2020 QCCA 630, 2020 QCCA 630
Opinion
R. c. Bertrand-Marchand 2020 QCCA 630 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003751-208 (610-01-006950-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 8 mai 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE GAGNÉ (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) LA PROCUREUR GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me PIERRE ROGUÉ (ABSENT) (Bernard, Roy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MAXIME BERTRAND-MARCHAND Me PASCAL JOLICOEUR (ABSENT) (Cliche, Matte)
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence et de la déclaration d’inopérabilité de la peine minimale prévue au sous- paragraphe 171.1(2)
a) C.cr . prononcée le 11 mars 2020 par l’honorable Marie-Claude Bélanger de la Cour du Québec , district de Ville-Marie (sous- paragraphe 676(1)
d) C.cr .) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Les parties sont dispensées de se présenter; Jugement; Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière f JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel de la sentence et de la déclaration d’inopérabilité de la peine minimale prévue au sous paragraphe 171.1(2)
a) C.cr . prononcées le 11 mars 2020 par l'honorable Marie-Claude Bélanger de la Cour du Québec, district de Ville- Marie; [ 2 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour; [ 3 ] Vu que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi;
[ 5 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe une date d’audition; [ 6 ] ORDONNE aux parties requérantes conjointement, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 juillet 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 25 pages (15 pages pour la requérante Sa Majesté la Reine et 10 pages pour la requérante La Procureure générale du Québec); [ 7 ] ORDONNE à
partie intimée, après notification aux parties requérantes, de déposer au greffe au plus tard le 14 août 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 8 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 9 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 12 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c.
TEMPS D'AUDITION : Parties requérantes : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
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