2023 QCCQ 9071, 2023 QCCQ 9071
Opinion
Thomson Poulin c. Robichaud 2023 QCCQ 9071 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-010685-214 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLANGE THOMSON POULIN et LÉO POULIN Demandeurs c.
SONIA ROBICHAUD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Solange Thomson Poulin (ci-après madame Thomson) et monsieur Léo Poulin (ci-après pour tous deux : les Demandeurs) sont les voisins de madame Robichaud depuis que cette dernière a acquis le terrain adjacent au leur le 28 juin 2018 [1] . [ 2 ] En début d’année 2020, les Demandeurs constatent que l’eau en provenance de leur puits artésien présente une couleur jaunâtre qui deviendra brune et nauséabonde à compter du mois de mars, empreinte d’une odeur d’urine et d’excréments s’apparentant à ceux d’animaux.
Ils cessent alors toute consommation de l’eau. [ 3 ] Les Demandeurs tentent de décontaminer leur puits à l’aide de chlore, mais en vain. Une analyse d’eau réalisée le 10 juin 2020 révèle que l’eau n’est pas potable [2] . [ 4 ] Les Demandeurs constatent que madame Robichaud laisse en pacage sur son propre terrain des chevaux à proximité de leur puits.
De deux chevaux au départ, ils sont passés à cinq chevaux et deux poneys. [ 5 ] Pour eux, cela ne fait aucun doute : ces animaux sont la source de contamination de leur puits. [ 6 ] Les Demandeurs transmettent une mise en demeure à madame Robichaud requérant qu'elle fasse exécuter les travaux de forage d'un nouveau puits à ses propres frais [3] . Madame Robichaud entend faire effectuer une analyse de l’eau chez les Demandeurs, mais elle ne peut le réaliser en raison des contraintes imposées par monsieur Poulin.
Après des échanges entre les avocats des parties, madame Robichaud confirme sa position de nier toute responsabilité, [ 7 ] Les Demandeurs font procéder aux travaux de forage d’un nouveau puits artésien. [ 8 ] Les Demandeurs réclament 12 938,83 $ à madame Robichaud en dommages-intérêts en raison de la contamination de leur puits.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Coût de forage d’un nouveau puits artésien 7 938,83 $ Perte de qualité de vie, trouble, ennuis et inconvénients 5 000,00 $ [ 9 ] Madame Robichaud conteste la demande en soulevant notamment les motifs suivants : • Les Demandeurs ont acheté leur immeuble sans garantie de qualité et à leurs risques et périls en 2010; • Il est normal qu’un immeuble âgé ait besoin de travaux d’entretien et de réfection puisque plusieurs composantes ont déjà atteint ou dépassé leur durée de vie normale dont le puits artésien; • Madame Thomson a admis que leur puits était âgé de plus de 30 ans; • Madame Thomson a admis que l’eau était déjà impropre à la consommation lors de l’achat de leur immeuble et qu’une lampe UV était installée afin de la purifier;
• Madame Thomson a admis qu’il était usuel d’avoir des problèmes d’eau d’une plus grande importante au printemps lors de la fonte des neiges; • Les problèmes soulevés par les Demandeurs existaient avant l’achat de son immeuble et depuis plus de huit ans; • Elle s’est rendue sur les lieux pour faire effectuer un test d’eau, mais les Demandeurs ont refusé que le prélèvement se fasse après la filtration par le système UV et exigé que le prélèvement ait lieu dans le garage où la réelle provenance de l’eau ne pouvait être établie; • Le 4 août 2020, les Demandeurs ont refusé que le professionnel choisi puisse effectuer un prélèvement d’eau conforme à ses besoins aux fins de l’analyse; • Les Demandeurs n’ont pu démontrer avoir effectué un entretien régulier et/ou adéquat de leur puits; • Les Demandeurs tentent d’induire le Tribunal en erreur en prétendant que leur puits artésien bénéficie d’une protection légale d’un rayon de 100 mètres; • Sans admission et afin de démontrer sa bonne foi, elle a fait effectuer des travaux complémentaires sur son terrain; • À la suite de la réfection du système de gestion des eaux usées des Demandeurs et vu son positionnement, deux arbres présents sur leur terrain sont morts vraisemblablement d’une contamination; • Le puits artésien qu’elle a prétendument contaminé se trouve à proximité du système de gestion des eaux usées des Demandeurs; • Les Demandeurs tentent de s’enrichir à son profit en lui imputant le coût des travaux liés à l’âge de leur puits, à son non-entretien pendant de nombreuses années, à une situation préexistante en milieu agricole depuis de nombreuses années, avant qu’elle n’acquière l’immeuble voisin; • Les chefs de réclamation sont grossièrement exagérés et ne tiennent pas compte de la plus-value obtenue par l’ajout d’un puits artésien neuf et fonctionnel alors que leur propriété ne possédait auparavant qu’un puits dont l’eau n’avait jamais été potable. [ 10 ] Madame Robichaud dépose une demande reconventionnelle par laquelle elle réclame 500 $ aux Demandeurs pour abus de procédure en raison de leur demande manifestement mal fondée et frivole.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Madame Robichaud doit-elle indemniser les Demandeurs pour la contamination de leur puits artésien? [ 11 ] Le Tribunal conclut que non. 2 de question : La demande formulée par les Demandeurs est-elle abusive? [ 12 ] Le Tribunal conclut que non. [ 13 ] Voici pourquoi. L’ANALYSE 1 re question : Madame Robichaud doit-elle indemniser les Demandeurs pour la contamination de leur puits artésien? [ 14 ] Les Demandeurs appuient leur demande sur l’
article 1457 du Code civil du Québec qui traite de la responsabilité civile extracontractuelle en ces termes : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 15 ] Dans le cadre d’une telle demande, les Demandeurs doivent ainsi démontrer la faute de madame Robichaud, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 16 ] L’
article 976 du Code civil du Québec établit d’autre
part les règles du bon voisinage en ces termes : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 17 ] Ce régime est fonction de l’appréciation non pas du comportement de l’auteur des inconvénients, mais sur la mesure des inconvénients subis, leur caractère anormal. Ainsi, en application de ce régime, il n’est pas nécessaire de prouver la faute de madame Robichaud. [ 18 ] Que ce soient en application du régime de responsabilité civile extracontractuelle en vertu de l’
article 1457 du Code civil du
Québec ou de celui de bon voisinage en vertu de l’
article 976 du Code civil du Québec , qui sont autonomes [4] , encore faut-il démontrer que madame Robichaud soit l’autrice des inconvénients allégués par les Demandeurs [5] . [ 19 ] Il appartient aux Demandeurs prouver de façon prépondérante le bien-fondé de leur réclamation. Ils doivent donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [6] . [ 20 ] La maison des Demandeurs est centenaire ou près de l’être selon madame Thomson.
Le puits artésien a environ 30 ans, mais le champ d’épuration et la fosse septique ont été remplacés il a environ trois ans. Lorsqu’ils ont acheté l’immeuble le 5 juin 2010, un système de filtration avec lampe UV est installée pour la stérilisation de l’eau, mais ils ne font pas faire une analyse de l’eau préachat, satisfaits du goût de l’eau. Elle explique la présence de cette lampe par le fait que sa sœur, occupante antérieure de la maison, l’avait fait installer parce que ses enfants avaient été malades à cause de l’eau.
Les Demandeurs font fonctionner cette lampe de 2013 à 2015, mais ont cessé depuis parce que cela ne donnait rien selon eux. [ 21 ] C’est au printemps 2020, à la fonte des neiges, qu’ils constatent des problèmes avec l’eau qui est devenue brune et nauséabonde. Le Tribunal est confronté à une preuve contradictoire lorsqu’ils affirment que c’est la première fois qu’ils font un tel constat alors que madame Robichaud déclare que madame Thomson lui a mentionné que chaque printemps, ils constataient un tel problème avec l’eau pendant quelques jours, mais que cette fois-ci c’était pire qu’auparavant.
Les Demandeurs cessent la consommation de cette eau et réactivent le fonctionnement du système de filtration avec lampe UV qui n’améliore toutefois pas la situation selon eux. Par contre, madame Thomson mentionne que le système de filtration est en fonction lors de l’enquête. [ 22 ] L’analyse de l’eau réalisée à la demande des Demandeurs en juin 2020 conclut à la contamination de leur eau qui n’est pas potable.
Il est utile de reproduire un extrait du rapport d’analyse [7] : Il est conseillé d’évaluer les sources de contaminations potentielles (aménagement du puits, ruissellement, installation septique défectueuse, insalubrité des lieux), d’apporter des mesures correctives au système de captage de l’eau, de procéder à la désinfection du puits et d’effectuer un nouvel échantillonnage une semaine ET quatre semaines suivant la désinfection afin d’attester de la qualité de l’eau aux normes. [Citation intégrale de l’extrait] [ 23 ] Les Demandeurs ont la conviction que c’est la présence des cinq chevaux et des deux poneys de madame Robichaud, laissés en pâturage sur son propre terrain, surélevé par rapport au leur, qui est la cause de la contamination de leur eau.
Ils considèrent que la présence des chevaux sur le terrain de madame Robichaud n’est pas réglementaire, affirmant que des chevaux ne peuvent se trouver à moins de 300 mètres de distance de leur puits. La documentation déposée à ce sujet démontre plutôt que la distance requise pour de tels animaux en pâturage est de 100 mètres, ce qui était respecté [8] . [ 24 ] Informée du problème, madame Robichaud souhaite faire procéder à une analyse de l’eau par un expert de son choix.
Elle demande aux Demandeurs de pouvoir faire couler l’eau par les robinets de la cuisine et de la salle de bain, à débit lent, une demi-heure deux fois par jour à compter du vendredi soir jusqu’au lundi matin, moment fixé pour les prélèvements. Madame Robichaud se présente le vendredi soir chez les Demandeurs, mais monsieur Poulin refuse de lui permettre de faire couler l’eau comme demandé.
Il l’autorise seulement à ce que les prélèvements d’eau se fassent à la sortie du puits dans le garage plutôt qu’aux robinets dans la maison, donc avant le traitement de l’eau par le système de filtration avec lampe UV, contrairement à ce que recommande monsieur André Lachance, expert de madame Robichaud. Elle quitte alors leur maison.
Devant de telles conditions imposées par monsieur Poulin, madame Robichaud annule le déplacement de son expert, ne se présente pas chez les Demandeurs au rendez-vous fixé et ne fait donc pas procéder à des prélèvements de l’eau en vue d’une analyse. [ 25 ] Quoi qu’il en soit, madame Robichaud accepte de déplacer ses chevaux de bonne foi sans admettre une responsabilité, mais aucune nouvelle analyse d’eau n’est réalisée par les Demandeurs pour en mesurer l’effet. [ 26 ] L’enquête soulève plusieurs hypothèses pouvant expliquer la contamination du puits artésien des Demandeurs : • Un problème de l’aménagement du puits; • Un déficit d’usage en lien avec la qualité de l’eau préexistant lors de l’achat de l’immeuble par les Demandeurs; • La non-potabilité de l’eau lorsque le système de filtration avec lampe UV n’est pas utilisé; • La vétusté du champ d’épuration existant lors de l’achat de l’immeuble par les Demandeurs et un risque de son déversement; • Une installation déficiente du nouveau champ d’épuration et le risque de son déversement, ce qui pourrait expliquer le piteux état des arbres matures à son extrémité; • Un puits artésien en fin de vie; • Un mauvais ou un manque d’entretien du puits artésien; • Un déversement ou ruissellement de l’urine et des excréments des chevaux de madame Robichaud. [ 27 ] Aucun expert n’est entendu afin d’éclairer le Tribunal et l’aider à déterminer de façon prépondérante la cause de la contamination du puits des Demandeurs [9] . [ 28 ] Le Tribunal ne peut également ignorer l’obstruction de monsieur Poulin dans l’analyse de l’eau que madame Robichaud était en droit de faire réaliser par l’expert de son choix afin de lui permettre d’exercer son droit fondamental à une défense pleine et entière.
Les
restrictions relatives à la pandémie ne justifient pas le refus de monsieur Poulin de collaborer aux conditions des prélèvements d’eau requises par l’expert de madame Robichaud ni d’imposer sa façon d’y procéder. [ 29 ] La demande des Demandeurs doit s’appuyer sur une preuve prépondérante et non sur une possibilité parmi d’autres. [ 30 ] Aucun élément de la preuve présentée ne permet d’établir une présomption grave, précise et concordante que la cause de la contamination du puits artésien provient de l’urine et des déjections des animaux de madame Robichaud [10] . [ 31 ] Dans les circonstances, ne pouvant conclure à la responsabilité de madame Robichaud comme l’autrice de la contamination du puits des Demandeurs, elle n’a pas à indemniser les Demandeurs pour la contamination de leur puits artésien.
La demande est rejetée. 2 de question : La demande formulée par les Demandeurs est-elle abusive? [ 32 ] À sa demande reconventionnelle, madame Robichaud prétend à un abus de procédure de la part des Demandeurs. Elle considère qu’ils n’auraient jamais dû déposer une telle demande contre elle comme son avocat les avait mis en garde de le faire par une correspondance avec leur avocat [11] . [ 33 ] Les Demandeurs considèrent que leur demande était raisonnable. [ 34 ]
L'article 51 du Code de procédure civile traite ainsi de l’abus de procédure : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics . [Ajout du soulignement] [ 35 ] L’article 54 du Code de procédure civile traite des pouvoirs du Tribunal lorsqu’il constate le caractère abusif d’une procédure : 54.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 36 ] La Cour d’appel [12] a défini le « comportement blâmable » justifiant l’octroi de dommages-intérêts en ces termes : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter certaines règles de forme et de fond.
Parmi ces règles se trouvent les articles 76 et 77 du Code de procédure civile , deux dispositions dont il convient de rappeler à la fois l’importance et la portée dans le déroulement d’une procédure judiciaire. [Citation intégrale de l’extrait, omission de la référence et ajout du soulignement] [ 37 ] La Cour d’appel [13] a discuté à nouveau de l’abus de procédure ainsi : [19] L’analyse de cette question s’inscrit nécessairement dans le sillage de l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée , dont le juge cite d’ailleurs un long extrait dans ses motifs.
S’il est vrai que la jurisprudence postérieure à l’arrêt Viel a apporté ici et là quelques nuances sur la question de l’abus du droit d’ester en justice, l’arrêt Viel demeure un arrêt de principe qui trace une ligne de démarcation nette entre l’abus de droit au fond (il s’agirait ici, par exemple, de l’abus par l’appelant de son droit de propriété, concrétisé par les entraves mises sur son terrain pour gêner le droit de passage des intimé
s) et l’abus de procédure (l’intimé Foucher alléguait ici qu’en saisissant le tribunal en 2011 d’un litige autour de la même servitude que celle à l’origine du procès de 1996, l’appelant avait eu un comportement abusif). [20] La notion d’abus du droit d’ester en justice est désormais bien circonscrite. En 2007, dans l’arrêt Royal Lepage , le juge Dalphond précisait que cette notion ne se limite pas aux cas de mauvaise foi et qu’elle comprend également ceux où une
partie fait
preuve de « témérité », c’est-à-dire qu’elle prend l’initiative d’une procédure « alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues de [cette partie] conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure ». Plus récemment, en 2011, la Cour d’appel concluait que la connotation particulière des termes employés au deuxième alinéa de l’article 54.1 de l’ancien Code de procédure civile implique aussi une conduite blâmable et, par conséquent, un élément de faute. Ainsi, le constat d’un comportement fautif peut être ce qui permet de conclure qu’un acte de procédure est manifestement mal fondé au sens de cet
article 54.1. a. C.p.c. Mais la témérité suffit. L’arrêt El-Hachem c. Décary fournit une illustration claire d’un comportement de ce genre. On peut également concevoir des situations, certes inhabituelles, où l’abus d’un droit substantif ou matériel d’une part, et l’abus d’un droit procédural d’autre part, se jouxtent étroitement, au point qu’ils vont de pair et que la ligne de démarcation tracée par l’arrêt Viel perd de sa netteté : c’était l’hypothèse examinée aux paragraphes [123] et [124] de l’arrêt Fillion c.
Chiasson . [Citation intégrale de l’extrait, omission des références et ajout du soulignement] [ 38 ] Le Tribunal doit faire preuve de prudence dans l'analyse d'une demande qui vise à limiter le droit d’une
partie à s'adresser aux tribunaux pour faire trancher un litige [14] . [ 39 ] Fort de ces principes, le Tribunal analyse le contexte dans lequel s’est inscrite la demande en dommages-intérêts des Demandeurs à l’encontre de madame Robichaud. [ 40 ] Le Tribunal fait sien l'extrait suivant d'un jugement rendu par la Cour supérieure [15] applicable en l'espèce : [335] Le soussigné ne retrouve pas dans les procédures d’Arbec, prises dans leur ensemble, le caractère manifestement mal fondé de celles-ci, même si le résultat final de ce dossier conclut au rejet de toutes ses prétentions.
Il faut savoir faire la différence entre le cas d’une poursuite délicate, difficile, soulevant parfois des théories qui amènent une réflexion sur des sujets ou des approches nouvelles et le cas d’une poursuite qu’un justiciable raisonnablement informé, assisté ou non d’un conseiller juridique, n’oserait instituer à moins de faire preuve de frivolité inexcusable ou encore de rechercher un but purement dilatoire . [Ajout du soulignement] [ 41 ] La cause de la contamination de l’eau du puits artésien des Demandeurs ne peut être déterminée en l’instance en l’absence d’une preuve prépondérante. [ 42 ] Toutefois, madame Robichaud a quand même fait le choix d’effectuer des travaux complémentaires sur son terrain en toute bonne foi, mais sans admission de responsabilité.
Elle a ainsi définitivement éliminé toute possibilité de contamination future de sa part. Si elle avait la conviction d’une absence de toute possibilité d’en être l’autrice, elle n’aurait pas fait une telle démarche. [ 43 ] Le Tribunal conclut que madame Robichaud n’a pas démontré
sommairement que la demande des Demandeurs constituait un abus de procédure : ces derniers ne se voient donc pas imposer un renversement du fardeau de la preuve d'établir que leur demande n’était pas abusive [16] d’autant plus que l’abus de procédure ne se présume pas [17] . [ 44 ] Le Tribunal ne peut pas franchir le pas de conclure à un abus de procédure commis par les Demandeurs au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile en vertu des critères applicables en la matière.
Madame Robichaud n'a pas davantage réussi à satisfaire au fardeau de la preuve qui lui est imposé. [ 45 ] Aucune sanction pour abus de procédure n’est donc justifiée en la présente instance. La demande formulée par les Demandeurs n’est pas abusive, malgré son issue. Les frais de justice [ 46 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [18] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale [ 47 ] REJETTE la demande de madame Solange Thomson Poulin et de monsieur Léo Poulin; [ 48 ] CONDAMNE madame Solange Thomson Poulin et monsieur Léo Poulin à payer à madame Sonia Robichaud les frais de justice de la contestation de 211 $. Sur la demande reconventionnelle [ 49 ] REJETTE la demande reconventionnelle de madame Sonia Robichaud; [ 50 ] Sans frais de justice [19] . CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2023
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