2021 QCCA 1071, 2021 QCCA 1071
Opinion
Gaudette c. R. 2021 QCCA 1071 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007446-204 (750-01-053650-188) DATE : 29 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STEVE GAUDETTE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 10 novembre 2020, la juge Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, a déclaré l’appelant accusé à haut risque conformément à l’
article 672.64 C.cr . ( R. c. Gaudette , 2020 QCCS 3649 ). Il avait préalablement été jugé non responsable pour cause de troubles mentaux d’une accusation de meurtre au deuxième degré. [ 2 ] L’
article 672.64 C.cr . prévoit qu’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne peut être déclaré un accusé à haut risque.
Il existe deux avenues pour y arriver : le tribunal doit être soit : Convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne / satisfied that there is a substantial likelihood that the accused will use violence that could endanger the life or safety of another person . ou encore D’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne / of the opinion that the acts that constitute the offence were of such a brutal nature as to indicate a risk of grave physical or psychological harm to another person. [ 3 ] Les circonstances du crime sont troublantes, quoique ce ne soit pas la seule question dont la juge devait tenir compte comme nous le verrons plus loin.
Voici comment elle les décrit dans son jugement sur la responsabilité criminelle ( R. c. Gaudette , 2020 QCCS 2778 ) : [7] Le 3 juillet 2018, Jimmy Roy « ci-après Roy », alors qu’il s’engage dans le tunnel piétonnier Laframboise à Saint-Hyacinthe, remarque l’accusé qui fixe le mur sans rien dire. Poursuivant son chemin, il croise M. Denis Chassé « ci-après la victime », une personne dans la soixantaine, qui marche à côté de son tricycle. À la sortie du tunnel, alors qu’il se trouve aux feux de circulation, Roy entend un cri de détresse provenant de l’intérieur du tunnel.
Il rebrousse chemin pour se diriger dans le tunnel. Il observe du sang sur le bras et l’abdomen de la victime. Il tente de lui parler, mais il n’obtient aucune réponse. Au même moment, il voit l’accusé marcher, les mains dans les poches, sur le boulevard Laframboise. Il lui demande d’arrêter, mais l’accusé se met à courir. M. Jean-François Courtemanche Pelletier « ci-après Courtemanche Pelletier » se met à la poursuite de l’accusé. Un autre témoin, M. Emmanuel Lessard « ci-après Lessard », à la demande de Roy, se rend auprès de la victime alors qu’elle est toujours dans le tunnel.
Le tricycle est renversé, la victime gît au sol dans une mare de sang. [8] Roy qui poursuit l’accusé remarque, ce dernier, lancer un objet au sol qu’il récupère. Il s’agit d’un couteau qu’il remet aux policiers. [9] Dans sa course, l’accusé est rejoint par Courtemanche Pelletier, qui, après lui avoir posé une question, se fait répondre par l’accusé qu’il l’a « seulement frappé ». L’accusé reprend sa course. Plus tard, il est aperçu par deux employés d’une pharmacie, alors qu’il se cache dans un conteneur de matières recyclables. Les employés lui mentionnent qu’il ne peut rester à cet endroit.
L’accusé sort et se remet à courir. Les employés, avisés qu’une personne est recherchée, communiquent avec le service de police. L’accusé sera rapidement localisé par trois policiers qui procèdent à son arrestation. Les policiers constatent la présence de sang sur la main droite de l’accusé. Celui-ci coopère à son arrestation. La preuve démontre que l’accusé ne connaît pas la victime. Dans l’exposé conjoint des faits signé par l’accusé et les procureures, il admet avoir causé la mort de la victime.
[10] Le rapport médico-légal conclut que le décès de la victime est attribuable à un traumatisme thoraco-abdominal causé par arme blanche. On dénombre 29 plaies sur le corps de la victime. [Renvois omis] [ 4 ] Il va de soi, comme le souligne l’appelant, que les crimes, même les plus violents et incompréhensibles, ne doivent pas, pour cette seule raison, mener à une déclaration d’accusé à haut risque sans la preuve des critères exigés par le Code criminel . [ 5 ] Le jugement dont appel est complet et aborde toutes les questions en litige. La juge tient compte de toute la preuve et ne commet pas d’erreur de droit.
Elle prend en compte tous les facteurs énoncés au paragraphe 672.64(2) C.cr . soit :
a) la nature et les circonstances de l’infraction;
b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;
c) l’état mental actuel de l’accusé;
d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;
e) l’avis des experts qui l’ont examiné. Rappelons que cette liste n’est pas exhaustive. [ 6 ] Voici comment la juge s’exprime sur l’ensemble de ces facteurs : 3. LES FACTEURS À CONSIDÉRER
A) LA NATURE ET LES CIRCONSTANCES DE L’INFRACTION [71] Le meurtre implique de manière intrinsèque l’usage de la violence, une violence telle qu’elle entraîne la mort. [72] Le rapport médico-légal dénombre 29 plaies causées par un couteau. Quatorze d’entre elles sont profondes, entre 8 et 20 centimètres. Elles se situent dans la
partie supérieure du corps et ont atteint des organes vitaux. [73] Il s’agit de gestes purement gratuits, commis en plein jour, dans un endroit public et à l’égard d’un inconnu. Les gestes sont spontanés, sans mobile et sans planification. [74] On ne peut attribuer aucune provocation de la part de la victime qui circulait dans le tunnel piétonnier à côté de son tricycle. [75] On constate une gradation des actes de violence. Cette fois, la violence de l’accusé s’est dirigée contre une personne inconnue.
B) LA RÉPÉTITION D’ACTES COMME CELUI QUI EST À L’ORIGINE DE L’INFRACTION […] [78] Dans le passé, l’accusé a commis des actes de violence qui, par ailleurs, ne sont pas de la même intensité. Il s’en est pris physiquement et verbalement à ses parents. [79] Sa violence était dirigée également contre des objets.
Il a endommagé le domicile de ses parents pour y pénétrer, alors que sa mère lui en refusait l’accès. [80] Il a lancé des couteaux sur les murs lors d’épisodes de décompensation. [81] Les actes de violence répertoriés sont en lien avec la non-observance de sa médication et la consommation de drogues, ce qui entraîne une décompensation mentale qui permet aux symptômes psychotiques et aux hallucinations envahissantes de prendre place.
C) L’ÉTAT MENTAL ACTUEL DE L’ACCUSÉ [82] L’état mental de l’accusé est présentement stable. Sa maladie mentale se trouve sous contrôle en raison de la prise de sa médication, de l’absence de consommation de drogue et de l’encadrement du milieu hospitalier. Il est disposé à collaborer avec l’équipe médicale. [83] La maladie mentale sévère dont il souffre est toujours présente.
D) L’AVIS DES EXPERTS QUI L’ONT EXAMINÉ [84] La Dre Proulx est d’avis que l’accusé doit poursuivre le travail d’autocritique. [85] Elle précise que, malgré les nombreuses interventions auprès de l’accusé, celui-ci éprouve de la difficulté à reconnaître sa problématique de violence et semble davantage préoccupé par l’opinion d’autrui et les représailles dont il pourrait être victime. [86] La compréhension de sa maladie, des symptômes précurseurs et des facteurs de risque demeure plutôt limitée selon la Dre Proulx. [87] Le Dr Morissette souligne, dans son rapport, que la maladie schizophrénique/schizo-affective est un peu plus sévère dans le cas de l’accusé que celle des autres patients ayant le même diagnostic, ce qui nécessite des interventions pharmacologiques un peu plus complexes et à plus fortes doses. 4.
LES CONDITIONS DU PARAGRAPHE 672.64(1) C.CR. [88] C’est en gardant cette toile de fond à l’esprit que le Tribunal doit maintenant examiner si l’une ou l’autre des deux conditions prévues à l’ art. 672.64(1) C.cr . justifie une déclaration de délinquant à haut risque.
A) LE TRIBUNAL EST-IL CONVAINCU QU’IL Y A UNE PROBABILITÉ MARQUÉE QUE L’ACCUSÉ USERA DE
VIOLENCE DE FAÇON QU’IL POURRAIT METTRE EN DANGER LA VIE OU LA SÉCURITÉ D’UNE AUTRE PERSONNE […] [91] En l’espèce, l’accusé est soumis à un deuxième mandat de la Commission d’examen des troubles mentaux et, pour la troisième fois, il est hospitalisé à l’Institut. [92]
Malgré les hospitalisations, les traitements entrepris et les suivis médicaux, l’accusé éprouve de la difficulté à reconnaître la gravité de sa maladie et les symptômes qui précèdent une rechute. [93] Mme Auclair, dans son rapport HCR-20, précise que l’accusé nie avoir posé des gestes de violence au sein de sa famille. [94] Quant au délit qui a conduit à la présente demande, l’accusé ne perçoit pas adéquatement la gravité des actes posés. Il parle « de l’incident » et minimise l’attaque précisant avoir donné un coup de couteau.
L’accusé s’inquiète des conséquences de ses gestes pour lui- même. [95] Quant à l’impact de sa consommation de drogue sur son état mental, Mme Auclair mentionne : « il présente toujours certaines distorsions telles que la prise de cocaïne et amphétamines consommées de façon raisonnable peut l’aider à être mieux » [96]
Malgré les années de traitements et les suivis, le manque d’introspection perdure. [97] L’autocritique est insuffisante pour lui permettre de reconnaître les signes précurseurs de rechute. Le désir de vouloir diminuer sa médication, la consommation de drogue ou d’alcool sont des indices d’un manque de compréhension des symptômes et des facteurs de risques. [98] Depuis de nombreuses années, l’absence de rechute et la stabilité psychiatrique de l’accusé dépendent du suivi et de l’observance de son plan de traitement.
Dans les mois qui précèdent l’homicide, l’accusé n’a pas suivi son plan de traitement ni sa médication. [99] On constate une escalade importante dans les actes de violence. Cette violence, qui était d’abord dirigée à l’égard de ses proches ou de son environnement immédiat, notamment lors d’une hospitalisation, s’est déplacée pour se diriger à l’égard d’un inconnu dans un endroit public.
Les gestes posés à l’égard de cet inconnu, dans ce contexte, sans provocation, dénotent que les repères pour contrer l’agissement violent sont plus difficiles à identifier. [100] Antérieurement, l’accusé a lancé des couteaux alors qu’il était au domicile de ses parents. Le jour de l’homicide, il quitte le domicile de ses parents, armé d’un couteau, croyant qu’il peut être agressé.
Le geste de s’armer et de quitter le domicile, même si l’accusé est alors envahi d’idées délirantes, met en lumière la dangerosité des agissements de l’accusé. [101] Cette preuve convainc le Tribunal qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé puisse user de violence de façon telle qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne.
B) LE TRIBUNAL EST-IL D’AVIS QUE LES ACTES À L’ORIGINE DE L’INFRACTION ÉTAIENT D’UNE NATURE SI BRUTALE QU’IL Y A UN RISQUE DE PRÉJUDICE GRAVE — PHYSIQUE OU PSYCHOLOGIQUE — POUR UNE AUTRE PERSONNE […] [103] Ici, les blessures causées à la victime par l’accusé sont nombreuses. [104] La profondeur des plaies démontre l’utilisation d’une très grande violence à répétition à l’égard d’une victime sans défense. La majorité des blessures sont portées dans la
partie supérieure du corps. [105] Les nombreux gestes de violence à l’endroit de la victime sont cruels et gratuits. [106] La victime porte des plaies de défense, tel que documenté dans le rapport médico-légal, qui suggère qu’elle a tenté de se protéger contre l’attaque. [107] Ce n’est pas la première fois que l’accusé utilise des couteaux lors d’épisodes de désorganisation mentale, ce qui constitue un risque de préjudice physique et psychologique à l’égard d’autrui. [108] L’accusé a un long historique de maladie mentale, qui débute à l’âge de 18 ans après la découverte de son frère pendu. [109] La maladie mentale de l’accusé n’est pas temporaire, mais récurrente. [110] Suite à l’analyse de la preuve, le Tribunal est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne. [Renvois omis] [ 7 ] L’appel porte sur quatre moyens.
Reprenons-les. 1) La juge aurait erronément omis d’analyser le risque important prévu à l’article 672.5401 C.cr. en opposition à la notion de risque prévue à l’article 672.64
C.cr. [ 8 ] L’
article 672.5401 C.cr . se rapporte à la décision qu’un tribunal ou la Commission d’examen doit rendre à la suite d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ou d’inaptitude à subir un procès. Selon l’appelant, la juge devait s’interroger sur les exigences de cet
article et elle devait distinguer les deux situations pour s’assurer que le risque prouvé ici ne serait pas plutôt le risque décrit aux articles 672.5401 et 672.54 C.cr . Par conséquent, dit-il, la déclaration d’accusé à haut risque ne devait pas être rendue à moins que la preuve ne reflète la différence significative quant au niveau de risque visé par les deux situations, celui de la déclaration d’accusé à haut risque devant être plus élevé.
Ainsi, selon l’appelant, la juge devait distinguer le risque important prévu à 672.5401 C.cr . du haut risque prévu à 672.64 C.cr . pour s’assurer qu’elle ne déclare pas à haut risque un accusé non criminellement responsable, dont l’état devrait plutôt relever d’un régime administratif et de la Commission d’examen. Bref, elle n’aurait donc pas tenu compte du caractère exceptionnel du régime des accusés à haut risque et de la nécessité d’identifier une dangerosité plus élevée que celle prévue à l’
article 672.5401 C.cr . [ 9 ] L’appelant fait fausse route. La juge a raison d’écrire que la sécurité du public est l’un des principaux critères. Le texte de la Loi est clair. D’ailleurs, les autres types de décisions que peuvent rendre la Commission d’examen ou le tribunal ont le même objet. De plus, la juge n’avait pas à distinguer les deux situations. L’
article 672.64 C.cr . est un régime distinct qui a ses propres exigences, et ce sont ces exigences dont la juge devait tenir compte. Ainsi, à
titre d’exemple, l’
article 672.5401 C.cr . n’exige pas de gestes violents en ce qui a trait à l’infraction initiale, alors que l’
article 672.64 C.cr ., on l’a vu, requiert une infraction grave contre la personne (au sens du paragr. 672.81(1.3 ) C.cr . ) . [ 10 ] Quant aux autres arguments de l’appelant sur ce point, ils ne tiennent pas davantage. Ainsi, la juge a bien décrit la preuve. Cette preuve démontre que l’appelant ne reconnaît pas la gravité de sa maladie, ne prend pas toujours les médicaments qui lui sont prescrits par les médecins et, surtout, consomme de la drogue, l’un des facteurs importants qui le mènent à se désorganiser. La juge ne limite pas davantage indûment les périodes de rémission démontrées par la preuve.
Elle explique que l’appelant se porte bien quand il prend ses médicaments, mais que son état se détériore en raison de sa consommation récurrente de drogue, sa prise irrégulière de médicaments (quelle que soit la raison – l’appelant argumentant que ce sont leurs effets secondaires qui le poussent à ne pas les prendre) et son instabilité dans les suivis médicaux. [ 11 ] Quant aux trois hospitalisations retenues par la juge, alors que l’appelant plaide qu’elle cherche ainsi à démontrer erronément un risque important puisqu’il n’y en aurait eu que deux, c’est la preuve par experts qui fait état de trois hospitalisations : mémoire de l’appelant, p. 401.
De plus, même si les gestes violents sont dirigés vers des personnes menaçantes (selon la compréhension erronée de l’appelant en raison de sa psychose), cela ne change rien à sa dangerosité ni au fait que les gestes sont gratuits, comme le rappelle la juge. [ 12 ] Enfin, l’appelant ajoute que la juge tient compte du passé de l’appelant, de sorte que cela constitue un empêchement à toute révision future puisque, selon son argumentation écrite, ce sont « des aspects de son passé pour lesquels il ne peut modifier l’impact aujourd’hui ». Le passé fait pourtant nécessairement
partie de l’analyse et cela n’empêche absolument pas une révision ultérieure de la décision en raison de changements dans l’état de l’appelant. 2) La répétition des actes (paragr. 672.64(2) C.cr. ) [ 13 ] La juge n’aurait pas analysé correctement le contexte des gestes antérieurs de violence. Ce contexte serait le suivant : la motivation de l’appelant consistait à vouloir se protéger d’une attaque dont l’existence était induite pas sa psychose.
Or, cette motivation ne serait pas présente dans le dossier, de sorte que le meurtre dont il est question était un geste complètement différent des actes de violence du passé. Ceci créerait une forme de scission entre le passé et le présent, de sorte que le concept de répétition devait être pondéré pour cette raison. [ 14 ] L’argument ne peut être retenu.
D’une part, la motivation et la dangerosité sont deux concepts distincts et « la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction » n’exige pas un contexte identique, notamment en ce qui a trait à la motivation. [ 15 ] D’autre part, les circonstances ne sont pas si différentes, si l’on tient compte du rapport de l’expert de la défense (D r Morissette). En effet, écrit-il, l’appelant « rapporte que la victime, qui circulait à ce moment à pied à côté de son bicycle, l’a bousculé légèrement et il s’est alors senti attaqué.
Il a rapidement pris le couteau qu’il avait dans son sac » pour frapper la victime. La motivation n’est donc pas si différente, en ce que les perceptions erronées de l’appelant sont encore ici à l’origine de sa conduite. D’ailleurs, ce n’est pas le seul aspect du dossier qui reproduit le passé : le non-respect du traitement et de la prise de médicaments combiné à la consommation de drogue font non seulement
partie de l’historique médical de l’appelant, mais également des circonstances de la perpétration du meurtre dans le présent dossier. C’est d’ailleurs cet aspect de la preuve retenue par la juge qui rend la conduite de l’appelant hautement dangereuse. 3) Le caractère brutal de l’infraction [ 16 ] L’appelant reproche à la juge son analyse du caractère brutal de l’infraction lorsqu’elle aborde le risque de préjudice grave. Il estime qu’elle a commis une erreur en omettant de relier cette brutalité à sa dangerosité. Autrement dit, la brutalité entourant le meurtre ne suffit pas.
Encore faut-il qu’il existe un lien de rattachement entre cette brutalité et le risque qu’il représente. [ 17 ] Il semble pourtant aller de soi, comme l’indique la juge et la D r Proulx, que l’attaque contre un parfait inconnu constitue un élément de fait rendant la situation encore plus dangereuse. [ 18 ] On l’a vu : l’analyse est complète et concluante, ce qui contredit également le dernier argument de l'appelant. 4) Motivation insuffisante
[ 19 ] L’appelant fait ce reproche en rapport avec la décision de rejeter la proposition du D r Morissette. [ 20 ] Il est vrai que la juge n’explique pas beaucoup sa décision de ne pas retenir l’opinion du D r Morissette.
Par contre, la décision de retenir ou non une expertise relève d’abord et avant tout du juge du procès et, en l’espèce, sa conclusion est conforme à celle de la D re Proulx : « Plusieurs éléments orientent actuellement vers un statut d’accusé à haut risque » et de la criminologue Auclair : « Ceci implique un niveau d’intervention élevé en ce qui a trait aux stratégies de gestions du risque – encadrement en milieu sécuritaire ». [ 21 ] Voici la conclusion de la juge, qui est tout aussi étayée par la preuve : [111] Considérant que le facteur prépondérant pour accorder la demande de la poursuite est la protection du public, considérant la gradation de la violence déployée à l’égard d’un inconnu qui a mené à la perte d’une vie humaine, considérant la faible autocritique de l’accusé quant à la maladie sérieuse qui l’affecte, considérant la sévérité de sa maladie, considérant le degré de responsabilisation que l’accusé doit développer afin de prévenir les risques de rechute, considérant son manque de conscientisation quant à l’impact nocif de la consommation de stupéfiants, considérant la brutalité des gestes qui ont entraîné la mort de la victime, le Tribunal est convaincu que les conditions énoncées à l’alinéa a) et
b) du paragraphe 672.64(1) C.cr . sont rencontrées. [112]
Malgré que l’accusé ait eu dans le passé des périodes de stabilité, cette stabilité n’est pas acquise. Pour le futur, si la situation de l’accusé s’améliore de manière significative, une demande à la Cour pour la levée de la déclaration à haut risque est possible comme le soulignait l’honorable Marc-André Blanchard dans la cause de R. c.
F.J. [113] À ce stade, le Tribunal est d’avis à la lumière de l’ensemble des critères et facteurs à considérer que l’accusé doit être déclaré à haut risque. [Renvoi omis] [ 22 ] Il est inexact que le jugement ne serait pas suffisamment motivé. [ 23 ] Il faut rappeler que cette décision n’entraîne pas une détention sans limites temporelles dans un hôpital.
Si le niveau de dangerosité de l’appelant est suffisamment élevé à l’heure actuelle, notamment en raison de la consommation de stupéfiants et la prise épisodique de médicaments, des changements dans son état permettraient ultérieurement à la Cour supérieure de modifier l’ordonnance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Josianne Harvey-Boudreault BLANCHETTE ET ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Cimon Senécal DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 juin 2021
Loading document…