2016 QCCQ 9666, 2016 QCCQ 9666
Opinion
Plante c. Rénovation Loretteville 2006 2016 QCCQ 9666 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062481-154 DATE : 22 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) MARTINE PLANTE […] , Québec (Québec) […] et CLAUDE HÉBERT […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. RÉNOVATION LORETTEVILLE 2006 2-1295, rue de l’Équinoxe, Québec (Québec) G3K 2V5
Partie défenderesse – demanderesse en garantie c. CONSTRUCTIONS LANGLAIS & FRÈRES INC. 457, rue de la Garde, Québec (Québec) G2A 3R3
Partie défenderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] Martine Plante et Claude Hébert réclament 11 117,45 $ à Rénovation Loretteville 2006 (Loretteville 2006). La réfection de la toiture de leur résidence a été mal exécutée en 2010, provoquant une importante infiltration d’eau en juillet 2014. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : - reprise des travaux en 2014 : 7 243,43 $ - frais d’expertise : 1 352,02 $ - troubles et inconvénients : 2 500 $ - frais postaux : 22 $ - TOTAL : 11 117,45 $ [ 3 ] Loretteville 2006 conteste la réclamation. Elle décline toute responsabilité et plaide que l’infiltration a été provoquée par le drain
[ 3 ] Loretteville 2006 conteste la réclamation. Elle décline toute responsabilité et plaide que l’infiltration a été provoquée par le drain de toit, bouché en avril 2014 par de la glace (sic), causant une accumulation d’eau sur le toit d’où le problème d’infiltration. [ 4 ] Loretteville 2006 appelle en garantie Les Constructions Langlais & Frères inc. (Langlais inc.), sous-traitant, à qui la réfection de la toiture a été confiée en 2010. LA PREUVE [ 5 ] Les demandeurs ont confié à Loretteville 2006 un important contrat de rénovation de leur immeuble résidentiel. Les travaux ont été exécutés au printemps 2010.
Loretteville 2006 a retenu les services de Langlais inc. pour la réfection de la toiture. [ 6 ] Le 27 juillet 2014 en soirée, la mère de M. Hébert, qui habite à l’étage supérieur, l’informe que l’eau s’infiltre dans son logement. [ 7 ] À ce moment, M. Hébert est hospitalisé et demande à son frère, André Hébert, de prendre les choses en main. [ 8 ] Une importante pluie, commencée dans la soirée du 27 juillet 2014, dure toute la nuit.
André Hébert se rend sur le toit, le lendemain matin, et constate qu’il y a une quantité importante d’eau sur la toiture qui s’écoule par le drain de toit et que cette toiture laisse aussi passer l’eau. [ 9 ] La mère de M. Hébert doit quitter son logement et est prise en charge par les demandeurs.
Des démarches sont entreprises auprès de l’assureur des demandeurs, qui assumera le coût des travaux correctifs à l’intérieur de l’immeuble, dans le logement de Mme Hébert et aussi dans le logement des demandeurs. [ 10 ] Le 28 juillet 2014, André Hébert informe Loretteville 2006 du dégât d’eau survenu la veille et provenant de la toiture. [ 11 ] Le 30 juillet 2014, Jean-Louis Pelletier, le représentant de Loretteville 2006 et Nicolas Langlais, le représentant de Langlais inc., se rendent sur les lieux. Ils vont sur le toit en compagnie d’André Hébert. Ils y restent environ une heure.
Il s’agit d’une toiture plate, c’est- à-dire à bassin avec drain central. Les quatre pentes du bassin ont plus ou moins trois huitièmes de pouce. [ 12 ] André Hébert déclare que M. Langlais voit un problème autour de la cheminée. Il propose une réfection, laquelle ne semble pas convenir aux demandeurs. [ 13 ] Le 7 août 2014, M. Hébert transmet à Loretteville 2006 une mise en demeure requérant la reprise des travaux, cette fois selon les règles de l’art.
Celle-ci ne s’exécute pas. [ 14 ] Dans les jours suivants, André Hébert contacte aussi Charles Beaupré, directeur – contrôle technique de couvertures – chez Labo S.N. inc., afin d’obtenir son opinion sur les causes de l’infiltration. [ 15 ] M. Beaupré a témoigné, à
titre d’expert, sur la base de son rapport produit à la suite de sa visite des lieux, le 10 septembre 2014. Il a déposé son curriculum vitae. Il a exposé sa formation, ses qualifications et surtout, une expérience significative et pertinente dans le domaine de la réfection des toitures. [ 16 ] M. Beaupré a d’abord eu des échanges avec M. Hébert et son frère André. Il a visité l’intérieur de l’immeuble ainsi que l’entretoit.
Il a procédé à l’inspection visuelle de la toiture. [ 17 ] Il a observé de nombreuses déficiences à la toiture, qui sont décrites dans son rapport et qui l’amènent à conclure : Les nombreuses déficiences observées lors de cette inspection visuelle nous amènent à conclure que les travaux de réfection ont été faits de façon hasardeuse. Les déficiences relevées touchent à des principes de base de construction qu’on ne peut ignorer lorsqu’on veut fournir une toiture qui devrait performer à long terme.
Des modifications et réparations majeures doivent être entreprises pour obtenir un résultat d’étanchéité acceptable à long terme. [ 18 ] Il déclare à l’audience que la membrane installée par Langlais inc. est collée alors qu’elle aurait dû être installée avec un chalumeau. La technique de la colle n’est pas adéquate dans les circonstances et n’assure pas une étanchéité parfaite, eu égard au type de toiture de l’immeuble des demandeurs. [ 19 ] Les photographies annexées au rapport de M. Beaupré sont assez éloquentes en ce qui concerne les déficiences qu’il soulève. [ 20 ] Selon M. Pelletier et M.
Langlais, le drain de toit est à l’origine du problème. Il était bouché et l’eau n’arrivait pas à s’écouler normalement dans le drain. M. Pelletier déclare avoir reçu un appel de M. Hébert, le 27 juillet 2014, qui lui aurait mentionné que le drain de toit était bouché. [ 21 ] Ni les parties, ni l’expert Beaupré, ni André Hébert, n’ont vérifié l’état du drain de toit, à savoir s’il était bouché ou non. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 22 ] Les demandeurs ont conclu un contrat d’entreprise avec Loretteville 2006 selon les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix
que le client s’oblige à lui payer. [ 23 ] Loretteville 2006 a, pour sa part, confié un sous-contrat d’entreprise à Langlais inc. pour la réfection de la toiture. [ 24 ] L’entrepreneur a l’obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations du contrat et conforme aux règles de l’art : 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [1] [ 25 ] Cet
article énonce aussi le principe voulant que l’intensité des obligations contractuelles d’un entrepreneur soit de moyens ou de résultat. La jurisprudence nous enseigne qu’il est généralement tenu à une obligation de résultat. [ 26 ] Elle reconnaît plus particulièrement que le couvreur assume une obligation de résultat lors de l’exécution de travaux de réfection d’une toiture [2] .
Une toiture ne doit pas couler, elle doit être étanche . [ 27 ] Pour engager la responsabilité de Loretteville 2006, tout comme celle de Langlais inc., les demandeurs et la demanderesse en garantie n’ont pas à faire la preuve d’une faute. Il suffit de démontrer le défaut du résultat convenu. Le résultat n’a pas été atteint par Langlais inc. puisqu’il y a eu infiltration en 2014, à peine quatre ans après la réfection. L’absence d’un résultat fait présumer la faute de l’entrepreneur. Il ne peut s’exonérer qu’en prouvant force majeure ou la faute d’un tiers : 1470.
Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. ce qui n’a pas été démontré par Loretteville 2006, ni Langlais inc. [ 28 ] Le Tribunal estime que, suivant la preuve présentée, Langlais inc. n’a pas exécuté les travaux selon les règles de l’art. Il ressort plus particulièrement du témoignage de M.
Beaupré que la toiture présente plusieurs déficiences ayant permis à l’eau de s’infiltrer dans le toit et endommager l’immeuble. [ 29 ] Le Tribunal rejette la prétention de Loretteville 2006 et Langlais inc. à l’effet que l’infiltration soit provoquée par le drain de toit qui était bouché. [ 30 ] Peut-être qu’il ne pouvait fournir eu égard à la quantité d’eau qui tombe le 27 juillet 2014.
Mais, contrairement à l’allégation contenue dans la contestation écrite de Loretteville 2006, il n’est sûrement pas bouché par de la glace en plein mois de juillet. [ 31 ] Le drain n’a fait l’objet d’aucune inspection particulière. M. Beaupré déclare qu’il n’a pas constaté que celui-ci était bouché. Par ailleurs, André Hébert témoigne que le matin du 28 juillet, l’eau de la toiture s’écoule par le drain de toit. [ 32 ] Contrairement à la prétention de M. Pelletier, M. Hébert n’a pu lui dire, le 27 juillet 2014, que le drain était bouché.
À ce moment, il est hospitalisé et n’a pas été témoin du dégât d’eau. [ 33 ] Quoi qu’il en soit, la toiture doit être étanche et à l’évidence, elle ne l’était pas le 27 juillet 2014. Le Tribunal conclut à une preuve prépondérante de l’existence de malfaçons quant à l’ouvrage exécuté par Langlais inc. [ 34 ] La preuve démontre que les demandeurs ont déboursé 7 243,43 $ pour la reprise des travaux effectués au chalumeau par Toitures Quatre Saisons inc. [ 35 ] Ils réclament aussi 2 500 $ à
titre de troubles et inconvénients. Les demandeurs ont pris en charge, pendant un mois, la mère de M. Hébert. Ils ont subi des inconvénients dus aux travaux correctifs, sans compter les nombreuses démarches inhérentes au règlement du sinistre ou auprès de divers fournisseurs. Le Tribunal leur attribue à ce
titre une somme de 1 500 $ ainsi que les frais postaux de mise en demeure, au montant de 22 $. [ 36 ] Les frais d’expertise de M. Beaupré, qui s’élèvent à la somme de 1 352,02 $ incluant le temps passé à la Cour pour l’audience, sont aussi accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE Rénovation Loretteville 2006 à payer à la
partie demanderesse la somme de 8 765,43 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 novembre 2014, date de la demeure, ainsi que les frais de justice au montant de 200 $ et les frais d’expertise au montant de 1 352,02 $. ACCUEILLE l’appel en garantie de la demanderesse en garantie.
CONDAMNE Les Constructions Langlais et Frères inc. à indemniser Rénovation Loretteville 2006 pour tout montant défrayé par cette dernière en faveur des demandeurs en conséquence du présent jugement, le tout avec les frais de justice de 240 $, représentant les droits de greffe de la contestation. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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