2013 QCCQ 923, 2013 QCCQ 923
Opinion
Lapointe c. Gagnon 2013 QCCQ 923 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-012677-124 DATE : 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE LAPOINTE, -et- CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BLÉ D'OR, Demanderesses c.
DANY GAGNON, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses réclament 40 000 $ pour atteinte à leur réputation et 10 000 $ pour dommages punitifs et exemplaires pour les propos tenus à leur égard par le défendeur. Les demanderesses lui reprochent notamment d'avoir écrit des propos diffamatoires, intimidants et menaçants sur le réseau social Facebook .
LES FAITS: [ 2 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 3 ] La requête introductive d'instance dans cette affaire a été produite au greffe du district de Joliette le 31 juillet 2012. [ 4 ] Le rapport de signification de l'huissier instrumentant fait état de la signification de cette procédure au domicile du défendeur.
La signification a donc été effectuée légalement en vertu de l'article 138 (2) du Code de procédure civile. [ 5 ] Le défendeur n'a pas comparu ni plaidé en cette affaire. [ 6 ] Le procès s'est donc déroulé sans contestation le 28 novembre 2012. [ 7 ] La demanderesse Centre de la petite enfance Blé d'Or exploite une entreprise offrant des services de garde éducatifs pour enfants au sens de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance [1] et autres services de garde pour enfants. [ 8 ] En tout temps pertinent au présent litige, la demanderesse Johanne Lapointe agissait et agit à
titre de directrice générale du C.P.E. Blé d'Or. [ 9 ] Au cours de l'année 2008, le défendeur est devenu un parent-usager du C.P.E.
Blé d'Or, l'enfant de ce dernier ayant alors commencé à fréquenter cette garderie. [ 10 ] Selon les témoignages entendus au procès, le défendeur a, dès lors, tenté d'établir des liens de proximité avec les employés du C.P.E. [ 11 ] Les demanderesses qualifient chacune des visites du défendeur au C.P.E. d'intrusive dans le cadre de ses interactions avec les membres du personnel en tentant manifestement d'établir des liens d'amitié avec ceux-ci. [ 12 ] De plus, en vertu des règlements généraux du C.P.E.
Blé d'Or, un parent-usager peut devenir membre actif du C.P.E. et, par ce fait, avoir droit de vote et peut même être élu à son Conseil d'administration. [ 13 ] En septembre 2009, le défendeur s'est présenté et a été élu par l'Assemblée générale à
titre d'administrateur du Conseil d'administration du C.P.E. Blé d'Or, son mandat ayant également été renouvelé en octobre 2011. [ 14 ] Lors d'une réunion du Conseil d'administration à la fin de l'année 2011, ses membres ont abordé la question de l'opportunité pour ceux-ci d'écrire des propos sur Facebook touchant leurs activités se déroulant à
titre de membres du Conseil d'administration du
C.P.E. Blé d'Or. À ce moment-là, des mises en garde auraient été formulées par la directrice, Johanne Lapointe, à tous les membres. [ 15 ] En fait, dans les semaines qui ont suivi, la directrice a rencontré les employés du C.P.E.
Blé d'Or lors de réunions d'équipe et a fait des mises en garde et demandé aux employés de se questionner quant aux problèmes pouvant survenir du fait que certains d'entre eux étalaient leur vie privée et professionnelle sur Facebook alors qu'ils étaient amis avec des parents d'enfants fréquentant le C.P.E. [ 16 ] Le but de cette démarche par Johanne Lapointe était de suggérer aux employés de prendre garde à ne pas nuire à l'image professionnelle du C.P.E. et de leurs fonctions. [ 17 ] Suite à cette mise en garde et aux discussions que cela a générées, plusieurs employés du C.P.E. ont choisi de retirer les parents de leur liste d'amis Facebook , dont le défendeur. [ 18 ] Dès lors, ce dernier s'est senti personnellement attaqué et a débuté une croisade et une campagne de salissage contre Johanne Lapointe et des employés du C.P.E.
Blé d'Or. [ 19 ] À compter du début de l'année 2012 jusqu'au mois de juin suivant, le défendeur a étalé sur la place publique des sujets débattus en privé par le Conseil d'administration du C.P.E.
Blé d'Or duquel il était membre. [ 20 ] Le défendeur a publié des commentaires sur Facebook qui étaient tout à fait déplacés dans les circonstances. [ 21 ] En fait, il visait personnellement la directrice, Johanne Lapointe, et a tout fait, par la suite, pour obtenir sa démission ou son renvoi. [ 22 ] Le Tribunal a été à même de constater dans les nombreuses pièces mises en preuve par les demanderesses les agissements du défendeur.
En fait, il s'agit de propos parfois verbaux, mais principalement contenus dans des écrits sur Facebook , messages textes et des lettres. [ 23 ] Parfois, ces écrits sont diffamatoires, haineux, agressifs, intimidants, menaçants, incompréhensibles et très désordonnés. [ 24 ] À
titre d'exemple et sans vouloir diffuser ici trop d'extraits, le 21 février 2012, le défendeur émettait les commentaires suivants en regard du Conseil d'administration de la demanderesse.
« Il a un vent de paniques a la garderie, Concernent facebook, et je suis tannée, j'ai eu quelque appel de gens qui son pas sûr mon facebook, pour savoir si ses le c,a qui parlez de ceci, ques qui se passe au c,a est confidentielle mes quond na pas statuez rien sur face book je peux me permertre de vous dire nous le c,a a rien a voir avec ceci, Et que n,importe te quelle employeur peux pas vous exigéz de flusher tous le monde, mes oubliez j'amais vous êtes responsables de vos parole, et que sa peut se retourner contre vous donc, si un parent va trop louin, vous savez quoi faire vous êtes assez grand donc arrètons se jeux maintenant, et oui nos enfant peuvent jouet avec les enfant des éducatrices ses sûre il vont sûrement grandir ensemble, il peuvent aller au même fête voyons ses sûre, come j,ai dit si des chose quond aime pas d'une personne ses comme dans la vie avec nos propre ami,etc il faut mètre des barrières ses tout, Je trouve plate que le meeting des éducatrices a pas bien étés recu mal compris et le c,a se doit de faire une lettres a tous les éducatrices pour corriger le tirs merci…. » (sic) [ 25 ] D'ailleurs, un membre du Conseil d'administration a répondu au défendeur ne pas être à l'aise avec ces commentaires et qu'il croyait que ce n'était pas nécessaire d'étaler cela sur Facebook , lui demandant de retirer son commentaire. [ 26 ] Le défendeur a refusé de retirer son commentaire. [ 27 ] Lors de la réunion subséquente du Conseil d'administration, le 22 février 2012, ses membres ont discuté des propos et commentaires antérieurs du défendeur et lui ont suggéré de remettre sa démission parce qu'il avait manifestement enfreint ses devoirs d'administrateur en rendant publics des propos et discussions tenus dans les réunions précédentes du Conseil d'administration. [ 28 ] Le défendeur a accepté de rédiger une lettre de démission de son poste d'administrateur le 24 février 2012. [ 29 ] Une première lettre de démission manuscrite (pièce P-3) stipule: « Dany Gagnon démissionne de sons poste du c.a Blé D'or 24 février 2012 Aucunne poursuite à venir avers et par le cpe (…). » (sic) [ 30 ] Le même jour, le défendeur écrivait une deuxième lettre de démission, laquelle est dactylographiée et se lit comme suit (pièce P-4): « Le 24 Février 2012 Lettre Original de Démission de Dany Gagnon Je donne ma démission pour 2 choses concernant le premier sujet mentionné par le C.A. à notre dernière rencontre et le deuxième sujet L(…) L(…). » (sic) [ 31 ] Cette deuxième lettre de démission dactylographiée, datée du 24 février 2012, a été remise par le défendeur le 27 février suivant au Conseil d'administration.
Il demande aux membres de discuter de certains sujets qui semblent maintenant constituer des conditions à
une démission qu'il a pourtant déjà donnée trois jours plus tôt. [ 32 ] Suivant les pressions du défendeur, l'employée L.
L. qui avait pris ouvertement position contre les faits, gestes et paroles du défendeur a remis sa démission de ses fonctions de vice-présidente n'étant nullement intéressée à continuer à vivre ce genre de situation pour un poste de bénévolat qu'elle effectuait pour le Centre de la petite enfance Blé d'Or. [ 33 ] Le défendeur ayant par la suite continué à entretenir des propos dérangeants, diffamatoires et menaçants à l'encontre des membres du Conseil d'administration, des employés du C.P.E. se sont sentis vraiment interpellés par la situation, la peur s'installant graduellement à cette époque. [ 34 ] Lors de la réunion du Conseil d'administration du 25 avril 2012, nous pouvons lire dans le procès-verbal de cette réunion que le Conseil a accepté en ces termes la démission du défendeur: « Charlemagne, le 29 mai 2012 M.
Dany Gagnon, EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BLÉ D'OR EN DATE DU 25 AVRIL 2012.
Considérant que tout usager de la corporation CPE Blé d'Or qui devient membre du conseil d'administration, signe une déclaration d'engagement au code d'éthique de la corporation; Considérant qu'en diffusant, sur les réseaux sociaux à large spectre, de l'information confidentielle provenant du conseil d'administration que vous avez enfreint de votre engagement au code d'éthique; Considérant que lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 février 2012, le c.a. vous a demandé de remettre votre démission pour manquement à votre devoir d'administrateur; Considérant que le président du conseil d'administration a reçu en date du 24 février 2012 votre lettre manuscrite de démission, Considérant qu'en date du 25 avril 2012, cette dite-lettre a été lue lors de la réunion du conseil d'administration; Considérant que celui-ci n'a pas jugé pertinent de considérer toute autre lettre de démission reçue subséquemment; Par conséquent il a été résolu à l'unanimité d'accepter votre démission en date du 24 février 2012. » (sic) [ 35 ] La preuve prépondérante démontre également que pendant plusieurs mois, le défendeur a tenu verbalement des propos intimidants et de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la directrice, Johanne Lapointe, et de certains membres et employés du C.P.E.
Blé d'Or. [ 36 ] En effet, il ne cessait de leur dire à quel point il obtiendrait la démission de Johanne Lapointe de son poste de directrice et qu'il avait pour ce faire retenu les services d'un avocat. [ 37 ] À plusieurs reprises, il a fait part aux employés et membres du Conseil d'administration qu'il préparait un «gros coup» et qu'il divulguerait toutes sortes d'informations. [ 38 ] Il s'est enquis d'une mission vague de vouloir sauver les employés du C.P.E. à l'encontre des agissements de la directrice. [ 39 ] Le 23 mai 2012, s'adressant à de tierces personnes totalement étrangères au présent litige, le défendeur a, une fois de plus, divulgué des informations privilégiées qu'il détenait auprès du Conseil d'administration du C.P.E.
Blé d'Or en ces termes (pièce P-5): « (…) De nouvelle circonstance troublante de votre lieu de travaille, me donne pas le choix de me tenir à l'écore du relais pour la vie d'une période indéterminé, pour réglé un dossier du CPE qui me concerne, et je veux pas tomber en conflit intérêt avec le personnelle du cpe et le ca et vous rendre mal a allaise, il y a beaucoup de questionnement au sein du cpe d'une histoire d'un ou plusieurs message texte.
Je vous confirme que cette histoire étais classée confidentielle, et que l'art de votre meeting d'éducatrice même pas la directrice ne devais parler de ceci à qui compte avant la signature de ma lettre adresser au C.A pour savoir si le C.A. veux étouffer l'affaire oui ou non, mes depuis 2 mois j'ai pas eu retour de ma lettre adresser a tous les membres du ca..
Je m'excuse du contre temps, mes la justice dois être fait et la paix de votre lieux de travaille est ma priorité, je pense que le but premier du ca, et de l'administration du CPE est le bien être de nos enfant et les éducatrices on pas besoin d'élément négatif, pour contaminée etc… Et j'espère que l'administration du CPE et le ca, Devrais lâcher prise sur des dossier contaminé, je pensai se dossier entèrer et fermer ?????
Personnellement je trouve qu'il a un mouvement de terreur comme exemple( facebook* et de vous faire dire de pas voir vos client a l'extérieure des mures mes il a des éducatrice qui on des enfant a eu et qui joue avec nos enfant et ses l'heure milieu l'heure cercle d'ami(
e) il vont se suivre à l'école etc, je sens un malaise de communication tous le monde on peur de parler de l'heure fin de semaine etc on'est en 2012, , NOUS AVONS LA CHARTE DES DROIT ET LIBERTER, LA CHARTE DE DROIT EXPRÈSSION …IL peuvent pas faire un régime de terreur sens vérifier avant les chartes… il faut que sa change parce que pour votre sécurité mental ne sois pas affecter par se genre d'intimidation, et si sa perdure les syndicats vont essayer de rentrer pour protéger vos droit merci…
Dany Gagnon » (sic) [ 40 ] Le défendeur avait alors entrepris une véritable campagne de salissage à l'égard du C.P.E. Blé d'Or et de sa directrice générale à l'égard de tiers. [ 41 ] D'ailleurs, lors d'une visite à une institution scolaire de la région, le défendeur a dit à des employés du C.P.E.
Blé d'Or qu'il allait les sauver des agissements de leur directrice devant des gens totalement étrangers au présent litige. [ 42 ] Le 27 mai 2012, le défendeur écrivait aux membres du Conseil d'administration de la demanderesse en ces termes: « Charlemagne, 27 Mai 2012 Sous toutes Réserves Adressé au membre du Conseil Administratif CPE Blé d'Or Comme vous le savez, quelques personnes du C.A sont au courant que je suis déçu de la manière que c'est déroulé l'après de notre démission de Linda et moi.
J'ai donné à Jean-François Cloutier, président du C.A, le 24 février dernier, en présence de Johanne Lapointe directrice, l'administration d'un document que Jean-François devait présenter à tous les membres du C.A. dans un délais raisonnable, t'el que prescrit par la loi. Vous avez eu depuis, deux rencontres de C.A. Le premier au Morgan Café et un deuxième au CPE pour les mêmes raisons, évaluation de la directrice du CPE même. En aucun cas ma lettre a été mentionnée, qui était prioritaire selon le délais par la loi.
N'oublier jamais que le C.A remplace un syndicat d'une façon ou d'une autre, et ce n'est pas à l'avantage du C.A d'écouter la marche à suivre de la
section patronal. Le C.A représente seulement le bien être des enfants. Nous nous devons de vérifier que nos éducatrices soient bien dans leur milieu de travail. J'ai pu constater avec les années que certains sujets du C.A allaient même trop loin. - Dossier Dupuis: Le C.A vote pour son congédiement OUI PARFAIT. Ce qui est de trop, Johanne la directrice même du CPE, nous demande (au C.
A) de payer ses frais personnels d'avocat. Cela n'est en aucun cas la responsabilité du C.A. Prendre de l'argent des parents du CPE pour payer les frais personnels d'une bataille de fierté ou de crédibilité, alors NON ET NON. Pourquoi pensez-vous que j'ai proposé de donner à la directrice Johanne, sous forme de bonus ? Pour protéger le CA bien sûr. N'oubliez pas que le C.A ne doit en tout temps, rembourser aucun frais personnel à quiconque.
L'argent est pour le CPE point. **Point Important : - Technique de manipulation de la pars de la directrice pour aller chercher le plus d'informations possible concernant le dossier Linda Lamarche et moi. Je n'ai pas aimé la technique de questionnement de la directrice du CPE, Johanne Lapointe, et de Jean-François Cloutier, président du C.A, lors de notre rencontre pour la démission de moi et Linda. Je ne blâme aucunement Jean-François dans cette rencontre, je crois plus qu'il a été un témoin plus qu'un président d'un C.A.
D'ailleurs, J-F Cloutier étais bien au courant des faits que si j'avais la démission de Linda, je donnerais la mienne sur le champs. Je ne comprends pas encore que j'ai eu une entrevue de 45 minutes de perte de temps. Johanne essayais de savoir ce que j'avais entendu concernant la réaction de Linda en sortant de la rencontre du C.A le soir de la démission, qui également le même soir avait lieu la rencontre de tout les éducatrices dans un autre local. Le comment je me sentais dans tout sa, qui sont les gens qui mon appelé ou texté lors de ma sortie de la démission.
Je ne juge pas Linda, elle le savait très bien par la suite qu'elle venait de faire un erreur en sortant d'un local tenu confidentiel. Elle était en furie ce soir là après moi et je respect son choix. Je pense que le show que les éducatrices on eu était de trop. Je ne comprends pas encore que j'ai perdu 45 minutes dans le bureau. C'était évident que Linda émotionnellement avait dépassée les bornes. * Ne pas oublier dans tout les cas; les rencontre des éducatrices, la loi stipule qu'aussitôt que la levée d'une assemblé est terminé, elles ne sont plus sur le régime du CPE.
Elle peuvent donc faire ce que bon lui semble. *Facebook; La loi de la charte et liberté et la charte des loi d'expression est clair sur ce fait. Vous êtes tenu responsable des mots que vous employez et l'employeur peu congédier quelqu'un seulement si il y a salissage du milieu de travail ou sur une personne bien identifié. Pour le reste, elles sont assez grande pour parler avec qui elles veulent. Facebook tu acceptes qui tu veux et supprime qui tu veux. * Que les éducatrices fréquentent avec leurs enfants des parents du CPE, hors du bâtiment, la fin de semaine ou le soir, cela ne regarde personne.
Charte des lois et liberté. (Nous ne vivont pas sur un régime de dictature) Exemple; Ne faite pas si, ne faite pas sa ect. Cela pourrait vous causer des problèmes. C'est ce qu'on appel de la manipulation verbale. Cela doit se terminer maintenant. * Autre point, Johanne la directrice, stipule qu'il y aurait une taupe dans son équipe et qui rompt le lien de confiance. Il n'y a aucunement de taupe au sein de l'équipe du CPE Les éducatrices sont libre d'expression une fois à l'extérieur de leur lieu de travail.
Moi Dany Gagnon, je ne menace personne, mais dorénavant une enquête se fera au sein du CPE. Les éducatrices seront sûrement rencontrées en privé en dehors de leurs heures de travail pour qu'elles puissent donner leur déclaration de plusieurs faits. Une déclaration confidentielle et numéroté pour vous montrer les preuves sans avoir les infos personnelles de l'éducatrice même. S'il y a procès, bonne chance !! Je prends cette cause à coeur pour le bien être de nos enfants et de la santé mentale de nos éducatrices. Un régime de dictature, contrôle, enquête etc, moi je dis non acceptable.
Nous avons tous un chemin à suivre. Le chemin du C.A, ce sont nos enfants, le bon fonctionnement d'une CPE et de bien gérer les problèmes. L'administration de CPE se doit de s'occuper que la machine fonctionne bien et d'effacer les problèmes rapidement pour ne pas contaminer l'atmosphère et être à l'écoute des éducatrices etc,, - LA DIRECTRICE JOHANNE LAPOINTE : ** JOUER À L'ENQUÊTEUSE NON MERCI. DE ME FAIRE UNE RENCONTRE DE 45 MINUTES POUR ME FAIRE SORTIR DES VERS DU NEZ POUR DES CHOSES QUI NE LA REGARDE AUCUNEMENT.. NON MERCI. **ELLE A MANQUÉ DE RESPONSABILITÉ EN IGNORANT MA LETTRE DU 24 FÉVRIER DERNIER.
CELA FAIT DÉJÀ 3 MOIS. HABITUELLEMENT JE LAISSE PAS TRAINER LES CHOSES, MAIS MAINTENANT MON AVOCAT SERA OBLIGER DE S'EN MÊLER ELLE SERA DANS LE TROUBLE TOUTE SEULE. LE TEMPS EST VENU DE RÉGLER LES CHOSES.
À BIENTÔT DANY GAGNON » (sic) [ 43 ] À même cette correspondance du 27 mai 2012, le défendeur lançait une série d'accusations fausses et mensongères à l'égard des demanderesses dans le but manifeste de nuire à leur réputation. [ 44 ] Par la suite, le défendeur a transmis une série de courriels où il demande à certains membres du Conseil d'administration de lui transmettre toute information eu égard à de la manipulation d'informations ou à l'intimidation d'éducatrices suggérant même au destinataire de faire du «dumping» d'information à son avocat. [ 45 ] Le Tribunal ne veut pas ici reprendre les innombrables messages écrits par le défendeur sur Facebook, mais dans le but d'appuyer juridiquement la conclusion de la présente décision, il importe d'en souligner certains passages (pièce P-7).
« (…) Si vous avez de l'information concernent des fait de manipuler de la fausse information ou une éducatrice qui se sens intimidé questionner a répétition, Harceler, FAITE DU DUMPING INFORMATION À L'AVOCAT SES GRATUIT […] Bientôt si on trouve pas de solution, les éducatrices et plus encore vont recevoir ce message après le 8 juin merci de votre compréension. […] (…) au début il avait juste mon dossier qui me fatiguait, mes là j,ai un dernier point a soumètre au çà et après j'espert que le fonctionnement interne de la garderie roulera sens intimidation et technique harcèlement, Et si vous me croyez pas, j'irais plus loin pour vous prouver la vérité en arrière de ses mures Le temps L'argent ses pas importent […] salut mes petit chatons » (sic) [ 46 ] Dans une lettre du défendeur du 29 mai 2012, qu'il écrit à certains employés ou membres du Conseil d'administration de la demanderesse, nous pouvons lire (pièce P-7) : « (…) Tu commence a me tomber sur les nerfs tu es même pas au courrent de ma lettre de démission du 24 février que (…) étais supposer présenter au ca pour confirmer ma démission, Donc la politesse avec toi sa va faire, tu es pas président donc ferme ta gueulle, et va a ton meeting se soir et arrête de juger les gens et grandi un peut,,,, hi hi » (sic) [ 47 ] Un peu plus loin, il poursuit en ces termes: « (…) vous avez pas donner suite a ma lettre donc techniquement je fait parti encore du ça, pour le respect de la chose j'ordonne que j.L. sois pas présent, si elle est présente je pourrai arrivé avec mon avocat et les média hebdo rive nord et mètre publiquement le différent merci j'attend un réponse du président rapidement, tous mes gestes son superviser je peut faire quelque ereur comme les conversation avec (…) mes toujours a la limite de la loi lâcher pas l'élastique est presque au bout, après se saura après,,,,merci de votre écoute » (sic)
[ 48 ] Le défendeur, en s'adressant à l'un des membres du C.A., écrivait: « (…) Terrain neutre il a un parc en face de chez nous, Vientent (…) » [ 49 ] Le 30 mai 2012, il écrivait: « (…) Ticon tu est vraiment épais faime ta gueule, cette lettres est adresser au membre du ça pour que vous soyez témoin il a juste un épais qui répond, personne doit répondre sauf le président (…) […] (…) Super tu viendra faire un tour de speed boat avec moi tu va remzrquer que j'ai des bloc dans mon bateau pour compenser le poid hi hi » (sic) [ 50 ] La conjointe du défendeur a d'ailleurs avisé certains membres de la particularité de la situation alors qu'elle écrivait: « (…) Je te conseille de lacher prise, tu ne sais pas sur quel gars tu es tombe.
Je t'aime bien, mais la tu vas trop loin. Arrête svp, sa ne va rien te servir. Bye Elena(…) » (sic) [ 51 ] Le 1 er juin 2012, le défendeur écrivait: « (…) Mon Avocat Ma parlez d'une lettre envoyer par huissiers, que je n'est pas reçu, mes lui la reçu d'une tierce personne ??? Je le rencontre se matin pour finaliser les
article de la loi, concernent le cpe, (Quand Johanne dit que je menace ses faut, je mes toujours a exécution, mes oui dire, je parle a ensuite j'agis intelligemment Je vais vous prouver, Quel manipule son équipe d'éducatrice, et quel a enfreins plusieurs règle élémentaire de sa définition de tâche d'une directrice. IL FAIT ENCORE LES MÊME ERREUR DE SON ANCIENNE EMPLOI CPE CHATON IL EST TELLEMENT BORNÉE DANS SON MONDE, ELLE VA ENCORE FAIRE DÉRIVER LE BATEAU.
Comme je vous répète et encore et encore, Une erreur grave quel a faite ses de parlez de l'histoire de (…) et moi en disens qu'il avais une ou plusieur qui avais appeler ou texter, et que pour elle le lien de confiance étais couper, et même quelque une mon même dit quel aurais dit a une taupe parmi nous!!!!!!!!WOUAH LA DIRECTRICE QUI DIT SE SI..!!!!!!!!
OUBLIER PAS QUE JE RÉINTÈGRE LE CA, ET QUE AUCUNE AUTRE LETTRE ENVOYER A MOI PERSONNELLEMENT SERA ACCEPTER, SAUF LES LETTRES D'AVOCAT SON ACCEPTER, POUR TOUTE AUTRE MESURE DU CPE, SA PREND UN FAIT RÉELLE, ET ACCEPTER PAR UN AVOCAT, DONC VOTRE TECHNIQUE D'INTIMIDATION PASSER A UN AUTRE PERSONNE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION (…) » (sic) [ 52 ] Dans son message du 3 juin 2012, le défendeur écrivait: « (…) et j'en fait un histoire personnel, ses pour sa au relai de la vie je veut pas parlez de se sujet avec vous, les procédures judiciaires son en cour.
Garde ta motivation, ton sourire, et SVP PARLE PAS DE DANY A LA GARDERIE ET DE LA SITUATION, PERSONNE PARLE, AUSSITÔT QUE LES MISE EN DEMEURE VONT RENTRER, PLUSIEUR FILLE VONT ÊTRE SOULAGER ET APRÈS VOUS ALLEZ AVOIR LE CHOIX D'ÊTRES QUESTIONNER, OU FAIRE UNE DÉCLARAITON DANS SON ÉMAIL.. » (sic) [ 53 ] Le défendeur a, par la suite, mis en ligne un hyperlien d'un texte écrit par un quotidien faisant état d'une grève dans un C.P.E. où travaillait antérieurement Johanne Lapointe. [ 54 ] Il attribue ce conflit de travail aux faits et gestes de la demanderesse. [ 55 ] Le défendeur a aussi remercié les membres du Conseil d'administration pour la bataille qui devrait, selon lui, être «très payante», tout en réitérant qu'il ferait en son pouvoir pour rendre l'histoire publique. [ 56 ] Les demanderesses prétendent que le défendeur a agi ainsi dans l'unique but de nuire à la réputation de la demanderesse Johanne Lapointe afin de la discréditer auprès de tierces personnes.
[ 57 ] À la même période, le défendeur aurait entrepris de harceler les membres du Conseil d'administration et la directrice générale en multipliant les courriels, messages textes et appels téléphoniques qu'il devait savoir non désirés.
À cet effet, le Tribunal a été à même de voir, notamment, les captures d'écran de téléphones mobiles déposées sous la cote P-11. [ 58 ] Des dizaines de messages texte et tentatives de contact auprès des membres du Conseil d'administration ont été effectués par le défendeur le 30 mai 2012 (pièce P-11). [ 59 ] Entre autres, le défendeur indiquait : « Attend toi durant le procès de perdre beaucoup de journées de travaille. » (sic) [ 60 ] Nous pouvons également y lire: « (…) a pas le choix de démission mon document ça.
Il la transférer en dossier personnelle il as parler au nom du ça ses un manque de respect flagrant envers tous les autres membres […] Tu peut me parler pas peur, j'ai besoin d'info sur la résolution je tes envoyer un email […] Attend toi durant le procès de perdre beaucoup de journée de travaille Sa va être long d'après mon avocat minimum 3 moi on a 6 point crédible bonne chance sans rancune, ses la game on embarque 200% on ira au restau avec l'argent hi hi bye bonne nuit » (sic) [ 61 ] La situation a dégénéré à un point tel que les membres du C.P.E.
Blé d'Or sentant que la sécurité des enfants et des membres du personnel pourrait être mise en péril n'ont eu d'autre choix que de résilier l'entente de service de garde pour l'enfant du défendeur le 31 mai 2012. [ 62 ] Le défendeur a répondu par une lettre cavalière, par laquelle il laisse entendre qu'il continuera à communiquer avec le personnel du C.P.E., notamment via Facebook, et dans les faits, il a effectivement publié sur les réseaux sociaux des informations ayant pour but de nuire aux demanderesses. [ 63 ] Nous pouvons lire à ce sujet ce qui suit: « (…) Tu as atteins ma réputation, tu manipule l'information a tu façon, et tu as parlez du dossier a votre meeting d'éducatrice, sens le consentement du ca, Tu as fait une erreur grave et tu as enfreint la confidentialité oublie pas que tu es Directrice..(…). » (sic) [ 64 ] Le défendeur écrivait au sujet de la demanderesse Johanne Lapointe ce qui suit: « manipulation, revien, elle est au cpe blé d'or » (sic) [ 65 ] Selon la preuve présentée au procès, les demanderesses estiment que le défendeur préfère étaler sur la place publique le litige auquel il se croit mêlé et privilégie l'agressivité, l'injure et la menace à toute autre forme de solution. [ 66 ] Des témoignages entendus lors du procès, le Tribunal retient ce qui suit: [ 67 ] La demanderesse Johanne Lapointe estime que toute cette affaire a eu un impact important sur sa vie.
Le défendeur a tenté par tous les moyens d'attaquer sa crédibilité auprès des usagers du C.P.E. et des membres du Conseil d'administration.
Il disait à tout le monde qu'il allait changer la directrice et qu'il allait « lui faire sauter la tête .» [ 68 ] Madame Lapointe explique que les membres du Conseil d'administration avaient une vision d'elle différente après les nombreuses interventions du défendeur contre elle. [ 69 ] Depuis des mois, elle a peur du défendeur, la police ayant même enquêté ce dernier et vérifié s'il était armé. [ 70 ] Madame Lapointe dit qu'elle se doit d'assurer la sécurité des 78 enfants et des 20 employés composant le C.P.E.
Blé d'Or. [ 71 ] Son bureau est physiquement situé à l'entrée du C.P.E. et elle ne cesse d'en vérifier les allées et venues de peur d'apercevoir le défendeur, Gagnon. [ 72 ] Certains employés ont offert leur démission à cause des agissements du défendeur. [ 73 ] Elle explique que tout le monde vit dans un climat de terreur. [ 74 ] Pourtant, la seule chose qu'elle dit avoir faite c'est de mettre en garde les employés contre toute forme de fraternisation avec les usagers pour éviter toute situation de conflit d'intérêts et de garder leur neutralité professionnelle. [ 75 ] En fait, elle explique que le défendeur, dès le début de sa fréquentation du C.P.E. en 2008, entrait dans tous les locaux, même
ceux où son enfant n'y était pas, de façon à vouloir établir des liens avec les membres du personnel. [ 76 ] C'est suite à des rencontres communes avec les employés que ces derniers ont décidé de ne plus accepter comme « ami Facebook » toute personne fréquentant le C.P.E.
Cette situation n'était pas réservée qu'au défendeur. [ 77 ] Parce que le défendeur a expédié aux membres du personnel certains articles ou publications de Johanne Lapointe en regard des tâches qu'elle occupait pour un C.P.E. antérieur, un doute s'est installé chez les employés et certains lui ont fait part que compte tenu des dires du défendeur, les employés croyaient qu'elle avait fait quelque chose de mal ailleurs, alors qu'il ne s'agissait que d'une négociation de convention de travail. [ 78 ] Le tout a affecté sa vie familiale, bien qu'au travail, elle a tout fait pour éviter de laisser paraître ses problèmes reliés au défendeur. [ 79 ] Ce dernier n'a cessé de véhiculer que madame Lapointe avait fait des erreurs dans le cadre de ses fonctions alors que cela est inexact.
Elle considère ne jamais avoir fait d'erreur aussi importante que celle véhiculée par le défendeur et d'ailleurs, toutes ses évaluations d'emploi sont excellentes. [ 80 ] En fait, lorsque le défendeur écrivait à la demanderesse et à ses membres, il utilisait souvent le terme «chatons» faisant référence au nom de l'ancien C.P.E. que dirigeait la demanderesse. [ 81 ] Aussi, le président du Conseil d'administration a témoigné expliquant les nombreux problèmes rencontrés avec le défendeur. [ 82 ] En fait, le tout a véritablement pris une tournure particulière alors que les membres du Conseil d'administration se questionnaient sur l'opportunité de mettre en garde le personnel sur l'utilisation de leur compte Facebook . [ 83 ] Aussitôt, le défendeur a eu une réaction démesurée, expliquant qu'il en ferait son cheval de bataille, au nom du «droit à la liberté».
Il a, par la suite, déformé tous les propos de la directrice alors qu'il ne s'agissait que d'une mise en garde générale.
Le défendeur indiquant à tous et chacun que personne ne lui interdirait de dire tout ce qu'il veut sur Facebook. [ 84 ] À certains moments, le défendeur a retiré de son compte Facebook des textes à caractère vexatoire, diffamatoire ou agressif pour les remettre par la suite. [ 85 ] Le président du Conseil d'administration explique que dès le début des écrits du défendeur sur Facebook , il considérait que la confidentialité du Conseil d'administration était à risque. [ 86 ] Il a expliqué au défendeur que la liberté d'expression avait des limites, mais ce dernier ne voulait rien entendre.
C'est pourquoi on a exigé sa démission par la suite. Le lien de confiance était rompu. [ 87 ] Alors que les membres du Conseil d'administration devaient se réunir une fois par mois auparavant dans des conditions dites «normales», depuis les faits et gestes du défendeur, c'est plusieurs heures par semaine que les bénévoles passent à gérer la situation émanant des nombreux faits et gestes du défendeur. [ 88 ] Bien sûr, l'ambiance au C.P.E. était très lourde après la campagne de salissage du défendeur à l'encontre des membres du Conseil d'administration.
Le défendeur ayant dit à chacun qu'il allait changer la direction. [ 89 ] On explique également que les membres du Conseil d'administration avaient peur pour leurs propres enfants et pour leur famille.
Plusieurs ont pensé à démissionner et d'ailleurs, plusieurs l'ont fait, le quorum étant tout juste atteint pour certaines réunions par la suite. [ 90 ] À certains moments, on a dû engager du personnel pour assurer la sécurité du C.P.E. [ 91 ] À la fin mai 2012, après avoir reçu 17 messages en 36 minutes, le président du Conseil d'administration a déposé une plainte au service de police de sa communauté pour harcèlement. La plainte aurait été retenue par les procureurs des poursuites pénales à cet effet. [ 92 ] À la mi-juin 2012, le défendeur a commis des voies de fait à l'endroit d'une tierce personne.
Il s'agit d'un voisin d'un membre du Conseil d'administration.
En fait, le voisin a voulu défendre les intérêts du membre et c'est alors que le défendeur se serait porté à des voies de fait, des méfaits et des menaces de mort. [ 93 ] En fait, dans le dossier de Cour portant le numéro 705-01-074992-126, le défendeur fait face à dix chefs d'accusation pour des actes commis entre les 14 et 16 juin 2012 et plus particulièrement, pour des infractions de méfaits, de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, de harcèlement, de voies de fait et de conduite d'un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, le tout en vertu des dispositions applicables du Code criminel . [ 94 ] Aucune condamnation n'a eu lieu dans cette affaire, le défendeur étant donc présumé innocent jusqu'à ce jour. [ 95 ] Les demanderesses prétendent qu'en agissant comme il l'a fait, le défendeur a volontairement atteint à leur réputation et doit être tenu responsable pour les dommages ainsi commis. [ 96 ] Au paragraphe 38 de la requête introductive d'instance, les demanderesses établissent la réclamation ainsi: « 38.
Les demanderesses évaluent à la somme de 50 000,00 $ les dommages qu'elles ont subis de par la faute du défendeur, lesquels se détaillent comme suit: ➢ atteinte à la réputation de la demanderesse Johanne Lapointe: 20 000,00 $;
➢ dommages punitifs et exemplaires dus à la demanderesse Johanne Lapointe: 5 000,00 $; ➢ atteinte à la réputation de la demanderesse CPE BLÉ D'OR: 20 000.00 $; ➢ dommages punitifs et exemplaires dus à la demanderesse CPE BLÉ D'OR: 5 000.00 $ TOTAL: 50 000.00 $ » QUESTIONS EN LITIGE: [ 97 ] Le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes: 1. Le défendeur a-t-il porté atteinte à la réputation des demanderesses? 2. Dans l'affirmative, les demanderesses ont-elles droit d'être indemnisées pour atteinte à la réputation et pour dommages punitifs exemplaires?
LE DROIT APPLICABLE: [ 98 ] Le droit à la sauvegarde de sa réputation, à sa dignité et à son honneur est reconnu clairement par la loi. [ 99 ] L'
article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] édicte que: 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. [ 100 ] Toute atteinte à ce droit est protégée par l'article 49 de cette charte. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte (…). [ 101 ] Le Tribunal souligne également les articles pertinents du Code civil du Québec . 3.
Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. [ 102 ] En cas d'atteinte illicite et intentionnelle à ses droits fondamentaux, les tribunaux peuvent condamner l'auteur à des dommages- intérêts punitifs. Le droit à la réparation s'inscrit dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle prévue à l'
article 1457 C.c.Q . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des
biens qu'elle a sous sa garde. [ 103 ] Tel que les Tribunaux l'ont à maintes fois reconnu, il incombe alors à la victime d'une pareille atteinte illicite de faire la démonstration par prépondérance de preuve des trois éléments qui engagent la responsabilité civile, soit la faute, le dommage subi ainsi qu'un lien de causalité entre les deux. [ 104 ] Tel que le rappelait notre confrère l'honorable Georges Massol dans la décision Charrette c. Lemoyre [3] : « [51] La faute sera examinée eu égard à la conduite du défendeur.
Elle est souvent le premier élément examiné par le Tribunal qui, s'il en découle une réponse positive, entraîne l'examen du dommage que telle faute aurait engendré. [52] Dans l'arrêt Prud'homme, la Cour, après avoir indiqué que le fondement du recours en diffamation se trouve à l'
article 1457 C.c.Q. , mentionne : « […] Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle.» [53] Le Tribunal analysera les éléments de la responsabilité dans l'ordre suggéré par la Cour suprême. 2.
L'existence d'un préjudice [54] À cet égard, la Cour suprême émet les commentaires suivants : « Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires. Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années.
De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ». » [55] La Cour ajoute que la nature diffamatoire des propos s'analyse selon une norme objective. [56] Il faut se demander, nous rappelle la Cour suprême, si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation du plaignant.
Même si les propos sont jugés diffamatoires, ils n'engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur, sauf si on démontre en plus la commission d'une faute. [57] L'étude du dommage ou du préjudice est généralement analysée suivant huit critères dégagés par la jurisprudence : « 1. La gravité intrinsèque de l'acte diffamatoire ; 2. Sa portée particulière relativement à celui qui en a été la victime ; 3. L'importance de la diffusion publique dont le libelle a été l'objet ; 4.
Le genre de personnes qui, présumément, en ont pris connaissance et les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur esprit et sur leur opinion à l'égard de la victime ; 5. Le degré de la déchéance plus ou moins considérable à laquelle cette diffamation a réduit la victime par comparaison avec son statut antérieur ; 6. La durée éventuelle et raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie ; 7. La contribution possible de la victime par sa propre attitude ou sa conduite particulière, à la survenance du préjudice dont elle se plaint ; 8.
Les circonstances extérieures qui auraient, de toutes façons et indépendamment de l'acte fautif du présent défendeur, constitué des causes probables du préjudice allégué, ou, au moins, d'une
partie de ce préjudice. » Références omises [ 105 ] Dans sa décision 9080-5128 Québec inc. c.
Morin-Ogilvy [4] du 10 avril 2012, l'honorable Hélène Langlois écrit: « [52] «La nature diffamatoire des propos s'analyse donc selon une norme objective. […] Il faut, en d'autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d'un tiers.» [53] La norme est objective puisque c'est «la nature même de la diffamation qui rend difficile voire impossible dans certains cas la démonstration d'une véritable atteinte à la réputation ou à l'honneur dont la protection et le respect constituent un droit fondamental». [54] Les propos diffamatoires peuvent être conformes à la vérité ou ils peuvent être faux.
S'ils sont faux, leur publication en soi
constitue une faute et s'ils sont vrais, il y aura faute si l'auteur n'avait pas un intérêt légitime à les rapporter. [55] Enfin, afin d'avoir gain de cause, le demandeur en diffamation doit prouver que le défendeur a posé un geste délibéré ayant rendu l'information disponible à un tiers dans un format compréhensible et qu'un tiers a reçu et compris l'information. [56] Finalement, une personne morale est susceptible d'être atteinte dans sa réputation. […] [68] Une atteinte à la réputation peut être privée. […] [74] Bouffard a témoigné avoir été blessée par les propos d'autant plus qu'elle savait que certains étaient diffusés dans un milieu qu'elle fréquente; la situation lui a causé beaucoup d'anxiété qu'elle a tenté de contrôler avec de la médication. […] [82] L'évaluation du préjudice demeure discrétionnaire quoique certains éléments doivent être pris en considération dans son évaluation : la gravité de l'acte, l'intention de l'auteur, la diffusion de la diffamation, la condition des parties, la portée de la diffamation sur la victime et ses proches et la durée de l'atteinte et de ses effets. […] [86] Enfin, les propos n'ont été publiés que deux jours. […] [90] L'atteinte est intentionnelle lorsque son auteur démontre un état d'esprit qui dénote un désir de causer les conséquences de sa conduite ou qu'il agit en connaissance de cause des conséquences. […] [92] Facebook est un média social susceptible d'avoir une grande efficacité au niveau de la communication et de la diffusion. [93] Morin, voire même, quiconque utilise ce média pour donner libre cours à ses pensées ne peut qu'en être conscient et son usage pour la diffusion de propos, tels que ceux concernés, doit être découragé. »
Références omises. [ 106 ] L'honorable Georges Taschereau, dans la décision de Bélanger c. Champagne [5] , écrit: « 26 La diffamation est un manquement à cette obligation de respecter la réputation d'autrui. 27 Génériquement, écrit M. le juge LeBel, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables.
Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose. […] 29 La diffamation revêt de multiples formes. Une allégation diffamatoire peut être énoncée sous forme d'affirmation ou dans un style, indirect.
Une allusion, une insinuation, une ironie, une hypothèse, un doute, une supposition, un sous-entendu peut avoir un effet dévastateur sur la réputation d'une personne, de la même façon qu'une affirmation. 30 La diffamation peut résulter de la communication d'informations erronées ou sans intérêt, ou, bien qu'exactes, diffusées sans intérêt public, ou, parfois, de commentaires ou de critiques injustifiés ou malicieux. » Références omises. [ 107 ] Plus récemment, dans la décision Lapierre c.
Sormany [6] , l'honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure mentionne: « [92] En cas d’atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise , son
article 49 , prévoit deux types de sanction, soit
i) le droit d’obtenir la cessation de l’atteinte illicite à ce droit et la réparation intégrale du préjudice moral ou matériel qui en résulte et ii) la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts punitifs en cas d’atteinte illicite et intentionnelle. Il est maintenant établi que ces derniers n’ont pas de fonction compensatoire et qu’ils visent plutôt à atteindre le double objectif de punition et de dissuasion, tel que l'énonce l’arrêt Béliveau St-Jacques c.
Fédération des employées et employés de services publics inc. [93] Si d’aucuns ont soutenu que la violation d’une disposition de la Charte québécoise pouvait en soi générer un dommage sans égard à la notion traditionnelle de faute, la Cour suprême, dans ce dernier arrêt, a décidé que la violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile puisqu’il y a alors contravention aux normes de conduite édictées par cette dernière et à une norme élémentaire de comportement.
[94] La Cour suprême consacre ainsi l’intégration des règles de droit civil dans le cas de violation à la Charte québécoise : « Ainsi, il est manifeste que la violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile.
La Charte formalise en effet des normes de conduite, qui s’imposent à l’ensemble des citoyens. (…) La violation d’un des droits garantis constitue donc un comportement fautif, qui (…) contrevient au devoir général de bonne conduite. (…) D’ailleurs, l’ art. 1457 , al. 1 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 , prend maintenant bien soin de préciser que les règles de conduite dont la violation entraîne responsabilité civile peuvent découler de la loi. » (par. 120) [95] Et, toujours sous la plume du juge Gonthier, la Cour suprême conclut de la sorte : « Je suis donc d’avis que le recours offert par l’ art. 49 de la Charte , dans la mesure où il confère la faculté de réclamer des dommages- intérêts compensatoires et exemplaires, est un recours en responsabilité civile. » (par. 128) 3.4 Harmonisation de la Charte et du Code civil du Québec [96] Ceci donne effet à la disposition préliminaire du Code civil du Québec qui vise à harmoniser ce dernier et la Charte des droits et libertés de la personne . […] [100] Cependant, il ne suffit pas qu’une information soit fausse pour entraîner automatiquement la responsabilité de celui qui la diffuse, même privément.
Comme le souligne la Cour d’appel dans la décision Radio Sept-Iles : « S’il y a atteinte à la réputation, cette atteinte ne peut être source de responsabilité civile que lorsqu’elle est fautive ». [101] Par contre, ne peuvent être qualifiés de diffamatoires que les propos qui deviennent publics pour avoir été diffusés, c’est-à-dire « communiqués à au moins une personne autre que le demandeur ». [102] La forme du propos importe peu lorsque vient le temps de déterminer s’il y a eu faute.
Il peut être verbal ou écrit, public ou privé, par voie d’affirmation ou de sous-entendu, par voie électronique, sur les ondes ou dans les journaux. Pour peu qu’il entraîne un dommage, celui-ci doit recevoir compensation. [103] Le juge Senécal, dans l'affaire Beaudoin c. La Presse, écrivait ce qui suit relativement à la démarche à suivre pour déterminer si des propos revêtent un caractère diffamatoire: «La forme d'expression du libelle importe peu; c'est le résultat obtenu dans l'esprit du lecteur qui crée le délit».
L'allégation ou l'imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte «par voie de simple allusion, d'insinuation ou d'ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique». Il arrive souvent que l'allégation ou l'imputation «soit transmise au lecteur par le biais d'une simple insinuation, d'une phrase interrogative, du rappel d'une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux » Les mots doivent d'autre part s'interpréter dans leur contexte.
Ainsi «il n'est pas possible d'isoler un passage dans un texte pour s'en plaindre, si l'ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait». À l'inverse «il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l'ensemble d'un texte divulgue un message oppose (sic) à la réalité». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. «Il faut considérer un
article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant d'interpréter les uns par rapport aux autres. » […] [106] Par contre, en matière de diffamation, il convient de maintenir l’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté de parole. Il ne faut pas que la première serve de prétexte pour hypothéquer la seconde. [107] Comme le soulignait la juge Lemelin dans l’affaire Jacques Saada c. Les Publications Léonardo ltée et David Léonardo : « [43] Le droit à la réputation est un droit fondamental protégé par le C.c.Q. ( articles 3 et 35 ) ainsi que la Charte québécoise (
article 4 ). Le Tribunal doit aussi assurer le respect du droit à la liberté d’expression également protégé par l’
article 2
b) de la Charte canadienne et de l‘
article 3 de la Charte québécoise. [44] L’exercice de ces droits n’est pas absolu même si leur importance est indéniable et reconnue dans nos lois. » […] [114] Quant à l’octroi de dommages-intérêts compensatoires, il ne suffit pas d’établir l’existence d’un comportement fautif de la part du défendeur. Si cet élément est essentiel, il est par ailleurs insuffisant si le plaignant n’a pas démontré aussi un préjudice et son étendue de même qu’un lien direct entre celui-ci et le comportement fautif. C’est ce que précise la Cour d’appel, sous la plume du juge Dalphond, dans Genex Communications inc. c.
Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo : « [69] La quantification du montant approprié pour la compensation du préjudice découlant de la diffamation ou de l’injure demeure une étape difficile, qui fait appel à des paramètres imprécis laissant une bonne marge de manœuvre au juge du procès. Comme le mentionnent souvent la doctrine et la jurisprudence, le préjudice moral n’est pas aisément monnayable. (…) » [115] Mais ces dommages-intérêts demeurent régis par l’
article 1611 C.c.Q. qui veut qu’en matière extracontractuelle, ceux-ci indemnisent la victime pour le préjudice subi et sont déterminés en fonction des conséquences pour la victime et non de la gravité de la faute. […]
[121] Quant aux dommages-intérêts punitifs, appelés aussi exemplaires, la règle diffère, comme le précise l’
article 1621 C.c.Q. qui prévoit que : « 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers les créanciers, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. » [122] Le but des dommages-intérêts punitifs n’est plus alors de compenser le préjudice causé à la victime mais de décourager toute personne d’agir de telle manière. [123] Le Tribunal ajoute que cette fonction préventive lui apparaît en droit civil être l’élément capital à prendre en compte au moment d’établir la qualité des dommages-intérêts dits punitifs.
En effet, le Code civil ne prévoit, malgré le nom de «punitifs» qu'il leur donne, qu'une seule fonction à ce type de dommages-intérêts, soit la prévention. Leur but certes est de punir mais l'objet de telle punition n'est pas tant de venger la victime que de décourager l'auteur de la diffamation de recommencer. […] [167] La jurisprudence a souligné maintes fois qu’il est difficile de chiffrer un dommage moral. Sur cette question, le Tribunal retient les propos empreints de sagesse du juge Dalphond, dans l’affaire Larose c.
Fleury : « [69] Les dommages-intérêts compensatoires, qu’ils soient d’ordre moral ou économique, visent à rétablir la victime dans sa position n’eût été la faute commise à son égard ( art. 1611 C.c.Q. ). Leur quantification repose sur un exercice certes parfois complexe, mais qui vise essentiellement à comparer la situation de la victime à la suite de la faute par rapport à celle qu’elle aurait été n’eût été de la faute. Il s’agit ensuite de compenser cette nouvelle situation par l’octroi d’un montant d’argent approprié ( art. 1616 C.c.Q.).
Si pour le dommage économique l’exercice se fait selon une certaine rigueur, il faut reconnaître que la compensation des dommages moraux comporte, souvent, une évaluation approximative qui fait appel, jusqu’à un certain point, à une discrétion judiciaire. » […] [199] Le Tribunal ne remet aucunement en question le fait que les réseaux sociaux et Internet sont des outils puissants pour saper, voire détruire, souvent sous le couvert de l’anonymat, des réputations. Les exemples en sont innombrables.
La nature même des réseaux sociaux, leur caractère volatil et souvent capricieux, la possibilité de diffuser à un large auditoire un texte préjudiciable à quelqu’un en l’attachant à son propre commentaire ont des effets multiplicateurs et démultiplicateurs qui donnent froid dans le dos quand on y réfléchit. […] [247] Dans le cas présent, Sormany reconnaît sa faute.
Le commentaire du 26 septembre 2011 était diffamatoire et a porté atteinte à la réputation de Lapierre, quoique dans une mesure moindre que ce que celui-ci prétend, engageant ainsi la responsabilité civile du défendeur. [248] Par contre, pour obtenir des dommages punitifs, il faut la démonstration d'une faute caractérisée. Il faut que celle-ci ait été non seulement illicite mais intentionnelle. [249] Ce second critère, soit celui de l’intentionnalité, a généré une controverse à la fois dans la jurisprudence et la littérature.
Cette controverse s’est poursuivie jusqu’en 1996 avec l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand. […] [251] Poursuivant son raisonnement, la juge L’Heureux-Dubé ajoute : « [117] Contrairement aux dommages compensatoires, l’octroi de dommages exemplaires prévu au deuxième alinéa de l’ art. 49 de la Charte ne dépend pas de la mesure du préjudice résultant de l’atteinte illicite, mais du caractère intentionnel de cette atteinte.
Or, une atteinte illicite étant, comme je l’ai déjà mentionné, le résultat d’un comportement fautif qui viole un droit protégé par la Charte , c’est donc le résultat de ce comportement qui doit être intentionnel.
En d’autres termes, pour qu’une atteinte illicite soit qualifiée d’« intentionnelle », l’auteur de cette atteinte doit avoir voulu les conséquences que son comportement fautif produira. [118] Dans cette perspective, afin d’interpréter l’expression « atteinte illicite et intentionnelle », il importe de ne pas confondre le fait de vouloir commettre un acte fautif et celui de vouloir les conséquences de cet acte. À cet égard, le deuxième alinéa de l’ art. 49 de la Charte ne pourrait être plus clair : c’est l’atteinte illicite — et non la faute — qui doit être intentionnelle.
En conséquence, bien que certaines analogies soient possibles, je crois qu’il faille néanmoins résister à la tentation d’assimiler la notion d’ « atteinte illicite et intentionnelle » propre à la Charte aux concepts traditionnellement reconnus de « faute lourde », « faute dolosive » ou même « faute intentionnelle ». » […] [253] Plus récemment, la Cour suprême, dans l’arrêt Montigny c.
Brossard, sous la plume du juge LeBel, circonscrit les objectifs poursuivis par l'octroi de dommages exemplaires : «[47] Contrairement aux dommages compensatoires, dont la raison d’être est la réparation du préjudice résultant d’une faute, les
dommages exemplaires existent, quant à eux, pour une autre fin. L’octroi de ces dommages a pour but de marquer la désapprobation particulière dont la conduite visée fait l’objet. Il est rattaché à l’appréciation judiciaire d’une conduite, non à la mesure des indemnités destinées à réparer un préjudice réel, pécuniaire ou non. […] [48] Le régime des dommages exemplaires conserve, en droit québécois, un caractère d’exception. En effet, l’ art. 1621 C.c.Q . précise que ces derniers ne peuvent être octroyés que lorsque la loi le prévoit.
C’est le cas de la Charte qui, comme nous l’avons vu, permet l’octroi de tels dommages-intérêts dans les cas d’atteintes illicites et intentionnelles aux droits et libertés qu’elle garantit. […] [49] En raison du caractère exceptionnel de ce droit, les tribunaux québécois ont, jusqu’à maintenant, mis en œuvre de façon assez stricte la fonction préventive que donne aux dommages exemplaires l’ art. 1621 C.c.Q . en limitant leur emploi à la punition et à la dissuasion (particulière et générale) de comportements jugés socialement inacceptables (Béliveau St-Jacques, par. 21 et 126; St- Ferdinand, par. 119).
Par l’octroi de ces dommages, on cherche à punir l’auteur de l’acte illicite pour le caractère intentionnel de sa conduite et à le dissuader, de même que les membres de la société en général, de la répéter en faisant de sa condamnation un exemple.» » Références omises.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 108 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que les agissements, les paroles et les écrits du défendeur ont causé préjudice aux demanderesses. [ 109 ] La faute et le lien de causalité ont également été prouvés et ainsi, la responsabilité du défendeur est clairement engagée. [ 110 ] Le Tribunal estime que les propos litigieux sont diffamatoires puisqu'à plusieurs reprises, ils remettent en doute l'intégrité même de la demanderesse Johanne Lapointe à
titre de directrice du Centre de la petite enfance Blé d'Or de même qu'ils attaquent la crédibilité du Centre lui-même et de tous les membres du Conseil d'administration. [ 111 ] Le Tribunal considère que tout citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus par le défendeur, pris dans leur ensemble, déconsidèrent la réputation des demanderesses. [ 112 ] Les propos ayant été tenus verbalement et par écrit et ce, à de multiples reprises démontrent, sans l'ombre d'un doute, l'intention coupable du défendeur.
Il est clair que ce dernier a intentionnellement voulu s'attaquer à la réputation des demanderesses. [ 113 ] Le Tribunal est conscient que l'avancement des moyens technologiques peut être tellement profitable pour la société. [ 114 ] Cependant, les médias sociaux, bien qu'ils aient une grande efficacité au niveau de la communication, peuvent, d'un autre côté, être beaucoup trop puissants lorsqu’utilisés avec des intentions de nuire. [ 115 ] Les tribunaux sont actuellement, et le seront encore plus dans le futur, confrontés à des situations où des gens utilisent les médias sociaux pour donner libre cours à leur pensée, sans aucune conscience sociale, notamment sur l'impact de leurs écrits. [ 116 ] Que leurs écrits soient fondés ou non, l'interprétation qu'en font les gens qui les lisent laisse des marques et des traces ineffaçables dans bien des cas. [ 117 ] Plusieurs des utilisateurs qui agissent comme l'a fait le défendeur se croient tout permis, ce qui est illégal en vertu des règles du Code civil du Québec . [ 118 ] Certes, la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec procurent des droits à tout individu.
Cependant, plusieurs personnes oublient qu'elles ont également des obligations et la protection de la vie privée et la sauvegarde de la réputation constituent aussi un droit fondamental reconnu par la législation. [ 119 ] Peut-être sommes-nous à l'ère où les gens doivent faire preuve d'un peu plus de retenue dans l'utilisation des médias sociaux. [ 120 ] Ici, jamais le défendeur ne s'est excusé de la tenue de ces propos, ayant même refusé de les retirer malgré les demandes qu'on lui a formulées à cet effet. [ 121 ] Malheureusement, la situation a culminé dans la violence et l'agressivité, des actes d'accusation portés à l'endroit du défendeur le démontrent. [ 122 ] Le défendeur aurait dû être beaucoup plus conscient que l'usage qu'il a fait des médias sociaux, des messages textes et que tous ses faits et gestes constituaient une nuisance et causaient des préjudices aux demanderesses. [ 123 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la réclamation est partiellement bien fondée. [ 124 ] Le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire et visant l'octroi d'une réparation par le défendeur des préjudices réels causés aux demanderesses, accorde les dommages suivants: a) 8 000 $ pour atteinte à la réputation de la demanderesse Johanne Lapointe; b) 3 000 $ pour dommages punitifs et exemplaires à la demanderesse Johanne Lapointe; c) 3 000 $ pour atteinte à la réputation de la demanderesse Centre de la petite enfance Blé d'Or;
d) 1 000 $ pour dommages punitifs et exemplaires dus à la demanderesse Centre de la petite enfance Blé d'Or. TOTAL: 15 000 $ [125] Ainsi, le Tribunal accueille la réclamation pour 15 000 $. [126] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [127] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; [128] CONDAMNE le défendeur, Dany Gagnon, à payer à la demanderesse Johanne Lapointe 11 000 $, soit : − 8 000 $ pour atteinte à sa réputation; − 3 000 $ pour dommages punitifs et exemplaires; avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation. [129] CONDAMNE le défendeur, Dany Gagnon, à payer à la demanderesse Centre de la petite enfance Blé d'Or 4 000 $, soit: c) 3 000 $ pour atteinte à sa réputation; d) 1 000 $ pour dommages punitifs et exemplaires; avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation. [130] LE TOUT avec dépens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.Me Marc BoudreauMe Roseline LamoureuxCMB AVOCATS INC.Procureurs des demanderessesDate d’audience : 28 novembre 2012 [3] 2012 QCCQ 186. [5] (QC CS), 1999 IIJCan 11544 (QC C.S.).
Loading document…