. Ce dossier est particulier puisque l'accusé s'était porté à des voies de fait antérieurement.
Il est donc à propos de citer les propos de monsieur le juge Louis De Blois suite au verdit de culpabilité : « [15] Je dois conclure, selon la preuve faite lors du procès, que les coups administrés par Éric Savard sur le jeune S... étaient d'une extrême violence, soutenus et sans pitié. Cette extrême violence de l'attaque sur le jeune S... est très difficile à visualiser, voire même à comprendre. [16] Ce n'était pas la première fois que l'accusé s'adonnait à des voies de fait contre le jeune S....
Le jury, par son verdict, a aussi déclaré qu'à deux reprises, au cours du mois d'août, l'accusé Éric Savard s'était adonné à des voies de fait contre le jeune S.... [17] Ce n'est peut-être pas le pire des cas d'homicide involontaire coupable que l'on puisse imaginer de la mort d'un enfant. Toutefois, celui-ci se situe parmi les cas les plus graves et les plus sérieux, voisinant même le plus sérieux et le plus grave des cas d'homicide involontaire coupable d'un enfant. [18] La mort de cet enfant a été le point culminant d'un plan systématique d'abus préalables, d'assauts, de voies de fait antérieurs.
Il n'y a rien d'accidentel ou d'imprévisible sur le résultat de la force utilisée par Savard. Les rapports médicaux et d'autopsie déposés lors de l'audience sont éloquents. [19] La preuve médicale me satisfait que le jeune S...
T..., âgé de 23 mois, a subi des coups d'une extrême violence, coups qui furent délibérément répétés à plusieurs reprises, jusqu'à ce que finalement, le jeune S... tombe dans un coma duquel il n'est jamais ressorti. [20] Dans cette cause, la preuve a démontré qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes provoquées par l'alcool, la drogue ou encore la provocation, le tout s'étant passé le matin, après une nuit de sommeil, quelque temps après le départ de sa conjointe, madame B..., pour l'hôpital avec sa jeune fille, pour une chirurgie d'un jour. » [ 37 ] Savard possédait des antécédents judiciaires qui contenaient 15 condamnations variant de la sentence suspendue jusqu'à 10 mois d'emprisonnement.
Ces condamnations se rapportaient à des vols simples, supposition de personne, bris de probation, possession simple de stupéfiants et bris d'engagement. Notons qu'au moment du délit, il se trouvait en liberté illégale. [ 38 ] De plus, monsieur le juge De Blois écrit : « [23] La preuve a aussi démontré que Savard a un tempérament excessivement violent et qu'il est assez prompt à utiliser cette violence envers ceux qui le contrarient ou qui lui font certaines menaces, de façon à l'intimider.
Ce comportement violent a d'ailleurs été mis en preuve lors de l'audition, tant par l'accusé lui-même que par sa conjointe, madame B.... Savard a affirmé, lors de son témoignage, que lorsqu'il devenait très irrité et fâché, il donnait des coups de poing dans les murs et les portes. [24] Les circonstances particulières de la mort du jeune S... T... en font une offense particulièrement grave. Il y a certains crimes d'homicide involontaire coupable qui ressemblent beaucoup plus à des voies de fait ou un assaut et il y a d'autres homicides involontaires coupables qui s'apparentent beaucoup plus à un meurtre.
En l'espèce, il s'agit d'un cas qui ressemble beaucoup plus à un meurtre. Dans l'échelle de la gravité des homicides qui ne sont pas des meurtres, la présente cause se place au plus haut rang de cette échelle, à cause de la nature sauvage du meurtre et du climat de violence qui a résulté dans la mort du jeune S.... » [ 39 ] Dans cette décision, monsieur le juge De Blois y cite certaines décisions : « [31] Actuellement, l'ensemble de la jurisprudence rapportée nous donne relativement peu de précisions quant au quantum de la sentence ou le nombre d'années de la peine.
La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, dans Rex c. Moracci 2 , le juge MacDonald écrit, à la page 703, que dans les cas d'homicides involontaires coupables résultant de la mort d'enfant, s'il y a preuve d'une violence systématique envers l'enfant qui résulte dans une agression fatale, la sentence minimum que doit imposer une cour devrait être d'au moins dix ans. Toutefois, il est vrai que chaque cas varie grandement, selon ses particularités, dépendamment des faits uniques attribués à chacun de ces cas. [32] Dans la cause de R. c.
Bézeau 3 , la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé une sentence à vie d'emprisonnement dans le cas d'un homicide involontaire coupable d'un enfant. Le juge Laidlaw de la Cour d'appel était dissident. Il aurait plutôt imposé une sentence plus légère, soit un emprisonnement de 18 ans. Dans cette cause de Bézeau, l'accusé n'avait démontré aucun remords. [33] Dans la cause de Rex c. Isch 4 , le juge Murray, qui présidait le procès, a sentencé l'accusé à douze ans de pénitencier. L'accusé avait battu à mort un enfant de 18 mois, enfant de sa conjointe.
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait confirmé cette sentence, faisant état des sentiments exprimés par le juge de première instance qui avait référé à une agression sans pitié d'un enfant sans défense. L'accusé devait être sévèrement puni, de façon à refléter la répression de la société relativement à ce genre de crime. Il a aussi référé à un jugement de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans Rex c. Supper , du 12 mai 1988. [36] Le principe général de dissuasion est important dans un cas de cette nature.
Il est évident et c'est un principe qui a été clairement établi dans un jugement de la Cour d'appel de l'Ontario, dans Rex c. Watson 5 . La Cour a déclaré qu'il était de l'intérêt public, dans semblable cas, que la société soit généralement informée que, par une sentence de cette cour, quiconque commettait une offense de cette nature sur un enfant, devait recevoir une sentence sévère.
La société, par l'entremise de nos cours de justice, doit démontrer une aversion
et une répression marquées contre ce genre d'offense, et celle-ci en particulier. La seule façon dont une cour peut démontrer cetteaversion est par les sentences qu'elle impose. 2 [1977] 10 N.S.R. 684. 3 (ON CA), [1958] O.R. 617. 4 22 C.R. (3d). 5[1988] O.R. 279. [40] Une peine de 10 ans de pénitencier fut imposée. [41] R. c. L.B.[6] Le rapport d'autopsie établit comme la cause du décès des lésions cérébroméningées avec hémorragies compatibles avec le « syndromede l'enfant secoué ».
De plus, le pathologiste découvre cinq fractures aux cotes, une à la clavicule gauche et une au genou gaucheremontant à deux semaines. [42] Suite au décès de l'enfant, son frère jumeau est examiné. On relève lors de l'examen, dix-neuf fractures aux cotes causées endeux épisodes remontant à trois ou quatre semaines. [43] L'accusé avait rencontré la mère via Internet en 1999.
À compter de septembre, ils débutent leur cohabitation et la grossessede la mère est connue en avril 2000 et qu'il s'agit de jumeaux. [44] Mon collègue résume ainsi les gestes posés par l'accusé : « [21] Peu après la naissance, la mère doit être hospitalisée. Après sa sortie de l'hôpital, elle est malade et très faible tant et si bien qu'àcompter de la troisième semaine, c'est l'accusé, à toutes fins pratiques, qui s'occupe des enfants la nuit. [22] Il est vite débordé. Même après avoir nourri, changé et bercé les enfants, ils continuent à pleurer.
Comme ce n'est pas dans seshabitudes de demander de l'aide, il persiste à s'occuper seul des enfants. [23] Ne pouvant accepter que les enfants continuent de pleurer, même si en apparence leurs besoins ont été comblés, l'accusé développedes méthodes pour le moins surprenantes. [24] Il serre fortement les enfants au thorax en les berçant. Il couche un des enfants au sol et le berce avec son pied pendant qu'il s'affaireavec l'autre et ce, dit-il, pour tenir l'enfant au sol éveillé.
Il admet avoir posé des gestes brusques et d'avoir manipulé les enfantsdurement, soit en les assoyant fortement dans leur siège ou en les déposant sur des surfaces dures comme un comptoir.
Il admet avoirsecoué les enfants fortement, un coup à la fois, dit-il, tout en les serrant fortement au torse et en enfonçant ses doigts dans les côtes. [25] Il est bien évident, avec le recul, qu'en instaurant des gestes violents à l'égard des enfants, l'accusé était entré dans une spirale sansissue. » [45] Au moment du prononcé de la peine, l'accusé est sans antécédents judiciaires, âgé de 37 ans, n'a jamais été victime d'abusphysique, possède aucun antécédent psychiatrique et n'a pas de dépendance à l'alcool ou aux drogues. [46] Notons que dans la période précédant le décès de l'enfant, le père travaillait souvent le jour et le soir.
Par contre, il avait pudévelopper sa patience auprès de jeunes auparavant puisqu'il fut impliqué dans le mouvement Scout pendant 15 ans. [47] Avant le prononcé de la peine, l'accusé fut expertisé par plusieurs spécialiste. Les constations des experts sont à l'effet quel'accusé a un sens des responsabilités élevé et des exigences envers autrui aussi haute que les siennes. Il est à l'aise dans un monde qu'ilcontrôle et démontre de la difficulté à s'adapter aux situations nouvelles.
Lorsqu'il est sans repère, l'accusé panique. [48] Toujours selon les experts, on a observé que cet homme commençait à se débarrasser de sa carapace et exprimait la volontéde changer ses attitudes. [49] Monsieur le juge Jean R. Beaulieu s'exprime ainsi : « [60] C'est un fait que les tribunaux sont de plus en plus aux prises avec des crimes de violence à l'égard des enfants. Le syndrome du"bébé secoué" est fréquemment évoqué comme cause de décès d'enfant ou de lésions corporelles graves. [61]
La société toute entière se préoccupe de cet état de fait. Des équipes médicales multidisciplinaires se constituent pour faire de laprévention à cet égard. [62] Le Code criminel a été amendé ces dernières années et prévoit désormais comme circonstance aggravante le fait que l'infractionperpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de ses enfants (Art. 718.2 a)ii). » [50] Une peine globale de six ans de pénitencier fut imposée dont cinq ans sur le chef d'homicide involontaire. [51] En
annexe à ce jugement, on y retrouve la jurisprudence consultée par mon savant collègue : « R. c. Gregory,
(1985) B.C.J. no 1860, C.A. (C.B.) R. c. Valiquette,
(1990) C.A.Q. (QC CA), 60 C.C.C.(3d), 325
R. c. Sriskantharajals, C.A. Ontario (1994) (ON CA), 90 C.C.C.(3d) 559 R. c. K.K.L. C.A. Alberta (1995) 1995 ABCA 196 , 1995 A.J. no 434 R. c. Vaudreuil C.A.(C.B.) (BC CA), 1995, 98 C.C.C. (3d) 316 R. c. Lafond, C.A.Q. (2001) 500-10-002118-014 R. c. Gauthier, C.A.Q. (1996) 500-10-000352-946 Roy c. R., C.A.Q. (1992) 200-10-000134-895 Lortie c. R., C.A.Q. (1985) 200-10-000104-856 R. c. Paquette, 1997 C. Sup. Québec
(1997) R.J.Q. 473 R. c. Sirois, C.Q. Montréal (1995) 500-01-011756-936 R. c. Mallette C.Q. Terrebonne (2000) 700-01-021366-987 R. c. Blais C.Q. Montréal (1997) 500-01-035486-965 R. c. Portelance, Ont. H. CT.J. (1986) 17 WCB 133 Appel rejeté C.A. (Ont.) 1986 O.J. no. 1230 R. c. Lauzon, C.S.Bedford (1998) 460-01-001583-966 R. c. McCafferty, C.A. Alb. (1999) 1999 A.J. no 417 R. c. Sinclair, C.A. Man. (1997) (MB CA), 1997 M.J. no 455 R. c. Harris C.A. Man. (1993) 1993 M.J. no 585 R. c. Isch, C.A.C.B. (1981) (BC CA), 22 C.R. (3d) 106 R. c. Zurlo, C.A.Q. (1990) 78 C.R. (3d) 168 Blouin c.
R., C.A.Q. (1984), 200-10-000001-84 R. c. Lawrence, Ont. Sc. (1987) 1987 (ON SC), 58 C.R.(3d) 71 » [52] R. c. L.L.[7] Lors de son décès, l'enfant est âgé de trois ans et placée par la Direction de la protection de la jeunesse dans le milieu familial del'accusée et son conjoint. [53] L'accusée était déjà mère de trois enfants âgés de trois, cinq et neuf ans. Cette dernière est âgée de 33 ans et n'a aucunsantécédents judiciaires. [54] Dans les semaines précédant le jour du drame, la relation du couple s'était détériorée de façon importante.
Après quelquesmois, la Direction de la protection de la jeunesse note que l'enfant hébergé chez l'accusée accuse une amélioration clinique importantegrâce aux bons soins de cette mère d'accueil. [55] Alors que cette dernière demande à l'enfant de se chausser, la victime s'obstine à ne pas obéir. À ce moment, l'accusée perdpatience, soulève l'enfant dans ses bras, la secoue et l'assoit.
À cet instant, elle constate que l'enfant est inconsciente, tente de la réanimeret signale le 911. [56] L'accusée n'a jamais tenté de cacher sa responsabilité et s'incrimine devant les policiers peu de temps après l'événement.Celui-ci, selon l'agent de probation, a laissé chez la délinquante des séquelles sur le plan émotif. [57] Le juge d'instance s'exprime ainsi : «
E) LA JURISPRUDENCE Le Tribunal a examiné avec attention la jurisprudence soumise par les procureurs, de même que d'autres décisions qui lui semblaientpertinentes pour les fins de la présente décision. Cet examen de la jurisprudence a permis de constater que chaque cas était un casd'espèce et devait être décidé à son mérite, les sentences allant de la sentence suspendue à plusieurs années de prison.
Il faut donc segarder de vouloir appliquer des règles purement mathématiques, les faits de chaque cause étant très rarement identiques, même s'ilspeuvent comporter des similitudes; il en est de même du profil des accusés. Il appert cependant des décisions examinées que si on fait exception des cas où les accusés souffraient de problèmes d'ordre mental ouétaient en proie à une dépression sévère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ceux ou celles qui se rendent coupables d'un tel crime sontcondamnés à des peines d'emprisonnement significatives.
Dans l'arrêt Gauthier 1 , la Cour a réduit à 6½ ans de pénitencier, une sentence où l'accusé, âgé de 28 ans, père de la victime, a perdu la maîtrise de ses émotions alors que son enfant de 8 mois pleurait. Il lui a asséné plusieurs coups de poings à la tête et l'enfant est décédé. L'accusé avait reconnu sa culpabilité et amorcé une thérapie dès son incarcération. La Cour d'appel mentionne que l'accusé n'était pas conscient de la fragilité de l'enfant. La Cour d'appel a trouvé excessive la peine de 12 ans de pénitencier imposée en première instance et a tenu compte de la détention préventive de 97 jours.
D'ailleurs, la Cour d'appel du Québec, dans un autre arrêt R. v. Valère 2 , confirmait sa position prise dans l'arrêt Gauthier en mentionnant: «Le 24 avril dernier, une formation de cette cour a fait le point sur les limites acceptables qu'il convient de considérer dans l'application de la peine au cas d'un homicide involontaire coupable d'un enfant résultat de sévices infligés par son père. Dans cet arrêt, la cour a réduit une peine de douze à sept ans d'emprisonnement (moins la période de détention déjà purgée)…»
La Cour d'appel, dans l'arrêt Roy 3 , a réduit une peine de 15 ans d'emprisonnement à 7 ans pour un père de 24 ans reconnu coupable d'homicide involontaire de son enfant de 2½ mois; l'enfant est décédé d'un hématome sous-dural et avait une brûlure à la joue; l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire et était membre des forces armées.
Dans l'arrêt Lortie 4 , l'accusé, âgé de 27 ans, souffrant de problèmes physiques et psychologiques, sans antécédent judiciaire, s'est vu imposer une peine de 6 ans après une détention préventive de 6 mois pour l'homicide involontaire coupable de son enfant âgée de 26 jours; en première instance, l'accusé avait été sentence à 10 ans d'incarcération. La Cour supérieure, dans l'affaire Blain 5 , a sentencé à 3 ans d'emprisonnement une mère qui s'était reconnue coupable de complicité après le fait du meurtre de son enfant, suite à une détention préventive de 19 mois.
La cour a trouvé difficilement concevable qu'une mère laisse maltraiter son enfant par des coups qui se sont avérés fatals pour l'enfant. L'accusée apparaissait comme une femme au jugement déficient, incapable de s'organiser et d'assumer ses responsabilités parentales. Dans l'affaire Lauzon 6 , la victime, le fils de l'accusé, était âgé de 45 jours; il a subi 2 fractures du crâne ainsi que d'autres fractures. Les sévices ont commencé à la naissance de l'enfant et se sont poursuivis jusqu'à sa mort. L'accusé n'a exprimé aucun remords et ne semblait pas prêt à se soumettre à quelque processus de réhabilitation.
La Cour supérieure lui a imposé une peine de 9 ans d'emprisonnement.
Dans l'affaire Paquette 7 , l'accusé, âgé de 31 ans, conjoint de la mère de la victime, secoue violemment l'enfant de 13 mois et le fait rebondir sur le dossier d'un fauteuil; amené à l'hôpital, l'enfant décède 2 jours plus tard; l'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire; la Cour supérieure lui impose une peine équivalant à 7 ans d'emprisonnement en insistant sur le fait que l'accusé s'en est pris à une victime incapable de se défendre ou d'appeler à l'aide et le fait que l'accusé ne pouvait invoquer une détresse psychologique ou une situation familiale stressante pour expliquer son geste.
La Cour du Québec, dans l'affaire Sirois 8 , a sentencé le conjoint de la mère de la victime à une peine de 6 ans d'emprisonnement malgré une détention préventive de 12 mois; l'enfant de 10 semaines a été victime du "shaken baby syndrom". L'accusé avait un antécédent judiciaire de vol; il n'éprouvait aucun remords; le tribunal a mentionné que la réprobation sociale et l'exemplarité devaient prévaloir. En 1999, dans l'arrêt McCafferty 9 , la Cour d'appel d'Alberta a réduit une peine de 10 ans à 7 ans d'emprisonnement parce que le juge s'était écarté de façon inappropriée de la recommandation commune des parties.
L'accusé avait plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire coupable sur un enfant en lui assénant 1 ou 2 coups. L'accusé était sous probation au moment de la commission de l'offense et avait passé plus de 4 mois en détention préventive.
La Cour d'appel du Manitoba, dans l'arrêt Sinclair 10 , a réduit de 7 ans à 5 ans d'emprisonnement la peine imposée à la conjointe de fait du père de la victime; l'enfant est décédé du "shaken baby syndrom"; l'accusée était âgée de 23 ans et la Cour d'appel a jugé excessive la sentence de 7 ans de pénitencier dû au fait que le juge de première instance n'avait pas donné assez de poids aux remords de l'accusée, ni à sa situation de femme abusée et carencée; le juge de première instance aurait également omis de tenir compte de la détention préventive de 9½ mois purgée par l'accusée.
Dans l'arrêt K.K.L. 11 , la Cour d'appel d'Alberta, pour un geste violent qui a résulté en la mort d'un enfant de 9 mois, a augmenté une sentence de pénitencier de 3 ans, imposée en première instance, à 4½ ans; l'accusé, âgé de 20 ans, a perdu patience pendant qu'il s'occupait de l'enfant de 9 mois et lui a frappé la tête; l'accusé exprimait du remord et ne semblait avoir d'antécédent judiciaire. La Cour d'appel mentionne: «Another important sentencing principle which dominates the sentencing of those who abuse children and, as a result, cause their death is the need for general deterrence».
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans l'arrêt Vaudreuil 12 , a substitué une peine de 4 ans d'emprisonnement à celle de 10 ans imposée en première instance à une mère de 26 ans qui avait plaidé coupable à l'homicide involontaire de son enfant de 5 ans; l'enfant est mort par asphyxie alors que l'accusée tenait sa main sur sa bouche. La Cour d'appel a pris en considération les abus physiques, verbaux et sexuels vécus par l'accusée lorsqu'elle était enfant pour réduire la sentence.
Dans l'affaire Harris 13 , l'accusé avait asséné de violents coups à l'abdomen de l'enfant âgé de 7½ mois, causant des blessures qui ont entraîné sa mort; a été condamné à 12 ans d'emprisonnement en première instance, la Cour d'appel du Manitoba a réduit la sentence à 7 ans. La Cour d'appel a réduit la sentence, même si l'accusé avait un dossier judiciaire de violence, à cause des remords de l'accusé et de son potentiel certain pour sa réhabilitation.
La Cour d'appel d'Ontario, dans l'arrêt Fell 14 , a maintenu une sentence de 5 ans d'emprisonnement pour une femme trouvée coupable de l'homicide involontaire d'un enfant de 20 mois. Les parents avaient confié leur enfant à l'accusée qui a donné un ou plusieurs coups à l'estomac de l'enfant; malgré les interventions chirurgicales, l'enfant et décédé le lendemain; l'accusée, mère de 2 enfants, n'avait pas d'antécédent judiciaire; la Cour d'appel a refusé d'intervenir vu que le crime était très sérieux.
Finalement, dans l'affaire MacHielsen 15 , la Cour d'appel de la Nouvelle-Ecosse a augmenté une sentence de 3 ans d'emprisonnement à 5 ans pour la mort d'un enfant de 4 ans par négligence criminelle, résultat de plusieurs blessures provenant de la conjointe de l'accusé au cours de plusieurs mois; même si l'accusé n'a pas participé aux blessures: "evidence clearly established he knew that the child was beaten and did nothing to protect him". La Cour d'appel mentionne que les tribunaux ont le fardeau de veiller à ce que la loi protège ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. 1 C.A.Q. Reine c.
Gauthier – 500-10-000352-946 2 C.A.Q. Reine c. Valère – 500-10-000395-952 3 C.A.Q. R. c. Roy – 200-10-000134-895 4 C.A.Q. – R. c. Lortie – 200-10-000104-856 5 R. c. Blain
(1999) J.Q. 700 -01-015025-979 6 R. c. Lauzon C.S. 460-01-001583-966 7 R. c. Paquette (1997), R.J.Q. 473 (C.S.) 8 R. c. Sirois, C.Q. Montréal – 500-01-001756-936 9 R. c. McCafferty
(1999) A.J. no: 417 (Alberta C.A.) (QL) 10 R. c. Sinclair
(1997) M.J. no: 455 (Manitoba C.A.) (QL) 11 R. v. K.K.L.
(1995) A.J. no: 434 (C.A. Alberta) 3 mai 1995 (QL) 12 R. v. Vaudreuil
(1995) B.C.J. no: 796 (B.-C. C.A.) (QL) 13 R. v. Harris
(1993) M.J. no: 585 (Manitoba C.A.) (QL) 1 4 R. v. Fell
(1990) O.J" no: 1375 (Ont. C.A.) (QL) 15 R. c. MacHielsen, 17 novembre 1983, 11 W.C.B. 151 [ 58 ] Pour ces motifs, une peine de cinq ans d'emprisonnement fut imposée. Mais la Cour d'appel [8] imposera plutôt une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement â être purgée au sein de la communauté. [ 59 ] Le juge d'instance avait trop insisté sur l'objectif de dissuasion générale pour imposer la peine.
La Cour d'appel indique que même si un tribunal avec justesse insiste sur ce critère, il se doit aussi de prendre en considération d'autres objectifs recherchés lors de l'imposition d'une peine : « [16] En dépit des affirmations auxquelles il est référé plus haut, le premier juge se dit d'opinion que ce sont plutôt les objectifs « de dissuasion générale, de châtiment et de réprobation qui doivent être priorisés dans l'imposition de cette peine ce qui l'amènera à une incarcération de cinq ans de pénitencier afin de… dissuader les trop nombreux parents qui sont portés à secouer violemment leurs jeunes enfants, ignorant dans la plupart des cas les conséquences tragiques possibles d'un tel comportement»; (soulignements ajoutés). [17] Les objectifs et principes qui sous-tendent l'imposition des peines sont largement décrits aux articles 718 et suivants du Code criminel .
Le principe fondamental … veut que la peine soit «proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant»; [18] L'arrêt Proulx de la Cour suprême 1 et les décisions satellites ont voulu éclairer les tribunaux pour l’application de ces principes. Après avoir rappelé que les réformes introduites en 1996 entendaient réagir aux recours trop fréquents à l’incarcération, le juge Lamer référant particulièrement aux alinéas 718.2 (
d) et (
e) y écrit:…«le législateur a voulu accorder une plus grande importance au principe de la modération dans le recours à l'emprisonnement comme sanction»; C'est ainsi que l'article 718.2 (
e) prévoit que le tribunal détermine une peine qui doit d’abord tenir compte de «l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances…». [19] Dans le cas sous espèce, après avoir avec minutie énuméré de nombreuses circonstances atténuantes, il les écarte d’emblée pour ne s’attarder qu’aux objectifs de dissuasion générale, de châtiment et de réprobation. [20] Avec égards, l’importance démesurée que le juge de première instance accorde à ces facteurs l'amène à l'imposition d’une peine manifestement non indiquée eu égard aux circonstances particulières du cas et justifie l’intervention de cette Cour. [21] Procédant aux étapes mentionnées dans l'arrêt Proulx, cette Cour est d'avis qu'il y a lieu d'imposer à l'appelante une peine d'emprisonnement significative et qu'une peine de 24 mois moins un jour est appropriée pour les fins de la dissuasion du public en général; elle contribue ainsi à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre. ( art. 718 C.cr .); [22] Comme le premier juge, nous sommes unanimement d'avis que dans ce cas l'imposition de la peine n'a pas non plus pour objectif de protéger la société puisque l’appelante a toujours été respectueuse des lois.
Nous sommes également convaincus que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de cette dernière et est conforme à l'objectif et aux principes visés aux
articles 718 à 718.2 C.cr . d’autant plus que l'appelante a déjà purgé un mois d'emprisonnement préventif; » [ 60 ] Cette présente décision de la Cour d'appel démontre qu'en matière d'homicide involontaire, les tribunaux pourront même surseoir au prononcé de la peine et ordonner une ordonnance de probation. Des circonstances très particulières pourront conduire un tribunal à ce type de peine. [ 61 ] Dans l'affaire Valiquette c. R. [9] , le juge d'instance avait accepté la recommandation commune des avocats d'imposer une peine de 10 ans de pénitencier.
La Cour, sous la plume de l'honorable juge Rothman, y substituera une peine d'une ordonnance de probation d'une durée de trois ans en y ordonnant que Valiquette soit immédiatement transférée à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour évaluation et traitements psychiatriques. [ 62 ] La Cour cite un long extrait du psychiatre Renée Fugère : « Dr. Renée Fugère, director of the Clinique de psychiatrie légale of the Royal Victoria Hospital, examined appellant on October 16, 1989, with a view to establishing her mental state at the time of the commission of the offense.
After describing her very difficult childhood - one of incest and family violence - Dr. Fugère described her condition in the period leading up to the offense: En 1984, Madame Valiquette aura une grossesse non planifiée. Elle acceptera cette grossesse et sera capable de donner des soins adéquats à l'enfant, malgré un contexte des plus difficiles. Puis, votre cliente rencontrera un individu qui sera le conjoint de l'époque de l'offense.
Dès le début, cette relation montra des signes de chaos qui furent confirmés par la judiciarisation du conjoint qui était un homme violent et qui abusait physiquement de Madame Valiquette. (Ces informations ont aussi été confirmées par le dossier médical où Madame Valiquette se serait présentée à l'urgence de l'hôpital pour différentes blessures).
Malgré l'interdiction de la Cour, le conjoint de votre cliente entrait en contact avec elle. Elle se sentait aux prises avec des sentiments conflictuels face à cet homme, étant incapable d'échapper à une cohésion des plus pathologiques de sa relation. En avril 87, Madame Valiquette sentira la situation lui échapper et, dans un état émotionnel des plus perturbés, insistera auprès des autorités des Centres des Services-Sociaux du Montréal-Métropolitain pour l'aider à prendre soin de son fils. Eventuellement, ce processus sera mis en branle.
Les symptômes présentés nous font émettre un diagnostic d'épisode de dépression majeure avec présence d'éléments psychotiques qui venaient s'ajouter au tableau de dépression. En effet, votre cliente manifestait des symptômes d'anhédonie, c'est-à-dire une perte d'intérêt en général, des troubles d'attention et de concentration, des troubles de sommeil, des troubles d'appétit, des idées à caractère dépressif d'auto-dépréciation, de la culpabilité et une perte d'estime d'elle-même.
L'humeur était labile et oscillait entre la tristesse et l'irritabilité avec des pleurs fréquents et il y avait présence d'idéation suicidaire. Par la suite, cet état de marasme émotionnel atteignit un paroxysme où elle envisagea l'adoption de son fils, se sentant incapable d'assumer cette responsabilité. Elle se rétracte et est hantée par des idées à caractère ruminatoire et obsessionnel, vivant beaucoup d'anxiété par rapport au bien-être de son fils. Elle présenta des préoccupations à caractère nettement paranoïde où elle devint méfiante par rapport aux gens qui avaient la charge de son fils.
Elle exerça son droit de visites mais en vient à penser qu'un complot existe pour retenir son fils loin d'elle. Au moment où son fils contractera une maladie infectieuse, elle interprétera, suivant son propre mode de pensée, la maladie de son fils comme faisant suite à de mauvais traitements et percevra le monde extérieur comme "méchant et cruel".
En septembre 87, les préoccupations suicidaires deviennent de plus en plus importantes et, au moment de l'exercice de son droit de visites, elle est incapable de se séparer de son fils pour le retourner dans une famille où, selon sa perception, il était lui-même victime. Elle vit des sentiments de désespoir et ne peut, à ce moment, réaliser que sa perception du monde extérieur est colorée par son propre état émotionnel et ne correspond pas à la réalité. Elle veut mourir, mais se sent incapable de laisser son fils seul dans ce monde menaçant.
En plus d'être préoccupée par les mauvais traitements que son fils pouvait subir, elle s'inquiétait si son fils ne serait pas aussi abusé sexuellement dans cette famille d'accueil. Elle deviendra de plus en plus persuadée qu'on veut lui enlever son fils. Elle ne veut pas qu'il souffre et qu'il passe par les mêmes souffrances qu'elle avait traversées. De cette façon, elle projette son propre vécu émotionnel sur le potentiel futur de son fils et veut lui épargner toutes ces souffrances.
Elle donnera un médicament et le tuera par strangulation et ingurgitera elle-même une quantité importante de médicaments dans l'espoir de mettre fin à ses jours. After reviewing some of the psychiatric literature on homicides involving children, she concludes: Nous pourrions continuer encore longtemps sur la liste de littérature révisée, mais afin de ne pas alourdir davantage un rapport qui est déjà long, nous avons ajouté en
annexe une liste bibliographique des articles consultés. Cette revue de littérature confirme notre opinion sur la problématique présentée par Madame Valiquette au moment de la commission de l'acte, soit un filicide comme pour des motifs altruistes dans le cadre d'un épisode de dépression majeure avec des éléments psychotiques. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles dans les représentations que vous aurez à faire concernant Madame Valiquette.
Dans l'éventualité où il y aurait un changement dans la sentence de votre cliente, nous pensons qu'elle devrait faire l'objet, au moment de son éligibilité, d'une évaluation psychiatrique pré-libératoire. Nous faisons cette recommandation car votre cliente nous est apparue des plus perturbées lors de notre entrevue. Bien que suivie par un psychiatre et prenant des médications appropriées, soit du Lithium et des anti-dépresseurs pour atténuer son état dépressif, elle présentait tous les signes d'une dépression encore présente et active.
Elle avait des fantasmes de réunion avec son fils, signifiant que le risque suicidaire était présent. Devant la sévérité de l'état dépressif de Madame Valiquette, il serait essentiel, avant qu'un élargissement soit considéré, qu'elle fasse l'objet d'une évaluation pré-libératoire afin de lui assurer tous les services psychiatriques dont elle pourrait avoir besoin éventuellement. In the light of appellant's mental and emotional condition at the time she caused the death of her baby, a sentence of 10 years in prison seems to me grossly severe.
It is also manifestly beyond the range of sentences which are usually imposed in cases of this kind. » [ 63 ] En page 7, l'honorable juge Rothman rappelle que ce crime d'homicide involontaire est l'un des crimes des plus sérieux qu'on retrouve au Code criminel et se livre à l'analyse de certaines décisions :
« Maximum sentences are to be reserved for the worst cases, however, and, because the circumstances surrounding the commission ofthe offense can vary so widely in this type of offense, the sentencing judge has a great deal of discretion in the punishment he or sheimposes. Sentences for manslaughter vary from suspended sentences in some cases involving mitigating circumstances to lifeimprisonment for the most aggravated cases. In R. v.
Bessette (1974 C.A. 148), our Court approved a suspended sentence and three years of probation, with psychiatric treatment, inthe case of a poorly educated mother who strangled her 6 year old son after being deserted by both a husband and later another man withwhom she had lived. She had just given birth to an unwanted fifth child, had had surgery and was suffering physically and mentally. Thefacts in the Bessette case, though similar to those in the present case, were considerably less favourable to the accused than here. In R. v.
Szola (1977 (ON CA), 33 C.C.C. (2d) 572), the Ontario Court of Appeal set aside a sentence of imprisonmentand imposed a term of two years of probation requiring psychiatric treatment in the case of a woman convicted of infanticide of a newlyborn child while the woman was in a state of post-partum depression. punishment for infanticide is less serious than that formanslaughter, precisely because of the hormonal and emotional condition of mothers immediately following birth, the severelydepressed state of appellant in the present case, in my view, brings some relevance to the decision. Similarly, in R. v.
Aoudla (S.C.M. 500-01-7884-783, February 1, 1979), as a judge of the Superior Court, I suspended the passing ofsentence and imposed a probation order of one year in the case of a young Inuit mother who had pleaded guilty to infanticide followingthe stabbing of her newly born child and her attempt to end her own life. Apart from the effects of childbirth, she had just been desertedby the father of the child with whom she had been living and was profoundly affected by emotional, financial and cultural problems. (See also: R. v. Sukraj, 1980 23 C.L.Q. 162, Ont.
S.C.; Nadin-Davis, Sentencing in Canada, 260; Sentencing, 3d edition, page 415). In the present case, it is clear that the sentence of 10 years was based on a joint recommendation of counsel following a plea and sentenceagreement between them. » [64] Donc l'ensemble de ces décisions démontre que le juge d'instance possède un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'il imposeune peine pour châtier une personne qui a commis un crime extrêmement sérieux tel que l'homicide involontaire d'un enfant commis parson père, sa mère ou une gardienne. LE DROIT [65] Quelle est la peine appropriée dans la présente affaire?
Le Tribunal, lorsqu'il prononce une peine, doit appliquer la Loi etl'enseignement de la Cour d'appel et de la Cour Suprême du Canada. Il doit imposer une sanction juste et proportionnelle à la gravité del'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé.
L'article 718 du Code criminel énumère ainsi les objectifs de celle-ci : «
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé auxvictimes et à la collectivité; » [66] Rappelons que la peine de détention ferme doit se prononcer en dernier recours. [67] Même si les propos de l'honorable juge Marchand de la Cour d'appel du Québec datent de 1948, ils sont toujours d'actualité : « On peut dire qu'une sentence a cette qualité de convenance quand elle est proportionnée à la fois à la gravité objective de l'infraction età sa gravité subjective pour le délinquant et que, de plus, elle a les qualités nécessaires d'exemplarité protectrice et de correctioncurative.
La gravité objective est décrite dans le code; la gravité subjective d'un acte peut varier suivant le degré de l'intelligence et de ladétermination de la volonté du délinquant. L'âge dans les deux extrêmes d'immaturité et de la sénilité doit aussi être considérée.» [10] [68] Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)[11], la Cour Suprême reprend ce principe d'une grande portée quant à la proportionnalité à lapage 530 : « Le juge Cory a de la même façon reconnu l'importance du «principe de proportionnalité» lorsqu'il a déclaré, au nom de la Cour, dansl'arrêt R. c.
M. (J.J.), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 421, à la p. 431, qu'«[i]l est vrai que, pour les adultes comme pour lesmineurs, la peine doit être proportionnelle à l'infraction commise». En effet, le principe de proportionnalité en matière de punition estfondamentalement lié au principe général de la responsabilité criminelle qui veut qu'on ne puisse imposer de sanction pénale qu'auxcontrevenants possédant un état d'esprit moralement coupable. Dans le cours de l'examen de l'obligation constitutionnelle relative àl'existence d'une faute pour qu'il y ait meurtre, R. c.
Martineau, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, j'ai fait état desprincipes connexe que «la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant» et que «ceux qui causent un préjudiceintentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement». Pour ce qui concerne le principe deproportionnalité en général, voir l'arrêt R. c. Wilmott, (ON CA), [1967] 1 C.C.C. 171 (C.A.
Ont.), aux pp. 178 et 179;Réformer la sentence : une approche canadienne, op. cit., à la p. 169. » [69] De plus, au paragraphe 41, la Cour précise que ce principe de proportionnalité se présente comme une obligationconstitutionnelle et que des peines excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdiction
d'imposer des peines cruelles que fait la Constitution à l'article 12 de la Charte . [ 70 ] La détermination de la peine est la tâche la plus difficile pour le juge d'instance, car à chaque prononcé de peine, il se doit d'individualiser celle-ci parce qu'il punit un individu et non un crime. [ 71 ] À cause de cette individualisation pour un même crime, certaines peines différentes seront prononcées comme le rappelle l'honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c.
Proulx [12] : «Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de la proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que la peine corresponde au crime, le principe de proportionnalité commande l'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l'infraction. La conséquence de l'application d'une telle démarche individualisée est qu'il existera inévitablement des écarts entre les peines prononcées pour des crimes donnés.» [ 72 ] Seuls les esprits mal intentionnés ou recherchant le sensationnaliste ne peuvent comprendre ces sages propos.
Au surplus, même si le Tribunal est sensible à la peine et douleur vécues par les proches de la victime, rappelons que le but d'une peine est de punir un individu et qu'on ne doit jamais y retrouver un ton de vengeance. Par contre, le Tribunal se doit de considérer les facteurs aggravants et non seulement atténuants lors de son délibéré. [ 73 ] Les propos du Tribunal reposent sur ceux de la Cour Suprême du Canada lorsqu'on consulte l'arrêt R. c. M. (C.A.) [13] : «[…] la vengeance n'au aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby , Sentencing, op. cit. , à la p.13.
La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. […] » [ 74 ] De plus, le juge d'instance doit prononcer des peines dans lesquelles sont toujours présents les critères d'exemplarité, de dissuasion et de réhabilitation. [ 75 ] Dans l'arrêt Laplante [14] , l'honorable juge Lebel, siégeant maintenant à la Cour Suprême, souligne la large discrétion accordée au juge d'instance sur la peine à imposer dans le cas d'homicide involontaire : «Le premier juge devait sévir devant l'une des infractions les lus graves prévues au Code pénal.
Celui-ci laisse, par contre, une très large discrétion au juge dans la détermination de la peine, à l'égard de l'homicide involontaire coupable. Le maximum est fixé à l'emprisonnement à vie. Le minimum peut être à l'intérieur de ce continuum très ouvert. La présence même de cette discrétion suggère qu'à l'intérieur des cas qui, juridiquement, tombent dans la classification d'homicide involontaire coupable au sens de l' art. 217 C.cr . se retrouvent des actes de nature très variable.
Il est en quelque sorte paradoxal d'avoir à juger de la gravité d'un homicide, par rapport à un acte qui a violé le droit fondamental de tout être humain à la vie. Cette situation crée la tentation de croire que l'on est placé devant la limite de l'horreur.
Ce serait cependant restreindre singulièrement la fonction du juge de la peine, que d'arrêter là son enquête et nécessairement, que de faire une adéquation entre l'emprisonnement maximal et la perte de la vie.» [ 76 ] Cette difficulté d'imposer une peine appropriée pour le crime d'homicide involontaire coupable est de nouveau commentée par la Cour d'appel dans l'affaire Lemay c. R. [15] : «Peu de crimes, dans le Code criminel , semblent causer autant de difficultés aux juges dans la détermination de la peine que l'homicide involontaire coupable.
Fréquemment, les tribunaux ont souligné les difficultés d'identification des peines appropriées dans le cas d'une infraction où la sanction passe, en somme, du sursis de sentence à l'emprisonnement à vie.
De plus, ce crime couvre un ensemble très diversifié de situations et de possibilités, qui créent un continuum très ouvert. » [ 77 ] Le Tribunal partage l'opinion de l'honorable juge Rousseau lorsqu'il écrit à la page 22 : « Une lecture de la jurisprudence canadienne en matière d'homicide involontaire coupable me permet de tirer les conclusions suivantes : Dans le cas de crime entre conjoints, les peines prononcées par les tribunaux canadiens varient normalement entre le sursis de sentence à une peine de six ans d'emprisonnement.
Dans les autres cas, les peines varient entre 2 à 5 ans d'emprisonnement, s'il y a absence de circonstances aggravantes comme la préméditation, la brutalité et les antécédents judiciaires. S’il y a présence de facteurs d'aggravation, les peines d'emprisonnement varieront entre 8 et 12 ans d'emprisonnement.
Finalement, une dernière catégorie où les peines pourront être de 12 à 20 ans dans les cas où les crimes sont particulièrement crapuleux, accomplis par récidiviste notoire, et où les circonstances de l'affaire rapprochent le crime beaucoup plus d'une déclaration de culpabilité pour meurtre.» [ 78 ] Comme l'enseigne la jurisprudence, les tribunaux ont le devoir, par le prononcé de leurs peines, de rappeler ce consensus social qui existe dans la collectivité canadienne : la vie d'autrui est inviolable.
[ 79 ] La Cour Suprême, dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) [16] , nous dicte clairement cette conduite à ce sujet : «[…] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales dans notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lors juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R.74, à la p. 77: [TRADUCTION] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée.
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des va leurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel .» (p. 558) [ 80 ] De plus, au paragraphe 82, le regretté honorable juge Lamer définit ainsi le devoir général du juge : « […] En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine «juste et appropriée», qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant. » [ 81 ] L'homicide involontaire est un crime excessivement grave à cause de son résultat.
Par contre, les circonstances dans lesquelles ce crime est commis varient d'un dossier à l'autre comme le démontre la jurisprudence. [ 82 ] Parfois l'acte illégal se situe tout près du meurtre alors que parfois il se qualifie presque comme un geste accidentel. Afin de qualifier les circonstances dans lesquelles l'homicide involontaire coupable est commis, comme le rappelle mon collègue monsieur le juge Conrad Chapdelaine dans R. c. Steeve Marcotte [17] , le Tribunal doit guider sa réflexion selon les propos de la Cour d'appel d'Alberta dans l'arrêt Reine v.
Laberge [18] : «1. l'acte illégal, considéré objectivement, représentait-il un risque de lésions corporelles à la victime et l'accusé
[…]
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