2011 QCCQ 9533, 2011 QCCQ 9533
Opinion
Paradis c. Rémi Bouchard inc. 2011 QCCQ 9533 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000044-102 DATE : 26 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ISABELLE PARADIS Demanderesse c. RÉMI BOUCHARD INC. Défenderesse et 9038-9552 QUÉBEC INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Ayant acheté une bouilloire au bois et une bouilloire électrique, la demanderesse Isabelle Paradis poursuit Rémi Bouchard inc., son vendeur, en alléguant le mauvais fonctionnement des biens achetés. Rémi Bouchard inc. appelle en garantie 9038-9552 Québec inc. à qui elle avait sous-traité l'installation des deux bouilloires.
LES FAITS [ 2 ] À l'automne 2007, Isabelle Paradis s'informe auprès de Rémi Bouchard inc. de différents systèmes de chauffage qu'elle voudrait faire installer chez elle. [ 3 ] Un représentant de Rémi Bouchard inc., M. André Fortin, se rend chez la demanderesse. Sur la suggestion de André Fortin, la demanderesse Paradis fixe son choix sur une bouilloire de marque Newmac. En novembre 2007 elle accepte la soumission présentée par la défenderesse qui confie l'installation de l'équipement à 9038-9552 Québec inc. qui s'exécute le 12 décembre 2007. [ 4 ] Très rapidement, le système montre son insuffisance.
Plus particulièrement, de la créosote est produite abondamment par l'opération de l'équipement vendu par Rémi Bouchard inc. [ 5 ] L'installatrice 9038-9552 Québec inc. effectue plusieurs visites sans que l'efficacité du système ne soit augmentée. [ 6 ] Le dossier culmine lors de la visite du responsable de l'inspection des cheminées, la firme Service Inter-Cité, engagée par la
Ville de Roberval. [ 7 ] Celle-ci produit un rapport écrit de ses constats. Elle remarque que le poêle est bouché au niveau des tubes, qu'il doit manquer d'air et qu'il faut le faire inspecter par l'installateur. [ 8 ] En ce qui concerne la cheminée, le système central est bouché au complet.
La cheminée avait environ deux millimètres de suie et elle constate également qu'elle doit manquer d'air. [ 9 ] Ceci cause la réaction immédiate de la demanderesse qui formule une plainte officielle par l'intermédiaire de l'Office de la protection du consommateur. [ 10 ] En substance, elle reproche à la défenderesse et à son installation les défauts suivants: I. formation de créosote II. inefficacité du système III. ne pas avoir vérifié que le système vendu pourrait adéquatement fonctionner dans sa maison. [ 11 ] À la suite de cette plainte, le fabricant Newmac écrit le 16 février 2009 et reconnaît que la tire du système est inadéquate, que la cheminée devrait être inspectée, que la tuyauterie de la bouilloire électrique devrait être révisée et qu'il y a un apport d'air insuffisant dans le système. [ 12 ] Newmac conclut en disant qu'il fallait faire les modifications requises pour corriger ces problèmes. [ 13 ] Le 22 avril 2009, Rémi Bouchard inc. refuse d'apporter les modifications, prétextant que le système radiant propriété de la demanderesse est insuffisant et que l'incapacité de la cheminée est due à un vice présent lors de la vente.
Face à ce refus, la demanderesse intente les présentes procédures. [ 14 ] Dans les documents fournis, on peut voir que Rémi Bouchard inc. prétend qu'au moment de la soumission, elle avait avisé Isabelle Paradis de cet état de fait et que celle-ci aurait répondu que le système ayant bien fonctionné avant, allait bien continuer à fonctionner et qu'en conséquence la demanderesse a demandé à la défenderesse d'installer le système. [ 15 ] Au moment du procès André Fortin n'a pas témoigné. Isabelle Paradis quant à elle nie totalement cette affirmation de la défenderesse.
Jamais elle n'a été informée de quelque façon que ce soit que son système radiant ou que sa cheminée étaient inadéquats et que le bien qu'elle achetait à un prix relativement élevé ne serait pas fonctionnel. [ 16 ] La demanderesse fournit une évaluation par laquelle les modifications demandées coûtent la somme de 8 372,08 $. Elle ajoute 3 000 $ de dommages et intérêts, mais cet ajout n'est que peu d'utilité en raison du fait que la demanderesse diminue le montant de sa réclamation à 7 000 $ dans le but de respecter la juridiction de la Division des petites créances.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Envers l'acheteuse Isabelle Paradis, Rémi Bouchard inc. est responsable tant au niveau de la qualité du bien que de la bonne performance de son installation. Rémi Bouchard inc. qui a fait sous-traiter la pose des deux bouilloires peut cependant reprocher les fautes d'installation à 9038-9552 Québec inc., s'il y a de telles fautes. [ 18 ] En matière de contrat de services, la responsabilité de l'entrepreneur découle directement du fait qu'il est la personne la mieux informée de la qualité des biens qu'il vend et sur leur performance.
La preuve est à l'effet que ceux-ci n'ont aucun vice intrinsèque impliquant une mauvaise fabrication. [ 19 ] En réalité, le mauvais fonctionnement des biens vendus découle d'un système radiant insuffisant dans la propriété d'Isabelle Paradis et que la cheminée n'était pas adéquate. Il ne faut pas en déduire pour autant que la demanderesse est l'artisane de son propre malheur. En effet, il appartenait à Rémi Bouchard inc. d'informer la demanderesse que celle-ci devait effectuer des modifications pour que le système vendu soit efficace.
André Fortin n'a pas témoigné et le témoignage d'Isabelle Paradis prévaudra. [ 20 ] Par conséquent, le Tribunal retient qu'aucun avis n'a été fait par Rémi Bouchard inc. en ce sens. Or, cela aurait dû être fait. En effet, si on avait informé Isabelle Paradis d'une telle conséquence, elle aurait pu choisir un autre système tel, par exemple, un système à l'huile.
La demanderesse témoigne à l'effet qu'elle n'aurait pas eu le moyen de payer les modifications qui auraient été nécessaires et dont elle ne connaît le coût que maintenant. [ 21 ] La position de la demanderesse est correcte. [ 22 ] Les reproches qu'elle adresse à Rémi Bouchard inc. sont bien fondés. [ 23 ] La preuve est à l'effet que les modifications requises pour une bonne performance du système coûtent 8 372,08 $. [ 24 ] Par conséquent, la demanderesse sera indemnisée d'une somme de 7 000 $ selon la réclamation diminuée qu'elle a présentée. [ 25 ] En ce qui concerne le recours en garantie exercé par Rémi Bouchard inc. contre son installateur, il ne faut pas oublier que Rémi Bouchard inc. a commis la faute initiale en donnant un mauvais conseil à la demanderesse.
Elle vend ce système depuis de nombreuses années: on ne peut que conclure qu'elle le connaissait bien. Elle aurait dû déceler que la maison d'Isabelle Paradis ne répondait pas aux exigences du bien vendu. [ 26 ] Par ailleurs, l'installateur a commis également la même faute. Il est expérimenté. Il aurait dû s'apercevoir que le système
n'était pas adéquat et en aviser Isabelle Paradis ou Rémi Bouchard inc. [ 27 ] Par conséquent, la responsabilité entre Rémi Bouchard inc. et 9038-9552 Québec inc. sera séparée pour moitié chacun. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse Rémi Bouchard inc. à payer à la
partie demanderesse une somme de 7 000 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse Rémi Bouchard inc. à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 159 $; CONDAMNE 9038-9552 Québec inc. à indemniser Rémi Bouchard inc. de 50% des montants payés par cette dernière à Isabelle Paradis en capital, intérêts et frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 25 mai 2011
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