2017 QCCQ 7000, 2017 QCCQ 7000
Opinion
Gagnon c. Gagnon 2017 QCCQ 7000 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029289-160 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD GAGNON -et- MÉLANIE CODERRE
Partie demanderesse c. FRANCIS GAGNON -et- NATHALIE BLANCHETTE -et-. LES CONSTRUCTIONS BEAUDOIN DUBOIS INC. -et- ECONOMICAL A/S GILLES HÉBERT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bernard Gagnon et Mélanie Coderre (Gagnon et Coderre) réclament 15 000 $ pour vices cachés à la toiture causant de l’infiltration d’eau à l’intérieur de la résidence achetée de Francis Gagnon et Nathalie Blanchette (Gagnon et Blanchette), et pour défaut au champ de polissage dont les eaux usées restent en surface en raison de l’imperméabilité du sol. [ 2 ] Gagnon et Blanchette nient toute responsabilité et appellent en garantie l’entrepreneur, Les Constructions Beaudoin Dubois inc. (Constructions Beaudoin) qui a fait le toit de leur rallonge et son assureur.
CONTEXTE [ 3 ] En 2006, Gagnon et Blanchette changent leur installation septique. [ 4 ] En 2013, ils font faire un agrandissement à leur résidence par Constructions Beaudoin. [ 5 ] [ 6 ] À l’hiver 2013-2014, Gagnon et Blanchette ont une infiltration d’eau, Constructions Beaudoin vient faire des réparations au printemps 2014. Gagnon et Blanchette mettent leur maison à vendre, ils dénoncent l’infiltration d’eau qu’ils déclarent corrigée suite aux réparations de Constructions Beaudoin. [ 7 ] Le 29 août 2014, Gagnon et Coderre font faire une inspection préachat de la résidence de Gagnon et Blanchette.
Voici les passages pertinents au litige du rapport : DÉFAUTS MAJEURS Certaines défectuosités observées sont évaluées par le soussigné comme étant un défaut majeur : […] 2) Le recouvrement de placoplâtre est endommagé légèrement par l’eau dans le garde-robe de la chambre à coucher principale (non actif au moment de l’inspection). La provenance de ce dommage n’a pas été localisée, à être investigué et voir à faire effectuer les réparations appropriées. Photos 37 et 38. […] 3) Anomalies aux composantes de toiture et de vides sous-toits :
[…]
b) La ventilation croisée (provenant de la base de la toiture vers la cime du toit) est légèrement débalancée, la dimension des sous- faces des corniche de la toiture réduit leur efficacité, de plus un des aérateurs de cimes de toit a été perforé au-dessus d’un arbalétrier d’une ferme de l’ossature de la toiture ce qui en réduit son efficacité et peut endommagé l’arbalétrier. Voir à faire effectuer les modifications appropriées. Photos 13, 14, 43.
c) La cheminée est localisée près de la noue (vallé
e) de la toiture. Une vérification périodique de l’étanchéité de la cheminée et de la toiture par un maître-couvreur est nécessaire. *
Section à risque d’infiltration d’eau. Prévoir le retrait et la relocalisation de la cheminée. Photo 14.
d) Il y a des cernes laissées par l’eau, de niveau faible, observables sur le conduit servant d’évent de plomberie localisé dans le vide sous-toit. Une vérification de l’étanchéité du solin métallique est recommandée, à être réhabilité. Photo 45.
e) Les conduits de distribution qui passe dans le vide sous-toit doivent être recouverts d’au moins 10 " pouces d’isolant (de préférence 15 " à 18 " pouces), à corriger. Photo 45. […] N.B. * La faible ventilation et isolation des vides sous-toits (malgré certaines améliorations) prédispose à des pertes de chaleur et à la formation de glace au débord de la toiture ainsi qu’aux conséquences qui en découlent. Une vérification du comportement de la toiture et des vides sous-toit sur une période prolongée composant un cycle de gel est recommandée.
Prévoir certaines modifications et améliorations. * L’inclinaison de la toiture de l’appendice gauche est faible, voir à obtenir une attestation de conformité du fabricant. (Section à risque d’infiltration d’eau). Photo 12. * Une vérification annuelle de l’étanchéité de l’ensemble des solins métalliques, aérateurs et entre-toit de la toiture est nécessaire. De plus, le client tiendra compte que les déficiences regroupées dans les Défauts importants à des Composantes Majeures sont des déficiences importantes auxquelles on devra prêter une attention particulière. […] 3) L’isolation observable de la
section cathédrale de la toiture et des trappes d’accès est de faible résistance thermique, et ce, malgré l’ajout d’isolation effectué. Voir à faire effectuer les modifications appropriées en regard des spécifications de l’Agence d’Efficacité Énergétique du Québec. (Isolation toutefois comparable à celle des bâtiments similaires inspectés). Photo 46. […] [ 8 ] Le 22 septembre 2014, Gagnon et Coderre achètent la résidence. [ 9 ] Le 1 er février 2015, ils constatent une infiltration d’eau au mur gauche et sur le plancher de la salle à manger au joint de l’annexe.
Ils font faire une expertise, voici quelques passages pertinents du rapport : […] 11. Dans la garde-robe de cette même pièce annexée, soit le long du mur arrière, au coin arrière gauche de la pièce, nous constatons des traces du passage de l’eau sur le gypse mural. (Référence
Annexe 1, photos 18 et 19). 12. Il appert qu’il s’agit là, selon la déclaration de notre mandant, « des mêmes traces lesquelles ont été perçues par l’inspecteur en bâtiment au jour du préachat ». […] 14. Un dommage d’eau est également constaté au joint du mur et de la surface plafonnière de ladite garde-robe. (Référence
Annexe 1, photo 21). 15. En ce lieu nous constatons la présence de traces de plâtrage ayant été effectuées à l’emplacement même des infiltrations d’eau s’étant produites témoignant du fait que celles-ci se sont très probablement produites de façon récurrente en ce lieu avant la vente de l’immeuble à nos mandants. (Référence
Annexe 1, photos 22, 23 et 24) […] 22. Il est donc constaté que des infiltrations d’eau intra-murales se produisent au jour de notre visite, et ce à partir de la toiture de l’immeuble. 23. Nous constatons la formation de digues de glace le long de la rive latérale droite du toit de la maison d’origine ainsi que dans la
vallée de toit formée par les toitures de la maison (celle d’origine et celle de l’annexe). (Référence
Annexe 1, photos 48, 49 50 et 51) 24. L’eau s’est infiltrée dans le vide sous toit et s’extrait pas les soffites tels que nous le constatons. (Référence
Annexe 1, photos 52 et 53) […] 27. Au coin arrière gauche de l’annexe, soit là où la toiture intercepte celle de la maison d’origine, nous constatons des faits similaires, soit des digues de glace de bonnes épaisseurs (5 à 6 pouces). (Référence
Annexe 1, photos 59, 60, 61, 64, 65, 66 et 67) […] 34. Compte tenu de ce qui précède, le soussigné est d’opinion que la cause la plus probable des infiltrations d’eau et des dommages conséquents et constatés le long du mur latéral gauche de l’annexe soit dans le mur latéral droit de la maison d’origine résulte de reflux d’eau sous les bardeaux de toit pour cause de formation de barrières de glace. […] 37. Nous constatons qu’au joint de la toiture de l’annexe et de celle de la maison d’origine, se trouve de l’uréthane giclé ayant été mis en place. (Référence
Annexe 1, photos 70, 71 et 72). 38. Au coin avant gauche de l’annexe, nous constatons de la glace s’étant formée sur l’uréthane sur une surface recoupant 2 pieds carrés. (Référence
Annexe 1, photos 73, 74 et 75). 39. Ladite glace chevauche le mur latéral droit de la maison d’origine, soit là où nous retrouvons les infiltrations d’eau dans les pièces sous-jacentes. […] 53. Compte tenu de ce qui précède, le soussigné est d’opinion que la cause la plus probable de la formation de glace le long de la rive latérale droit du toit de la maison d’origine résulte des faits suivants : . Ventilation du vide sous toit (anciennement cathédrale) insuffisante en raison de l’ajoute du toit de l’annexe lequel obstrue l’entrée d’air sur une distance linéaire de l’ordre d’un peu plus de 14 pieds .
Ventilation du vide sous toit surélevé non croisée, c’est-à-dire, provoquant des effets de corridors indépendants. . Dégagement insuffisant des soffites. . Convergence créée par les noues de toit ayant été créé par les toits actuellement imbriqueté, soit par la construction de l’annexe. 54.
Le soussigné est d’opinion que l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de la construction de l’annexe compte tenu de la configuration des toits, devait tenir compte de cette réalité pour ce qui est de la ventilation du toit de la maison d’origine laquelle a manifestement été altérée par l’ajout de l’annexe. (sic) […] [ 10 ] Le vendeur et l’entrepreneur Beaudoin furent contactés. Beaudoin reconnaît sa responsabilité, mais refuse de faire les correctifs proposés par l’expert.
Il propose d’autres correctifs plus simples et moins coûteux, discrédités par l’expert lors de l’audience. [ 11 ] L’assureur de Beaudoin paie pour la réfection des dommages intérieurs. [ 12 ] Gagnon et Coderre font réparer le toit selon les recommandations de leur expert, ils réclament 6 410,83 $ des 10 807,65 $ payés à l’entreprise Toitures Mille-Îles inc. considérant qu’une
partie des coûts est non reliée au problème d’infiltration d’eau, et 1 437,19 $ pour les frais de rédaction du rapport d’expert et 718,59 $ pour sa présence à l’audience. [ 13 ] Ensuite, au printemps (avril 2015), Gagnon et Coderre s’aperçoivent que l’’installation septique déborde, il contacte les vendeurs et les experts AVIZO Experts-Conseils pour découvrir la problématique.
Les conclusions de leur rapport sont ainsi : « […] Selon les résultats de notre analyse de perméabilité du sol en chantier, effectuée à l’aide d’un perméamètre de Guelph et suivant le mode opératoire fourni par le fabricant, le sol au pourtour de cet élément épurateur est imperméable de 0 à 900 mm de profondeur (sondages
S-1 à S-4). La pente à proximité du site a été mesurée à 2 % avec un clinomètre optique Suunto. Le sondage exploratoire réalisé à l’intérieur du champ de polissage démontre que le champ est saturé d’eau. Les remblais de sol sont gorgés d’eau jusqu’à la surface du sol. Nous en venons à la conclusion que l’installation septique, reliée à l’immeuble cité en objet, est déficiente et ne donne aucun rendement afin d’évacuer les eaux provenant du réacteur Bionest à l’intérieur du sol nature. Cette installation déroge aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement.
Par conséquent, elle devra être refaite dans les plus brefs délais. […] [ 14 ] L’expert qui a témoigné à l’audience a indiqué qu’une erreur d’évaluation du type de sol lors de la réfection du système en 2006 est à l’origine du problème du mauvais fonctionnement du système en 2015. [ 15 ] Gagnon et Blanchette sont avisés du problème et nient toute responsabilité. [ 16 ] Gagnon et Coderre l eur réclament 6 812,26 $ pour les travaux, 1 109,51 $ pour les tests et le rapport d’expert, 198,34 $ pour l’expertise exigée par la Ville et 632,36 $ pour la surveillance des travaux par AVIZO.
ANALYSE ET MOTIFS Toit [ 17 ] Les articles 1726 et 2100 du Code civil du Québec édictent : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 18 ] En ce qui concerne les défauts du toit la responsabilité des vendeurs ne peut être retenue, puisque les défauts avaient été constatés par l’inspecteur préachat. Ils étaient apparents. [ 19 ] Par contre, celle de l’entrepreneur est engagée, puisque la preuve établie par l’expert Bossus est à l’effet que tant la construction que la première retouche ne répond pas aux règles de l’art. Quant à la deuxième retouche proposée, c’est à juste
titre qu’elle fut refusée par Gagnon et Coderre, puisqu’elle ne correspondait pas aux exigences de leur expert. [ 20 ] Le travail de l’expert ayant été utile pour établir la responsabilité et la solution, ses frais seront inclus au quantum. [ 21 ] Quant au quantum des dommages, le Tribunal doit tenir compte d’une dépréciation de 40 %, car l’ancien toit, soit la majeure
partie de l’immeuble avait déjà 8 ans d’usure sur une durée de vie de 20 ans, portant le dommage de 6 410,83 $ à 3 846,50 $, auquel le Tribunal additionne les frais d’expert de 1437,19 $ et 718,59 $ pour un total de 6 002,28 $. Installation septique [ 22 ] La preuve est à l’effet que le défaut soit une mauvaise analyse du type de sol lors de la réfection du système en 2006, est à l’origine du mauvais fonctionnement du système en 2015. Ce défaut était présent au moment de la vente, grave, impossible à voir, même par un acheteur prudent et diligent.
Il s’agit d’un vice caché, dont les vendeurs sont responsables. [ 23 ] En 2006, le sol fut déclaré perméable et un système correspondant à ce type de sol fut installé. Ce système aurait dû avoir une durée de vie de 25 à 30 ans, or la durée fut plutôt de 9 ans à cause que le sol est imperméable. Il faut ajouter une lampe UV au système de 2006 pour qu’il soit adapté au sol imperméable. [ 24 ] À nouveau, pour ce qui est du quantum, le Tribunal doit tenir compte d’une dépréciation le système ayant eu une durée de vie de 9 ans des 25 habituelles.
Les frais d’experts, à l’exception de la surveillance des travaux, sont accordés considérant qu’ils furent nécessaires pour établir le droit de Gagnon et Coderre. [ 25 ] Une dépréciation de 36 % doit être appliquée ramenant le quantum au niveau des travaux à 4 359,85 $. À cette somme s’ajoute 1 109,51 $ pour les tests et 198,34 $ pour l’expertise exigée par la ville pour un total de 5 667,70 $. [ 26 ] Quant à l’assureur de l’entrepreneur, aucune action fautive n’a été démontrée de sa part. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; REJETTE contre le tiers intervenant Économical a/s de Gilles Hébert;
CONDAMNE les défendeurs, Francis Gagnon et Nathalie Blanchette à payer aux demandeurs, Bernard Gagnon et Mélanie Coderre la somme de 5 667,70 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2015, ainsi que la moitié des frais de justice, soit 100 $; CONDAMNE le tiers intervenant Les Constructions Beaudoin Dubois inc à payer aux demandeurs, Bernard Gagnon et Mélanie Coderre la somme de 6 021,28 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’intervention le 18 mars 2016, ainsi que l’autre moitié des frais, soit 100 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 avril 2017
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