2021 QCCA 418, 2021 QCCA 418
Opinion
Avocats et notaires de l'État québécois c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010223-201 (200-17-025303-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LES AVOCATS ET NOTAIRES DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS Me LUC BRUNEAU (ABSENT) (Les avocats et notaires de l’État québécois) PARTIES INTIMÉES AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC Me SÉBASTIEN GOBEIL (ABSENT) (Fasken, Martineau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2020 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure , district de Québec . DESCRIPTION : 1. Requête des intimés en rejet d’appel (art. 365 C.p.c .) 2. Requête de bene esse de l’appelante pour permission d’appeler hors délai (art. 363 al.2 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 8 mars 2021, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les intimés présentent une demande en rejet d’appel au motif que la déclaration d’appel déposée par l’appelante est hors délai. En outre, ils soutiennent que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] En ce qui concerne le délai d’appel, les intimés soutiennent que l’article 361 al. 1 C.p.c . s’applique puisque que le jugement met fin à une injonction interlocutoire. [ 3 ] La Cour ne partage pas ce point de vue. En effet, le juge de première instance était saisi de la demande en injonction permanente.
C’est cette demande qu’il a rejetée, tout en mentionnant les conséquences de ce rejet sur les sommes versées en vertu des ordonnances provisoires et interlocutoires. [ 4 ] En vertu de l’article 360 C.p.c ., le délai pour déposer une déclaration d’appel d’un jugement rejetant une demande en injonction permanente est de 30 jours. L’article
361 C.p.c . prévoit une exception lorsque l’appel porte sur un jugement qui met fin à une injonction interlocutoire. Le délai est alors de 10 jours. Cette exception ne trouve pas application en l’espèce. [ 5 ] La Cour est également d’avis que les intimés n’ont pas établi que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice. [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête de bene esse de l’appelante pour permission d’appeler. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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