2016 QCCA 917, 2016 QCCA 917
Opinion
Entreprises N.A. Desjardins inc. c. Tremblay 2016 QCCA 917 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008389-147 (200-17-017674-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM2952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) PARTIES APPELANTES INTIMÉES INCIDENTES AVOCATE LES ENTREPRISES N.A. DESJARDINS INC. et 9202-2326 QUÉBEC INC. Me SOPHIE NOËL (Noël, Gauron)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATE TOMMY TREMBLAY Me CHANTALE BOUCHARD (Chantale Bouchard Avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2014 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail – Dommages Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Me Noël dépose des extraits de notes sténographiques et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Noël poursuit; 10 h 41 Suspension; 10 h 42 Reprise; La Cour s'adresse à Me Bouchard; 10 h 43 Observations de Me Bouchard; Observations de la Cour; Me Bouchard poursuit; 11 h 00 Suspension; 11 h 16 Reprise; Me Bouchard poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Bouchard poursuit; 11 h 33 Suspension 11 h 47 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi et le pourvoi incident, tels qu’ils se présentent, ne soulèvent que des questions de fait et d’appréciation de la preuve. Qui plus est, dans la mesure où l’examen de ces questions pourrait se traduire par un ou plusieurs constats d’erreur, celles-ci se situeraient bien en deçà de la norme d’intervention en appel et auraient pour enjeu des sommes modiques très inférieures au seuil d’un appel de plein droit. [ 2 ] Il est un point cependant sur lequel la juge a erré en droit, ce que concède l’intimé.
Ayant accordé un montant de dommages et intérêts aux appelantes, la juge devait, en l’absence d’une justification qu’elle a ici omis de fournir, accorder aux appelantes l’indemnité additionnelle et les intérêts qui, en l’espèce, devraient courir à compter du 15 janvier 2013. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 3 ] ACCUEILLE l'appel principal aux seules fins de modifier le paragraphe 69 du jugement de première instance qui désormais énoncera ce qui suit : [69] CONDAMNE le défendeur à payer aux demanderesses la somme de 20 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’institution de l’action du 15 janvier 2013; [ 4 ] REJETTE l'appel incident; [ 5 ] Le tout, sans frais vu la nature du dossier. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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