2012 QCCA 1498, 2012 QCCA 1498
Opinion
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec c. Ngoya Tupemunyi 2012 QCCA 1498 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022482-129 ( 500-17-067109-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 août 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC Me Olivier Laurendeau (absent) LAURENDEAU HÉRBERT INTIMÉE AVOCATE BÉATRICE MADELEINE NGOYA TUPEMUNYI Me Claudette Dagenais (absente) DJB MIS EN CAUSE AVOCAT COMITÉ EXÉCUTIF DE L'ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'INTIMÉE Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION La requête a été entendue le 7 août 2012 et continuée pour jugement à une date à déterminer. Les avocats ont été dispensés d'être présents et informés qu'ils recevraient l'arrêt par courriel. L'arrêt est déposé ce jour.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE [ 1 ] CONSIDÉRANT l'appel formé par l'appelante qui sursoit à l'exécution du jugement de première instance qui annule la résolution du Comité exécutif de l'appelante adoptée à la séance du 29 juin 2011, laquelle impose à l'intimée des limitations à son droit de pratique; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'en première instance, le droit de pratique de l'intimée a été encadré par une ordonnance de sauvegarde dont les termes ont eu pour effet de l'empêcher de travailler en lui imposant une surveillance de sa pratique et en assujettissant son droit de pratique à l'approbation préalable de l'appelante;
[ 3 ] CONSIDÉRANT que les restrictions imposées doivent tenir compte des recommandations du Comité d'inspection professionnelle qui a relevé certaines carences dans l'exercice de la profession par l'intimée; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de maintenir un équilibre entre le droit au travail de l'intimée et la mission de protection du public de l'appelante; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu dans ce contexte, et en tenant compte du rapport du Comité d'inspection professionnelle, de maintenir la surveillance lorsqu'il s'agit pour l'intimée de : ▪ procéder à une évaluation complète et adéquate de la situation de santé du client afin de bien cibler les interventions nécessaires, et ce, plus particulièrement lors de complication de l'état de santé de ce dernier; ▪ administrer de façon sécuritaire les médicaments, en procédant à la conversion appropriée et à la détermination exacte des doses, en vérifiant les réactions possibles et en transmettant les informations relativement à une médication reçue par le client aux membres de l'équipe de soins; ▪ assurer une continuité des soins en transmettant les données pertinentes aux membres des équipes de soins, en consignant au dossier les informations adéquates et les constats de son évaluation. [ 6 ] CONSIDÉRANT l'accord des parties à ce que l'appel procède rapidement selon la voie accélérée; PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] PRONONCE une ordonnance de sauvegarde; [ 8 ] SUSPEND , à compter de ce jour et jusqu'à l'arrêt de la Cour sur le fond du pourvoi, l'application de la résolution du Comité exécutif de l'appelante adoptée à la séance du 29 juin 2011 relativement à la limitation de l'exercice de l'intimée; [ 9 ] PERMET à l'intimée, à compter de ce jour et jusqu'à l'arrêt de la Cour sur le fond du pourvoi, d'exercer les activités réservées à la profession d'infirmière sujet à ce que ce soit sous la surveillance d'une infirmière dans tous les cas où l'intimée se trouve à : ▪ procéder à une évaluation complète et adéquate de la situation de santé du client afin de bien cibler les interventions nécessaires, et ce, plus particulièrement lors de complication de l'état de santé de ce dernier; ▪ administrer de façon sécuritaire les médicaments, en procédant à la conversion appropriée et à la détermination exacte des doses, en vérifiant les réactions possibles et en transmettant les informations relativement à une médication reçue par le client aux membres de l'équipe de soins; ▪ assurer une continuité des soins en transmettant les données pertinentes aux membres des équipes de soins, en consignant au dossier les informations adéquates et les constats de son évaluation. [ 10 ] ORDONNE à l'appelante d'émettre à l'intention de l'intimée, et ce, d'ici au 27 août 2012 au plus tard, une nouvelle attestation d'inscription au Tableau (AIT) qui soit conforme aux termes du paragraphe 9; [ 11 ] ORDONNE à l'intimée de respecter les termes du paragraphe 9; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 90 minutes le 13 décembre 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 septembre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 octobre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, de son complément de documentation et ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 17 ] FRAIS À SUIVRE.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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