2014 QCCQ 7296, 2014 QCCQ 7296
Opinion
Protection de la jeunesse — 14174 2014 QCCQ 7296 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000013-124 DATE : 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, né […] 2012, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 19 octobre 2012 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2012) compromis, ordonne son hébergement en famille d'ac-cueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant que les limites personnelles de la mère entravent l'exercice de ses capacités parentales de façon irréversible et l'expiration des délais d'hébergement, la requérante recomman-de que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. La mère conteste le délai d'hébergement de son fils et demande au Tribunal d'élargir les contacts dont elle bénéficie auprès de son enfant, jugeant ceux qui lui sont octroyés actuellement insuffisants. Le père, de son côté, est en accord avec les recommandations.
[ 2 ] Le procureur de la mère plaide que sa cliente peut améliorer ses compétences parentales avec de l'aide de la requérante et demande un délai de six mois avant qu'une décision ne soit prononcée sur un hébergement à majorité. L'historique [ 3 ] Le 19 octobre 2012, notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis en raison du risque de négligence dont il est sujet dû aux limites personnelles de la mère.
La proposition de la mère à l'effet qu'elle peut s'occuper de son fils avec la supervision de différents membres de sa famille n'est pas retenue et l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil est ordonné ainsi que la mise en place de différents services pour une période de six mois.
La mère, insatisfaite des conclusions de ce jugement, le porte en appel et la Cour supérieure le confirme. [ 4 ] Il faut se souvenir qu'au moment de l'intervention de la requérante en juin 2012 l'enfant, qui vivait avec sa mère, présentait des retards de développement liés à un manque de stimulation. [ 5 ] La mère, qui ne sait ni lire ni écrire, a un diagnostic de déficience légère. [ 6 ] Elle a collaboré, au cours de l'année 2012, à une évaluation de ses capacités parentales.
L'expert observe : «… Mais il faut admettre que ses ressources internes sont limites car son champ d'intérêt est restreint, ses capacités d'empathie faibles. C'est pourquoi, il y a beaucoup de frustrations chez elle, issues d'un passé très lourd et son incapacité à organiser sa vie de façon adéquate . Ceci entraîne chez elle une tendance à l'opposition et entraîne un entêtement de mauvais aloi dans trop de circonstances. C'est donc une femme immature qui a une très mauvaise estime d'elle-même et inconsciemment dirige parfois l'opposition contre elle-même .
Ceci peut conduire, et on le voit dans sa relation avec le père de son enfant, à persister dans l'erreur. …» [notre soulignement] [ 7 ] Il témoigne que ces caractéristiques peuvent être dangereuses pour l'enfant et conclut : «… il nous apparaît clair que cette jeune femme ne peut s'organiser seule pour protéger son enfant . Il est hors de question que le père de l'enfant puisse être dans le décor donc il faut établir une tutelle afin d'abord de protéger la mère et par ricochet l'enfant . Il faut s'assurer de la collaboration de la famille adoptive.
Cette tutelle formelle permettra de passer à travers les étapes de développement de l'enfant. …» [notre soulignement] [ 8 ] Les différents intervenants gravitant autour de la mère et qui ont eu l'occasion de l'observer en relation avec son fils, ont conclu à son incapacité à détecter les besoins d'un enfant.
Plus particulièrement, l'infirmière du programme A qui a visité la mère à chaque semaine pendant la période où l'enfant a vécu avec elle a conclu ( [1] ) : «… il est claire (sic) que malgré un encadrement il ne lui est pas possible d'élever seule et d'avoir la garde légale de son enfant, car à tout moment elle est à risque de couper les liens au profit d'un homme manipulateur et violent . De plus, il lui sera difficile de stimuler adéquatement l'enfant , de bien lire les instructions avant d'administrer un médicament, un aliment ou l'utilisation d'un
article particulier. B devra également détecter les signes non-verbaux de son bébé: douleurs, fièvre, manque de tonus, rougeurs… De part sa distance émotionnelle avec les gens autour d'elle, il est possible de croire qu'elle sera peu affectueuse et peu en contact physique et visuel avec son bébé.
De plus, avoir un bébé demande une organisation et une planification, surtout en prévision de sorties à l'extérieur et cela B n'a pas le potentiel de le faire. …» [notre soulignement] [ 9 ] Il faut bien comprendre que la mère, en sus de ses limites intellectuelles, porte un lourd vécu qui interfère sur sa capacité à répondre aux besoins d'un enfant de façon quotidienne et à cheminer à ce niveau. Le contexte [ 10 ] Après la dernière ordonnance, la collaboration de la mère avec les services est mitigée. Elle se met rapidement en colère lorsqu'on lui demande de modifier certains de ses comportements.
Par exemple, lors de l'hébergement de son fils elle fait une importante crise et se casse un poignet. [ 11 ] En raison de ses désorganisations et de ses propos violents devant son enfant, les visites sont supervisées dans un milieu neutre jusqu'au mois de février 2013. Depuis, la mère offre une bonne collaboration. La stabilisation de ses comportements et de son humeur permet qu'elle visite son fils dans la famille d'accueil afin qu'elle puisse s'impliquer au niveau des gestes de la vie quotidienne. Elle profite de tous les droits d'accès dont elle bénéficie.
Elle est adéquate envers X, l'aime beaucoup et est très affectueuse à son égard. [ 12 ] La mère communique chaque jour avec la famille d'accueil pour prendre des nouvelles de son fils. La relation entre la mère et la famille d'accueil est positive. [ 13 ] Il faut savoir que depuis le mois d'octobre 2013, la mère visite son enfant environ une heure deux fois par semaine.
À cela s'ajoutent des promenades au parc auxquelles la convie la responsable de la famille d'accueil et des occasions où elle est invitée à se présenter pour donner le bain à son fils ainsi que des accompagnements qu'elle a la possibilité de faire lors du suivi médical de son
enfant. [ 14 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne que parfois la mère a de la difficulté à interagir avec son fils pendant la totalité de l'heure de la visite dont elle bénéficie. [ 15 ] La preuve nous apprend que lors d'une sortie autorisée hors la présence de la responsable de la famille d'accueil, l'enfant a beaucoup pleuré et a manifesté des signes d'insécurité à son retour dans sa famille d'accueil. [ 16 ] Depuis plusieurs mois, la mère fait preuve de stabilité.
Elle est assidue aux rencontres avec les intervenants et aux rendez-vous de son fils avec les différents professionnels qu'il doit rencontrer ponctuellement. [ 17 ] L'intervenante observe qu'elle présente toujours des difficultés à reconnaître son incapacité à répondre aux besoins d'un enfant.
La grand-mère maternelle, qui maintient sa position à l'effet que la mère est capable de prendre soin de son fils, n'aide en rien l'acceptation par la mère de sa situation. [ 18 ] La mère témoigne avoir acquis plus d'autonomie depuis la dernière ordonnance et donne l'exemple qu'elle est maintenant capable d'administrer son budget et de se servir d'une carte de débit. [ 19 ] Elle croit être en mesure de prendre soin seule de son fils pendant de longues périodes avec le soutien de sa belle-sœur qui est prête à assurer un filet de sécurité lorsque X la visitera. [ 20 ] La mère souhaite l'élargissement des droits d'accès afin, dit-elle, d'avoir une vie plus normale avec son fils.
Lorsqu'on lui demande ce qu'elle ferait avec lui pendant une période plus longue, elle répond qu'elle pourrait jouer avec lui. [ 21 ] La mère a refusé de mettre en place les pictogrammes proposés par l'intervenante afin de l'aider à comprendre et respecter la routine de son fils. Alors qu'elle croit qu'elle peut améliorer ses capacités parentales, elle n'a amorcé aucune démarche pour s'impliquer dans un suivi personnel en ce sens. [ 22 ] La sœur du père témoigne de sa disponibilité pour supporter la mère dans son rôle de parent.
Actuellement, elle lui assure un accompagnement à différents niveaux, plus particulièrement elle l'aide à traiter les différents documents qu'elle reçoit et effectue le transport pour qu'elle puisse faire ses courses. [ 23 ] Elle croit que la mère est capable de prendre soin seule de son enfant mais est prête à respecter les directives de la requérante et à demeurer présente auprès de la mère lorsqu'elle reçoit son fils. [ 24 ] X se développe normalement dans sa famille d'accueil.
Il vit dans ce milieu depuis qu'il a sept mois. [ 25 ] L'enfant est représenté par son avocate qui ne fait aucun admission au nom de son jeune client. Elle consent aux mesures proposées mais n'est pas en désaccord avec un élargissement des droits d'accès qui pourront être supervisés par la tante paternelle. [ 26 ] Le père est absent. Il est incarcéré pour quelque mois additionnels à la suite d'un manquement à ses conditions de libération conditionnelle.
Il est représenté par son avocate qui admet le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 27 ] Il faut préciser qu'il est incarcéré depuis la naissance de son fils et qu'il n'a jamais eu de contact avec ce dernier. [ 28 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne de sa volonté de maintenir son engagement auprès de X jusqu'à sa majorité. Il fait
partie de la famille. Elle comprend bien la problématique de la mère et est en mesure de respecter la place qu'elle doit occuper dans la vie de son fils. [ 29 ] Le Tribunal est impressionné par la grande ouverture dont fait preuve la responsable de la famille d'accueil qui favorise des contacts réguliers entre la mère et son fils dès que l'occasion se présente. [ 30 ] L'intervenante reconnaît la capacité de la mère à créer une relation affective et positive avec son fils dans un contexte de droits d'accès réguliers. [ 31 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
Le droit et l'analyse [ 32 ] Le Tribunal croit utile de rappeler que la déficience intellectuelle d'un parent n'est pas un motif en soi pour justifier une déclaration de compromission.
Ce sont les compétences du parent, sa capacité à répondre aux besoins d'un enfant qui sont déterminantes. [ 33 ] Les limites de la mère et leurs conséquences ont été identifiées dans l'ordonnance précédente, confirmées par la Cour supérieure et il n'y a pas de preuves d'amélioration sur cet aspect depuis cette ordonnance. [ 34 ] La preuve révèle que la mère est en mesure de mieux contrôler son impulsivité suite à un ajustement de sa médication.
Elle est assidue aux contacts avec son fils et est affectueuse envers lui; ce qui était d'ailleurs le cas lors de la dernière ordonnance. [ 35 ] Elle a fait certains acquis, tels se servir d'une carte de débit et payer ses comptes mais la preuve ne permet pas de conclure qu'elle a amélioré ses capacités parentales. [ 36 ] Ce n'est pas parce qu'elle est en mesure d'être positive pour son fils pendant une heure ou qu'elle est attentive aux besoins de sa jeune nièce au cours d'une sortie familiale dans un centre commercial qu'il faut conclure qu'elle est capable de répondre aux besoins d'un enfant au quotidien.
[ 37 ] La mère présente des difficultés à occuper entièrement l'heure dont elle dispose avec son fils. Elle pourrait profiter de la visite de X chez les grands-parents maternels pour le visiter, mais ne s'y présente pas. [ 38 ] Elle demande à la requérante de l'aider à améliorer ses capacités à répondre aux besoins de son enfant mais elle refuse de se servir des pictogrammes pour intégrer la routine de X.
Elle ne fait aucune démarche personnelle dans ce sens et préfère reprocher à la requérante de ne pas lui procurer l'aide nécessaire. [ 39 ] En fait, la preuve présentée par la mère est essentiellement la même que celle qui a donné lieu à la dernière ordonnance.
La situation de la mère ne peut être assimilée à des circonstances particulières qui pourraient permettre au Tribunal de reporter la décision sur un projet de vie durable pour l'enfant. [ 40 ] Le temps qui s'est écoulé depuis l'hébergement de X n'a pas permis à la mère de mettre fin aux motifs de compromission parce qu'ils sont irréversibles, relevant de ses limites personnelles et de son lourd vécu. [ 41 ] La mère n'est pas aujourd'hui plus en mesure de détecter les besoins de son enfant qu'elle l'était lors de la dernière ordonnance. [ 42 ] Il est vrai qu'elle est en mesure d'être affectueuse envers lui mais la preuve ne permet pas de conclure à la réciprocité de cette relation affective. [ 43 ] Si la mère ne peut être une personne significative dans la vie de X de façon quotidienne, elle peut l'être dans le cadre de droits d'accès réguliers. [ 44 ] Les délais d'hébergement étant expirés et la preuve étant faite de l'irréversibilité de la situation de la mère, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant […] de façon permanente .
La preuve convainc le Tribunal que le projet de vie présenté par la requérante est viable à long terme. En effet, l'enfant a pris racine dans le milieu dans lequel il trouve réponse à ses besoins depuis maintenant quinze mois. [ 45 ] La demande de la mère d'élargir les contacts avec son fils est dans son intérêt personnel et non pas dans l'intérêt de X pour qui les contacts semblent satisfaisants pour le moment.
Cependant, la durée des visites pourra augmenter en fonction de la diminution de la vulnérabilité de l'enfant et de ses besoins. [ 46 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 48 ] ACCUEILLE la requête; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 50 ] PROLONGE la décision prononcée le 19 octobre 2012; [ 51 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2030; [ 52 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 53 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 54 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 55 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Thérèse Desgagné (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) Me Chantale Plante (père) Me Isabelle Maltais (mère) /ng Date d’audience : 16 décembre 2013
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