2022 QCCQ 890, 2022 QCCQ 890
Opinion
Ecolov Solutions inc. c. Platret 2022 QCCQ 890 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-158187-189 DATE : Le 25 février 2022 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ECOLOV SOLUTIONS INC. -et- JEAN RIVEST Demandeurs c.
ANNE-CAROLINE PLATRET Défenderesse/Demanderesse en garantie -et- DANIELLE HUARD Défenderesse/Défenderesse en garantie _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] M. Jean Rivest et Ecolov Solutions inc. (ci-après appelée « Ecolov ») réclament une somme de 15 000 $ à Mme Anne-Caroline Platret et à Mme Danielle Huard.
Ils allèguent que, pour la confection d'un site internet au bénéfice de Mme Huard, les défenderesses se sont approprié le contenu d'un site internet confectionné par Mme Platret pour Ecolov et dont M. Rivest a assumé l'ensemble des coûts. [ 2 ] Mme Platret conteste cette réclamation en invoquant que le site internet confectionné pour Mme Huard l'a été à partir de contenus fournis par celle-ci et non à partir du contenu du site confectionné pour Ecolov.
Par voie d'intervention forcée, elle appelle néanmoins Mme Huard en garantie, au cas où elle serait condamnée à indemniser les demandeurs. [ 3 ] Mme Huard reconnaît les ressemblances entre les deux sites, mais soutient être propriétaire du contenu mis en ligne au site que Mme Platret a confectionné pour elle. De façon préliminaire, elle demande l'annulation du procès en raison d'actes non autorisés de la part de M. Rivest au nom Ecolov, une société dont elle était aussi actionnaire. CONTEXTE [ 4 ] Mme Huard est une auteure qui écrit depuis une trentaine d'années au sujet des plantes et des produits de beauté. M.
Rivest œuvre dans le domaine de l'édition. En février 2017, ils entrent en contact avec Mme Platret. Ils l'informent de leur intention de créer un site internet pour les fins d'une entreprise qu'ils envisagent de former et s'enquièrent des services qu'elle peut leur rendre à cet égard. [ 5 ] Le 6 avril 2017, une entente intervient entre 9354-8881 Québec inc., une société par actions dont Mme Huard est actionnaire et administratrice, et 114993 Canada inc., une société dont M. Rivest est actionnaire et administrateur. [ 6 ] Au moyen de cette entente, les parties unissent leurs efforts pour constituer Ecolov.
L'objet de cette société est de développer une gamme de produits et de services dans le domaine de l'écocosmétique et de l'aromatologie, ce qui inclut des livres, des formations en salle et sur internet. Les deux sociétés s'engagent financièrement à parts égales pour créer et mettre en marché des cosmétiques naturels et des accessoires sous la marque de commerce « Ecolov Solutions », créée par M. Rivest et Mme Huard. Le nom « Danielle Huard » comme marque de commerce est aussi retenu et préservé pour les développements à venir.
Cette entente stipule entre autres qu'advenant un écart de conduite préjudiciable à la compagnie, l'actionnaire fautif pourra être forcé de vendre ses actions à l'autre
partie sans recours légal.
[ 7 ] Selon les informations apparaissant au Registre des entreprises, Ecolov est constituée le 10 avril 2017 et elle est immatriculée le 25 avril suivant. [ 8 ] Le 18 avril 2017, Mme Platret fait parvenir une offre de service à M. Rivest et à Mme Huard [1] . Dans un courriel du lendemain, M. Rivest l'informe que le contrat doit être établi à son nom. Il précise aussi que le site sera celui d'Ecolov, dans lequel seront mises en valeur les compétences de Mme Huard, ainsi que les services et produits qu'ils développent ensemble.
Mme Huard est mise en copie conforme de ce courriel. [ 9 ] Le 26 avril 2017, l'offre de service est signée par Mme Platret et par M. Rivest en son nom personnel. Mme Platret y offre, sous la dénomination Ô Web, un service de création de site web, de graphisme et de conseils en marketing web en français. Le mandat qui lui est confié est décrit comme suit : «Création du site professionnel, vitrine centrale des activités professionnelles de Ecolov Solutions. Permettre de lister tous les produits, services et activités de Ecolov Solutions et sa figure centrale Danielle Huard».
Le prix total des services de Mme Platret est établi à 980 $ plus taxes. [ 10 ] Le lendemain de la signature de cette entente, un contrat d'édition intervient entre Mme Huard et les Éditions Vox Populi, représentées par M. Rivest. Ce contrat concerne un ouvrage intitulé La beauté sans danger ou le pouvoir de l'écocosmétique et des huiles essentielles , dont Mme Huard est l'auteure. Celle-ci cède aux Éditions Vox Populi le droit exclusif d'imprimer cet ouvrage, de le publier, de le reproduire, de le distribuer et de le vendre. [ 11 ] À la suite de l'entente intervenue entre M.
Rivest et Mme Platret, Mme Huard se met en contact avec Mme Platret pour la confection du site internet d'Ecolov. C'est elle qui lui fournit l'ensemble du contenu de ce site, bien que ce soit M. Rivest qui assume les différentes dépenses reliées à sa confection et à sa mise en ligne. Le contenu fourni par Mme Huard comprend notamment ses formations d'écocosmétique, ses livres, des textes explicatifs, sa biographie, ainsi un gant de nettoyage qu'elle a créé quelques années auparavant. [ 12 ] Le site internet d'Ecolov est mis en ligne à la mi-juin 2017.
Il contient des informations relativement au domaine de spécialité de Mme Huard et propose des produits et des services à des clients éventuels, par exemple le gant de nettoyage ou des ateliers de formation. Il contient aussi des vidéos mettant en vedette Mme Huard et offre en vente son livre édité par les Éditions Vox Populi. M.
Rivest acquitte les sommes dues à Mme Platret en deux versements : le premier, au montant de 678,35 $, le 4 juillet 2017; le second, au montant de 448,40 $, le 29 août 2017, pour un total de 1126,75 $. [ 13 ] Au cours de l'été 2017, Mme Huard prend conscience que le contrat signé avec les Éditions Vox Populi contient une cession complète de ses droits à l'égard de son livre, sans versement de droits d'auteur en sa faveur. Cette situation lui semble non seulement inhabituelle, mais aussi inéquitable. Selon sa version des faits, elle tente de convaincre M.
Rivest de lui accorder un pourcentage sur le prix de vente de son livre, mais celui-ci refuse. [ 14 ] À la même époque, Mme Huard est aussi choquée d'apprendre qu'à partir du compte de banque d'Ecolov, M. Rivest s'est émis un chèque au montant de 600 $, daté du 27 juillet 2017, à
titre de remboursement partiel de son apport financier. Selon son interprétation de leur entente, son consentement était requis pour l'émission d'un tel chèque, de sorte que M. Rivest ne pouvait agir unilatéralement. [ 15 ] À compter de cette époque, les relations entre M. Rivest et Mme Huard s'enveniment. En août 2017, M. Rivest contacte Mme Platret pour l'informer de son intention de se dissocier de Mme Huard et du fait qu'il envisage de fermer le site internet d'Ecolov.
Ce site est toutefois maintenu en opération. [ 16 ] Mme Huard entreprend des démarches auprès de l'institution financière qui détient le compte bancaire d'Ecolov afin de faire annuler le chèque signé par M. Rivest. Par lettre du 5 septembre 2017 adressée à M. Rivest aux Éditions Vox Populi, elle avise celui-ci de sa position à ce sujet et lui demande certaines informations quant aux factures en souffrance chez Ecolov.
Faisant référence à leur entente du 6 avril 2017, sa lettre se termine ainsi : Advenant que je ne reçoive rien de ta part dans les 48 heures suivant la réception de cette lettre, je considérerai cette entente nulle. [ 17 ] Dans une lettre du 28 octobre 2017 adressée à Mme Huard chez 9354-8881 Québec inc., M. Rivest fait état du différend surgi entre elle et les Éditions Vox Populi. Il lui reproche d'avoir ensuite mis un frein aux activités commerciales d'Ecolov et considère qu'elle a commis un écart de conduite préjudiciable. Dans cette lettre, M. Rivest rappelle aussi à Mme Huard qu'il a avancé toutes les sommes
ayant servi à la mise sur pied d'Ecolov et qu'il n'a toujours pas été remboursé. Cette lettre se termine comme suit [2] : Dans ce contexte, en vertu de notre contrat d'affaires, de la loi et des articles 1600 et 1604 du Code civil du Québec , je vous signifie que dans les dix jours de la signification de la présente où vous recevez cet avis, je deviendrai l'unique actionnaire de la société Ecolov Solutions inc. que nous avons fondée ensemble.
Advenant le refus de reconnaître cette disposition légale, l'affaire sera référée au Registre des entreprises ainsi qu'à la Cour supérieure du Québec ce qui vous occasionnera de nombreux frais à débourser. [ 18 ] Le dossier ne contient aucune réponse à cette lettre de la part de Mme Huard ou de la part de 9354-8881 Québec inc. [ 19 ] Entretemps, Mme Huard était toutefois entrée en communication avec Mme Platret pour la confection d'un autre site internet, cette fois à son propre bénéfice.
Le premier courriel qu'elle lui adresse, daté du 2 octobre 2017, mentionne entre autres ceci : « j'aimerais te rencontrer pour discuter d'un projet »; « c'est juste moi pas avec Jean Rivest »; « svp garde cela confidentiel ». [ 20 ] Mme Platret lui présente une offre de service le 13 octobre 2017 pour la confection de ce site. Cette offre de services est acceptée par Mme Huard à une date qui n'a pas été précisée. Tout au long des semaines suivantes, Mme Huard fournit à Mme Platret les différents contenus de ce site, qui est mis en ligne à la fin novembre 2017.
Au cours de son témoignage à l'audience, Mme Platret affirme qu'elle n'a pas porté attention aux similitudes de contenus entre le site internet de Mme Huard et celui d'Ecolov puisque c'est la même personne - soit Mme Huard - qui lui a fourni le contenu pour les deux sites. [ 21 ] M. Rivest fait parvenir à Mme Platret une mise en demeure du 18 décembre 2017. Il lui reproche d'avoir délibérément copié et utilisé plusieurs éléments du site internet d'Ecolov et d'avoir copié et trafiqué des publicités qu'il lui avait remises.
Il lui réclame alors le remboursement des sommes payées pour la création du site internet d'Ecolov, ainsi qu'un montant de 5 000 $. Le dossier ne contient aucune réponse à cette mise en demeure. [ 22 ] Le lendemain, M. Rivest adresse la mise en demeure suivante à Mme Huard chez 9354-8881 Québec inc. : Dans le cadre de vos opérations commerciales, vous avez utilisé délibérément en toute connaissance de cause et sans mon consentement plusieurs éléments du site web Ecolov Solutions Inc., de ce fait vous m’avez causé d’importants préjudices commerciaux.
Je vous rappelle que je suis légalement l’unique et principal actionnaire de la société Ecolov Solutions inc. inscrit au Registraire des entreprises du Québec. À cet effet, une lettre enregistrée vous avait été envoyée le 28 octobre 2017. Un accusé-réception signé par vous le 15 novembre 2017 atteste que vous avez bien reçu cette requête et vous n’avez de toute évidence pris aucune action en conséquence.
Mon équipe et moi avons noté et répertorié que des publicités conçues à ma demande par Mme Julie Leblond (IDEM Studio) avaient été illégalement trafiquées pour être réutilisées sur votre site web : [identification du site]. J’ai aussi été surpris et déçu de constater que vous vendiez des biens et services qui légalement ne vous appartiennent pas. À ce jour, plusieurs éléments de preuves sont gardés en archives pour un tribunal.
Dans ce contexte, suite à la réception de cette lettre, je vous accorde 10 jours pour cesser les opérations commerciales ci-mentionnées et me rembourser par chèque certifié la somme de 15,000$ pour dommages statuaires. Advenant que je ne reçoive pas le remboursement dans ce délai, cette cause sera portée directement à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Je vous prie de considérer sérieusement ma demande et d’agir rapidement. [ 23 ] Le dossier ne contient aucune réponse de la part de Mme Huard ou de la part de 9354-8881 Québec inc. à cette mise en
demeure. [ 24 ] Les procédures judiciaires dans le présent dossier sont déposées le 15 janvier 2018. Lors de son dépôt initial, la demande est intentée au nom d'Ecolov et elle est dirigée uniquement contre Mme Platret. Avec sa contestation, Mme Platret demande la mise en cause forcée de Mme Huard, contre laquelle elle souhaite exercer un recours en garantie. En décembre 2019, Mme Huard formule une demande d'annulation de procès.
Lors d'une conférence de gestion tenue le 6 octobre 2020, cette demande est référée par le tribunal au juge saisi du procès au fond. [ 25 ] En octobre 2021, la demande est de nouveau modifiée pour ajouter M. Rivest comme co-demandeur avec Ecolov et pour ajouter Mme Huard comme co-défenderesse avec Mme Platret. [ 26 ] À l'audience, M. Rivest souhaite de nouveau modifier la demande, afin de retirer le nom d'Ecolov comme demanderesse, ce qui aurait pour conséquence qu'il deviendrait le seul demandeur dans le présent dossier.
Mme Huard s'objecte à cette demande, pour des raisons semblables à celles invoquées dans sa demande d'annulation de procès. ANALYSE
A) La demande d'annulation de procès [ 27 ] La demande d'annulation de procès présentée par Mme Huard invoque en substance les moyens suivants : • Mme Huard affirme qu'Ecolov est administrée tant par elle que par M. Rivest; • en tant qu'administratrice et actionnaire d'Ecolov, elle n'a jamais autorisé l'institution des procédures judiciaires intentées dans le présent dossier; • elle n'a jamais autorisé Ecolov ou M. Rivest à utiliser son nom, ses textes, ses photos ou ce qui fait
partie de sa propriété littéraire et artistique; • M. Rivest s'est émis un chèque à même le compte bancaire d'Ecolov sans son autorisation et utilise ce compte bancaire sans son consentement; • M. Rivest a fait retirer son nom de la société Ecolov sans son autorisation; • M. Rivest transmet des mises en demeure au nom d'Ecolov sans son autorisation; • M. Rivest revendique des droits d'auteur que ni lui, ni Ecolov, ne détiennent; • l'existence des procédures judiciaires dans le présent dossier crée un préjudice à Mme Huard. [ 28 ] Le moyen principal soulevé par Mme Huard concerne son statut dans Ecolov.
À cet égard, le dossier contient trois relevés du Registre des entreprises relativement à cette société : • un relevé du 24 novembre 2017, produit par Mme Huard au soutien de sa demande d'annulation de procès, mentionne M. Rivest et
Mme Huard comme actionnaires de la société, mais indique seulement M. Rivest comme administrateur; • un relevé du 4 décembre 2019, produit par les demandeurs au soutien de leur demande, mentionne seulement M. Rivest comme actionnaire et administrateur; • un relevé du 10 novembre 2021, produit par Mme Huard au soutien de sa demande d'annulation de procès, montre qu'Ecolov a été radiée sur demande le 10 décembre 2020. [ 29 ] Au cours de son témoignage à l'audience, M. Rivest indique qu'Ecolov a été volontairement dissoute le 4 décembre 2020.
De son point de vue, il était alors le seul actionnaire et le seul administrateur de la société. En effet, la lettre de Mme Huard du 5 septembre 2017 [3] exprimait clairement sa volonté de se retirer des affaires d'Ecolov. Dans sa lettre du 28 octobre suivant [4] , M. Rivest a confirmé qu'il était en conséquence devenu le seul actionnaire d'Ecolov, sans que Mme Huard ne manifeste alors aucune objection à cette prise de position. [ 30 ] Quelle qu'ait pu être l'entente intervenue entre M.
Rivest et Mme Huard à propos de leurs rôles respectifs dans Ecolov, il appert clairement des relevés du Registre des entreprises mis en preuve que Mme Huard n'a jamais été administratrice de cette société. Sa lettre du 5 septembre 2017 démontre tout aussi clairement sa volonté de se retirer des affaires de la société. [ 31 ] Mme Huard n'a entrepris aucune démarche pour contester l'affirmation de M. Rivest qu'il était devenu le seul actionnaire de la société. Elle n'a eu aucune implication dans les affaires d'Ecolov à partir de sa lettre du 5 septembre 2017.
Son choix de mettre sur pied, un mois plus tard, un site internet concurrent dans lequel elle offre les mêmes produits et services que ceux qui étaient offerts par Ecolov confirme son retrait des affaires d'Ecolov. [ 32 ] Dans ce contexte, la prétention de Mme Huard selon laquelle M. Rivest devait obtenir son autorisation pour intenter des procédures au nom d'Ecolov dans le présent dossier, pour dissoudre Ecolov ou pour retirer le nom d'Ecolov de la demande, est mal fondée. Sur la base de la preuve présentée au tribunal, il appert que Mme Huard ne possède aucune autorité à l'égard d'Ecolov.
À compter de la lettre du 5 septembre 2017, M. Rivest pouvait prendre seul toutes les décisions concernant cette société. [ 33 ] Les autres arguments invoqués par Mme Huard ne constituent pas des motifs valables pour annuler le procès. Dans sa demande, Mme Huard requiert aussi du tribunal qu'il ordonne à Ecolov de rectifier tous ses communiqués à la presse écrite et sur les réseaux sociaux concernant les défenderesses. Une telle demande ne relève pas de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 34 ] La demande d'annulation de procès est donc rejetée.
Par ailleurs, la demande de retrait d'Ecolov des procédures présentée en début d'audience est accueillie. Cette société est maintenant dissoute et a été radiée sur demande. [ 35 ] Le fait que M. Rivest devienne le seul demandeur ne signifie cependant pas qu'il peut faire valoir les droits d'Ecolov en son nom personnel. Ainsi, dans le présent dossier, aucun dommage ne peut être réclamé par M. Rivest relativement à la concurrence que le site internet de Mme Huard a pu exercer à l'égard du site internet d'Ecolov, à ses conséquences sur le chiffre d'affaires de la société ou encore à une perte de clientèle.
Seule Ecolov aurait pu se plaindre, le cas échéant, d'une concurrence déloyale de la part de Mme Huard. La réclamation de M. Rivest en l'instance peut uniquement viser ses propres droits à l'égard de Mme Platret et à l'égard de Mme Huard.
B) La réclamation de M. Rivest [ 36 ] La réclamation de M. Rivest doit être analysée distinctement à l'égard de Mme Platret et à l'égard de Mme Huard. [ 37 ] M. Rivest reproche à Mme Platret d'avoir plagié le site internet d'Ecolov lorsqu'elle a confectionné le site internet de Mme Huard à l'automne 2017. Lors de son témoignage, Mme Platret affirme catégoriquement qu'elle n'a pas utilisé le contenu du site internet d'Ecolov pour confectionner celui de Mme Huard. Tout le contenu du site de Mme Huard lui a été fourni par celle-ci après l'acceptation de son offre de service d'octobre 2017.
Le tribunal n'a aucune raison de douter de la véracité de ce témoignage. Mme Platret a produit en preuve de nombreux courriels d'octobre et de novembre 2017, par lesquels Mme Huard ou son représentant lui transmettaient des
contenus pour son site internet. Ces courriels accréditent la version de Mme Platret. [ 38 ] Par ailleurs, Mme Platret explique que les services qu'elle rend sont d'ordre technique et ne concernent pas le contenu du site internet. L'offre de services acceptée par M. Rivest pour Ecolov, tout comme celle acceptée par Mme Huard pour son propre site, confirment cette prétention en énumérant comme suit le matériel fourni par le client: Offre de service à M.
Rivest Offre de service à Mme Huard • logo du site web : non / à définir avec le client • codes couleurs : non / à définir avec le client • arborescence du site web (menu) : oui • textes de chaque page : oui • visuels : oui • hébergement : non • nom de domaine : oui • accès aux comptes des différentes plateformes : oui • consignes particulières : n/a • logo du site web : à définir avec le client • codes couleurs : à définir avec le client • arborescence du site web (menu/onglets) : oui • textes de chaque page : oui • visuels : oui • hébergement : à définir avec le client • nom de domaine : oui • accès aux comptes des différentes plateformes : oui • consignes particulières : n/a [ 39 ] Les deux offres de service excluent spécifiquement du forfait l'achat de visuels, soit des photos ou des dessins de banques d'images.
Elles prévoient aussi que le délai de livraison des étapes de la création du site internet dépend de la réception des éléments le constituant de la part du client : contenu graphique, photos, logos, textes, codes d'accès de l'hébergement, nom de domaine, visuels, vidéos, codes couleur, etc. [ 40 ] M. Rivest n'a mis en preuve aucun document permettant de soutenir le point de vue que Mme Platret se serait approprié le contenu du site d'Ecolov.
Les similitudes évidentes notées entre les deux sites ne prouvent pas un plagiat de la part de Mme Platret, puisque les services qu'elle fournit sont d'ordre technique et que le contenu des sites est fourni par ses clients. [ 41 ] Étant donné que c'est Mme Huard qui lui a fourni le contenu pour les deux sites, Mme Platret pouvait légitimement supposer que celle-ci détenait les droits à l'égard de ces contenus. Elle n'avait pas à faire elle-même cette vérification. Ayant appris de l'un comme de l'autre que l'association entre M.
Rivest et Mme Huard avait pris fin, elle n'avait pas à s'informer à propos des arrangements susceptibles d'être intervenus entre eux à propos du site internet d'Ecolov. [ 42 ] Dans sa réclamation contre Mme Platret, M. Rivest prend appui sur la clause suivante de l'entente signée le 26 avril 2017 : Propriété intellectuelle Tous les droits éventuels de copie, de reproduction et d'édition des documents* issus du mandat deviennent la propriété du client à partir
du jour où le solde de la facture finale a été payé .
Toutefois, le client autorise Anne-Caroline Platret à mentionner son nom, son logo et son site internet comme référence pour sa promotion commerciale et à conserver une version des documents produits. * tous éléments constitutifs du site web et créés ou intégrés par Ô Web, tels que le design du site, les différents visuels, les montages graphiques, les textes , les accès aux différents comptes créés sur diverses plateformes connexes pour la mise en œuvre du site et de ses fonctionnalités, etc. (Soulignements ajoutés) [ 43 ] Dans la mesure où les contenus intégrés au site internet d'Ecolov provenaient de Mme Huard, Mme Platret ne pouvait céder à M.
Rivest, au moyen de cette clause, plus de droit qu'elle n'en détenait elle-même à l'égard de ces contenus. Cette clause ne permettait pas à M. Rivest de devenir détenteur de droits appartenant à Mme Huard sans le consentement de celle-ci. Mme Huard n'est pas
partie à l'entente intervenue le 26 avril 2017 entre M. Rivest et Mme Platret. Selon le principe posé par l'
article 1440 du Code civil du Québec , un contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes. Rien dans la preuve ne permet de conclure que Mme Huard aurait cédé à M. Rivest, à Ecolov ou à Mme Platret les droits de propriété intellectuelle qu'elle pouvait détenir dans les contenus fournis pour le site d'Ecolov. [ 44 ] La preuve ne démontre aucune contravention de la part de Mme Platret aux obligations qu'elle a assumées dans l'offre de service conclue avec M. Rivest. La réclamation de celui-ci contre Mme Platret est mal fondée. [ 45 ] Il en est autrement en ce qui concerne Mme Huard. L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce la règle de conduite suivante : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 46 ] Les captures d'écran produites en preuve par M. Rivest permettent clairement de constater que Mme Huard s'est approprié, pour son propre site internet, plusieurs textes et éléments visuels du site internet confectionné par Mme Platret pour Ecolov. [ 47 ] C'est par exemple le cas pour le montage graphique des pages présentant le gant nettoyant d'Ecolov.
Il appert que Mme Huard a repris exactement le même montage graphique, dans les mêmes couleurs, avec les mêmes visuels et les mêmes textes en changeant l'identification " Gant Ecolov Solutions " par " Gant nettoyant écologique ". Indépendamment des droits que Mme Huard peut détenir sur ce gant, elle ne pouvait s'approprier le montage graphique payé par M.
Rivest pour le site internet d'Ecolov. [ 48 ] De la même façon, indépendamment des droits que Mme Huard peut détenir sur les formations présentées dans les vidéos mises en ligne sur le site d'Ecolov, elle ne peut s'approprier le montage de ces vidéos, qui a été payé par M. Rivest au bénéfice d'Ecolov, ni les images de fond achetées par M.
Rivest pour la confection de ces vidéos. [ 49 ] Mme Huard publie, en utilisant une page de couverture et un graphisme très semblables à ceux de l'ouvrage faisant l'objet du contrat d'édition conclu avec les Éditions Vox Populi, un ouvrage intitulé La beauté en danger, le pouvoir des cosmétiques non toxiques . Les similitudes sont tellement apparentes que le lecteur qui n'y prend garde pourrait facilement croire qu'il s'agit du même ouvrage.
Son site propose, à des prix coupés, des produits et services proposés au site internet d'Ecolov. [ 50 ] Au cours de son témoignage à l'audience, Mme Huard admet qu'elle n'a rien payé en rapport avec le site internet d'Ecolov. Elle admet qu'une
partie du contenu de son site internet provient de celui d'Ecolov, puisque ce sont ses textes qui s'y trouvent. Elle admet que le nouveau livre qu'elle a publié reprend le même graphisme que celui se trouvant au site internet d'Ecolov.
[ 51 ] La preuve permet de conclure qu'en raison du différend survenu à l'été 2017 entre M. Rivest et M. Huard, celle-ci a pris la décision de délaisser le développement d'Ecolov, dont le démarrage avait été financé par M. Rivest, pour ouvrir un site concurrent à celui d'Ecolov. Dans le cadre du présent dossier, le tribunal n'a pas à décider si cette concurrence était loyale ou non, étant donné qu'Ecolov n'est plus
partie aux procédures. [ 52 ] Cependant, le tribunal peut constater que pour le développement de son propre site internet, Mme Huard s'approprie des actifs d'Ecolov et profite directement des dépenses effectuées personnellement par M. Rivest sans en assumer le coût. Elle s'empare pour son propre compte, et à son seul bénéfice, d’un investissement réalisé par M. Rivest pour le démarrage de leur société commune, soit Ecolov. Une telle conduite contrevient à la norme générale énoncée à l'
article 1457 du Code civil du Québec et engage la responsabilité de Mme Huard envers M. Rivest. [ 53 ] Mme Huard reconnaît que l'entente intervenue avec M. Rivest prévoyait que les dépenses encourues par celui-ci seraient repayées à même les profits réalisés par Ecolov. Pourtant, par son retrait des affaires d'Ecolov et la création d'un site concurrent offrant des produits similaires, sinon identiques, elle empêche foncièrement M. Rivest de récupérer son investissement. La terminaison prématurée de leur relation d'affaires, avant que M.
Rivest ne récupère les argents qu'il avait dépensés pour Ecolov, n'autorisait pas Mme Huard à recueillir le fruit des investissements réalisés par M. Rivest sans compenser adéquatement celui-ci. [ 54 ] M. Rivest a fait la preuve des dépenses suivantes qu'il a effectuées au bénéfice d'Ecolov, pour un montant total de 8 606,74 $ :
a) une somme totale de 1 126,75 $ payée à Mme Platret pour la confection du site internet, soit un versement de 678,35 $ le 4 juillet 2017 et un versement de 448,40 $ le 29 août 2017;
b) une somme de 42,46 $ payée le 22 avril 2017 à GoDaddy pour le nom de domaine du site internet;
c) une somme de 3 000 $ payée le 24 août 2017 à PCD Production pour le montage des formations vidéo;
d) une somme totale de 96,55 $ payée à Shutterstock pour les licences concernant les images utilisées pour la promotion du gant Ecolov et les images de fond pour les formations en ligne, soit un versement de 35,90 $ le 5 mai 2017 et un versement de 60,65 $ le 25 mai 2017;
e) une somme de 610,06 $ payée le 10 avril 2017 à Allez Housses inc. pour le tissu servant à fabriquer le gant Ecolov;
f) une somme de 869,21 $ payée le 31 mai 2017 à Créations Mirelle Vachon pour la confection du gant Ecolov;
g) une somme de 107,54 $ payée le 29 mai 2017 à Crystal Clear Bags Canada inc. pour le plastique servant à l'emballage des gants;
h) une somme de 1 500 $ réclamée le 1er novembre 2017 par Mont-Echo naturels inc., un sous-traitant avec qui Ecolov faisait affaire pour fabriquer des articles de démonstration utilisés par Mme Huard; cette somme représente la pénalité exigée par le sous-traitant pour rupture d'un contrat signé avec Ecolov le 13 avril 2017;
i) une somme de 63 $ payée le 13 juin 2017 à GSI Canada pour deux codes-barres pour le gant Ecolov;
j) une somme de 328 $ payée le 20 avril 2017 pour l'immatriculation d'Ecolov auprès du Registre des entreprises;
k) une somme de 23,67 $ payée le 5 décembre 2017 à la Banque nationale du Canada pour la fermeture du compte bancaire d'Ecolov;
l) une somme de 839,50 $ payée le 24 novembre 2017 à LearnyBox relativement à la plateforme internet pour les formations en ligne, puisque cette facture correspond à une dépense engagée avant la rupture entre M. Rivest et Mme Huard. [ 55 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut retenir les dépenses suivantes, également mises en preuve par M. Rivest :
a) les sommes payées à GoDaddy le 3 mars 2019, le 8 février 2020 et le 25 avril 2021 pour le nom de domaine du site d'Ecolov, étant donné que ces dépenses ont été encourues après la rupture de la relation d'affaires entre M. Rivest et Mme Huard, et qu'elle concerne une période pendant laquelle M. Rivest était devenu le seul actionnaire d'Ecolov;
b) une somme de 600 $ représentant le montant d'un chèque sans provisions suffisantes émis par Mme Huard en faveur de M. Rivest le 31 mars 2017, soit avant la signature de leur entente du 6 avril 2017 concernant la création d'Ecolov;
c) une somme de 574,88 $ payée le 5 avril 2017 à Gascon Paradis et Associée CPA, puisque cette somme est facturée à 114993 Canada inc. et qu'elle ne contient aucune mention concernant Ecolov;
d) une somme de 3 161,52 $ payée à Vimeo pour l'hébergement des formations en ligne, puisque les documents produits ne contiennent aucune mention d'Ecolov et qu'à l'exception de la facture du 16 janvier 2017, toutes les autres factures portent sur des périodes postérieures au moment où M. Rivest est devenu le seul actionnaire d'Ecolov;
e) une somme de 335 $ payée à Mme Josée Corbeil en avril et en mai 2017, puisque les factures montrent que le travail effectué concerne non pas Ecolov, mais le livre de Mme Huard publié par les Éditions Vox Populi;
f) une somme de 3 422,24 $ payée à Le Caius du livre le 12 septembre 2017 puisque cette facture concerne non pas Ecolov, mais l'impression du livre de Mme Huard publié par les Éditions Vox Populi;
g) une somme totale de 2 039,37 $ payée à Idem Studio puisque les factures sont adressées aux Éditions Vox Populi et qu'elles concernent principalement le livre de Mme Huard. [ 56 ] L'action de M. Rivest contre Mme Huard est donc bien fondée pour un montant de 8 606,74 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Sur la demande d’annulation de procès [ 57 ] REJETTE la demande d’annulation de procès ; [ 58 ] LE TOUT , avec les frais de justice. Sur le fond de la demande [ 59 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 60 ] CONDAMNE la défenderesse Danielle Huard à payer au demandeur Jean Rivest la somme de 8 606,74 $, avec intérêts et l'indemnité additionnelle; [ 61 ] LE TOUT , avec les frais de justice;
[ 62 ] REJETTE la demande en ce qui concerne la défenderesse Anne-Caroline Platret; [ 63 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 janvier 2022
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